Code de l'éducation

Version en vigueur au 16 avril 2024


          • Les dispositions relatives au classement sont déterminées par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et l'ensemble des statuts particuliers des corps des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation.


        • Aucun membre du personnel titulaire ou non titulaire ne peut exercer dans un établissement d'enseignement ou d'éducation public ou privé s'il n'est établi qu'il est indemne d'une affection dangereuse pour les autres personnels et les élèves. Cette constatation est apportée par un certificat médical établi par un médecin agréé.


            • Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel n'est donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires. Au-delà de cette période de trois années scolaires, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave.


            • Les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à temps partiel perçoivent des heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré lorsqu'ils effectuent à leur demande, des heures complémentaires d'enseignement excédant les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel.


              Pour chaque mois, la rémunération de ces heures ne doit pas être supérieure au montant résultant de la différence entre le traitement mensuel net afférent à l'exercice à temps plein des fonctions et celui correspondant à la quotité de travail à temps partiel prévue à l'alinéa précédent.


            • Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires qui exercent dans les écoles du premier degré bénéficient du travail à temps partiel soit en accomplissant une durée hebdomadaire de service, organisée dans un cadre mensuel, égale à la moitié de la durée des obligations de service définies pour leur corps, soit en accomplissant un service hebdomadaire réduit de deux demi-journées par rapport à un service à temps complet. Ils peuvent également exercer selon une quotité de 80 % dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
              Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré, qui, relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, exercent à temps partiel, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 % ou supérieure à 90 %. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.


            • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 911-5, pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales peut être accordé en cours d'année scolaire à l'issue du congé de maternité, du congé d'adoption ou du congé de paternité prévus au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou du congé parental prévu à l'article 54 de la même loi, ou après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou lors de la survenance des événements prévus au cinquième alinéa de l'article 37 bis de la même loi. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit.


            • L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit est aménagé, pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dans les conditions suivantes :
              1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service ;
              2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du premier degré, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service hebdomadaire est aménagée de façon à obtenir un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
              La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sauf si les règles d'aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la quotité de temps de travail des intéressés à dépasser 80 %. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.


          • Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs certifiés, des professeurs agrégés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation-psychologues et des conseillers principaux d'éducation, lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30.


          • La décision relève de la compétence du recteur pour les personnels du second degré et de celle du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour les personnels du premier degré.


            • L'affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l'article R. 911-12 de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leur statut particulier ou de préparer une réorientation professionnelle.
              Elle est de courte ou de longue durée en fonction de leur état de santé.


            • L'affectation sur un poste adapté de courte durée est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée égale, dans la limite maximale de trois ans.
              L'affectation sur un poste adapté de longue durée est prononcée pour une durée de quatre ans renouvelable.


            • Les personnels affectés sur un poste adapté peuvent, en fonction de leur projet professionnel, exercer leurs fonctions dans tout service ou établissement relevant des ministres chargés de l'éducation ou de l'enseignement supérieur.
              Pour une affectation sur un poste adapté de courte durée, ils peuvent également exercer leurs fonctions, dans le cadre d'une mise à disposition, auprès d'un organisme ou d'une autre administration.


            • Tout fonctionnaire affecté sur un poste adapté continue à relever de l'autorité administrative dont il dépendait avant cette affectation et bénéficie, au sein de son académie d'origine, d'un suivi professionnel et médical.
              Toutefois, il est placé sous l'autorité fonctionnelle du responsable du service dans lequel il exerce ses fonctions.


            • Le fonctionnaire affecté sur un poste adapté est soumis aux obligations réglementaires de service correspondant au nouvel emploi occupé.
              Toutefois, son poste de travail peut être aménagé après exécution des formalités prévues à l'article R. 911-16.
              Il peut bénéficier à ce titre d'un allégement de service, dans la limite maximale de la moitié de ses obligations réglementaires de service.


            • En cas de renouvellement de l'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire peut, en fonction de sa situation et de son projet professionnel, être affecté dans un autre service dans les conditions prévues tant au premier qu'au second alinéa de l'article R. 911-24.


            • A l'expiration de la période d'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire, si son état de santé le permet, reçoit une nouvelle affectation dans le cadre des opérations annuelles de mutation de son corps d'origine ou, le cas échéant, est reclassé dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.


            • Est considéré comme charge normale d'emploi l'obligation, pour les personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, de participer aux jurys des examens et concours pour lesquels ils sont qualifiés par leurs titres ou emplois.


            • L'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé ainsi que les personnels chargés de fonctions d'encadrement, lorsqu'ils exercent dans les services déconcentrés ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'exception des services centraux, peut être appelé à participer à un service d'astreinte.


            • La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps d'astreinte et du temps d'intervention, sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de leur compensation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

        • Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le conseil médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée.


        • Aux fins de favoriser la mobilité vers les entreprises, les membres des corps de personnel d'éducation, d'orientation et d'enseignement en fonctions dans une école ou dans un établissement d'enseignement du second degré peuvent, sur leur demande, et après avis de la commission administrative compétente, être détachés auprès d'une entreprise publique ou privée pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.


        • Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article R. 911-37 est prononcé par arrêté du ministre dont ils relèvent.
          Le détachement ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre dont ils relèvent et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.


        • Sans préjudice des dispositions du code pénal relatives à la prise illégale d'intérêts, le détachement dans une entreprise ne peut être prononcé que si les intéressés n'ont pas été chargés, au cours des trois dernières années, soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.


        • Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article R. 911-37 est prononcé pour une période maximale de deux années renouvelables deux fois, sans que la durée de ce détachement ne puisse excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière.
          La période de détachement doit coïncider avec les limites de l'année scolaire.


          • Les articles D. 911-43 à D. 911-52 fixent les modalités relatives à la situation administrative des fonctionnaires relevant du code général de la fonction publique, placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l'étranger suivants :


            1° Etablissements d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères en application des articles D. 452-1 et suivants relatifs à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et du décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie ;


            2° Etablissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;


            3° Etablissements dont le fonctionnement en matière administrative, financière et pédagogique a fait l'objet d'un traité ou accord international.


            La liste de ces établissements est arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

          • I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 911-42 sont détachés sur contrat auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour servir à l'étranger et pour occuper, dans les établissements mentionnés au même article D. 911-42, les emplois suivants :


            1° Emplois d'encadrement ;


            2° Emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger ;


            3° Emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration.


            II.-Le contrat est conclu entre l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et le fonctionnaire. Ce contrat précise l'identité des parties, sa date d'effet, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, le poste occupé, les fonctions exercées, le ou les lieux d'affectation, la durée pour laquelle il est conclu, les conditions de rémunération, les droits et obligations de l'agent et les conditions de son renouvellement. Ce contrat précise également qu'il est établi sur le fondement du 1° de l'article L. 332-1 du code général de la fonction publique.


            Les modèles de contrats sont arrêtés par le directeur général de l'agence. Le contrat est accompagné d'une lettre qui précise les missions de l'agent.


            Les dispositions du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger sont applicables aux personnels mentionnés au I du présent article.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

          • I.-Les emplois d'encadrement mentionnés au 1° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants :

            1° Chefs d'établissements ou adjoints au chef d'établissement sur la totalité des enseignements proposées y compris dans le 1er degré : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

            2° Directeurs des écoles primaires : ces personnels exercent les missions de direction des écoles primaires fixées par le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école et les missions d'adjoint au chef d'établissement mentionnées au 1° du I du présent article ;

            3° Encadrants administratifs : ces personnels exercent les missions d'agent comptable secondaire fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, s'agissant de personnels administratifs appartenant à un corps ou un cadre d'emploi de catégorie A, exercent des missions de secrétaire général ou de directeur général administratif et financier ;

            4° Inspecteurs du premier degré : ces personnels exercent les missions prévues aux articles R. 241-19 à R. 241-21 du présent code. Ils ont une compétence générale sur l'ensemble des établissements de leur zone ;

            5° Adjoints aux conseillers de coopération et d'action culturelle : ces personnels exercent les missions fixées par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A.

            6° Coordonnateurs délégués de la direction de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger : ces personnels exercent les missions de représentation de la direction et des services de l'Agence dans leur zone d'affectation. Ils ont une compétence générale sur l'ensemble des établissements de leur zone. Ils sont chargés de mettre en œuvre de la politique de l'Agence au niveau local. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A.

            II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger après avis de la commission consultative paritaire centrale.

            Ils perçoivent les émoluments prévus au A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

          • I.-Les emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger mentionnés au 2° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants :

            1° Conseillers pédagogiques placés auprès des inspecteurs du premier degré : ces personnels exercent les missions fixées par l'article 5 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré, au bénéfice de tous les personnels enseignants du premier degré d'une zone du réseau ;

            2° Enseignants maîtres formateurs dans le premier degré : ces personnels exercent les missions fixées par le I de l'article 4 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré de conseil et d'appui aux enseignants du premier degré et des missions d'enseignements ;

            3° Enseignants formateurs du second degré : ces personnels exercent, à titre principal, des missions de formation continue et d'expertise pédagogique à l'échelle d'au moins un pays et complétées, à titre accessoire, par des missions d'enseignement.

            II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger après avis de la commission consultative paritaire centrale.

            Ils perçoivent les émoluments prévus au A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

          • I.-Les emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration mentionnés au 3° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants :

            1° Conseillers principaux d'éducation : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;

            2° Instituteurs : ces personnels sont régis par le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'accompagnement et d'avancement d'échelon et de changement de fonctions et assurent les missions fixées par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

            3° Professeurs des écoles : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

            4° Professeurs certifiés et professeurs agrégés : ces personnels exercent les missions respectivement fixées par le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés et par le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

            5° Professeurs d'éducation physique et sportive : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

            6° Professeurs documentalistes : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;

            7° Psychologues de l'éducation nationale : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale ;

            8° Professeurs de lycée professionnel : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

            9° Professeurs de lycée professionnel agricole : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;

            10° Personnels administratifs : ces personnels exercent des missions de gestion administrative autres que celles mentionnées au 3° du I de l'article D. 911-43-1 au sein des établissements d'enseignement français à l'étranger.

