Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
Pour signer cette convention, les prestataires de services doivent justifier qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité.
Cette convention, conclue pour une durée indéterminée, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L. 411-3.
Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions d'utilisation des chèques-vacances fixées à l'article L. 411-2.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSi le prestataire de services cesse de remplir les conditions auxquelles était soumise la signature de la convention prévue à l'article précédent, ou s'il a manqué aux engagements souscrits dans cette convention, ou s'il a commis des manquements à l'égard des détenteurs de chèques-vacances, notamment en ce qui concerne la qualité ou la quantité des services offerts ou fournis, l'agence peut résilier la convention, après avoir donné au prestataire la possibilité de formuler des observations.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesToute cession ou cessation d'une activité ayant fait l'objet d'une convention doit être déclarée sans délai à l'agence par le prestataire. Cette cession ou cessation d'activité vaut résiliation de plein droit de la convention.
En cas de cession, l'acquéreur doit conclure une nouvelle convention dans les conditions prévues à l'article R. 411-1.
L'absence de présentation au remboursement de chèques-vacances par le prestataire pendant deux ans vaut résiliation de plein droit de la convention. L'Agence nationale pour les chèques-vacances en informe le prestataire de services par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes mentions portées sur les chèques-vacances, quel qu'en soit le support, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.
Les chèques-vacances peuvent être émis sous forme dématérialisée.
VersionsInformations pratiquesEn application de l'article L. 411-13, l'agence rembourse les chèques-vacances, dans les conditions fixées par la convention signée entre l'agence et le prestataire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes chèques-vacances remboursés sont détruits dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme.
VersionsInformations pratiquesLa contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances prévue à l'article L. 411-11 ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire. Cette contribution est au maximum de :
80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;
50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour personne handicapée", dans la limite de 15 %.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'utilisation des chèques-vacances par des personnes autres que les bénéficiaires, leur emploi pour d'autres dépenses que celles définies à l'article L. 411-2, leur acceptation par des prestataires qui n'ont pas signé la convention prévue à l'article R. 411-1 ou dont la convention a fait l'objet d'une résiliation ainsi que toute autre infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et des articles R. 411-1, R. 411-2 et R. 411-3 sont punis de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe ministre chargé du tourisme rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation des chèques-vacances.
VersionsInformations pratiques
Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence :
- produit, commercialise, rembourse, directement ou indirectement, les chèques-vacances ;
- attribue des aides contribuant aux politiques sociales du tourisme et des loisirs ;
- coopère avec l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes, associations et fondations poursuivant des objectifs répondant à sa vocation. Elle peut apporter un concours financier au profit de l'un quelconque d'entre eux, en particulier au profit de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour des actions relatives aux politiques sociales du tourisme et des loisirs ;
- exerce et développe toute activité qui se rattache à ses missions statutaires.
VersionsLiens relatifs
Le conseil d'administration de l'agence comprend vingt-trois membres nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme :
1° Sept représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés respectivement sur proposition des organisations syndicales suivantes :
- la Confédération générale du travail ;
- la Confédération française démocratique du travail ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
- l'Union nationale des syndicats autonomes UNSA-Education ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
- la Confédération française de l'encadrement ;
- la Fédération syndicale unitaire.
2° Trois représentants des employeurs, nommés sur proposition respectivement du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et de l'Union professionnelle artisanale.
3° Six personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, nommées sur proposition du ministre chargé du tourisme.
4° Quatre représentants de l'Etat, nommés respectivement sur proposition :
- du ministre chargé du tourisme ;
- du ministre chargé du budget ;
- du ministre chargé des affaires sociales ;
- du ministre chargé de la fonction publique.
5° Un représentant des collectivités territoriales, nommé sur proposition de l'Association des maires de France.
6° Deux représentants des personnels, élus par les salariés de l'agence.
Pour les membres mentionnés au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres du conseil d'administration déclarent au ministre chargé du tourisme les fonctions qu'ils occupent, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent dans les associations, organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des aides accordées par l'agence.
Se reporter aux conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2021-743 du 9 juin 2021.
VersionsLa durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Le mandat est renouvelable.
Si un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans un délai de deux mois pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.
