Code de procédure pénale

Version en vigueur au 09 décembre 1998

  • L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine.

    Hors le cas où le condamné a été mis à la disposition d'un directeur régional dans les conditions prévues par les articles D. 81 et D. 81-1, la décision de changement d'affectation appartient à l'autorité qui a décidé de l'affectation initiale.

    L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.

  • Que la demande émane du condamné ou du chef d'établissement, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande.

    Le ministre de la justice, le directeur régional ou le chef d'établissement peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies à l'article D. 79 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné.

    La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention.

  • Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu :

    1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'observation ;

    2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ;

    3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

    4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.

  • Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant du condamné ou du chef d'établissement, le ministre de la justice peut charger le centre national d'observation d'effectuer un bilan d'évolution de la personnalité du condamné dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine.

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