Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années, d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé prévues par l'article 628-9auprès du tribunal judiciaire de Paris, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
I.-Droit pénal et procédure pénale ;
II.-Droit international public ;
III.-Droit de la guerre ;
IV.-Droit international humanitaire ;
V.-Histoire ;
VI.-Ethnologie.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs
Le demandeur en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation, dont le premier président rejette la demande, est condamné, sauf s'il en est expressément dispensé, au paiement d'une amende civile de 30 euros au moins et de 150 euros au plus.
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Le magistrat ayant émis une décision d'enquête européenne ou chargé de l'exécution d'une telle décision consulte directement et par tout moyen approprié, y compris par le biais du système de télécommunications du Réseau judiciaire européen, l'autorité étrangère d'exécution ou d'émission pour faciliter la reconnaissance et l'exécution de la décision, notamment pour régler toute difficulté relative à la transmission ou à l'authenticité d'un document nécessaire à l'exécution de cette décision.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
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Toute décision d'enquête européenne émise par une des autorités judiciaires mentionnées à l'article 694-20 est rédigée en utilisant le formulaire figurant à l'annexe A de la Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.
Elle est traduite, si nécessaire, dans la langue ou dans l'une des langues que l'autorité d'exécution a déclaré accepter.
Elle peut être transmise à l'autorité d'exécution par le biais du système de télécommunications du Réseau judiciaire européen ou par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
Si le magistrat émettant la décision d'enquête européenne ignore l'identité de l'autorité d'exécution, il peut solliciter cette information via les points de contact du Réseau judiciaire européen.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
VersionsLiens relatifsLorsque le magistrat ayant émis la décision d'enquête européenne est informé par l'autorité d'exécution de l'impossibilité de réaliser l'acte demandé ou de la nécessité d'y substituer une autre mesure, il peut retirer ou compléter la décision d'enquête européenne.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
VersionsSi un recours est formé contre la décision d'enquête européenne, le magistrat ayant émis cette décision en informe l'autorité d'exécution, ainsi que de l'issue de ce recours.
Le non-respect de cette obligation d'information ne constitue toutefois pas une cause de nullité.Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
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Lorsqu'il émet une décision d'enquête européenne tendant à la saisie d'éléments de preuve, le magistrat précise dans la décision :
1° Soit que ces éléments doivent lui être transférés ;
2° Soit qu'ils doivent être conservés dans l'Etat d'exécution afin d'éviter leur destruction, transformation, déplacement ou aliénation jusqu'à une date qu'il fixe, sans préjudice de la possibilité de demander avant cette date le transfert de ces éléments.
Si les éléments de preuve transférés n'ont pas été placés sous scellé par l'autorité d'exécution, ils sont placés sous scellé conformément aux dispositions du présent code. Si l'autorité d'exécution l'a exigé lors du transfert, ces éléments lui sont restitués dès qu'ils ne sont plus nécessaires à la procédure en cours.Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
VersionsPour l'application des articles 694-25 et 694-26, lorsqu'une décision d'enquête européenne implique qu'une personne détenue sur le territoire national fasse l'objet d'un transfèrement temporaire sur le territoire de l'Etat d'exécution ou inversement, ou d'un transit sur le territoire d'un Etat tiers, le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, agissant sur saisine de l'autorité judiciaire nationale, formalise la demande de transfèrement ou de transit, accompagnée de tous les documents nécessaires, en lien avec les autorités compétentes de l'Etat étranger.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles 694-25 et 694-26, les modalités pratiques du transfèrement temporaire ou du transit d'une personne, y compris s'il y a lieu le détail de ses conditions de détention dans l'Etat d'émission ou l'Etat d'exécution, et les dates limites auxquelles elle doit être transférée du territoire de l'Etat d'exécution et renvoyée sur ce territoire sont fixées d'un commun accord entre l'Etat d'émission et l'Etat d'exécution, en veillant à ce que l'état physique et mental de la personne concernée, ainsi que le niveau de sécurité requis dans l'Etat d'émission, soient pris en compte.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article 694-28, lorsque plus d'un Etat membre est en mesure de fournir l'assistance technique nécessaire complète pour la même interception de télécommunications, la décision d'enquête européenne est adressée par priorité à l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve ou se trouvera la cible de l'interception.
Le magistrat ayant émis une décision d'enquête européenne tendant à l'interception de télécommunications détermine, d'un commun accord avec l'autorité d'exécution, si l'interception est réalisée en transmettant les télécommunications immédiatement ou à l'issue des opérations.
Il peut également demander une transcription, un décodage ou un déchiffrement de l'enregistrement, sous réserve de l'accord de l'autorité d'exécution.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
VersionsLiens relatifsSi la décision d'enquête européenne demande la réalisation d'une audition par l'utilisation de moyens de télécommunication, mais que l'Etat membre d'exécution ne dispose pas des moyens techniques nécessaires à cette fin, le magistrat ayant émis la décision peut, d'un commun accord avec l'autorité d'exécution, mettre des moyens techniques à la disposition de cette dernière.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
Versions
Le procureur de la République ou le juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent qui est destinataire de la décision d'enquête européenne en accuse réception sans tarder, et en tout état de cause dans un délai d'une semaine à compter de sa réception, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B de la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014 susmentionnée.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsSi la décision d'enquête européenne est adressée par erreur au procureur général ou à un procureur qui n'est pas territorialement compétent, celui-ci la transmet sans délai au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent et en informe immédiatement l'autorité d'émission en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B susmentionnée.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsSi la décision d'enquête n'a pas été émise ou validée par une autorité judiciaire, ou si elle n'a pas été rédigée ou traduite en langue française ou si l'annexe A n'est pas complète, la décision est renvoyée à l'autorité d'émission pour régularisation.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
VersionsLes instructions ordonnant l'exécution de la mesure demandée valent reconnaissance de la décision d'enquête et n'ont pas besoin d'être notifiées à l'autorité d'émission.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
VersionsLorsque les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission dans la décision d'enquête européenne ne peuvent pas être respectées, le magistrat saisi l'en informe sans tarder par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
Lorsque la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne n'est pas prévue par le présent code ou ne pourrait pas être exécutée dans le cadre d'une procédure nationale similaire, et lorsqu'il n'existe aucune autre mesure d'enquête qui, conformément à l'article 694-38 permettrait d'obtenir le même résultat que la mesure d'enquête demandée, le magistrat saisi informe l'autorité d'émission qu'il n'a pas été possible, pour ces raisons, d'apporter l'assistance demandée.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
VersionsLiens relatifsLorsque l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne qu'en raison de délais de procédure, de la gravité de l'infraction ou d'autres circonstances particulièrement urgentes, un délai plus court que ceux prévus par les articles 694-35 et 694-37 est nécessaire, ou si l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne que la mesure d'enquête doit être exécutée à une date spécifique, le magistrat saisi tient compte au mieux de cette exigence.
S'il n'est pas possible, dans un cas spécifique, de respecter ce délai, le magistrat saisi en informe l'autorité d'émission et le délai est prorogé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 694-35 et du premier alinéa de l'article 694-37.Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
VersionsLiens relatifsSi un recours est formé contre la reconnaissance ou l'exécution de la décision d'enquête européenne, le magistrat saisi en informe l'autorité d'émission, ainsi que de l'issue de ce recours.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
VersionsLiens relatifsLe non-respect des obligations d'information prévues aux articles D. 47-1-10, D. 47-1-11, D. 47-1-14 et D. 47-1-16 ne constitue pas une cause de nullité.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article D. 47-1-7 sont applicables dans le cas, prévu par l'article 694-44, de transfèrement sur le territoire national d'une personne détenue dans l'Etat d'émission pour les nécessités de l'exécution d'une décision d'enquête européenne.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
VersionsLiens relatifsLorsque, pour l'exécution d'une demande d'enquête européenne émise par un Etat membre auprès d'un autre Etat membre, une personne détenue doit transiter par le territoire national, ce transit est autorisé par le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice sur présentation d'une demande, accompagnée de tous les documents nécessaires. Pendant ce transit, les dispositions du premier alinéa de l'article 694-26 sont applicables.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article 694-48, lorsque l'Etat d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, l'audition d'une personne par visioconférence, les modalités pratiques de l'audition, qui doit être réalisée conformément aux dispositions du droit de l'Etat d'émission, sont préalablement fixées d'un commun accord avec les autorités de cet Etat, en précisant notamment l'heure et le lieu de l'audition, les données d'identification de la personne entendue ainsi que, s'il s'agit d'une personne suspectée ou poursuivie, les conditions dans lesquelles est garanti l'exercice des droits de la défense.
Il est dressé un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes ayant participé à l'audition, les prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité d'émission.Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
VersionsLiens relatifs
Afin d'éviter les conséquences négatives de la coexistence de procédures pénales parallèles ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, les autorités judiciaires françaises communiquent avec les autorités judiciaires compétentes des Etats membres conformément aux dispositions de l'article 695-9-54, selon les modalités définies par la présente section.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
VersionsLiens relatifs- Les échanges d'informations entre autorités compétentes s'effectuent par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'origine et l'authenticité.