Le mandat des membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés prend fin de plein droit. Ils sont remplacés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration élit un président parmi les personnalités qualifiées et un vice-président.
VersionsLiens relatifsLes membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit. Le remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour est pris en charge par l'agence dans les conditions prévues pour le personnel de l'agence.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par l'un des ministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Tout administrateur à l'exception des représentants de l'Etat peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration pour voter en ses lieu et place. Chaque administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Le directeur général, le membre du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Se reporter aux conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2021-743 du 9 juin 2021.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration définit la politique générale de l'agence par ses délibérations, qui portent notamment sur les objets suivants :
1° Le programme et le rapport annuel d'activités ;
2° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives ;
3° Le bilan d'activité de l'agence en matière d'action sociale ;
4° Le compte financier, et le rapport constatant, le cas échéant, l'existence d'excédents ;
5° L'affectation de l'excédent du résultat net comptable déduction faite, le cas échéant, du dividende fixé par le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du tourisme en application de l'article 79 de la loi n° 2001-1276 portant loi de finances rectificative pour 2001 y compris l'attribution éventuelle de concours financiers à l'Etat dans les conditions prévues par l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
6° Les conditions générales d'attribution des aides financières mentionnées aux articles L. 411-13 et L. 411-14 ;
7° Les conditions générales de passation et d'exécution des contrats et conventions ;
8° Les transactions ;
9° La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des associations, la prise, l'extension ou la cession de participations financières ;
10° Les emprunts ;
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
12° Les projets d'achat et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques.
En ce qui concerne les matières mentionnées aux 8°, 10°, 12° ci-dessus, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la séance du conseil d'administration qui suit, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.
VersionsLiens relatifs
I.-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les autres délibérations sont exécutoires si le ministre chargé de l'économie et des finances ou le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en a été faite.
II.-Le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du tourisme peuvent fixer chaque année, après l'arrêté des comptes, le montant du dividende prélevé sur le résultat net comptable et sur les réserves en application de l'article 79 de la loi n° 2001-1276 portant loi de finances rectificative pour 2001.
L'absence de décision expresse du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé du tourisme dans les deux mois suivant l'arrêté des comptes vaut renonciation de l'Etat à prélever un dividende sur le résultat de l'année.
III.-Les taux de commission mentionnés au 11° de l'article R. 411-17 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.
VersionsLiens relatifs
Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.
Il organise et dirige l'agence. Il est notamment compétent pour :
1° Proposer et mettre en oeuvre les orientations de l'agence ;
2° Assurer le fonctionnement des services de l'agence ;
3° Exercer l'autorité sur le personnel de l'agence qu'il engage, nomme et licencie ;
4° Elaborer le programme et le rapport annuel d'activités de l'agence ;
5° Préparer les délibérations du conseil d'administration et veiller à leur exécution ;
6° Préparer l'état annuel de prévision des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives et présenter le compte financier ;
7° Représenter l'agence en justice, dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
8° Ordonnancer les recettes et les dépenses de l'agence et nommer des ordonnateurs secondaires ;
9° Instruire les demandes, attribuer, dans le respect des conditions générales d'attribution déterminées par le conseil d'administration, les aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale et aux actions mentionnées aux articles L. 411-13 et L. 411-14, et les ordonnancer ;
10° Etablir les conventions avec les partenaires de l'agence en matière d'aide à la personne ;
11° Après consultation du conseil d'administration, proposer aux autorités de tutelle les taux de commission appliqués à la vente et au remboursement des chèques-vacances dans les conditions prévues au III de l'article R. 411-16 ;
12° Passer au nom de l'agence tout acte, contrat, accord, convention ou marché ou conclure tous baux de location ;
13° Procéder, sous réserve de la délibération du conseil d'administration prévue à l'article R. 411-15, à tout achat ou vente d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissements ou hypothèques ;
14° Organiser la gestion des fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article R. 411-23 ;
15° Fixer le montant maximum de chèques-vacances susceptibles, sur une période donnée, d'être remis en paiement des dépenses mentionnées à l'article L. 411-2.
Le directeur général peut déléguer sa signature.
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires après avis du membre du contrôle général économique et financier.