            II.-Les personnels d'enseignement, d'éducation et d'administration sont recrutés par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, sur proposition du chef d'établissement après avis de la commission consultative paritaire locale.

            En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire locale, la commission consultative paritaire centrale est consultée préalablement au recrutement.

            Ils perçoivent les émoluments prévus au B de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.

            III.-La lettre de mission accompagnant le contrat de recrutement des personnels d'enseignement peut intégrer des missions spécifiques de soutien aux enseignants recrutés localement.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.


          • Sont également employés et rémunérés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils et par le décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000 fixant le régime des congés annuels des volontaires civils, les volontaires civils exerçant leur activité auprès des établissements mentionnés à l'article D. 911-42.


          • L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents régis par les articles D. 911-42 à D. 911-52 et le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
            Des dérogations à cette règle telles que prévues par la réglementation en vigueur sur les cumuls peuvent être accordées, sur proposition motivée du chef de poste diplomatique ou consulaire, par décision du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

          • La présence au poste est la situation des personnels qui, affectés dans un établissement situé dans un pays étranger, occupent effectivement leur poste à plein temps, y compris les décharges de service légales ou réglementaires. Pour les personnels recrutés sur des emplois d'encadrement ou de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger, elle est constatée par le chef de poste diplomatique ou consulaire. Pour les personnels recrutés sur des emplois enseignement, d'éducation et d'administration, elle est constatée par le chef de l'établissement où ils exercent leurs missions.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.


          • L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve un agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation.


            La durée de l'instance d'affectation peut, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.


          • L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du directeur général de l'agence.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.


          • L'appel spécial est la situation d'un agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.


            L'agent auquel le chef de mission diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté, en application de l'article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, peut être placé dans cette situation.


            Dans la situation d'appel spécial, l'agent est à la disposition de l'administration auprès de laquelle il est détaché. Cette dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.


          • En période de congés administratifs, les agents perçoivent l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.


          • L'agent peut, dans les conditions prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique, être suspendu par le directeur général de l'agence. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité prévue (indemnité géographique et de fonctions spécifiques ou indemnité compensatrice des conditions de vie locales), les majorations ou avantages familiaux. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois.


            Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le directeur général de l'agence, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions est remis à disposition de son administration d'origine.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.


          • Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un agent sur décision du directeur général de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.


          • Peuvent être affectés dans les établissements d'enseignement français de la Principauté d'Andorre les personnels de l'enseignement public de toutes catégories relevant du ministre français de l'éducation nationale, de nationalité française ou andorrane, dans les conditions fixées par la convention du 24 septembre 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement.


          • Les nominations en Andorre des agents titulaires ou stagiaires visés à l'article D. 911-53 sont prononcées par le ministre français chargé de l'éducation, après avis de la commission nationale d'affectation prévue à l'annexe I de la convention du 24 septembre 2003 mentionnée à l'article D. 911-53, comprenant :
            1° Le délégué à l'enseignement en Principauté d'Andorre ;
            2° Un représentant du coprince d'Andorre ;
            3° Dix représentants du ministre de la République française chargé de l'éducation nationale ;
            4° Dix représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales des personnels de l'éducation nationale les plus représentatives.
            Les règles relatives au fonctionnement de cette commission et à la désignation des représentants des personnels sont arrêtées par le ministre de la République française chargé de l'éducation.


          • Le territoire de la Principauté d'Andorre est considéré du point de vue du mouvement et de la gestion des personnels de l'éducation nationale comme une circonscription particulière.
            La gestion des agents nommés en Andorre dans les conditions prévues à l'article D. 911-53 demeure assurée par l'autorité administrative qui en avait la charge avant cette nouvelle affectation.
            Le remboursement des frais engagés par les personnels affectés en Andorre s'effectue selon les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.


          • Les personnes mentionnées à l'article L. 911-6 peuvent, dans les conditions précisées aux articles R. 911-58 à R. 911-61, apporter leur concours aux enseignements artistiques lorsqu'ils sont dispensés dans les établissements scolaires des premier et second degrés.
            Ce concours s'exerce sous la responsabilité pédagogique des personnels enseignants en ce qui concerne le contenu des enseignements artistiques, les méthodes d'enseignement et l'appréciation des travaux auxquels ils peuvent donner lieu.

          • Le concours des personnes mentionnées à l'article R. 911-58 relève d'un programme d'enseignement ou d'un projet engagé par l'établissement ou l'école. Ces personnes sont associées à la conception de ce projet.

            Le chef de l'établissement ou le directeur de l'école les autorise à intervenir dans l'établissement ou l'école sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son avis.


          • Peuvent apporter leur collaboration aux enseignements et activités artistiques :
            1° Les personnes qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle pendant une durée d'au moins trois ans dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine. Le délai entre la dernière période d'exercice professionnel et le début de l'année scolaire au titre de laquelle l'intervention est envisagée ne peut être supérieur à deux ans ;
            2° Les titulaires des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture, s'ils ont exercé une activité professionnelle dans les domaines énumérés à l'alinéa précédent pendant au moins deux ans avant le début de l'année scolaire au titre de laquelle ils interviennent ;
            3° Les titulaires d'un diplôme préparant directement à l'intervention en milieu scolaire dans les disciplines artistiques.
            La compétence professionnelle des personnes mentionnées aux 1° et 2° est vérifiée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture.


