Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997L'Institut national de la consommation (INC) est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la consommation.
VersionsLiens relatifsL'Institut national de la consommation a pour objet :
1° En tant que centre d'essais :
a) De recueillir les demandes d'essai ou d'examen en laboratoire émanant soit des pouvoirs publics, soit des organisations de consommateurs et d'usagers, soit de l'autorité des essais comparatifs prévue à l'article R. 532-1 ;
b) De faire procéder par les laboratoires publics ou privés aux essais ou aux examens décidés par le conseil d'administration ;
c) D'en transmettre pour information aux professionnels intéressés les résultats qui les concernent ;
d) D'en interpréter les résultats et de porter cette interprétation à la connaissance des consommateurs et des usagers et de leurs organisations.
2° En tant que centre d'information et de documentation :
a) De diffuser les résultats de ses travaux, notamment par l'intermédiaire des organisations de consommateurs et d'usagers ;
b) D'informer les consommateurs sur les problèmes de consommation, en liaison avec les organisations de consommateurs et d'usagers, le Conseil national de la consommation et les pouvoirs publics, par tous moyens d'expression appropriés ;
c) D'aider les consommateurs et leurs organisations par la mise en place d'une documentation selon les techniques appropriées.
3° En tant qu'organisme d'études et de formation :
a) A la demande des organisations de consommateurs ou en liaison avec elles, de contribuer à la formation des consommateurs ;
b) D'assister les organisations de consommateurs, par la constitution de dossiers, dans les instances auxquelles elles sont appelées à participer ;
c) De réaliser des études techniques, juridiques et économiques relatives à la consommation.
VersionsLiens relatifsL'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé des membres titulaires suivants, ayant voix délibérative :
1° Dix représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation sur proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
2° Cinq personnalités, particulièrement compétentes en matière de consommation, en raison de leur qualité ou de leur activité, désignées par le ministre chargé de la consommation ;
3° Trois représentants élus par les personnels de l'Institut national de la consommation dans les conditions prévues par les articles 14 et suivants de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
Des membres suppléants sont désignés, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les titulaires. Les membres suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'administration. Ils n'ont voix délibérative qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires qu'ils représentent.
Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la consommation.
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir, sauf si cette durée est inférieure à six mois.
Des représentants des ministres intéressés participent aux séances du conseil d'administration à la demande soit du président du conseil d'administration, soit du commissaire du Gouvernement, soit à leur demande. Ils peuvent y être entendus. A cet effet, les ministres intéressés ont communication des ordres du jour et des décisions du conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration élit en son sein, pour une durée de trois ans, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché. En cas de cessation de leurs fonctions en cours de mandat, un successeur est élu pour la période restant à courir.
VersionsLes membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux à l'occasion des réunions statutaires du conseil dans les conditions applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I, telles que prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si son suppléant n'est pas en mesure de le remplacer, un titulaire peut se faire représenter par un autre membre du conseil d'administration.
Les votes portant sur des personnes ont lieu au scrutin secret. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents : en cas de partage égal, la voix du président de la séance est prépondérante. Le président de la séance peut faire appel au concours d'experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.
Le directeur de l'institut, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. En cas d'absence, il est représenté.
VersionsLe conseil d'administration se réunit au moins six fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par le président, agissant soit à son initiative, soit à la demande de la majorité des membres ou du commissaire du Gouvernement. Le président arrête l'ordre du jour. Il doit y faire figurer les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration. Il prépare avec le directeur les délibérations du conseil d'administration et est chargé de la bonne exécution de ses décisions.
Le conseil d'administration délibère obligatoirement sur les questions suivantes :
1° La politique générale de l'établissement, tant sur le plan national que sur le plan international ;
2° Le rapport annuel d'activité ;
3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les états rectificatifs en cours d'année ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Les emprunts ;
6° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;
7° La création ou la cession de sociétés filiales ;
8° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
9° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
10° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;
11° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action présentés par le directeur ;
12° Le programme des essais comparatifs.
Le conseil d'administration établit son règlement. Il est consulté sur l'organisation et le règlement intérieur de l'institut.
Parmi les états rectificatifs, sont seuls soumis au conseil d'administration ceux qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur, en accord avec le contrôleur d'Etat. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance.
VersionsLe commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation et son suppléant sont nommés par le ministre chargé de la consommation. Le commissaire du Gouvernement assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. En cas d'absence, il est représenté par son suppléant.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'administration. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement en réfère au ministre chargé de la consommation qui se prononce dans un délai de quinze jours après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.
Toutefois, les délibérations portant sur les points 4° à 7° du deuxième alinéa de l'article R. 531-7 ne sont exécutoires que si elles ont été approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation.
Les délibérations portant sur les points 3° et 8° à 10° de l'article R. 531-7, deuxième alinéa, sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, un mois après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsLe directeur de l'Institut national de la consommation est nommé sur proposition du président du conseil d'administration par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la consommation. Son mandat prend fin au plus tard à la date d'installation du conseil d'administration suivant celui en fonction à la date de sa nomination.
Le directeur :
1° Exécute les décisions du conseil d'administration ;
2° Assure la direction des services de l'Institut national de la consommation ;
3° Recrute et gère le personnel ;
4° Représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ; toutefois, il ne peut agir ou intervenir dans un litige qu'avec l'autorisation du conseil d'administration ;
5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Versions
Code de la consommation
Chapitre Ier : Organisation et administration. (Articles R531-1 à R531-9)