VersionsLiens relatifs
La commission d'attribution des aides prévue à l'article L. 411-15 comprend neuf membres nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme :
-trois représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition conjointe des organisations syndicales représentées au conseil d'administration ;
-trois représentants de l'Etat, désignés par le ministre chargé du tourisme ;
-trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, désignées par le ministre chargé du tourisme.
Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui en est l'objet.
Les membres de la commission déclarent au président du conseil d'administration les fonctions qu'ils occupent, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent dans les associations, organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des aides accordées par l'agence.
VersionsLiens relatifs
L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228 ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat tel que défini par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
Les attributions de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.
Cette autorité dispose des mêmes pouvoirs dans les sociétés dont l'agence acquiert le contrôle.
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsL'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'agence s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
VersionsLiens relatifsIl peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.
VersionsLiens relatifsLes dépenses de l'agence comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;
4° Les aides définies aux articles L. 411-13 et L. 411-14 ;
5° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
VersionsLiens relatifsI.-Par dérogation au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les fonds de l'agence peuvent, sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, être déposés à la Caisse des dépôts et consignations.
II.-La gestion financière des fonds peut être confiée à des sociétés de gestion de portefeuille. Dans ce cas, l'activité de gestion est confiée par voie de mandats renouvelables périodiquement dans le cadre d'une procédure d'appel à la concurrence.
Les instruments financiers que l'agence est autorisée à détenir ou utiliser sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, parmi ceux énumérés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
III.-Un comité financier de surveillance composé d'un membre du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, d'un représentant du ministre chargé du tourisme, d'une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'agent comptable et du directeur général de l'établissement fixe les orientations générales de la politique de placements des fonds de l'agence en respectant les principes de prudence et de répartition des risques.
Le comité financier de surveillance élabore le cahier des charges nécessaire à la mise en concurrence périodique du ou des gestionnaires des fonds de l'agence.
Il donne son avis au conseil d'administration sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle de gestion interne et la gestion de ses risques.
Il produit un rapport semestriel de son activité pour le conseil d'administration.
Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 3 janvier 2018.
VersionsLiens relatifsPour toute cession de chèques-vacances, l'agence ne peut recevoir que des versements effectués au crédit de son compte. Lorsque, notamment dans le cas d'un chèque bancaire ou postal demeuré impayé ou d'un retard de règlement, le montant des fonds disponibles au compte de l'agence est inférieur à la valeur libératoire des titres émis, la provision correspondante doit être immédiatement rétablie.
VersionsLes produits financiers, la contre-valeur des titres périmés et tout droit ouvert à un porteur ou à un prestataire et périmé dans les mêmes conditions que les titres doivent être distingués dans la comptabilité de l'agence.
VersionsLe siège de l'Agence nationale pour les chèques-vacances est fixé par arrêté des ministres de tutelle pris après avis du conseil d'administration.
VersionsLiens relatifs
Les associations et mutuelles ayant des activités dans le domaine du tourisme social et familial, et satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 412-2, peuvent demander à bénéficier d'un agrément national, délivré par le ministre chargé du tourisme.
Cet agrément peut être également délivré aux fédérations ou unions d'associations ou de mutuelles dont les adhérents respectent les mêmes conditions.
VersionsLiens relatifsL'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes dont le statut garantit des règles de fonctionnement démocratique et assure une gestion désintéressée.
Dans les équipements classés " tourisme " ou " maison familiale de vacances " qu'ils gèrent, ces organismes doivent mettre en oeuvre une politique d'accueil favorisant la mixité sociale et comportant :
1° L'accueil prioritaire pendant les vacances scolaires, hormis dans les établissements spécialisés dans le séjour des enfants et des jeunes, des familles avec des enfants scolarisés ;
2° L'accueil de personnes bénéficiaires d'aides sociales ou de chèques-vacances ;
3° Un accueil adapté aux familles en difficulté et aux personnes en situation d'exclusion ;
4° L'accueil des personnes handicapées par la mise à disposition d'équipements et de services particuliers.
Ils doivent proposer des tarifs adaptés à ces objectifs.
Sont également prises en compte pour la délivrance de l'agrément, l'animation sportive, culturelle ou ludique éventuellement proposée, notamment aux enfants, et la contribution de l'organisme par ses activités au développement du tourisme local.