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, les informations ainsi échangées sont confidentielles et les modalités de leur transmission garantissent le respect de ce principe.Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
Versions - Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure a des motifs raisonnables de croire qu'une procédure ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits est en cours dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il procède, auprès de l'autorité compétente de cet Etat, à une demande de confirmation de l'existence d'une procédure parallèle, en vue d'engager des consultations directes afin d'éviter les éventuelles conséquences négatives de la coexistence de ces deux procédures telles que des poursuites concurrentes ou plusieurs condamnations d'une même personne pour les mêmes faits.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
Versions - La demande susvisée contient les informations suivantes :
a) Les coordonnées de l'autorité judiciaire compétente ;
b) Une description des faits faisant l'objet de la procédure pénale concernée ;
c) Tous les renseignements pertinents sur l'identité des personnes suspectées ou poursuivies et, le cas échéant, des victimes ;
d) L'état d'avancement de la procédure pénale ;
e) Le cas échéant, les informations relatives à la détention provisoire ou la garde à vue des personnes suspectées ou poursuivies ;
f) Tout autre élément pertinent.
La demande est traduite dans l'une des langues officielles de l'Etat membre destinataire ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
Versions - Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure est contacté par l'autorité judiciaire d'un Etat membre dans lequel une procédure pénale est en cours concernant les mêmes personnes pour les mêmes faits, il lui adresse une réponse au plus tard dans les dix jours à compter de la réception de la demande lorsque la personne poursuivie est placée en détention provisoire ou en garde à vue.
L'autorité judiciaire compétente communique notamment les coordonnées de l'autorité en charge de la procédure pénale ainsi que l'état d'avancement de la procédure pénale et, si une décision a été rendue en dernier ressort, la nature de cette décision. Elle peut fournir toutes autres informations complémentaires pertinentes.Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
Versions - Si l'autorité judiciaire compétente n'est pas en mesure de fournir une réponse dans le délai fixé par l'autorité requérante, elle l'en informe et précise le délai dans lequel elle transmettra l'information demandée.
Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande d'information a été adressée n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité compétente et en informe l'autorité requérante.Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
Versions - Lorsqu'il est établi qu'une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des Etats membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace permettant d'éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de ces procédures et pouvant, le cas échéant, conduire à la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
Versions - Tant que les consultations directes sont en cours, les autorités compétentes des Etats membres s'informent l'une l'autre de tout acte de procédure important et répondent aux demandes d'informations qui leur sont adressées.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
Versions - Si, au cours des consultations directes engagées, un consensus a été dégagé sur la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat membre, l'autorité compétente de cet Etat membre en informe la ou les autorités compétentes de l'autre ou des autres Etats membres.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
Versions
Pour l'application des articles 696-108 et 696-111, les infractions commises après le 20 novembre 2017 relevant de la compétence du Parquet européen et pour lesquelles il doit être procédé aux signalements prévus par l'article 696-111 sont celles prévues par les articles D. 47-1-31 à D. 47-1-34.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.
Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.
VersionsLiens relatifsI.-Il doit être procédé au signalement des délits suivants'ils portent atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l'Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux, et si le montant du préjudice causé à l'Union européenne est susceptible d'être au moins égal à 10 000 euros :
1° Délits d'escroquerie prévus à la section 1 du chapitre III du titre I du livre III du code pénal ;
2° Délits d'abus de confiance prévus à la section 1 du chapitre IV du titre I du livre III du code pénal ;
3° Délits de soustraction, détournement ou destruction de biens prévus au paragraphe 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;
4° Délits de corruption prévus aux articles 432-11,433-1,435-1 et 435-3 du code pénal ;
5° Délits de contrebande, d'importation ou d'exportation frauduleuse prévus à l'article 414-2 du code des douanes ;
6° Délits de blanchiment prévus à l'article 415 du code des douanes, lorsqu'ils portent sur des fonds provenant de délits mentionnés aux 1° à 5° du présent I ;
7° Délits de blanchiment prévus à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code pénal, lorsqu'ils portent sur des fonds provenant de délits mentionnés aux 1° à 5° du présent I.
II.-Lorsque les délits mentionnés au I ont causé ou sont susceptibles d'avoir causé un préjudice d'un montant inférieur à 10 000 euros, le signalement ne doit intervenir que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° Les répercussions du dossier à l'échelle de l'Union sont de nature à rendre nécessaire la conduite d'une enquête par le Parquet européen ;
2° Des fonctionnaires ou d'autres agents de l'Union, ou des membres des institutions de l'Union pourraient être soupçonnés d'avoir commis l'infraction.
Le signalement doit toutefois également intervenir lorsqu'il n'est pas possible de déterminer si les critères prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont remplis.Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.
Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.
VersionsLiens relatifsLorsque l'infraction porte sur la taxe sur la valeur ajoutée, il ne doit être procédé au signalement des délits mentionnés au I de l'article D. 47-1-31 que si les conditions suivantes sont remplies :
1° Le montant du préjudice total en résultant s'élève à au moins dix millions d'euros ;
2° L'infraction a un lien avec le territoire d'au moins deux États mentionnés ci-dessous, qui participent à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen :
-l'Allemagne,
-l'Autriche,
-la Belgique,
-la Bulgarie,
-Chypre,
-la Croatie,
-l'Espagne,
-l'Estonie,
-l'Italie,
-la Finlande,
-la France,
-la Grèce,
-la Lettonie,
-la Lituanie,
-le Luxembourg,
-Malte,
-les Pays-Bas,
-le Portugal,
-la République tchèque,
-la Roumanie,
-la Slovaquie,
-la Slovénie.Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.
Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.
VersionsLiens relatifsIl doit être procédé au signalement du délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du code pénal lorsqu'il vise à la préparation et la commission des infractions prévues aux articles D. 47-1-31 et D. 47-1-32.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.
Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.
VersionsLiens relatifsIl doit être procédé au signalement des infractions connexes aux délits prévus aux articles D. 47-1-31 à D. 47-1-32 lorsqu'elles sont indissociablement liées avec ces délits.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.
Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.
VersionsLiens relatifsLorsque les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont, conformément à la première phrase de l'article 696-111, directement adressés au procureur européen délégué par les autorités nationales compétentes mentionnées à l'article 19, au second alinéa de l'article 40 et à l'article 80 du présent code, ces autorités en informent alors simultanément :
1° Le procureur de la République financier prévu par l'article 705, si l'une au moins des infractions faisant l'objet du signalement relève de cet article ;
2° Le procureur de la République territorialement compétent près la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière prévu par l'article 704, si l'une au moins des infractions faisant l'objet du signalement relève de sa compétence ;
3° Le procureur de la République territorialement compétent.
Lorsque le signalement concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée.
VersionsLiens relatifsLe procureur de la République financier mentionné à l'article 705 et les procureurs de la République territorialement compétents près les juridictions interrégionales spécialisée en matière économique et financière prévues par l'article 704 adressent au procureur européen délégué dans les meilleurs délais les signalements relevant de l'article qui précède et qui leur ont été transmis, conformément à la seconde phrase de l'article 696-111, par les autorités nationales compétentes mentionnées à l'article 19, au second alinéa de l'article 40 et à l'article 80, ou par le procureur de la République territorialement compétent.
Lorsque la procédure faisant l'objet du signalement concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée de la transmission effectuée.
VersionsLiens relatifsLes signalements prévus aux articles D. 47-1-35 et D. 47-1-36 comprennent à tout le moins les éléments suivants :
1° Une description des faits, y compris une évaluation du préjudice causé ou susceptible d'être causé à l'Union européenne et, le cas échéant, à d'autres victimes ;
2° La ou les qualifications juridiques possibles ;
3° Toute information disponible sur les victimes potentielles, les suspects et toute autre personne impliquée, notamment si sont mis en cause ou susceptibles d'être mis en cause un ou plusieurs fonctionnaires ou autres agents de l'Union européenne, ou des membres des institutions de l'Union européenne.
4° S'il existe une ou plusieurs infractions connexes dans les conditions prévues à l'article D. 47-1-34, il est précisé si la peine privative de liberté maximale encourue pour cette ou ces infractions est équivalente ou supérieure à la peine encourue pour les délits prévus aux articles D. 47-1-31 à D. 47-1-33, et si l'infraction connexe a ou non contribué à la réalisation de l'infraction financière.
5° S'il y a lieu de supposer que le préjudice causé ou susceptible d'être causé aux intérêts financiers de l'Union par une infraction visée aux articles D. 47-1-31 ou D. 47-1-32 n'excède pas le préjudice causé ou susceptible d'être causé à une autre victime.
6° Dans les cas prévus aux 4° et 5°, il est précisé si l'autorité judiciaire estime que, conformément au paragraphe 3 de l'article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, le Parquet européen pourrait ne pas exercer sa compétence.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article 696-112, le magistrat national initialement saisi de l'enquête adresse sans délai l'ensemble de la procédure au procureur européen délégué dès que ce dernier l'avise qu'il retient sa saisine, sauf conflits de compétences prévus aux articles 696-135 et 696-136. Lorsque l'enquête concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée de ce dessaisissement.
La décision de dessaisissement du procureur de la République ou l'ordonnance rendue à cette fin par le juge d'instruction sont des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours.Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.
Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article 696-135, le procureur général compétent pour décider si les investigations seront poursuivies par le procureur de la République ayant refusé de se dessaisir ou par le procureur européen délégué est le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière prévue par l'article 704 dans le ressort de laquelle se trouve ce procureur de la République, ou, si ce procureur ayant refusé de se dessaisir est le procureur de la République financier, le procureur général près la cour d'appel de Paris.
Le procureur de la République chargé par le procureur général compétent de poursuivre les investigations peut décider que celles-ci seront poursuivies par l'administration des douanes, conformément aux dispositions du code des douanes, lorsque l'infraction concernée relève dudit code.
La décision du procureur général, qui constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, est adressée par tout moyen et dans les meilleurs délais au procureur de la République et au procureur européen délégué.Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.
Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.
