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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 3 ()En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.
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