VersionsLiens relatifsL'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
La décision accordant l'agrément est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé du tourisme et au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales.
Les organismes bénéficiaires de cet agrément sont autorisés à en faire état dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires sociales.
VersionsLiens relatifsLes modalités de délivrance de l'agrément, notamment la composition du dossier de demande d'agrément et la procédure d'instruction de cette demande, sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires sociales.
VersionsS'il constate que l'organisme bénéficiaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article R. 412-2, le ministre chargé du tourisme peut suspendre cet agrément pour une année au plus, par une décision motivée. Cette décision précise les prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer.
Le ministre chargé du tourisme met fin à la suspension de l'agrément dès que l'organisme en cause a satisfait à ces prescriptions.
Dans le cas où l'organisme ne s'est pas conformé dans le délai d'un an aux prescriptions qui lui ont été notifiées, son agrément est retiré par le ministre chargé du tourisme. L'agrément reste suspendu jusqu'à l'intervention de cette décision, la durée de cette prolongation ne pouvant toutefois excéder six mois.
L'organisme bénéficiaire d'un agrément qu'il est envisagé de suspendre ou de retirer est préalablement appelé à présenter ses observations.
VersionsLiens relatifs
Sont définies comme " vacances adaptées organisées ", au sens du I de l'article L. 412-2, les activités de vacances avec hébergement en France ou à l'étranger, d'une durée supérieure à cinq jours destinées exclusivement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Lorsqu'il fait partie de la prestation de l'organisateur, le transport jusqu'au lieu de séjour est inclus dans ces activités.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-267 du 10 mars 2015, les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier complet reçues avant l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées conformément à la réglementation antérieure. Les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier incomplet reçues avant cette date sont soumises aux dispositions du présent décret.
VersionsLiens relatifsToute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser par un intermédiaire, des " vacances adaptées organisées " pour accueillir des personnes handicapées majeures sollicite par tout moyen permettant de lui conférer date certaine un agrément auprès du préfet de région de son lieu d'implantation ou de son siège social, au plus tard quatre mois avant la date du premier séjour organisé.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-267 du 10 mars 2015, les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier complet reçues avant l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées conformément à la réglementation antérieure. Les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier incomplet reçues avant cette date sont soumises aux dispositions du présent décret.
VersionsTout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut se livrer ou apporter son concours aux activités mentionnées à l'article R. 412-8, sans être établi sur le territoire national, dès lors qu'il est titulaire de l'agrément " vacances adaptées organisées ".
La demande d'agrément " vacances adaptées organisées " est adressée au préfet de la région Ile-de-France.
La demande d'agrément, les pièces jointes et les éventuels justificatifs sont rédigés en langue française, ou, à défaut, accompagnés d'une traduction.
Le demandeur qui a obtenu dans son pays d'origine un titre d'effet équivalent à l'agrément " vacances adaptées organisées " produit les justificatifs nécessaires pour en attester.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-267 du 10 mars 2015, les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier complet reçues avant l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées conformément à la réglementation antérieure. Les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier incomplet reçues avant cette date sont soumises aux dispositions du présent décret.
VersionsLiens relatifsLa demande d'agrément donne lieu à la délivrance d'un récépissé dès lors que le dossier est complet.
La demande d'agrément présentée par une personne physique mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités.
La demande d'agrément présentée au nom d'une personne morale mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, les statuts, l'adresse du siège social et de ses établissements secondaires ou délégations locales ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux ou statutaires seuls habilités à présenter la demande.