VersionsLiens relatifsLe procureur général compétent pour recevoir, en application du 2° de l'article 696-137, l'information du procureur européen délégué indiquant qu'il renvoie aux autorités nationales une infraction connexe qu'il envisageait de classer sans suite est le procureur général mentionné à l'article D. 47-1-39.
Lorsque le procureur général reçoit l'information qu'une affaire est classée sans suite par le Parquet européen, il en informe sans délai l'administration des douanes, aux fins de recouvrement des ressources propres, conformément à l'article 39 § 4 du règlement (UE) 2017/1039 du Conseil du 12 octobre 2017.Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.
Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.
VersionsLiens relatifsTous les signalements, informations, avis et procédures adressés au procureur européen délégué ou transmis ou par lui peuvent être établis ou convertis sous format numérique et communiqués par voie électronique conformément aux dispositions des articles 801-1,803-1 et D. 589 à D. 592.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.
Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.
VersionsLiens relatifs
Lorsqu'il procède à des investigations selon la procédure prévue par l'article 696-114, le procureur européen délégué est assisté d'un greffier dans les mêmes conditions que le juge d'instruction.
Les ordonnances prises par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de cette procédure peuvent faire l'objet d'un appel de la part du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l'article 185.
Les ordonnances prises par le juge des libertés et de la détention en matière de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire peuvent faire l'objet d'un appel, de la part de la personne mise en examen par le procureur européen délégué, dans les conditions prévues à l'article 186, en faisant le cas échéant application des articles 187-1 et 187-2.
Les ordonnances prises par le procureur européen délégué en application des articles 80-1-1,87,139 et 140 ainsi que du quatrième aliéna de l'article 167 peuvent faire l'objet d'un appel de la part de la personne mise en examen dans les conditions prévues à l'article 186.
Les ordonnances prises par le procureur européen délégué en application de l'article 87 peuvent faire l'objet d'un appel de la partie civile dans les conditions prévues à l'article 186.
Les parties peuvent également former appel des ordonnances mentionnées à l'article 186-1, lorsqu'elles sont rendues par le procureur européen délégué, dans les conditions prévues par cet article.Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.
Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article 696-119, lorsque le procureur européen délégué ordonne le placement de la personne mise en examen sous contrôle judiciaire, il l'avise qu'elle peut immédiatement contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention. Si la personne ou son avocat déclare contester cette ordonnance, le dossier de la procédure doit être transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, et au plus tard dans le délai de vingt-quatre heures.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel par le procureur européen délégué dans les conditions prévues à l'article 185, et par la personne mise en examen dans les conditions prévues à l'article 186.
En l'absence de contestation immédiate devant le juge des libertés et de la détention, la personne mise en examen peut former appel de l'ordonnance du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l'article 186.Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.
Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.
VersionsLiens relatifsLorsque le procureur européen délégué saisi d'une demande de mise en liberté estime ne pas pouvoir faire droit à celle-ci, ni pouvoir placer la personne sous contrôle judiciaire, mais considère que celle-ci pourrait être placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il en avise le juge des libertés et de la détention lorsqu'il le saisit en application du dernier alinéa de l'article 696-122.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.
Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.
VersionsLiens relatifsLorsque, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 696-109, le procureur européen délégué exerce les fonctions de procureur général devant la chambre de l'instruction ou devant la chambres des appels correctionnels, il peut former un pourvoi en cassation contre les décisions rendues par ces juridictions, dans les conditions prévues par articles 567,568 et 585-2.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.
Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.
VersionsLiens relatifs
Par application de l'article 704, alinéas 22 et 24, du code de procédure pénale, le tableau ci-dessous fixe la liste des cours d'appel dans le ressort desquelles un tribunal judiciaire est compétent pour connaître des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17, ainsi que pour chacune d'elles ledit tribunal :
COURS D'APPEL
TRIBUNAUX JUDICIAIRES COMPÉTENTS
Bastia
Bastia
Versailles
Nanterre
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsPar application des dispositions de l'article 704, alinéa 1, du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17 de l'article susvisé.
TRIBUNAUX
judiciaires compétentsCOMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel
ou des tribunaux supérieurs d'appel de :Bordeaux
Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse
Lille
Amiens, Douai, Reims, Rouen
Lyon
Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom
Marseille
Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes
Nancy
Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy
Paris
Bourges, Paris, Orléans, Versailles
Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon
Rennes
Angers, Caen, Poitiers, Rennes
Fort-de-France
Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLes personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal judiciaire visé aux articles 52-1,704,705 et 705-1, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
I.-Comptabilité ;
II.-Finances ;
III.-Gestion des entreprises ;
IV.-Droit des affaires ;
V.-Droit commercial ;
VI.-Droit monétaire et financier ;
VII.-Droit de l'urbanisme ;
VIII.-Droit de la propriété intellectuelle ;
IX.-Droit de la consommation ;
X.-Droit fiscal ;
XI.-Droit douanier ;
XII.-Droit bancaire ;
XIII.-Droit boursier ;
XIV.-Droit des marchés publics ;
XV.-Droit de la concurrence.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs
Par application des dispositions de l'article 706-2 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
TRIBUNAUX
judiciaires compétentsCOMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel
ou des tribunaux supérieurs d'appel de :Marseille
Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier
Paris
Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis de La Réunion, Toulouse, Versailles et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLes tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées au I de l'article 706-2-3.
TRIBUNAUX
judiciaires compétents
COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel
ou du tribunal supérieur d'appel de :
Agen
Agen
Marseille
Aix-en-Provence
Amiens
Amiens
Angers
Angers
Basse-Terre
Basse-Terre
Bastia
Bastia
Besançon
Besançon
Bordeaux
Bordeaux
Châteauroux
Bourges
Coutances
Caen
Cayenne
Cayenne
Annecy
Chambéry
Strasbourg
Colmar
Dijon
Dijon
Lille
Douai
Fort-de-France
Fort-de-France
Grenoble
Grenoble
Limoges
Limoges
Lyon
Lyon
Metz
Metz
Montpellier
Montpellier
Nancy
Nancy
Nîmes
Nîmes
Nouméa
Nouméa
Tours
Orléans
Papeete
Papeete
Paris
Paris
Bayonne
Pau
La Rochelle
Poitiers
Troyes
Reims
Brest
Rennes
Clermont-Ferrand
Riom
Rouen
Rouen
Saint-Pierre
Saint-Denis de La Réunion
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Pierre-et-Miquelon
Toulouse
Toulouse
Nanterre
VersaillesConformément à l’article 3 du décret n° 2021-1305 du 7 octobre 2021, la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 2 dudit décret.
VersionsLiens relatifsLes personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire ou environnementale auprès d'un tribunal judiciaire mentionné aux articles 706-2 et 706-2-3, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
I.-Santé humaine ou animale ;
II.-Recherches biomédicales ;
III.-Sécurité alimentaire pour l'homme ou l'animal et protection des consommateurs, notamment s'agissant des organismes génétiquement modifiés ;
IV.-Sécurité sanitaire et prophylaxie ;
V.-Sécurité au travail ;
VI.-Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;
VII.-Produits dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement, y compris les produits chimiques, biocides, substances à l'état nano particulaire et les équipements à risque ;
VIII.-Gestion des risques des milieux et notamment les eaux, l'air, les sols, les déchets, les bâtiments, les pollutions en mer et sur le littoral, la radioactivité, la pollution lumineuse et sonore et les risques technologiques et naturels ;
IX.-Organisation et réglementation du système de santé et des professions de santé ;
X.-Organisation et réglementation agricole et élevage des animaux ;
XI.-Droit communautaire, droit social, droit de la consommation, droit de l'urbanisme, droit douanier, droit public, droit de l'environnement ;
XII.-Médecine humaine ou vétérinaire, pharmacie, ingénierie, architecture ;
XIII.-Gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau, préservation et restauration des milieux aquatiques, ouvrages hydrauliques et prévention des risques d'inondation ;
XIV.-Réglementation relative aux espaces naturels, aux sites inscrits et classés, aux espèces de faune et de flore protégées ou réglementées ;
XV.-Organisation et réglementation des activités cynégétiques ;
XVI.-Organisation et réglementation des activités de pêche et d'aquaculture en eaux douces et dans les eaux salées ;
XVII.-Réglementation relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes.Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 3 dudit décret.
VersionsLiens relatifs
Le juge délégué aux victimes veille, dans le respect de l'équilibre des droits des parties, à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes.
A cette fin, il exerce les fonctions juridictionnelles et, sans préjudice du rôle de l'avocat constitué ou à venir de la victime, les fonctions d'administration judiciaire et les fonctions administratives prévues par le présent titre.
VersionsInformations pratiquesLe président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions est le juge délégué aux victimes.
Si la commission comporte plusieurs formations, chacune d'entre elles est présidée par un juge délégué aux victimes.
VersionsInformations pratiquesLe juge délégué aux victimes peut être désigné par le président du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire, pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils, prévues par le quatrième alinéa de l'article 464 du présent code.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le juge délégué aux victimes vérifie les conditions dans lesquelles les parties civiles sont informées de leurs droits à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article D. 48-3.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le juge délégué aux victimes participe, sous l'autorité du président du tribunal judiciaire et en lien avec le procureur de la République, à l'élaboration et la mise en oeuvre de dispositifs coordonnés d'aide aux victimes sur le ressort du tribunal judiciaire.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsInformations pratiquesLe juge délégué aux victimes établit un rapport annuel sur l'exercice de ses attributions et le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.
Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République adressent ce rapport au premier président et au procureur général, qui transmettent une synthèse des rapports de leur ressort au ministère de la justice.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsInformations pratiques
Le bureau d'aide aux victimes institué dans chaque tribunal judiciaire est composé de représentants d'une ou plusieurs associations d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un agrément de compétence générale en application de l'article D. 1-12-1 et, s'il y a lieu, de fonctionnaires ou agents de la juridiction.
Le bureau d'aide aux victimes a pour mission d'informer les victimes et de répondre aux difficultés qu'elles sont susceptibles de rencontrer tout au long de la procédure pénale, notamment à l'occasion de toute procédure urgente telle que la procédure de comparution immédiate.
A leur demande, il renseigne les victimes sur le déroulement de la procédure pénale et les aide dans leurs démarches.
Le bureau d'aide aux victimes peut informer la victime de l'état d'avancement de la procédure la concernant, au vu notamment des informations dont il a eu connaissance en application du dernier alinéa de l'article R. 15-33-66-9, en lui indiquant en particulier, selon les cas :
-que sa plainte est en cours d'examen par le procureur de la République ;
-que sa plainte fait l'objet d'une enquête de police judiciaire ;
-que le procureur de la République examine les suites devant être apportées à l'enquête ;
-que l'affaire fait l'objet d'une information devant tel juge d'instruction ;
-que la plainte fait l'objet d'une procédure alternative aux poursuites ;
-que la plainte a fait l'objet d'une décision de classement ;
-que la juridiction de jugement a été saisie ;
-la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée ;
-la date à laquelle le jugement mis en délibéré sera rendu ;
-le contenu du jugement qui a été rendu ;
-que le jugement rendu a fait l'objet d'un appel du ministère public ou du prévenu.
Il peut d'une manière générale être chargé de délivrer à la victime toutes les informations dont celle-ci doit être destinataire en application des dispositions législatives du présent code.
Le bureau d'aide aux victimes travaille conjointement avec les huissiers et les barreaux locaux.
Le bureau d'aide aux victimes a également pour mission d'orienter les victimes vers les magistrats ou services compétents, notamment les juridictions de l'application des peines, pour l'application des dispositions des articles 712-16-1,712-16-2 et 721-2.
Les victimes sont par ailleurs orientées, le cas échéant, vers le dispositif d'indemnisation auquel elles peuvent prétendre, comme le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
Lorsque la condamnation est rendue en présence de la partie civile, le bureau d'aide aux victimes reçoit cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.
VersionsLiens relatifs
Lorsque le tribunal de l'application des peines de Paris est saisi aux fins de prononcer ou de renouveler une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, d'en ordonner la mainlevée, d'en modifier les obligations, ou de confirmer la reprise d'une ou de plusieurs des obligations de celle-ci, en application des articles 706-25-16,706-25-18 et 706-25-20, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Les règles relatives à la désignation d'un avocat prévues à l'article D. 49-14 ;
2° Les règles relatives aux délais et formes de la convocation au débat contradictoire de la personne concernée et de son avocat prévues à l'article D. 49-15. La personne concernée ne peut toutefois pas renoncer à la convocation de son avocat ou au respect des délais de convocation ;
3° Les règles relatives à l'extraction des condamnés détenus prévues à l'article D. 49-30 et à la déclaration d'adresse des condamnés libérés prévues à l'article D. 49-22 ;
4° Les règles relatives à la tenue du débat contradictoire prévues à l'article D. 49-17 ;
5° Les règles relatives à la notification des décisions rendues par la juridiction prévues aux premier à quatrième alinéas de l'article D. 49-18. Toutefois, lorsque le débat est public, le jugement est rendu en audience publique.VersionsLiens relatifsLes demandes de la personne concernée par la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste ou de réinsertion tendant à la mainlevée ou à la modification de la mesure font l'objet d'une requête écrite adressée au tribunal de l'application des peines de Paris, signée de la personne concernée ou de son avocat.
Cette requête est remise au greffe du tribunal de l'application des peines de Paris contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 148-7.
Le tribunal de l'application des peines de Paris n'est pas tenu de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.VersionsLiens relatifs
Le diplôme permettant l'exercice des fonctions d'assistant spécialisé prévues aux articles 706-25-2-1 et 706-25-15 valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
I.-Droit pénal et procédure pénale ;
II.-Criminologie ;
III.-Histoire ;
IV.-Sociologie ;
V.-Psychologie ;
VI.-Anthropologie ;
VII.-Sécurité et défense ;
VIII.-Géopolitique ;
IX.-Sciences politiques ;
X.-Langue étrangère ;
XI.-Informatique et cyber technologies.VersionsLiens relatifs
Par application de l'article 706-27, les cours d'assises désignées dans le tableau annexé au présent article sont compétentes pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des crimes visés à l'article 706-26.
ANNEXE
LISTE ET RESSORT DES COURS D'ASSISES COMPÉTENTES POUR JUGER LES CRIMES VISÉS PAR L'ARTICLE 706-26 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Infractions en matière de trafic de stupéfiants)
COUR D'APPEL
COUR D'ASSISES
COMPÉTENCE TERRITORIALE
Agen
Cour d'assises de Lot-et-Garonne
Ressort de la cour d'appel d'Agen
Aix-en-Provence
Cour d'assises des Bouches-du-Rhône
Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Amiens
Cour d'assises de la Somme
Ressort de la cour d'appel d'Amiens
Angers
Cour d'assises de Maine-et-Loire
Ressort de la cour d'appel d'Angers
Bastia
Cour d'assises de Haute-Corse
Ressort de la cour d'appel de Bastia
Besançon
Cour d'assises du Doubs
Ressort de la cour d'appel de Besançon
Bordeaux
Cour d'assises de la Gironde
Ressort de la cour d'appel de Bordeaux
Bourges
Cour d'assises du Cher
Ressort de la cour d'appel de Bourges
Caen
Cour d'assises du Calvados
Ressort de la cour d'appel de Caen
Chambéry
Cour d'assises de la Savoie
Ressort de la cour d'appel de Chambéry
Colmar
Cour d'assises du Bas-Rhin
Département du Bas-Rhin
Cour d'assises du Haut-Rhin
Département du Haut-Rhin
Dijon
Cour d'assises de la Côte-d'Or
Ressort de la cour d'appel de Dijon
Douai
Cour d'assises du Nord
Département du Nord
Cour d'assises du Pas-de-Calais
Département du Pas-de-Calais
Grenoble
Cour d'assises de l'Isère
Ressort de la cour d'appel de Grenoble
Limoges
Cour d'assises de la Haute-Vienne
Ressort de la cour d'appel de Limoges
Lyon
Cour d'assises du Rhône
Ressort de la cour d'appel de Lyon
Metz
Cour d'assises de la Moselle
Ressort de la cour d'appel de Metz
Montpellier
Cour d'assises des Pyrénées-Orientales
Département des Pyrénées-Orientales
Cour d'assises de l'Hérault
Départements de l'Hérault, de l'Aude et de l'Aveyron
Nancy
Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle
Ressort de la cour d'appel de Nancy
Nîmes
Cour d'assises du Gard
Départements du Gard et de la Lozère
Cour d'assises de Vaucluse
Départements de Vaucluse et de l'Ardèche
Orléans
Cour d'assises du Loiret
Ressort de la cour d'appel d'Orléans
Paris
Cour d'assises de Paris
Ressort de la cour d'appel de Paris
Pau
Cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques
Ressort de la cour d'appel de Pau
Poitiers
Cour d'assises de la Vienne
Ressort de la cour d'appel de Poitiers
Reims
Cour d'assises de la Marne
Ressort de la cour d'appel de Reims
Rennes
Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine
Départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor et du Finistère
Cour d'assises de la Loire-Atlantique
Départements de la Loire-Atlantique et du Morbihan
Riom
Cour d'assises du Puy-de-Dôme
Ressort de la cour d'appel de Riom
Rouen
Cour d'assises de la Seine-Maritime
Ressort de la cour d'appel de Rouen
Toulouse
Cour d'assises de la Haute-Garonne
Ressort de la cour d'appel de Toulouse
Versailles
Cour d'assises des Hauts-de-Seine
Département des Hauts-de-Seine
Cour d'assises des Yvelines
Départements des Yvelines et d'Eure-et-Loir
Cour d'assises du Val-d'Oise
Département du Val-d'Oise
Basse-Terre
Cour d'assises de la Guadeloupe
Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre
Cayenne
Cour d'assises de la Guyane
Département de la Guyane
Fort-de-France
Cour d'assises de la Martinique
Département de la Martinique
Saint-Denis de La Réunion
Cour d'assises de la Réunion
Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
VersionsLiens relatifs
Sans préjudice de leur conservation sur des supports placés sous scellés ou annexés aux procès-verbaux, comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure au cours de laquelle ils ont été extraits, acquis ou transmis, les contenus illicites mentionnés au 3° de l'article 230-46 peuvent être conservés par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de cet article, pendant une durée de trois mois.
Cette conservation est effectuée dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité de ces contenus, les rendant inaccessibles, notamment par des moyens de communication électronique, à des tiers autres que les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 230-46 ou qui participent aux investigations au sein du même service ou de la même unité, sous réserve des dispositions de l'article D. 47-2 et de la possibilité de transmission de ces contenus à d'autres officiers ou agents de police judiciaire pour les nécessités des procédures dont ils sont chargés.
Avant l'expiration de ce délai, ces contenus font l'objet d'une copie qui est transmise au Centre national d'analyse des images de pédopornographie.
A l'issue de ce délai, ces contenus sont détruits, quel que soit le support de conservation qui était utilisé.