          • Les personnes morales peuvent passer avec l'autorité académique des conventions aux fins définies à l'article R. 911-58.
            Ces conventions mentionnent les personnes auxquelles il est fait appel, dans les conditions définies à l'article R. 911-60 et la nature des activités auxquelles elles apportent leur concours.
            Les modalités de ces conventions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture.


          • Les dispositions relatives aux personnels apportant leur concours à l'enseignement sont fixées par le décret n° 2004-986 du 16 septembre 2004 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées à certains personnels non enseignants apportant leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements, des centres de formation d'apprentis ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement ou à l'exécution de certaines conventions.


        • L'ordre des Palmes académiques est destiné à honorer les mérites des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.
          Parmi ceux qui n'en relèvent pas, il peut également distinguer les personnes qui rendent des services importants au titre de l'une des activités de l'éducation et les personnalités éminentes qui apportent une contribution exceptionnelle à l'enrichissement du patrimoine culturel.


        • Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet par décret pris sur la proposition du ministre chargé de l'éducation, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
          En dehors de ces nominations et promotions annuelles, il ne peut être accordé de nominations ou de promotions dans l'ordre qu'en cas de circonstances exceptionnelles ayant affecté le service public de l'éducation ou à l'occasion de cérémonies ou de manifestations concernant une activité de l'éducation et présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant. Les décorations attribuées à cette occasion sont prélevées sur le contingent fixé à l'article D. 911-67.

        • Un certificat est envoyé aux récipiendaires à l'occasion de leur nomination ou de leur promotion dans l'ordre des Palmes académiques.

          La décoration correspondant au grade peut être portée dès la signature du décret de nomination ou de promotion.

          Une remise de décoration peut toutefois être organisée et se dérouler dans un lieu public ou privé, au cours d'une cérémonie officielle ou dans un cercle restreint, avec la dignité qu'exige le prestige de l'ordre. Celle-ci est présidée par un membre de l'ordre des Palmes académiques, titulaire d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire, ou par une personne titulaire des fonctions dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. La remise de décoration est faite par le président qui appelle le récipiendaire par son nom et lui remet l'insigne en disant : “Au nom du ministre de l'éducation nationale, nous vous faisons chevalier (ou officier ou commandeur) dans l'ordre des Palmes académiques.”

        • Les nominations et promotions dans l'ordre des Palmes académiques sont prononcées dans la limite d'un contingent annuel de 4 547 chevaliers, 1 523 officiers et 280 commandeurs, soit un contingent global annuel de 6 350.

          Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale fixent la répartition de ce contingent par académie et par département.

          Les décorations attribuées aux membres de droit mentionnés aux articles D. 911-69 et D. 911-72 ne sont pas imputées sur ce contingent global annuel.


        • Pour être nommé chevalier, il faut jouir de ses droits civils et justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués. Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier.
          Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier.
          Un avancement dans l'ordre récompense des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.


        • Il peut être dérogé, sur avis favorable du conseil de l'ordre des Palmes académiques, aux conditions de durée de services ou d'ancienneté prévues à l'article D. 911-68 pour les candidats justifiant de titres exceptionnels, s'étant illustrés de façon remarquable par les services rendus à l'enseignement, ou ayant rendu ces services dans des conditions particulièrement difficiles.


          Les recteurs sont commandeurs de droit.


        • Peuvent être nommées ou promues dans l'ordre des Palmes académiques, dans un délai d'un mois, les personnes relevant du ministère de l'éducation nationale tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.

        • Les étrangers peuvent recevoir une distinction dans l'ordre des Palmes académiques.


          Les étrangers appartenant au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale sont soumis aux conditions déterminées dans la présente sous-section. Les décorations attribuées à ce titre sont imputées sur le contingent fixé à l'article D. 911-67.


          Les étrangers n'appartenant pas au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent, sur avis favorable du conseil de l'ordre, être admis directement et sans conditions d'ancienneté à tous les grades en considération de leur personnalité et des services rendus, par dérogation aux dispositions des articles D. 911-68 et D. 911-69. Les décorations attribuées à ce titre relèvent d'un contingent propre qui ne doit pas, annuellement et tous grades confondus, être supérieur à 5 % du contingent global annuel fixé à l'article D. 911-67.

        • Le conseil de l'ordre des Palmes académiques, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et dont les membres sont commandeurs de droit, comprend :


          1° Le ministre chargé de l'éducation, président ;


          2° Un membre du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur nommé par le ministre chargé de l'éducation sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;


          3° Le secrétaire général, les directeurs généraux et les directeurs de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation ;


          4° Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.


          En l'absence du ministre chargé de l'éducation, la présidence du conseil de l'ordre est assurée par l'un de ses membres désigné par le ministre.


          Les autres membres du conseil de l'ordre peuvent s'y faire représenter par un membre de l'ordre des Palmes académiques.


          Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.


          Le chef du bureau du cabinet du ministre chargé de l'éducation assure le secrétariat du conseil de l'ordre.


        • Le conseil de l'ordre des Palmes académiques donne son avis sur les nominations et promotions dans l'ordre. Il veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre. Il est consulté chaque fois que le ministre juge utile de modifier les statuts et règlements de l'ordre.


        • Les membres de l'ordre des Palmes académiques ayant commis un acte contre l'honneur, que cet acte ait été ou non l'objet de poursuites devant les tribunaux, ou qui ont subi une condamnation définitive à une peine correctionnelle, sont passibles des peines disciplinaires suivantes :
          1° La suspension ;
          2° L'exclusion.


        • Le ministre chargé de l'éducation, saisi d'une plainte ou d'un rapport contre un membre de l'ordre des Palmes académiques, fait procéder à une enquête. Il décide, s'il y a lieu, d'y donner suite.
          L'intéressé est averti de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier. Il est à cette occasion invité à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire.
          L'intéressé peut être entendu, à sa demande, par le conseil de l'ordre. Il peut être assisté par la personne de son choix.


        • Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au membre de l'ordre des Palmes académiques, le ministre chargé de l'éducation estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l'instruction de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de l'ordre des Palmes académiques, il propose au conseil de l'ordre la suspension provisoire immédiate du membre de l'ordre en cause, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l'issue de la procédure disciplinaire. Cette mesure, prononcée à titre conservatoire, sur avis conforme du conseil de l'ordre, fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'éducation publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.


        • Le conseil de l'ordre des Palmes académiques émet un avis sur la mesure disciplinaire à prendre. L'exclusion est valablement proposée à la majorité des deux tiers, par dérogation aux dispositions de l'article D. 911-72.
          Les sanctions sont prononcées sur l'avis conforme du conseil de l'ordre par décret pris sur la proposition du ministre chargé de l'éducation, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.


        • Sont exclues de plein droit de l'ordre des Palmes académiques :
          1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ;
          2° Celles condamnées par jugement définitif à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
          Mention de cette exclusion de plein droit est faite au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.


        • Lorsqu'un titulaire de l'ordre souhaite renoncer à sa qualité de membre de l'ordre des Palmes académiques, il adresse une demande écrite au ministre de l'éducation nationale, en y joignant son certificat. L'enregistrement de cette lettre emporte, de droit, le retrait.


        • Les autorités préfectorales et académiques qui sont informées de faits graves de nature à entraîner l'application à un membre de l'ordre des Palmes académiques des dispositions des articles D. 911-74, D. 911-76 ou D. 911-72 sont tenues d'en rendre compte au ministre chargé de l'éducation.
          Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls rendent également compte au ministre chargé de l'éducation, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des membres français ou étrangers de l'ordre des Palmes académiques.

        • La croix de chevalier consiste en une double palme de 35 mm en argent, émaillée de violet, suspendue à un ruban moiré violet de 37 mm de largeur.


          La croix d'officier consiste en une double palme de 35 mm en or, émaillée de violet, suspendue à un ruban moiré violet de 37 mm de largeur avec rosette.


          La croix de commandeur dont les palmes sont de 60 mm, en or, émaillée de violet, est suspendue à une cravate moirée violette ; les palmes sont surmontées d'une couronne formée par deux petites palmes.


          Le ruban peut être porté sans décoration. Les officiers portent une rosette. Les commandeurs portent une rosette posée sur un galon d'argent.


        • Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité.
          Le pouvoir d'établir la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de certains examens professionnels et concours de recrutement de personnels administratifs et techniques relevant du ministère de l'éducation peut, en ce qui concerne les académies de Créteil, Paris et Versailles, être délégué au directeur du service interacadémique des examens et concours régi par les dispositions des articles D. 222-4 à D. 222-7.

        • Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, pour les personnels de la catégorie A désignée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.
          Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82 :
          1° Pour le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régi par le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat :
          a) La nomination ;
          b) L'avancement de grade ;
          c) Le détachement dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
          d) L'exercice du pouvoir disciplinaire ;
          e) La cessation de fonctions ;
          2° Pour les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

          a) La nomination ;


          b) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ;


          c) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché principal ;


          d) Le détachement dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;


          e) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes mentionnées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et aux 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;


          f) La cessation de fonctions ;

          3° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et les psychologues de l'éducation nationale :
          a) Le détachement dans le cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;
          b) Le détachement, dans le cas prévu au 10° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 mentionné ci-dessus ;
          c) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

          -soit consécutivement à une démission acceptée ;
          -soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
          -soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office en raison de leur âge ;
          -soit consécutivement à un abandon de poste ;

          d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l' article L. 533-1 du code général de la fonction publique et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 911-83 ;


          4° Pour les membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche :


          a) La nomination ;


          b) Le détachement, dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;


          c) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes mentionnées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et aux 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;


          d) La cessation de fonctions ;

          5° Pour le corps des personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale :
          a) La titularisation et le refus de titularisation ;
          b) (Abrogé)

          c) L'affectation et le classement des personnels accueillis en détachement au sein d'une académie ;
          d) L'affectation et le classement des personnels intégrés après un détachement au sein d'une académie.

