Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs.VersionsAbrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative.VersionsLe président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs.
Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement.
(1) Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance.
(1) : Conformément à l'article 3 I du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010, le troisième alinéa de l'article R. 57-7-8 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations.VersionsLiens relatifs
Code de procédure pénale
Paragraphe 1er : De la commission de discipline (Articles R57-7-6 à R57-7-9)