VersionsLiens relatifsPeuvent seuls être transmis par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 230-46, en réponse à une demande expresse dont il est conservé une trace écrite dans la procédure, des contenus illicites fournis par le Centre national d'analyse des images de pédopornographie et ne permettant pas l'identification de personnes physiques.
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I.-Les dispositions des I, II, III et IV de l'article D. 1er-13 sont applicables aux transmissions d'informations réalisées en application de l'article 706-47-4.
II.-La liste des professions et activités exercées par les personnes relevant de l'article 706-47-4 ainsi que celle des administrations devant être informées par le ministère public figurent dans le tableau ci-après.
PROFESSIONS OU ACTIVITÉS CONCERNÉES
ADMINISTRATIONS DEVANT ÊTRE INFORMÉESPersonnes exerçant une activité dans une école publique ou privée, un établissement d'enseignement du second degré public ou privé, un établissement d'enseignement supérieur public ou privé relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou un service de l'éducation nationale.
Recteur d'académie ou vice-recteur
Ou, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
Personnes exerçant une activité dans une école ou un établissement français scolaire à l'étranger.
Ministère de l'éducation nationale
(directeur général des ressources humaines)
Personnes exerçant une activité dans un établissement d'enseignement du second degré public ou privé ou un établissement d'enseignement supérieur public ou privé, relevant du ministère de l'agriculture, ou dans un service du ministère de l'agriculture en charge de la politique publique d'enseignement agricole.
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
(secrétariat général-service des ressources humaines)
Ou, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale
Personnes exerçant une activité dans un établissement d'enseignement public du second degré ou un établissement d'enseignement supérieur, relevant du ministère chargé de la mer.
Directeur interrégional de la mer
Ou, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
Personnes exploitant un établissement d'activités physiques et sportives mentionnée à l'article L. 322-1 du code du sport ;
Personnes exerçant, à titre rémunéré ou bénévole, les fonctions d'éducateur sportif mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport.
Personnes exerçant une activité :
-dans les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;
-dans les établissements ou services prévus par les 8°, 10°, 11°, 12°, 13°, 15 du I et le III de l'article L. 312-1 du même code lorsque ces établissements ou services accueillent des mineurs ;
Personnes exploitant un établissement d'activités physiques et sportives.
Préfet de département
(direction départementale chargée de la cohésion sociale)
Et, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
Personnes exerçant une activité dans les établissements ou services :
-mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
-mettant en œuvre les mesures d'assistance éducative ordonnées par l'autorité judiciaire en application de ou des articles 375 à 375-8 du code civil ;
-mettant en œuvre les mesures d'investigation préalables aux mesures éducatives mentionnées ci-dessus ;
-prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ;
-prenant en charge des mineurs conformément au 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Président du conseil départemental
Ou, s'il s'agit d'établissements ou de personnes dépendant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
Personnes exerçant l'activité d'assistant maternel, définie à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, ou d'assistant familial, définie à l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, et les personnes majeures vivant à leurs domiciles.
Personnes exerçant une activité dans les établissements accueillant des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique.
Président du conseil départemental
Personnes employées par une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnées au 1° de l'article L. 7232-1 du code du travail.
Préfet de région
(Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)
Personnes exerçant une activité :
-dans les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, prévus par le 2° et 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
-dans les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
-dans les établissements et services de santé relevant de la sixième partie du code de la santé publique.
Personnes exerçant une profession de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique.
Personnes faisant usage du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychothérapeute.
Directeur général de l'agence régionale de santé
Personnes exerçant une activité dans une structure culturelle (institutions ou associations culturelles) ou exerçant une activité d'encadrement d'activité d'éducation artistique et culturelle lorsque cette activité concerne ou est susceptible de concerner des mineurs.
Directeur régional des affaires culturelles
Et, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
Personnes exerçant une activité dans une école ou établissement scolaire relevant des ministères chargés de la défense, de la culture, de la justice ou de la santé.
Ministère de rattachement (Secrétariat général)
Ou, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale
III.-Lorsqu'une des personnes exerçant une des professions ou activités figurant dans le tableau prévu par le II du présent article est placée sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une information portant sur l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47-4 et que l'interdiction prévue par le 12° bis de l'article 138 est ordonnée, le juge d'instruction en avise immédiatement le procureur de la République.
IV.-Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale employant une personne exerçant une activité dans une école, un établissement d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou un service de l'éducation nationale prend à l'encontre de cette personne une décision de suspension de fonctions à titre conservatoire ou une mesure disciplinaire après avoir été informée en application de l'article 706-47-4, elle informe le recteur d'académie ou le vice-recteur de sa décision.
V.-Lorsque l'information transmise au directeur général de l'agence régionale de santé concerne un personnel rémunéré par le ministère chargé de l'éducation nationale, le directeur général en informe le recteur d'académie ou le vice-recteur.
VI.-Le document écrit transmettant l'information aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale ou au directeur général de l'agence régionale de santé en application des II des articles 11-2 et D. 1er-13 rappelle s'il y a lieu les dispositions des IV et V du présent article.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions de l'article 706-49 relatives à l'information du juge des enfants en cas d'ouverture d'une procédure d'assistance éducative, doit être saisi le magistrat du parquet spécialisé en matière de mineurs.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe le juge des enfants saisi de la procédure d'assistance éducative, tout au long de la procédure pénale, des décisions pouvant avoir des incidences sur les relations entre les parents et leurs enfants. Il peut solliciter l'avis du juge des enfants avant de prendre ces décisions. Cet avis est alors versé au dossier de la procédure.
Le juge des enfants est avisé des suites données aux investigations pénales, notamment en cas de classement sans suite, de procédure alternative aux poursuites, de mise en mouvement de l'action publique, d'ordonnance de règlement ou de jugement.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles D. 47-8 et D. 47-9 sont applicables à l'extraction, l'acquisition, la transmission et la conservation, par les officiers et agents de police judiciaire relevant des dispositions du premier alinéa de l'article 706-47-3, des contenus illicites prévus par le 3° de cet article.
VersionsLiens relatifsLa destruction des enregistrements prévue par le dernier alinéa de l'article 706-52 intervient sur instruction du procureur de la République ou du procureur général.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une personne mise en cause pour le délit de non représentation d'enfant prévu par l'article 227-5 du code pénal soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été justifiés par des violences ou toutes autres infractions relevant de l'article 706-47 commises sur le mineur par la personne qui a le droit de le réclamer, le procureur de la République veille à ce qu'il soit procédé à la vérification de ces allégations avant de décider de mettre ou non l'action publique en mouvement. En cas de citation directe exercée par la victime, il veille à ce que le tribunal correctionnel puisse disposer des éléments lui permettant d'apprécier la réalité de ces violences et l'application éventuelle de l'article 122-7 du code pénal relatif à l'état de nécessité.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.
VersionsLiens relatifsAfin de permettre au procureur de la République d'aviser le chef d'établissement pénitentiaire conformément aux articles D. 77 et D. 158, le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants informe ce magistrat des décisions de retrait total ou partiel de l'autorité parentale ainsi que de retrait ou de suspension de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement en application des articles 373-2-1,375-7,378,378-1,379,379-1, ou 515-11 du code civil, lorsque le juge a connaissance de l'incarcération de la personne faisant l'objet de ces décisions.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1820 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 706-56, les personnes habilitées dans des conditions fixées par l'article 16-12 du code civil sans être inscrites sur une liste d'experts judiciaires peuvent, pour procéder aux analyses d'identification d'empreinte génétique sur réquisition d'un officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction, ne prêter par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code qu'à l'occasion de la première réquisition dont elles ont fait l'objet.
Copie de cette prestation de serment est adressée au secrétariat de la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.
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Lorsque les dispositions des articles 706-71 et R. 53-33 à R. 53-39 relatifs à l'utilisation d'un moyen de télécommunication sont mises en oeuvre par une juridiction d'instruction ou de jugement, il peut être fait application des dispositions de la présente section.
VersionsLiens relatifsPour l'application par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention des dispositions de l'article R. 53-37 prévoyant la retranscription dans différents procès-verbaux des déclarations des personnes entendues en plusieurs points du territoire, il est procédé selon l'une des deux modalités prévues par le présent article.
Soit deux procès-verbaux sont dressés simultanément, l'un par le magistrat et son greffier dans les locaux de la juridiction, et l'autre par un greffier sur le lieu où se trouve la personne entendue, et ils sont signés sur place par les personnes présentes.
Soit un procès-verbal est dressé dans les locaux de la juridiction par le magistrat et son greffier, et ce document est immédiatement transmis sur le lieu où est présente la personne entendue, pour être signé par cette dernière, selon la procédure des contreseings simultanés conformément aux dispositions de l'article D. 47-12-3. Dans ce cas il n'est pas nécessaire qu'un greffier soit présent sur le lieu où se trouve la personne entendue.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il est fait application de la procédure des contreseings simultanés, le procès-verbal est signé par le magistrat et son greffier, puis est transmis par télécopie ou par un moyen de communication électronique sur le lieu où est présente la personne entendue, pour être signé par cette seule personne. Ce document est immédiatement retourné au magistrat selon le même procédé. L'original du document signé par la personne entendue est ensuite transmis par tout moyen pour être joint au dossier de la procédure.
Les différentes versions du procès-verbal revêtues de l'original des signatures des personnes présentes sur chacun des lieux sont conservées au dossier de la procédure.
Il en de même, s'il y a lieu, pour le recueil de la signature de l'interprète.
Au lieu de " Il en de même " il convient de lire " Il en est de même ".
