Lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière éventuellement exigible est liquidée en débet dans les conditions indiquées, pour les droits d'enregistrement, au II de l'article 1090 A.
Lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière n'est pas exigible sur les formalités requises par les bénéficiaires de l'aide judiciaire (1). Toutefois, la taxe non perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le conservateur est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue.
Par dérogation au deuxième alinéa, la taxe tombe en non-valeur lorsque la radiation est requise par le bénéficiaire de l'aide judiciaire, condamné.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe retrait de l'aide judiciaire rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé.
VersionsInformations pratiquesLes dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide judiciaire les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution (1).
(1) Décret n° 72-809 du 1er septembre 1972, art. 56.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn décret en Conseil d'Etat fixe les modalités suivant lesquelles les frais sont avancés et recouvrés par l'Etat (1).
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application du régime de l'aide judiciaire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion (2).
(1) Annexe II, art. 310 F bis.
(2) Décret n° 73-894 du 14 septembre 1973 (J.O. du 16).
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
3° : Aide judiciaire (Articles 1090 B à 1090 F)