Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûreté prévues par les articles 706-53-15 et 706-53-21 sont fixés comme suit :
SIÈGE DES JURIDICTIONSrégionales de la rétention
de sûreté
COMPÉTENCE TERRITORIALEs'étendant au ressort des cours d'appel
ou des tribunaux supérieurs d'appel
BordeauxAgen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse
DouaiAmiens, Douai, Reims, Rouen
LyonChambéry, Grenoble, Lyon, Riom
Aix-en-ProvenceAix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes
NancyBesançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy
ParisBourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon
RennesAngers, Caen, Poitiers, Rennes
Fort-de-FranceBasse-Terre, Cayenne, Fort-de-France
VersionsLiens relatifs
Code de procédure pénale
Chapitre II : Des juridictions régionales de la rétention de sûreté
(Article A37-35)