Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 15 novembre 2006

  • Pour l'application de l'article L. 313-11, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire :

    1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus audit article L. 313-11 pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire ;

    2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie et s'il relève du 4°, 5°, 6° ou 7° de l'article L. 313-11, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

    3° S'il se prévaut du 1° de l'article L. 313-11 et désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions fixées au titre Ier du livre IV.

  • Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police.

    L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine.

    L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement.

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