Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts doit joindre à la déclaration du résultat de la période d'imposition considérée un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération.


    Modifications effectuées en conséquence de l’article 35-I-3° a de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

  • Les bailleurs d'immeubles visés au 5° du I de l'article 35 du code général des impôts bénéficiant des dispositions de l'article 44 octies A de ce code doivent joindre à la déclaration du résultat de chaque période d'imposition des bénéfices un document mentionnant le lieu d'implantation de chaque immeuble donné à bail. Lorsque tous leurs moyens d'exploitation ne sont pas situés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, ils doivent également joindre en annexe à cette déclaration un compte séparé faisant apparaître, pour chaque immeuble situé dans ces zones, le bénéfice net provenant de son exploitation.


    Modifications effectuées en conséquence de l’article 35-I-3° a de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

  • En cas de transfert d'activité dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, le contribuable est tenu d'indiquer le ou les lieux antérieurs d'exercice de cette activité et le service des impôts auprès duquel les déclarations de résultat ont été souscrites. Il indique également, le cas échéant, la nature et le montant des subventions et aides qui lui ont été accordées par l'Etat et les collectivités publiques.


    Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, art. 48-III.

  • L'option mentionnée au troisième alinéa du III de l'article 44 octies A du code général des impôts est notifiée, sur papier libre, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat.


    Modifications effectuées en conséquence de l’article 35-I-3° a de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

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