Code du travail

Version en vigueur au 23 janvier 1988

    • Article D323-2

      Modifié par Loi 88-77 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

      Les catégories de bénéficiaires visées à l'article L. 323-3 comptent pour au moins une unité.

      Un décompte particulier est effectué dans les conditions suivantes, sans qu'un bénéficiaire puisse compter pour plus de trois unités :

      1° En fonction de l'importance du handicap :

      Les travailleurs handicapés classés par la Cotorep comptent, en catégorie B, pour une unité et demie, en catégorie C, pour deux unités ;

      Les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle comptent pour une unité et demie si le taux d'incapacité permanente est compris entre 66,66% et 85%, et pour deux unités au-delà.

      Lorsqu'une personne relève des deux alinéas susvisés, les demi-unités ou unités supplémentaires ne se cumulent pas.

      2° En fonction de l'âge :

      Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans comptent pour une demi-unité supplémentaire.

      3° En fonction d'une formation en entreprise :

      Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep suivant une formation professionnelle au sein de l'entreprise sont comptés pour une demi-unité supplémentaire dans la mesure où le cycle de formation est d'au moins 500 heures pour l'année pendant laquelle la formation est effectuée.

      4° En fonction du placement antérieur :

      Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un atelier protégé, d'un centre d'aide par le travail, d'un centre de formation professionnelle, y compris d'un institut médico-professionnel, sont comptés pour une demi-unité supplémentaire pendant l'année de leur embauche et l'année suivante.

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