La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comportant :
1° Un document présentant les motivations du demandeur et retraçant également ses principales activités et, le cas échéant, sa compétence et son expérience en matière d'organisation de séjours de vacances et de séjours adaptés pour des personnes handicapées majeures ;
2° Une note apportant à titre prévisionnel les informations et pièces suivantes :
a) Le certificat d'immatriculation mentionné au I de l'article R. 211-21, le cas échéant ;
b) L'attestation d'assurance responsabilité civile couvrant les activités des séjours envisagés ainsi que l'attestation d'assurance en cas de rapatriement ;
c) La présentation générale des projets de séjours envisagés comportant notamment les éléments détaillés mentionnés aux d à l du présent article ;
d) Le nombre et les lieux de séjours de vacances envisagés au cours de l'année suivante, indiquant à titre indicatif leur chronologie et périodicité ;
e) Le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies par séjour en tenant compte des différents types de déficiences ;
f) Le nombre, les compétences et l'expérience des accompagnants prévus par lieux de vacances, notamment pour ce qui concerne l'encadrement de certaines activités sportives ainsi que les compétences et, le cas échéant, l'expérience du responsable du déroulement du séjour sur le lieu de vacances ;
g) Les mesures envisagées au cas où des accompagnants supplémentaires devraient être recrutés en urgence ;
h) Les animations et activités prévues au cours des séjours ;
i) Les conditions d'organisation des transports du lieu habituel de résidence au lieu de vacances de même que lors du retour, et, durant le séjour, du lieu d'hébergement au lieu des activités ;
j) Le suivi médical envisagé en fonction des besoins et de la demande des personnes accueillies, et notamment les mesures prévues pour la distribution et le stockage des médicaments, ainsi que les accords passés avec un cabinet paramédical ou un médecin à proximité du lieu de séjour de vacances organisé ;
k) L'existence d'un protocole, afin de permettre, en cas de besoin, la réorientation, l'évacuation et le rapatriement des personnes accueillies au cours du séjour ;
l) Si la personne handicapée en fait la demande, les conditions de la gestion sur place du budget personnel des personnes accueillies ;
m) Un engagement à attester que les accompagnants et le responsable du déroulement du séjour sur le lieu de vacances n'ont pas fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
3° Le modèle de questionnaire adressé préalablement à la tenue du séjour à la personne accueillie, ou à son représentant légal, afin de connaître ses besoins ou ses problèmes de santé.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-267 du 10 mars 2015, les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier complet reçues avant l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées conformément à la réglementation antérieure. Les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier incomplet reçues avant cette date sont soumises aux dispositions du présent décret.
VersionsLiens relatifsLe préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour délivrer l'agrément ou faire connaître son refus motivé, s'il considère que l'organisme n'assure pas des conditions de sécurité des personnes handicapées majeures et ne garantit pas la prise en compte de leur état de santé ainsi que de leur intégrité et de leur bien-être physique et moral. Il en est de même s'il considère que l'organisme ne présente pas de garanties suffisantes, notamment financières, pour assurer les prestations ou n'assure pas une qualité des prestations offertes en adéquation avec le nombre et les déficiences des personnes accueillies au cours des séjours. Il peut, au vu du dossier prévu à l'article R. 412-11, demander à l'organisme qui a sollicité l'agrément des précisions complémentaires et formuler des observations. Le silence gardé pendant deux mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires, par l'autorité administrative sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.
L'agrément précise le bénéficiaire de l'agrément délivré, la date de délivrance, l'organisation des séjours en France ou à l'étranger.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-267 du 10 mars 2015, les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier complet reçues avant l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées conformément à la réglementation antérieure. Les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier incomplet reçues avant cette date sont soumises aux dispositions du présent décret.
VersionsLiens relatifsL'agrément " vacances adaptées organisées " est délivré par le préfet pour une durée de cinq ans. Au cours de cette période, la personne physique ou morale agréée est tenue de transmettre au préfet, par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique, un bilan circonstancié quantitatif, qualitatif et financier des activités de vacances adaptées organisées mises en œuvre dans le courant de l'année écoulée.
Le bilan précise les moyens mis en œuvre pour remédier aux dysfonctionnements éventuellement constatés lors des contrôles.
Il est tenu compte des bilans des quatre dernières années lors de l'examen de la demande de renouvellement d'agrément.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-267 du 10 mars 2015, les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier complet reçues avant l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées conformément à la réglementation antérieure. Les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier incomplet reçues avant cette date sont soumises aux dispositions du présent décret.
VersionsLiens relatifsLe préfet de région est informé par la personne physique ou morale agréée dans un délai de deux mois de tout changement substantiel affectant les éléments matériels au vu desquels l'agrément a été délivré.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-267 du 10 mars 2015, les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier complet reçues avant l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées conformément à la réglementation antérieure. Les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier incomplet reçues avant cette date sont soumises aux dispositions du présent décret.
