Les ressources de l'institut comprennent notamment les subventions, le produit de la vente de ses publications, les redevances pour service rendu et les dons et legs.
VersionsL'Institut national de la consommation est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable défini par le décret du 29 décembre 1962. Il tient une comptabilité analytique.
VersionsLiens relatifsL'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation.
VersionsLe directeur de l'institut peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964, relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et ses textes d'application.
VersionsLiens relatifsL'Institut national de la consommation est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 et n° 55-733 du 26 mai 1955. Le contrôle de la gestion financière de l'institut est assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par un contrôleur d'Etat, sous l'autorité du même ministre.
VersionsLiens relatifs
Code de la consommation
Chapitre III : Dispositions financières et comptables. (Articles R533-1 à R*533-5)