          6° Pour les membres du corps des médecins de l'éducation nationale, régi par le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique :


          a) Le détachement dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;


          b) Les sanctions disciplinaires du premier groupe mentionnées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et aux 1° et 2° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;


          c) La cessation de fonctions ;


          7° Pour les membres du corps des assistants de service social régis par le décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :


          a) La nomination ;


          b) L'avancement de grade ;


          c) Le détachement dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;


          d) L'exercice du pouvoir disciplinaire ;


          e) La cessation de fonctions.

        • Pour les personnels appartenant aux corps classés par leur statut particulier dans les catégories B et C ainsi que pour les personnels appartenant au corps des instituteurs, au corps des infirmières et infirmiers du ministère de l'éducation nationale régi par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, les arrêtés portant délégation de pouvoirs peuvent porter sur les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, au détachement, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.


        • Dans les cas visés à l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, les délégations de pouvoirs prévues par les articles R. 911-82 à R. 911-89 ou par toute autre disposition réglementaire donnant compétence aux autorités déconcentrées sont subordonnées à la mise en place de la commission administrative paritaire locale compétente auprès de ces autorités.


          Pour l'application de ce même article, peuvent être consultées la commission administrative paritaire locale ou, à défaut de constitution de cette commission, la commission administrative paritaire nationale.

        • Pour tous les actes relevant de leur compétence :


          Les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature par arrêté :


          1° Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;


          2° Aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale et au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation nationale ;


          3° Au responsable prévu à l'article R. 222-36-2 du code de l'éducation chargé d'une mission de gestion de personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.


          Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.


        • Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature, par arrêté, aux chefs d'établissements publics locaux d'enseignement pour les actes de gestion ayant trait :
          1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 citée à l'article R. 911-83, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 mentionnés à l'article R. 911-85 ;
          2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité prévus au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 et à l'article 15 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 précité.


        • Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie, pour les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des inspecteurs de l'éducation nationale, des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, ainsi que des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé des services déconcentrés qui relèvent de son autorité, le pouvoir :
          1° De réduire ou proroger la durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires académiques dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, après avis du comité technique académique, et dans les cas prévus au troisième alinéa du même article ;
          2° De créer les sections de vote mentionnées au premier alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 précité, pour l'accomplissement des opérations électorales relatives aux commissions administratives paritaires nationales organisées dans leur académie ;
          3° De statuer sur les réclamations formulées dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 précité contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales établies dans leur académie pour les opérations électorales relatives aux commissions administratives paritaires nationales.

        • Les demandes en relèvement adressées au ministre chargé de l'éducation en application de l'article L. 911-5-1 sont inscrites à la date de leur réception sur un registre tenu à cet effet, avec mention des pièces jointes à l'appui. Le ministre porte cette date à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.


          Les renseignements fournis par l'intéressé contiennent l'indication des communes dans lesquelles il a résidé depuis la décision prise à son encontre, avec la durée de sa résidence dans chacune d'elles, ainsi que l'indication de son domicile actuel.


          Le ministre peut, à tout moment de la procédure, rejeter pour irrecevabilité les demandes en relèvement qui n'ont pas été présentées dans les délais prévus par l'article L. 911-5-1 et les demandes en relèvement dont le dossier n'est pas complet. Dans ce cas, le ministre notifie à l'intéressé l'irrecevabilité de sa demande et lui en communique le motif.

        • Dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande en relèvement, le ministre chargé de l'éducation transmet une copie de cette demande au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le demandeur est domicilié.


          Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la copie de la demande en relèvement, le recteur d'académie saisit le préfet du département dans lequel le demandeur est domicilié aux fins d'enquête sur la conduite de ce dernier depuis la décision dont il sollicite le relèvement.

        • Le ministre chargé de l'éducation instruit l'affaire à partir du dossier d'enquête transmis par le recteur d'académie.


          La décision prise par le ministre chargé de l'éducation est notifiée à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.


          La décision qui prononce le relèvement indique seulement que le ministre chargé de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l'article L. 911-5-1 et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter.


          Le silence gardé pendant six mois par le ministre chargé de l'éducation sur une demande en relèvement vaut décision de rejet.


      • Des enseignants français et des enseignants étrangers exercent dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international. Ces enseignants sont affectés selon les procédures réglementaires en fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement adapté aux besoins des élèves français et étrangers concernés.


        Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de l'établissement par les pays étrangers intéressés au fonctionnement de la section ou de la classe menant au baccalauréat français international ou, à défaut, recrutés et rémunérés par des associations agréées. Dans les deux cas, leur nomination est approuvée par le ministre chargé de l'éducation.


        Conformément à l’article 22 du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 pour les classes de première et de la rentrée scolaire 2023-2024 pour les classes de terminale.


      • Dans les services déconcentrés et dans les établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale, le temps de présence des personnels d'accueil, logés par nécessité absolue de service, est :
        1° De 1 903 heures par an et par agent, lorsque les agents exercent en poste double ;
        2° De 1 723 heures par an et par agent, lorsque l'agent exerce en poste simple.
        Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures.