VersionsLiens relatifsLorsqu'un moyen de télécommunication est utilisé en matière de détention provisoire conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 706-71, lecture de l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention est donnée à la personne par le moyen de communication audiovisuelle. Mention de cette formalité est portée sur le procès-verbal du débat contradictoire. L'ordonnance est adressée par télécopie ou par un moyen de communication électronique au chef de l'établissement pénitentiaire, qui la notifie à la personne détenue et lui en remet une copie contre émargement.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un moyen de télécommunication est utilisé devant une juridiction de jugement ou devant la chambre de l'instruction, il est fait mention de l'usage de celui-ci dans les notes d'audience et dans la décision rendue.
Si la décision est rendue immédiatement, la lecture du dispositif est donnée à la personne par le moyen de communication audiovisuelle. Si la décision est mise en délibéré et est rendue à une audience ultérieure, cette lecture peut également être faite à la personne qui assiste à cette audience par un moyen de télécommunication ; à défaut, si la personne est détenue, la décision lui est notifiée par le chef de l'établissement qui lui en remet une copie contre émargement.
VersionsLe procès-verbal dressé en chacun des lieux en application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-71 est un relevé de constatations techniques comportant notamment la mention du test du matériel et les heures de début et de fin de connexion. Il peut être établi et signé par un agent ou un fonctionnaire de la juridiction désigné par le greffier en chef ou par un fonctionnaire pénitentiaire désigné par le chef d'établissement.
VersionsLiens relatifs
Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.
TRIBUNAUX
judiciaires compétentsCOURS D'ASSISES COMPÉTENTES
COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de :Bordeaux
Cour d'assises de la Gironde
Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse
Lille
Cour d'assises du Nord
Amiens, Douai, Reims, Rouen
Lyon
Cour d'assises du Rhône
Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom
Marseille
Cour d'assises des Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes
Nancy
Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle
Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy
Paris
Cour d'assises de Paris
Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis de La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon
Rennes
Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine
Angers, Caen, Poitiers, Rennes
Fort-de-France
Cour d'assises de la Martinique
Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-67 du 20 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
VersionsLiens relatifs
En application des dispositions de l'article 706-106-1, le tribunal judiciaire de Nanterre exerce sur l'ensemble du territoire national une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52 et 382 pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5,222-1,222-3 à 222-6,222-23 à 222-26 et 224-1 à 224-3 du code pénal et de tous les délits connexes à ces crimes, lorsque les conditions prévues par l'article 706-106-1 du présent code sont remplies.
Ces crimes sont alors jugés par la cour d'assises des Hauts-de-Seine.Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-67 du 20 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
VersionsLiens relatifsLorsqu'en application de l'article 706-106-4, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre ordonne une enquête ayant pour objet de retracer l'éventuel parcours criminel d'une personne condamnée pour des faits relevant de l'article 706-106-1 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre de tels faits, les investigations se déroulent dans les formes de l'enquête préliminaire.
Lorsqu'en application du même article, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre saisit aux mêmes fins le juge d'instruction, la procédure se déroule dans les formes de l'instruction.Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-236 du 24 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
VersionsLiens relatifsLes personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire spécialement désignées pour assister, en application de l'article 706-106-5, les magistrats du parquet et les juges d'instruction spécialisés du tribunal judiciaire de Nanterre peuvent participer aux procédures selon les modalités prévues par les alinéas 3 à 11 de l'article 706. Ils conseillent ces magistrats dans leurs décisions relatives au choix des services enquêteurs et à l'orientation des investigations et ils veillent à la qualité des échanges d'information entre ces magistrats et les enquêteurs saisis.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-236 du 24 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
VersionsLiens relatifs
En application des dispositions de l'article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
TRIBUNAUX
judiciaires ou tribunal de première instance compétents
COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant aux ressorts des cours d'appel
ou du tribunal supérieur d'appel de :
Brest
Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau.
Le Havre
Douai, Amiens, Rouen, Caen.
Marseille
Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia.
Fort-de-France
Fort-de-France, Basse-Terre, Cayenne.
Saint-Denis de La Réunion
Saint-Denis de La Réunion.
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsEn application des dispositions de l'article 706-111-1, sont compétents pour connaître des infractions mentionnées à cet article les tribunaux judiciaires et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant à l'article D. 47-13-1, dans les circonscriptions définies à ce tableau.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs
Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial est avisé en application de l'article 706-112-1, il est informé, si ces droits n'ont pas déjà été exercés :
1° qu'il peut désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier ;
2° qu'il peut demander que la personne soit examinée par un médecin ;
Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial a été avisé, l'officier de police judiciaire peut autoriser le gardé à vue à communiquer avec cette personne conformément au II de l'article 63-2.
Les dispositions de l'article 706-112-1 et du présent article sont également applicables en cas de rétention d'une personne intervenant en application des articles 133-1,141-4,709-1-1 et 716-5.
Lorsque le tuteur ou le curateur est avisé en application de l'article 706-112-2, les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1794 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles 706-113 à 706-117 et des articles du présent titre ne sont applicables aux procédures pénales mentionnées par ces articles que lorsque les éléments recueillis au cours de ces procédures font apparaître que la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.
Si les éléments de la procédure font apparaître un doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires.
Si l'existence de cette mesure n'est connue du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement qu'après la mise en mouvement de l'action publique, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de cette date. Il en est de même si la mesure de protection juridique est ordonnée en cours de procédure pénale.
VersionsLiens relatifsSauf si elle est réalisée à l'occasion de son audition comme témoin par procès-verbal au cours de l'enquête ou de l'instruction, l'information du tuteur ou du curateur prévue par le premier alinéa de l'article 706-113 est faite par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l'article 803-1. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen.
VersionsLiens relatifsAu cours de l'information, le tuteur ou le curateur ne peut obtenir une copie du dossier de la procédure que par l'intermédiaire de l'avocat de la personne mise en examen ou témoin assisté, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1.
Lorsque la personne est citée ou renvoyée devant la juridiction de jugement, ou qu'il est fait application de la procédure alternative de réparation ou de médiation ou de la procédure de composition pénale, le tuteur ou le curateur a droit, à sa demande, à la copie du dossier de la procédure conformément aux dispositions de l'article R. 155. Cette copie lui est délivrée gratuitement.
VersionsLiens relatifsLors de la procédure de réparation, de médiation, de composition pénale, de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la personne peut être assistée de son tuteur ou de son curateur, si celui-ci est présent, lorsqu'elle comparaît devant le procureur de la République, son délégué ou son médiateur, ou devant le magistrat du siège chargé de valider ou d'homologuer la procédure.
VersionsL'information du curateur ou du tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation prévue par le quatrième alinéa de l'article 706-113 est faite par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l'article 803-1.
Le curateur ou le tuteur est informé par lettre simple ou selon les modalités prévues par l'article 803-1, par le procureur de la République ou par son délégué, de l'exécution d'une composition pénale.
VersionsLiens relatifsLe magistrat saisi du dossier de la procédure peut refuser de délivrer ou retirer le permis de visite au tuteur ou au curateur dans le cas prévu par l'article 706-114, si cette personne est la victime de l'infraction ou s'il existe des raisons plausibles de présumer qu'elle est coauteur ou complice de l'infraction.
VersionsLiens relatifsEn matière correctionnelle et criminelle, ainsi que pour les contraventions de la cinquième classe, le ministère public avise le curateur ou le tuteur de la date et de l'objet de l'audience par lettre recommandée ou, selon les modalités prévues par l'article 803-1, dix jours au moins avant la date de l'audience.
Le tuteur ou le curateur entendu comme témoin est tenu de prêter serment conformément aux dispositions des articles 331 et 446, sauf dans les cas prévus par les articles 335 ou 448. Les dispositions des articles 325 et 436 ne lui sont pas applicables.
VersionsLiens relatifsL'expertise médicale prévue par l'article 706-115 a pour objet de déterminer si l'intéressé était ou non atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou ayant aboli ou entravé le contrôle de ses actes, afin de permettre à la juridiction saisie d'appliquer les dispositions de l'article 122-1 du code pénal.
Lorsqu'une information est ouverte, et notamment en matière criminelle, il s'agit de l'expertise psychiatrique ordonnée en application du huitième alinéa de l'article 81.
Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.
VersionsLiens relatifsCette expertise est facultative :
1° En cas de procédure d'alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation ;
2° En cas de composition pénale ;
3° Lorsque la personne est entendue comme témoin assisté.
VersionsLiens relatifsEn matière correctionnelle, s'il apparaît des éléments issus de la procédure civile ayant conduit à la mise en oeuvre de la mesure de protection juridique, et notamment des certificats médicaux ou des expertises y figurant et qui ont été versés au dossier de la procédure pénale à la demande du ministère public, du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, des indications suffisantes pour apprécier si l'intéressé était ou non atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou ayant aboli ou entravé le contrôle de ses actes, le juge d'instruction ou le président du tribunal correctionnel peut, sauf opposition de la personne mise en examen ou du prévenu et de son avocat, dire qu'il n'y pas lieu de soumettre l'intéressé à une expertise, par ordonnance motivée qui peut être prise en même temps que l'ordonnance de règlement ou par jugement motivé qui peut être joint au jugement sur le fond.
Les dispositions du présent article sont également applicables en matière contraventionnelle.
VersionsLiens relatifsL'expertise prévue par l'article 706-115 peut être confiée à un expert psychiatre ou à un médecin figurant sur la liste prévue par l'article 431 du code civil. Dans les deux cas, les dispositions du 9° de l'article R. 117 sont alors applicables.
