Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 1995

  • Quelle que soit sa nature juridique, chaque centre doit être organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante.

    La convention portant création d'un centre peut prévoir la création d'annexes locales assurant tout ou partie de certaines formations.

  • La création d'une unité de formation par apprentissage est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le centre de formation d'apprentis créé en application du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1 et l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche. Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'instance délibérante qui en tient lieu, donne son accord préalablement à la signature de la convention.

    La convention détermine notamment :

    a) Le recrutement et les effectifs des apprentis à former ;

    b) Les personnels, les locaux et les équipements destinés à la formation, y compris, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;

    c) Le ou les diplômes préparés ;

    d) Le rythme d'alternance et les durées respectives de l'enseignement dans l'établissement et de la formation en entreprise, ainsi que les modalités de coordination entre l'établissement, le centre de formation d'apprentis et l'entreprise ou les entreprises ;

    e) Les orientations générales de l'unité de formation par apprentissage, l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements selon le titre ou le diplôme préparé ;

    f) Les moyens de financement.

  • Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-27.

    Sauf dans le cas des centres créés en application du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, le directeur d'un centre ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.

    Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.

    Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.

  • Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où est créée une unité de formation par apprentissage est, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 116-4, chargé de la direction pédagogique des enseignements de cette unité.

    Le responsable de l'établissement où est créée une section d'apprentissage est chargé de la direction pédagogique et administrative de la section.

    Le personnel de l'unité de formation par apprentissage et de la section d'apprentissage est placé sous l'autorité du responsable de l'établissement dans lequel l'enseignement est dispensé.

  • La convention créant un centre de formation d'apprentis prévoit l'institution, auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire du centre, d'un conseil de perfectionnement dont la composition et les attributions sont déterminées par les articles R. 116-6 à R. 116-8.

    Dans chaque établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où a été ouverte une unité de formation par apprentissage, il est institué pour chacune d'elles un comité de liaison entre l'établissement et le centre de formation d'apprentis. La composition et les attributions de ce comité sont déterminées à l'article R. 116-7-2.

    Dans l'établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage, un conseil de perfectionnement est constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu. Sa composition et ses attributions sont fixées par les articles R. 116-6 à R. 116-8.

  • Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés :

    a) Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise par le comité d'entreprise ;

    b) Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ;

    c) Dans tous les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées.

    Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentisssage auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement.

  • Le directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement assure la préparation des réunions ainsi que la diffusion des comptes rendus et procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement.

    Les comptes rendus des séances sont transmis au président de l'organisme gestionnaire du centre, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec les régions, et au ministre intéressé pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec l'Etat.

    Dans le cas des conseils de perfectionnement prévus au troisième alinéa de l'article R. 116-5, les comptes rendus des séances sont transmis au conseil d'administration ou à l'instance délibérante de l'établissement, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé par le fonctionnement de l'établissement.

  • Le comité de liaison mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 116-5 est présidé par le responsable de l'établissement où est ouverte l'unité de formation par apprentissage. Il comprend à parts égales des représentants désignés par le conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis et des représentants désignés par le conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante en tenant lieu, parmi les personnels enseignants de l'unité, pour une durée déterminée par la convention passée entre le centre et l'établissement.

    Le comité de liaison s'assure de la conformité du fonctionnement de l'unité de formation par apprentissage aux stipulations de la convention, et notamment aux orientations générales mentionnées au e de l'article R. 116-3-1.

  • Un règlement intérieur est établi par l'autorité compétente de l'organisme gestionnaire du centre sur proposition du directeur du centre et après consultation du conseil de perfectionnement. Pour les sections d'apprentissage ou les unités de formation par apprentissage, le règlement intérieur de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche est applicable, sauf dispositions particulières que le conseil de perfectionnement peut soumettre, pour adoption, au conseil d'administration de cet établissement ou à l'instance délibérante qui en tient lieu.

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