Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 612-17, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
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Code monétaire et financier
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel (Article L641-1)