VersionsLiens relatifsLorsqu'en cas d'appel la chambre des appels correctionnels constate que le prévenu a été jugé sans que l'expertise prévue par l'article 706-115 ait été réalisée, hors les cas où elle est facultative ou a été jugée inutile en application des dispositions des articles D. 47-22 ou D. 47-23, elle ordonne qu'il soit procédé à cette expertise.
La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure, puis, au vu du résultat de l'expertise et conformément aux dispositions de l'article 520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond.
VersionsLiens relatifsLorsqu'en cas d'appel la chambre des appels correctionnels constate que le prévenu a été jugé sans être assisté par un avocat conformément aux dispositions de l'article 706-116, son président fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure à laquelle le prévenu sera assisté par un avocat, puis, conformément aux dispositions de l'article 520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond.
VersionsLiens relatifs
Si les troubles mentaux d'une personne mise en examen et placée en détention provisoire nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique, informe le représentant de l'Etat dans le département :
1° Lorsqu'il prend un réquisitoire définitif tendant au prononcé d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; il avise alors le représentant de l'Etat de la date prévisible à laquelle la décision sera susceptible d'être rendue, sauf s'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-120 du présent code ;
2° Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Pour permettre l'application des dispositions du présent article, le juge d'instruction fait connaître au procureur de la République la date à laquelle l'ordonnance prévue au 2° est susceptible d'être rendue.
Dans le cas prévu par le premier alinéa, le procureur de la République informe également le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'en cours d'information la personne mise en examen fait l'objet d'une décision de remise en liberté dans l'attente d'une probable ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
VersionsLiens relatifsLorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 alors que la personne mise en examen a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office, le président de cette juridiction sollicite du directeur de l'établissement d'accueil la transmission d'un certificat médical circonstancié, établi par un ou plusieurs psychiatres de l'établissement, indiquant si l'état de la personne permet ou non sa comparution personnelle pendant l'intégralité ou une partie de l'audience.
VersionsLiens relatifs- Au cours de l'audience de la chambre de l'instruction prévue par l'article 706-122, les experts et les témoins peuvent être entendus à l'aide d'un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'article 706-71.VersionsLiens relatifs
L'appel de la personne mise en examen ou de la partie civile contre la décision sur l'action civile rendue en application du 3° de l'article 706-125 est porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel.
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Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement décide, conformément à l'article 706-135 du présent code, de l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, elle prend à cette fin une ordonnance motivée aussitôt après avoir rendu le jugement ou l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette ordonnance est signée par le président de la juridiction et le greffier. Lorsque l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendu par la cour d'assises, cette ordonnance est prise par la cour sans l'assistance du jury ; la cour statue d'office ou sur les réquisitions du ministère public, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, selon la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 371 du présent code. Une copie de cette ordonnance est immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police. Ce dernier procède sans délai à l'hospitalisation, après, le cas échéant, les formalités de levée d'écrou ; il détermine l'établissement dans lequel la personne sera hospitalisée.
Cette ordonnance est inscrite dans le registre prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Copie de l'expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure et établissant que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, est également immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, pour être jointe au dossier médical de la personne.
L'expertise prévue à l'alinéa précédent est celle réalisée au cours de l'instruction, sans préjudice de la possibilité pour le président de la chambre de l'instruction ou de la juridiction de jugement d'ordonner un complément d'expertise afin d'actualiser les informations concernant l'état mental de la personne. Si la dernière expertise figurant au dossier ne comporte pas d'indications suffisantes pour apprécier que les conditions de l'hospitalisation d'office sont effectivement réunies au moment où la juridiction doit statuer, le président de celle-ci peut également, avant la date prévue pour l'audience, requérir de l'expert ou de l'un des experts ayant procédé à cette expertise, ou de tout autre médecin psychiatre, la délivrance d'un certificat médical décrivant l'état actuel de la personne. Ce certificat peut également être requis par le ministère public. Copie du certificat est alors adressée au représentant de l'Etat en application de l'alinéa précédent avec celle de l'expertise psychiatrique.
VersionsLiens relatifs- L'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office prise en application de l'article 706-135 du présent code est immédiatement exécutoire, sans préjudice de la possibilité de saisine du juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique afin qu'il soit mis fin à l'hospitalisation.
A peine d'irrecevabilité, cette ordonnance ne peut faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation qu'en même temps qu'un appel ou qu'un pourvoi formé contre la décision portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
L'appel ou le pourvoi formé contre l'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office n'est pas suspensif.
Lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'un appel, l'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office est caduque si la juridiction d'appel déclare la personne pénalement responsable et la condamne à une peine privative de liberté. Il en est de même si, à la suite d'un pourvoi en cassation, la juridiction de renvoi déclare la personne pénalement responsable et la condamne à une peine privative de liberté. La caducité de l'ordonnance intervient lorsqu'est mise à exécution la peine privative de liberté. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas exclusives de l'application de celles de l'article D. 398, le cas échéant sans interruption du séjour de la personne en établissement de santé.VersionsLiens relatifs - Pour permettre l'application immédiate de l'ordonnance prévue par les articles D. 47-29 et D. 47-29-1, le ministère public informe préalablement le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de police des audiences au cours desquelles la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement est susceptible d'ordonner une hospitalisation d'office conformément aux dispositions de l'article 706-135.
Le fait que la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement n'ordonne pas cette hospitalisation n'interdit pas au représentant de l'Etat ou, à Paris, au préfet de police de faire application des dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.VersionsLiens relatifs - Conformément aux dispositions de l'article 706-135 du présent code, le régime de l'hospitalisation d'office ordonnée par une juridiction en application de cet article est, s'agissant des conditions de levée et de prolongation de cette mesure, identique à celui de l'hospitalisation ordonnée par le représentant de l'Etat en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique à l'égard d'une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental. En particulier, il ne peut être mis fin à cette hospitalisation que selon les modalités prévues par l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, et les dispositions de l'article L. 3213-4 de ce code exigeant, sous peine de mainlevée automatique de l'hospitalisation, le maintien de cette mesure par le représentant de l'Etat à l'issue des délais prévus par cet article ne sont par conséquent pas applicables.VersionsLiens relatifs
- Lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d'irresponsabilité pénale ordonne, conformément à l'article 706-135 du présent code, l'hospitalisation d'office de la personne alors que celle-ci a déjà été décidée par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, la décision judiciaire se substitue à l'arrêté d'hospitalisation pris par le représentant de l'Etat. Elle produit aussitôt les effets rappelés à l'article D. 47-29-3 du présent code.VersionsLiens relatifs
- Lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d'irresponsabilité pénale ne décide pas l'hospitalisation d'office de la personne parce que cette hospitalisation a déjà été ordonnée par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le ministère public avise sans délai ce dernier de cette décision, afin qu'il puisse être informé que le régime de l'hospitalisation devient alors celui prévu par les articles L. 3213-7 et L. 3213-8 de ce code, et rappelé à l'article D. 47-29-3 ci-dessus, et qu'il puisse prendre toute mesure utile.
Le ministère public avise aux mêmes fins le représentant de l'Etat des ordonnances d'irresponsabilité pénale prises par le juge d'instruction lorsque la personne mise en examen a fait l'objet d'une hospitalisation d'office ayant été ordonnée par le représentant de l'Etat à la suite de sa remise en liberté intervenue au cours de la procédure d'information, après que celui-ci a été informé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 47-27.VersionsLiens relatifs
- Les mesures de sûreté prévues à l'article 706-136 ne peuvent être prononcées par la juridiction que s'il apparaît, au moment où la décision est rendue et au vu des éléments du dossier et notamment de l'expertise de l'intéressé, qu'elles sont nécessaires pour prévenir le renouvellement des actes commis par la personne déclarée pénalement irresponsable, pour protéger cette personne, pour protéger la victime ou la famille de la victime, ou pour mettre fin au trouble à l'ordre public résultant de la commission de ces actes.
Ces mesures ne peuvent être prononcées à titre de sanction contre l'intéressé.VersionsLiens relatifs - La décision ordonnant une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 706-137 est prise soit dans l'arrêt de la chambre de l'instruction ou le jugement du tribunal correctionnel, soit par une ordonnance distincte. Cette ordonnance est alors signée par le président de la juridiction et le greffier. Lorsque l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendu par la cour d'assises, cette ordonnance est prise par la cour sans l'assistance du jury. La décision est motivée au regard des dispositions de l'article D. 47-29-6.
Copie de la décision est remise à l'intéressé pour notification.
La décision est immédiatement exécutoire, sans préjudice de la possibilité de saisine du juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article 706-137 aux fins de modification ou de mainlevée de ces mesures.
A peine d'irrecevabilité, cette décision ne peut faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation qu'en même temps qu'un appel ou qu'un pourvoi formé contre la décision portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
L'appel ou le pourvoi formé contre cette décision n'est pas suspensif.
Lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'un appel, la décision est caduque si la juridiction d'appel déclare la personne pénalement responsable. Il en est de même si, à la suite d'un pourvoi en cassation, la juridiction de renvoi déclare la personne pénalement responsable.VersionsLiens relatifs - Conformément aux dispositions du 11° bis du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, le ministère public informe le gestionnaire du fichier des personnes recherchées des interdictions prononcées en application de l'article 706-136.VersionsLiens relatifs
Lorsque la personne à l'égard de laquelle ont été prononcées une ou plusieurs des mesures prévues par l'article 706-136 fait l'objet d'une hospitalisation d'office, prononcée soit en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, soit en application des dispositions de l'article 706-135 du présent code, le procureur de la République adresse au directeur de l'établissement dans lequel la personne est hospitalisée un document faisant état de ces interdictions.
