Code de la santé publique

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 1110-1-1, L. 1110-6, L. 1110-7 et L. 1110-11, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

    Les articles L. 1110-4-1, L. 1110-8 et L. 1110-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

    L'article L. 1110-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.

  • I. – Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

    1° La deuxième phrase de l'article L. 1110-1 n'est pas applicable ;

    2° A l'article L. 1110-4 :

    a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :


    “ I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. ” ;

    a bis) Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, à la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du V, les mots : “ aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 1111-5 ” ;

    a ter) Pour son application à la Polynésie française, au second alinéa du III, les mots : “ décret pris ” sont remplacés par les mots : “ les autorités locales compétentes ” ;

    b) L'article L. 1110-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

    “ Les personnes chargées d'exercer des missions de contrôle relevant des organismes sociaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.

    “ Les membres de l'inspection générale des affaires sociales, ou les agents d'inspection et de contrôle relevant du service de santé des armées, ainsi que les agents chargés d'une mission de contrôle relevant des services chargés de la santé en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin, n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux. ” ;

    2° bis Pour son application à la Polynésie française, à l'article L. 1110-4-1, les mots : “ élaborés par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24. Ces référentiels sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé, ” sont remplacés par les mots : “ fixés par les autorités locales compétentes ”

    3° A l'article L. 1110-10, les mots : “ par une équipe interdisciplinaire ” ne sont pas applicables.

    II. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1110-3 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 1110-3.-Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.

    " Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne, y compris refuser de délivrer un moyen de contraception en urgence, pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal.

    " Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le président de l'organe de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte.

    " Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission composée notamment de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné.

    " En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président de l'organe de l'ordre professionnel transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant.

    " Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances.

    " Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "

    III. – Pour leur application dans ces deux collectivités :

    a) La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1110-5 est ainsi rédigée : " Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'article L. 1541-4. " ;

    b) L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1110-5-2 est ainsi rédigé :

    " A la demande du patient et après consultation du médecin, la sédation profonde et continue associée à une analgésie, prévue au présent article, peut être mise en œuvre à son domicile ou dans un lieu prévu à cet effet par les autorités locales compétentes en matière sanitaire et sociale. "

    c) Au 1° de l'article L. 1110-12, les mots : “ mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ” et “ d'une structure de ” sont supprimés.

  • I. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les chapitres Ier et V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1111-1, L. 1111-3 à L. 1111-3-6, l'article L. 1111-8-2 et de la section 3 du chapitre Ier, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie l'article L. 1111-5-1.

    L'article L. 1111-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.

    Sous réserve des adaptations prévues au II, l'article L. 1111-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.

    L'article L. 1111-5-1 est applicable en Polynésie française dans sa version résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.

    Les articles L. 1111-2, L. 1111-4 et L. 1111-11 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020.

    L'article L. 1111-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie.

    L'article L. 1111-7 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.

    L'article L. 1111-8 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel.

    Les articles L. 1111-8-1 et L. 1111-26 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.

    II. – Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

    1° A l'article L. 1111-2 :

    a) Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, à la fin de la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : “ des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 1111-5 ” ;

    b) Le sixième alinéa n'est pas applicable ;

    2° A l'article L. 1111-5 :

    a) Pour son application en Polynésie française, au premier alinéa, après les mots : “ l'article 371-1 du code civil ”, sont insérés les mots : “ sous réserve de la réglementation applicable localement relative à l'exercice des professions ” ;

    b) Le second alinéa n'est pas applicable ;

    2° bis Pour son application en Polynésie française, à l'article L. 1111-5-1 :

    a) Les mots : “ l'infirmier ” sont remplacés par les mots : “ sous réserve de la réglementation en vigueur localement relative à l'exercice des professions, tout professionnel de santé autre que ceux auxquels l'article L. 1111-5 est applicable, ” ;

    b) A la deuxième et à la troisième phrase, les mots : “ l'infirmier ” sont remplacés par les mots : “ le professionnel de santé ”

    3° Le dernier alinéa du I de l'article L. 1111-6 est supprimé ;

    4° A l'article L. 1111-7 :

    a) Pour son application en Polynésie française, au premier alinéa, les mots : “ par des maisons de naissance, ” et au deuxième alinéa, les mots : “ dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé ” et la phrase : “ Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. ” ne sont pas applicables ;

    b) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

    Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication. ;

    c) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, au cinquième alinéa, les mots : “ aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 1111-5 ” ;

    En cas de décès du malade, l'accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l'article L. 1130-4 s'effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l'article L. 1110-4.

    d) Les quatrième et septième alinéas ne sont pas applicables ;

    5° A l'article L. 1111-8 :

    a) A la fin du premier alinéa du I, les mots : “ au présent article ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;

    b) Les II, III, IV et VI ne sont pas applicables ;

    5° bis Pour son application en Polynésie française, à l'article L. 1111-8-1, les mots : “ Un décret en Conseil d'Etat, pris ” et le mot : “ précise ” sont respectivement remplacés par les mots : “ Les autorités locales compétentes ” et le mot : “ fixent ” ;

    6° A l'article L. 1111-9, la deuxième phrase n'est pas applicable ;

    7° A l'article L. 1111-13, les mots : “ le code de déontologie médicale ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation locale en vigueur ayant le même objet ” ;

    III. – (Abrogé) ;

    IV. – L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1111-6 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.

    V. – L'article L. 1111-11 est applicable dans ces deux collectivités, sous réserve des adaptations suivantes :

    1° A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " pris après avis de la Haute Autorité de santé " sont supprimés ;

    2° Le dernier alinéa n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.

    VI.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

    1° A l'article L. 1111-25, les mots : “ mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;

    2° A l'article L. 1111-26, le troisième alinéa est supprimé.

    VII.-Pour son application en Polynésie française, à l'article L. 1115-1, les mots : “ sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 1111-8 ou de traitement de ces données sans respecter les conditions de l'agrément obtenu ” sont remplacés par les mots : “ ou de traitement de ces données sans être conforme à la réglementation applicable localement mentionnée à l'article L. 1111-8 ”.

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