La société dite société Air France est régie par le présent code et, dans tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à celui-ci, par les lois sur les sociétés anonymes.
Elle a pour objet d'assurer l'exploitation de transports aériens dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile après accord, s'il y a lieu, des autres ministres intéressés. Aucune subvention ne peut lui être allouée pour les lignes exploitées en concurrence avec d'autres sociétés françaises de transport aérien.
Elle peut créer ou gérer des entreprises présentant un caractère annexe par rapport à son activité principale ou prendre des participations dans des entreprises de ce genre, après autorisation. Toutefois elle ne peut créer ou gérer des entreprises de fabrication de matériel aéronautique, ni prendre de participation dans de telles entreprises.
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Abrogé par Loi n°2003-322 du 9 avril 2003 - art. 6 II (V)
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 51 JORF 3 juillet 1998La société Air France est soumise au contrôle général du ministre chargé de l'aviation civile et à un contrôle économique et financier.
Loi 2003-322 art. 6 II : " II. Les dispositions de l'article 2 de la présente loi entrent en vigueur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France.
Les articles L. 341-1, L. 342-1 et L. 342-2 sont abrogés à cette même date. "
Par avis publié au Journal officiel du 29 mai 2004, la majorité du capital de la société Air France a été transférée au secteur privé le 6 mai 2004.
VersionsLiens relatifsLa société Air France doit couvrir par ses ressources propres l'ensemble de ses dépenses d'exploitation, l'intérêt et l'amortissement des emprunts, l'amortissement du matériel et des installations et les provisions à constituer pour couvrir les risques de tout ordre.
Toutefois, les obligations qui lui sont imposées dans l'intérêt général font l'objet de contrats préalables assortis de cahiers des charges, passées entre la société, d'une part, l'Etat, les collectivités publiques de la métropole et d'outre-mer, d'autre part.
VersionsLiens relatifsEn vue de financer ses immobilisations et d'augmenter son fonds de roulement, la société Air France est habilitée à émettre dans le public des emprunts qui peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.
VersionsLiens relatifsLes conditions d'application des articles L. 330-3, L. 330-4, L. 330-6 du titre III et L. 342-1, L. 342-2 et L. 342-3 du titre IV sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail, les personnels navigants professionnels constituent un collège spécial pour l'élection des représentants du personnel au sein des comités d'établissement de la société Air France et disposent d'une représentation spécifique au comité central d'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
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Code de l'aviation civile
TITRE IV : SOCIETE AIR FRANCE. (Articles L341-1 à L342-4)