Lorsque l'état de la personne lui permet d'en comprendre la teneur, le directeur lui notifie ce document contre récépissé qui est alors retourné au procureur de la République.
Ce document fait notamment état des dispositions du dernier alinéa de l'article 706-137 et des articles 706-138 et 706-139 du présent code.
Le directeur de l'établissement rappelle ou notifie au plus tard selon les mêmes modalités cette décision à la personne lorsqu'il est mis fin à l'hospitalisation d'office et il en informe le procureur de la République.
VersionsLiens relatifsLe procureur de la République ou le procureur général avise le service du casier judiciaire national automatisé des jugements et arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendus par la chambre de l'instruction et les juridictions de jugement dans les cas où il a été fait application des dispositions de l'article 706-136.
Dans ce cas, lorsqu'il est informé de la levée d'une hospitalisation d'office conformément à l'article D. 47-30, le procureur de la République en avise le service du casier judiciaire national automatisé, afin que celui-ci puisse en tirer les conséquences sur la durée de validité de l'interdiction et sur sa mention aux bulletins n° 1 et n° 2 du casier judiciaire.
VersionsLiens relatifsLorsqu'elle prononce une interdiction en application des dispositions de l'article 706-136, la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement peut ordonner, soit dans sa décision, soit dans une décision ultérieure, que la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne sera pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article 775-1.
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L'obligation de soins prévue, à titre de mesure de sûreté, par l'article 706-136-1 est ordonnée par jugement pris conformément à l'article 712-6 avant la date prévue pour la libération de la personne condamnée.
VersionsLiens relatifsCette obligation de soins ne peut être ordonnée que s'il apparaît, au moment où la décision est rendue, au vu des éléments du dossier et notamment de l'avis médical concernant la personne condamnée dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l'article 122-1 du code pénal, qu'elle est nécessaire pour prévenir le renouvellement des actes commis par la personne condamnée, pour la protéger, ou pour protéger la victime ou la famille de la victime.
Elle ne peut être ordonnée si le condamné fait l'objet ou est susceptible de faire l'objet d'une obligation ou d'une injonction de soins dans le cadre d'un aménagement de peine, d'une libération conditionnelle, d'une libération sous contrainte, d'un suivi socio-judiciaire, d'un sursis probatoire, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté.
Conformément au premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.
VersionsLiens relatifsL'avis médical mentionné par l'article 706-136-1 et par l'article D. 47-34 est constitué d'au moins une expertise psychiatrique ordonnée par le juge de l'application des peines.
Le juge de l'application des peines peut toutefois, avec l'accord du procureur de la République, dire par ordonnance ou jugement motivé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision ordonnant une obligation de soins dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci est réalisée avant la condamnation.
VersionsLiens relatifsLe juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise à une obligation de soins dans le cadre de l'article 706-136-1 a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet, contrôle le respect de cette obligation.
En cas de non-respect de l'obligation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui décidera de l'opportunité de poursuivre la personne concernée sur le fondement de l'article 706-139.
VersionsLiens relatifsLorsque la personne condamnée sollicite une modification ou une levée de l'obligation de soins, le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avis du juge de l'application des peines suivant le déroulement de la mesure.
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Conformément aux dispositions de l'article 706-139-1, lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis une des infractions prévues par les articles 221-5-6,222-18-4 ou 222-26-2 du code pénal, que ces qualifications ont été visées lors de l'ouverture de l'information ou qu'elles ont été retenues en cours de procédure, il la renvoie devant la juridiction de jugement compétente selon les modalités prévues par les articles 179 ou 181 du présent code, après l'avoir préalablement déclarée pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa consommation volontaire de substances psychoactives.
Lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées dans les circonstances prévues par l'article 122-1-1 du code pénal, il la renvoie pour ces infractions devant la juridiction de jugement compétente selon les modalités prévues par les articles 179 ou 181 du présent code.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent y compris s'il existe dans la procédure une ou plusieurs expertises concluant que le discernement de la personne était seulement altéré.VersionsLiens relatifsHors les hypothèses prévues par les articles 706-139-1 et D. 47-37-1, lorsque le juge d'instruction estime que l'abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu'il existe une ou plusieurs expertises concluant que son discernement était seulement altéré, il ordonne, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-120, le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente pour que celle-ci statue à huis clos sur la seule application de l'article 122-1 du code pénal, selon les modalités précisées par la section II du présent chapitre.
Si la personne fait l'objet d'une mesure de sûreté et que les faits reprochés constituent un délit, le juge d'instruction peut ordonner le maintien de cette mesure jusqu'à l'audience conformément aux alinéas deux à quatre de l'article 179. Si la personne fait l'objet d'une mesure de sûreté et que les faits reprochés constituent un crime, les dispositions des alinéas cinq, sept, huit et neuf de l'article 181 sont applicables.VersionsLiens relatifs
Lorsque la juridiction de jugement est saisie en application du deuxième alinéa de l'article 706-120 et de l'article D. 47-37-2, son président ordonne au moins un mois avant l'audience une expertise afin de déterminer si la personne est en état de comparaître personnellement et de comprendre les débats, ainsi que pour déterminer les modalités de cette comparution, et notamment s'il peut être recouru à un moyen de télécommunication, audiovisuelle conformément aux dispositions de l'article 706-71.
S'il résulte de cette expertise que l'état mental de la personne rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense, le président de la juridiction de jugement constate par ordonnance que la procédure et que la prescription de l'action publique se trouvent suspendues, sans préjudice de sa possibilité de faire application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 10.VersionsLiens relatifsLorsque la cour d'assises est saisie en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-120, elle ne statue, conformément aux dispositions de cet alinéa, que pour se prononcer à huis clos sur l'application de l'article 122-1 du code pénal.
Les experts ayant examiné la personne, et notamment ceux ayant rendu des avis divergents, doivent être entendus par la cour d'assises, le cas échéant par un moyen de télécommunication.
Les dispositions des alinéas cinq à dix de l'article 706-122 sont alors applicables.
Les jurés peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.VersionsLiens relatifsConformément à l'article 349-1, la cour d'assises répond à une question ainsi formulée :
“ L'accusé bénéficie-t-il pour le fait qui lui est reproché de la cause d'irresponsabilité prévue par le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ? ”VersionsLiens relatifsSi la cour d'assises répond positivement à la question prévue par l'article D. 47-37-5, elle doit alors statuer sur la question suivante :
“ L'accusé a-t-il matériellement commis le fait qui lui est reproché et pour lequel il a été considéré comme pénalement non responsable ? ”
Si la cour répond positivement à cette question, il est fait application des articles 706-130 et 706-131 prévoyant que la cour d'assises prononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et que la cour statue sur les dommages et intérêts et, s'il y a lieu, les mesures de sûreté.
Les dispositions de l'article 706-132 prévoyant l'appel du procureur général, de l'accusé et de la partie civile sont alors applicables.VersionsLiens relatifsSi la cour d'assises répond négativement à la question prévue par l'article D. 47-37-5, elle ordonne le renvoi de l'accusé à une audience ultérieure de la cour d'assises qui procède comme en cas de renvoi prononcé par la juridiction d'instruction. Cette décision de renvoi ne peut faire l'objet d'un appel.
Si l'accusé était placé sous mandat de dépôt, il demeure détenu conformément aux dispositions de l'article 181, sans préjudice de sa possibilité de demander à tout moment sa mise en liberté. Les délais prévus par les dispositions des alinéas huit et neuf de l'article 181 sont applicables.
La cour d'assises statuant sur renvoi n'est pas tenue par la réponse apportée par la première cour d'assises à la question prévue par l'article D. 47-37-5.VersionsLiens relatifs
Lorsque le tribunal correctionnel est saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-120, il ne statue, conformément aux dispositions de cet alinéa, que pour se prononcer à huis clos sur l'application de l' article 122-1 du code pénal .
Les experts ayant examiné la personne, et notamment ceux ayant rendu des avis divergents, doivent être entendus par le tribunal, le cas échéant par un moyen de télécommunication.
Si le tribunal estime que les dispositions du premier alinéa de cet article sont applicables, il rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental conformément aux dispositions de l'article 706-134 du présent code.
Si le tribunal estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ne sont pas applicables, il ordonne le renvoi du prévenu à une audience ultérieure du tribunal correctionnel pour que celui-ci statue comme en cas de renvoi prononcé par la juridiction d'instruction. Cette décision ne peut faire l'objet d'un appel. Si le prévenu faisait l'objet d'une mesure de sûreté, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, ordonner le maintien de cette mesure jusqu'à l'audience de renvoi ; en cas de maintien en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 sont alors applicables.
Dans le cas prévu par l'alinéa précédent, le tribunal peut également, avec l'accord du prévenu donné en présence de son avocat, continuer d'examiner le dossier au fond et statuer sur l'action publique sans renvoyer le dossier à une audience ultérieure. Dans ce cas, les débats se poursuivent en audience publique, sous réserve des dispositions des alinéas deux et trois de l'article 400 .
Les décisions prévues par le troisième alinéa et par la troisième phrase du quatrième alinéa, ainsi que celles statuant sur l'action publique prévues par le cinquième alinéa peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels.VersionsLiens relatifs
Par application des dispositions de l'article 706-176, les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
TRIBUNAUXjudiciaires compétents
COMPÉTENCE TERRITORIALEs'étendant au ressort des cours d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de :
Marseille
Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier
Paris
Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis, Toulouse, Versailles et Saint-PierreConformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs
Code de procédure pénale
Livre IV : De quelques procédures particulières (Articles D46-7 à D47-38)