VersionsDeux mois avant le déroulement d'un séjour de vacances, toute personne physique ou morale détentrice de l'agrément " vacances adaptées organisées " est tenue d'informer, par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique, sur la base d'un formulaire conforme à un modèle prévu par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du tourisme, le ou les préfets des départements où est organisé ce séjour. Elle joint également à cette déclaration une copie de l'agrément qui lui a été délivré. Ce délai peut être réduit à un mois en cas d'urgence motivée.
Huit jours avant la date prévue pour l'organisation du séjour, le titulaire de l'agrément en confirme le déroulement auprès du ou des préfets des départements du ou des lieux concernés en renseignant le formulaire conforme à un modèle prévu par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
Ce formulaire rappelle que les accompagnants et le responsable du déroulement du séjour sur le lieu de vacances ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
VersionsLiens relatifsLes personnes responsables de l'organisation du séjour sur le lieu de vacances sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu de séjour de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé, l'intégrité ou le bien-être physique et moral des personnes handicapées majeures.
Le préfet de région qui a délivré l'agrément est informé de cette transmission.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-267 du 10 mars 2015, les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier complet reçues avant l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées conformément à la réglementation antérieure. Les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier incomplet reçues avant cette date sont soumises aux dispositions du présent décret.
VersionsLiens relatifsI.-Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires ainsi que les inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé désignés à cette fin par le directeur général de l'agence régionale de santé et les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse exercent le contrôle des séjours et des lieux de vacances ainsi que des lieux de regroupement des vacanciers avant leur départ sur le lieu de vacances. Le contrôle est effectué dans les conditions définies au II de l'article L. 412-2.
Les agents sont habilités et assermentés dans les conditions définies par les articles R. 331-6 et R. 331-6-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils peuvent se faire accompagner par toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique.
II.-Les agents mentionnés au premier alinéa du I vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 412-14 du présent code. Ils contrôlent également les conditions dans lesquelles l'organisateur assure sur place la sécurité des lieux et des personnes et préserve l'état de santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci.
III.-A l'issue de leur contrôle, ils établissent un rapport qui constate ou non la conformité des conditions d'accueil et d'accompagnement des personnes accueillies, assorti le cas échéant d'observations et de propositions d'amélioration. Ce rapport est adressé au préfet de département.
IV.-La constatation des infractions, par les personnes habilitées et assermentées à cet effet, donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal transmis au procureur de la République.VersionsLiens relatifsI.-Le préfet du département, au vu des signalements effectués en application de l'article R. 412-14-1 ou du rapport mentionné à l'article R. 412-15, peut procéder à des injonctions. Si les injonctions, adressées conjointement à la personne physique ou morale agréée et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet dans les délais qu'il a mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour.
En cas d'urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate du séjour.
II.-L'organisateur du séjour met en œuvre les conditions d'évacuation ou de rapatriement des personnes accueillies vers leur lieu de résidence habituelle ou vers un autre lieu géré par un organisme de vacances adaptées organisées agréé. Il informe, sans délai, le préfet du département de la liste et de la destination des personnes évacuées ou rapatriées et des modalités de mise en œuvre associées.
III.-Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit que l'agrément “ vacances adaptées organisées ” n'a pas été obtenu, comporte des informations mensongères ou inexactes, est suspendu ou n'est plus valable, soit que l'organisme à l'origine du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d'un contrôle sur place et d'un rapport circonstancié établi par les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 412-15 et en prenant en compte la situation et l'intérêt des personnes accueillies. Le préfet informe de sa décision l'autorité compétente pour délivrer l'agrément.VersionsLiens relatifsL'agrément " vacances adaptées organisées " est retiré sur décision du préfet de région, dès lors qu'il est constaté que l'organisme qualifié ne satisfait plus aux conditions de l'agrément. L'organisme est avisé par lettre recommandée du projet d'arrêté portant retrait d'agrément pris à son encontre et dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. Au cours de cette période, l'agrément " vacances adaptées organisées " est suspendu. La décision de retrait interdit à l'organisme visé de solliciter un nouvel agrément " vacances adaptées organisées " pendant une période d'une année à compter du jour de publication de l'arrêté.
