Code du sport

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives.

    Elles exercent leur activité en toute indépendance.

  • Les fédérations sportives sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au code civil local.

    Les fédérations et unions scolaires et universitaires sont soumises aux dispositions du présent code et des livres V et VIII du code de l'éducation.

  • Les fédérations sportives regroupent des associations sportives.

    Elles peuvent regrouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts :

    1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ;

    2° Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des licences ;

    3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou de plusieurs de celles-ci ;

    4° Les sociétés sportives.

  • A l'exception des fédérations sportives scolaires et universitaires, les fédérations sportives sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération.

  • Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 131-3 élisent en leur sein des représentants dans les instances dirigeantes de la fédération sportive dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci et dans les limites suivantes :

    1° Le nombre des représentants des organismes affiliés ou agréés est proportionnel aux nombres d'adhérents de chacune des catégories, lorsque cette catégorie représente au moins 10 % des membres de l'assemblée générale ;

    2° Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article L. 131-3 est au plus égal à 10 % du nombre total de membres des instances dirigeantes de la fédération.

  • Les dispositions obligatoires des statuts des fédérations prévoient :


    1° Que l'assemblée générale élective est composée au minimum du président ou du dirigeant, ou de l'un de ses membres dûment mandaté en cas d'empêchement de ce dernier, de chaque membre de ladite fédération représentant au minimum 50 % du collège électoral et au minimum 50 % des voix de chaque scrutin à partir de l'année 2024 ;


    2° Que le président de la fédération et les membres de l'organe collégial d'administration sont élus par les membres de l'assemblée générale.


    Les statuts des fédérations peuvent prévoir que les règles de composition de l'assemblée générale élective fixées au présent article déterminent la composition des assemblées générales ordinaires.


    Conformément au III de l'article 33 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités que la fédération et ses structures affiliées organisent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. En vue de la délivrance de la licence, les associations sportives recueillent l'identité complète des personnes pouvant être concernées par les dispositions de l'article L. 212-9, dans des conditions définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence sportive.


    Se reporter aux conditions d'application prévues au II et III de l'article 63 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

  • Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations sportives et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.

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