Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les établissements de crédits qui consentent des prêts à la consommation ouvrant droit aux dispositions de l'article 200 terdecies du code général des impôts délivrent dans les trois premiers mois de chaque année à l'emprunteur concerné une attestation mentionnant :

    1° L'identité et l'adresse du prêteur et du ou des emprunteurs ;

    2° La nature et la date de conclusion du contrat ; cette date est réputée être celle de l'offre préalable de crédit ;

    3° Le montant du capital emprunté et la durée du crédit ;

    4° La désignation du bien ou du service financé pour les prêts affectés ;

    5° Le montant annuel des intérêts payés ; ceux-ci s'entendent comme étant composés par l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.

  • Les contribuables qui bénéficient du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 terdecies du code général des impôts conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :

    1° l'attestation établie par le prêteur ;

    2° la copie de leur certificat de scolarité permettant de justifier de leur inscription dans un cycle de l'enseignement supérieur au moment de la souscription du prêt.

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