VersionsLa décision d'agrément, la suspension et le retrait d'agrément sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-267 du 10 mars 2015, les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier complet reçues avant l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées conformément à la réglementation antérieure. Les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier incomplet reçues avant cette date sont soumises aux dispositions du présent décret.
Versions
Les modalités d'application du a et du d du 4° de l'article 261 D du code général des impôts relatif à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de certaines prestations d'hébergement, cité à l'article L. 421-1, sont définies par les articles 176 à 178 et 178 bis de l'annexe II ainsi que par l'article 30 de l'annexe IV au même code.
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Les modalités d'application des réductions d'impôts accordées au titre de l'acquisition de logements neufs ou de la réhabilitation de logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée, mentionnées aux articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts, cités à l'article L. 421-3, sont fixées par les articles 46 AGD à 46 AGF sexies de l'annexe III à ce code.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'application des réductions d'impôts accordées au titre des travaux réalisés dans certains logements appartenant à des résidences de tourisme, à des villages résidentiels de tourisme ou destinés à la location en qualité de meublés, mentionnées à l'article 199 decies F du code général des impôts, cité à l'article L. 421-3-1, sont fixées par l'article 46 AGG de l'annexe III à ce code.
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Les modalités d'application du e du 1 de l'article 266 du code général des impôts, cité à l'article L. 421-4, relatif à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, sont définies au 9° du IV de l'article 206 de l'annexe II à ce code.
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Les modalités d'application du V de l'article 1478 du code général des impôts, cité à l'article L. 422-1, relatif à la taxe professionnelle due par les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers, sont définies au deuxième alinéa de l'article 310 HS de l'annexe II à ce code.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'application de l'article 1459 du code général des impôts, cité à l'article L. 422-2, relatif à l'exonération de la taxe professionnelle applicable aux personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions de l'article L. 324-1 ou des gîtes ruraux, sont définies à l'article 322 FA de l'annexe III à ce code.
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Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles R. 2333-43 à R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifsLes règles relatives à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire instituée par un établissement public de coopération intercommunale sont fixées par l'article R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales.
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Les règles relatives à l'assujettissement des entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont fixées par les articles R. 2333-70 à R. 2333-73 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
" Art. R. 2333-70 du code général des collectivités territoriales.
Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties en zone de montagne à la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49 adressent aux maires des communes sur lesquelles est située l'exploitation, avant le vingt-cinquième jour du premier mois de chaque trimestre de l'année civile, une déclaration mentionnant les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport au cours du trimestre précédent en vue de la liquidation des sommes dues au titre de cette taxe.
Pour permettre la vérification des déclarations trimestrielles, les exploitants des entreprises assujetties remettent avant le 1er juillet de chaque année, aux maires des communes concernées, une attestation visée par le service local des impôts mentionnant le montant des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport pendant le dernier exercice comptable clos. "
" Art. R. 2333-71 du code général des collectivités territoriales.
La liquidation est faite par le maire par application du taux fixé par le conseil municipal pour la taxe et de l'assiette de la taxe revenant à la commune dans les conditions de l'article R. 2333-73.
Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé au receveur municipal. "
" Art. R. 2333-72 du code général des collectivités territoriales.
L'entreprise est tenue de s'acquitter de la taxe mise à sa charge auprès du receveur municipal dans les dix jours suivant la réception de la notification des sommes dont elle est redevable.
Tout retard dans le paiement de la taxe donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant.
Cette indemnité donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal. "
" Art. R. 2333-73 du code général des collectivités territoriales.
En application de l'article L. 2333-51, lorsque l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes, la taxe est perçue sur la base d'une convention fixant la répartition de son assiette, conclue entre toutes les communes sur le territoire desquelles sont situés les engins de remontée mécanique.
En cas de désaccord entre les communes, le préfet ou, lorsque les communes sont situées dans des départements différents, les préfets des départements intéressés, saisis par l'une des communes, répartissent l'assiette de la taxe entre elles en fonction de l'étendue et de la charge d'équipement des domaines skiables de chaque commune. La répartition de l'assiette ainsi arrêtée vaut jusqu'au 1er octobre suivant la date éventuelle d'une convention entre les communes intéressées. "
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Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées par les articles D. 2333-74 et D. 2333-76 à R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
" Art. D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales.
Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure s'établit comme suit :
6 % jusqu'à 100 000 euros.
16 % de 100 001 euros à 200 000 euros.
25 % de 200 001 euros à 500 000 euros.
37 % de 500 001 euros à 1 000 000 euros.
47 % de 1 000 001 euros à 1 500 000 euros.
58 % de 1 500 001 euros à 4 700 000 euros.
63,3 % de 4 700 001 euros à 7 800 000 euros.
67,6 % de 7 800 001 euros à 11 000 000 euros.
72 % de 11 000 001 euros à 14 000 000 euros.
83,5 % au-delà de 14 000 000 euros.
Le présent tarif s'applique aux casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure. "
" Art. D. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas, avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations.
Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus. "
" Art. D. 2333-77 du code général des collectivités territoriales.
Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article D. 2333-76.
Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et, d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement.
Le casino porte chaque quinzaine au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation prévue par l'article L. 2333-57. "
" Art. D. 2333-78 du code général des collectivités territoriales.
Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'article D. 2333-77, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur. "
" Art. D. 2333-79 du code général des collectivités territoriales.
Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au directeur régional ou départemental des finances publiques ou au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.
A l'exception des éléments soumis aux contrôles exercés en vertu de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le comptable de la direction générale des finances publiques vérifie la liquidation du montant des recettes supplémentaires prévues à l'article L. 2333-57 du présent code ainsi que la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet du département du lieu d'implantation du casino.
Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet.
En cas de rectification de l'assiette des prélèvements visés à l'article L. 2333-55-2 du présent code, le comptable de la direction générale des finances publiques rectifie le montant des recettes supplémentaires susvisées.
Cette rectification fait l'objet d'un procès-verbal complémentaire adressé aux maires des communes intéressées et au préfet. Elle est portée à la connaissance du concessionnaire aux fins de régularisation comptable. "
" Art. D. 2333-80 du code général des collectivités territoriales.
Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article D. 2333-76, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi. "
" Art. D. 2333-81 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet.
Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour. "
" Art. D. 2333-82 du code général des collectivités territoriales.
Les sommes affectées aux travaux d'investissement définis à l'article D. 2333-76 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux.
Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.
La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.
Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu au premier alinéa de l'article D. 2333-77, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt. "
" Art. R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels. Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes :
-produits des services, du domaine et ventes diverses ;
-impôts et taxes ;
-dotations et participations ;
-autres produits de gestion courante ;
-produits financiers ;
-produits exceptionnels. "
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Les règles relatives à la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont fixées par les articles R. 3333-2 et R. 3333-3 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
" Art. R. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.
Les délibérations instituant la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique ne sont opposables aux communes intéressées qu'après notification à chacune d'entre elles.
Les règles relatives à la déclaration de la taxe par les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, à sa liquidation, au paiement et à la répartition de la taxe communale sont applicables à la taxe départementale. "
" Art. R. 3333-3 du code général des collectivités territoriales.
Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article L. 2333-52, les communes ou groupements de communes concernés adressent au département, lorsque celui-ci a institué la taxe départementale mentionnée à l'article R. 3333-2, la délibération ayant institué la taxe communale mentionnée à l'article R. 2333-70 au taux de 3 % et la décision fixant la répartition de l'assiette de la taxe lorsque l'exploitation s'étend sur plusieurs communes. "
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- 1° Pour l'application du présent livre en Guyane et à la Martinique, les mots : "préfet de région" ou : "préfet de département" sont remplacés par le mot : "préfet" ;
2° Les dispositions du 1° sont applicables à compter de la première réunion suivant la première élection de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique créées en application des dispositions de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011.VersionsLiens relatifs
Pour l'application du présent livre :
1° Les mots : " région " ou " département " sont remplacés par les mots : " collectivité territoriale " ;
2° Les mots : " préfet de région " ou " préfet de département " sont remplacés par le mot : " préfet ".
VersionsLes références relatives à l'accord instituant l'Espace économique européen faites dans le présent livre ne sont pas applicables.
VersionsLes références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Versions
Pour l'application du présent livre, les mots : "préfet de région" ou : "préfet de département" sont remplacés par le mot : "préfet".
VersionsLes références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Versions
Code du tourisme
LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME. (Articles R411-1 à R443-4)