          • Le recteur d'académie peut, après avis du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République, autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L. 914-3 à ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée d'une fonction d'enseignement.


            Il tient compte en particulier de ce que le demandeur fait preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'il postule, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.

          • Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ni y être chargé d'une fonction d'enseignement s'il ne détient un titre ou diplôme, classé dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l'article L. 335-6 au moins au niveau III, ou sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat.


            Toutefois, pour diriger un établissement d'enseignement scolaire privé préparant aux épreuves d'examens dans des spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, ou pour y être chargé de fonctions d'enseignement préparant à de telles épreuves, la détention du titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau le plus élevé et correspondant à ces spécialités est suffisante.


            Pour les disciplines d'enseignement professionnel et technologique, une personne peut être chargée de fonctions d'enseignement si elle ne détient ni titre ni diplôme lorsqu'elle justifie d'une activité, d'une pratique ou de connaissances professionnelles telles que définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant des fonctions analogues pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement de ces corps.


            Une personne qui peut être chargée d'un enseignement sur le fondement des dispositions de l'alinéa précédent peut être chargée des fonctions de direction de l'établissement d'enseignement scolaire dans lequel cet enseignement est dispensé.

          • Le recteur d'académie peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée de fonctions d'enseignement, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à celui prévu par les dispositions de l'article R. 913-6.

          • Le recteur d'académie peut autoriser une personne dépourvue de l'un des diplômes mentionnés à l'article R. 913-6 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé général ou à y être chargée de fonctions d'enseignement si elle justifie, au regard de la nature des fonctions qu'elle envisage d'assurer, de l'exercice antérieur de fonctions comparables pendant au moins cinq ans.

          • I.-Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions de l'article R. 913-6 à dispenser un enseignement dans une discipline professionnelle ou technologique si elle justifie d'une pratique professionnelle d'au moins cinq ans compatible avec l'enseignement qu'elle entend délivrer et justifie de connaissances et de compétences techniques suffisantes pour dispenser cet enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles sont évaluées les connaissances et les compétences techniques du demandeur.


            II.-Pour dispenser un enseignement qui nécessite d'effectuer des travaux faisant l'objet des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 4153-9 du code du travail, des conditions de titres ou de diplômes différentes de celles mentionnées à l'article R. 913-6 ou au I du présent article peuvent être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre ayant pris ces dispositions.

          • Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article R. 913-6 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé technique si elle justifie qu'elle pourrait être autorisée à dispenser l'un des enseignements de cet établissement conformément aux dispositions de l'article R. 913-9.

          • Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne justifie pas de la durée d'exercice antérieur des fonctions fixée au 4° du I de l'article L. 914-3 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé. Il tient compte, à la fois, de l'exercice antérieur par le demandeur de fonctions comparables à celles mentionnées par ces dispositions pendant au moins deux ans et de la détention de titre ou diplôme l'autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs.

        • La personne qui demande une dérogation en application du présent chapitre saisit le recteur d'académie et joint à sa demande un dossier comprenant :


          1° La ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ;


          2° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-4, tous justificatifs attestant d'une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'elle postule ;


          3° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-7, tous justificatifs permettant d'établir que le titre ou diplôme étranger dont elle se prévaut est comparable à celui prévu par les dispositions de l'article R. 913-6 ;


          4° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-8, tous justificatifs permettant d'établir l'exercice effectif et la durée des fonctions dont elle se prévaut et leur caractère comparable à celles qu'elle envisage d'assurer ;


          5° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-9 ou par l'article R. 913-10, le justificatif permettant d'établir que ses connaissances et compétences techniques ont été jugées suffisantes dans les conditions prévues au I de l'article R. 913-9, et tous justificatifs permettant d'établir la durée de pratique professionnelle prévue par ces articles ;


          6° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-11, tous justificatifs permettant d'établir l'exercice effectif et la durée des fonctions dont elle se prévaut et leur caractère comparable à celles mentionnées au 4° du I de l'article L. 914-3, ainsi que les titres ou diplômes l'autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs.

        • Le recteur d'académie indique au demandeur que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné à l' article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de sa délivrance. Pour la dérogation demandée en application de l'article R. 913-4, il en informe simultanément le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République et leur transmet les pièces requises dès leur réception.

          • Le recteur de région académique peut autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L. 914-3 à ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020, les dispositions introduites dans le code de l'éducation par l'article 3 du présent décret, à l'exception de celles relatives à la communication de la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 913-27, ne sont pas applicables aux personnes exerçant des fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé à la date d'entrée en vigueur du présent décret et aussi longtemps qu'elles exercent les mêmes fonctions dans le même établissement.

          • Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé s'il n'est âgé de vingt-cinq ans révolus.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020, les dispositions introduites dans le code de l'éducation par l'article 3 du présent décret, à l'exception de celles relatives à la communication de la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 913-27, ne sont pas applicables aux personnes exerçant des fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé à la date d'entrée en vigueur du présent décret et aussi longtemps qu'elles exercent les mêmes fonctions dans le même établissement.

          • Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé :

            1° S'il ne détient pas un titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au plus haut niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare cet établissement ;

            2° S'il n'a pas également exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction ou d'enseignement dans un établissement d'enseignement public ou privé dispensant des formations postsecondaires dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

            Toute personne détentrice d'un titre, diplôme ou certification professionnelle délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et classé selon le cadre européen des certifications à un niveau équivalent à celui requis au 1° est réputée satisfaire aux conditions fixées par ces dispositions.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020, les dispositions introduites dans le code de l'éducation par l'article 3 du présent décret, à l'exception de celles relatives à la communication de la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 913-27, ne sont pas applicables aux personnes exerçant des fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé à la date d'entrée en vigueur du présent décret et aussi longtemps qu'elles exercent les mêmes fonctions dans le même établissement.

          • Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 913-17, le recteur de région académique peut autoriser une personne dépourvue du titre, diplôme ou de la certification professionnelle prévu par ces dispositions à diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé si elle justifie :

            1° D'une part, de tout autre titre, diplôme ou certification professionnelle comparable à celui exigé par les dispositions du 1°, délivré au sein d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            2° D'autre part :

            a) Soit de l'exercice antérieur, pendant au moins cinq ans, des fonctions de directeur d'un établissement d'enseignement public ou privé dispensant des formations postsecondaires dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            b) Soit d'une pratique professionnelle, d'une durée d'au moins cinq ans, correspondant à l'enseignement dispensé dans l'établissement, ainsi que de compétences et de connaissances suffisantes à cet égard. Le recteur de région académique évalue ces compétences et connaissances au regard des justificatifs de toute nature transmis par le demandeur. Si le recteur l'estime utile, un entretien peut être organisé avec le demandeur.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020, les dispositions introduites dans le code de l'éducation par l'article 3 du présent décret, à l'exception de celles relatives à la communication de la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 913-27, ne sont pas applicables aux personnes exerçant des fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé à la date d'entrée en vigueur du présent décret et aussi longtemps qu'elles exercent les mêmes fonctions dans le même établissement.

          • Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 913-17, le recteur de région académique peut autoriser une personne dépourvue de l'expérience professionnelle requise à diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé, si elle justifie de l'une des deux conditions fixées respectivement au a et au b du 2° de l'article R. 913-18.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020, les dispositions introduites dans le code de l'éducation par l'article 3 du présent décret, à l'exception de celles relatives à la communication de la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 913-27, ne sont pas applicables aux personnes exerçant des fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé à la date d'entrée en vigueur du présent décret et aussi longtemps qu'elles exercent les mêmes fonctions dans le même établissement.

          • Le recteur de région académique peut autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L. 914-3 à être chargée d'une fonction d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020, les dispositions introduites dans le code de l'éducation par l'article 3 du présent décret, à l'exception de celles relatives à la communication de la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 913-27, ne sont pas applicables aux personnes exerçant des fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé à la date d'entrée en vigueur du présent décret et aussi longtemps qu'elles exercent les mêmes fonctions dans le même établissement.

          • Nul ne peut être chargé d'une fonction d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé s'il n'est âgé de vingt-et-un ans révolus.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020, les dispositions introduites dans le code de l'éducation par l'article 3 du présent décret, à l'exception de celles relatives à la communication de la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 913-27, ne sont pas applicables aux personnes exerçant des fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé à la date d'entrée en vigueur du présent décret et aussi longtemps qu'elles exercent les mêmes fonctions dans le même établissement.

          • Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé s'il ne détient pas un titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare la formation dans laquelle cet enseignement est dispensé.

            Toute personne détentrice d'un titre, diplôme ou certification professionnelle délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et classé selon le cadre européen des certifications à un niveau équivalent à celui requis à l'alinéa précédent est réputée satisfaire aux conditions fixées par ces dispositions.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020, les dispositions introduites dans le code de l'éducation par l'article 3 du présent décret, à l'exception de celles relatives à la communication de la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 913-27, ne sont pas applicables aux personnes exerçant des fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé à la date d'entrée en vigueur du présent décret et aussi longtemps qu'elles exercent les mêmes fonctions dans le même établissement.

          • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 913-22, le recteur de région académique peut autoriser une personne dépourvue du titre, du diplôme ou de la certification professionnelle prévu par ces dispositions à être chargée d'un enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé si elle justifie :

            1° Soit de tout autre titre, diplôme ou certification professionnelle comparable délivré au sein d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            2° Soit de l'exercice antérieur de fonctions comparables à celles de chargé d'enseignement, dans le cadre d'une formation postsecondaire et pendant au moins cinq ans ;

            3° Soit d'une pratique professionnelle, d'une durée d'au moins cinq ans, correspondant à l'enseignement dispensé dans l'établissement, ainsi que de compétences et de connaissances suffisantes à cet égard. Le recteur de région académique évalue ces compétences et connaissances au regard des justificatifs de toute nature transmis par le demandeur. Si le recteur l'estime utile, un entretien peut être organisé avec le demandeur.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020, les dispositions introduites dans le code de l'éducation par l'article 3 du présent décret, à l'exception de celles relatives à la communication de la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 913-27, ne sont pas applicables aux personnes exerçant des fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé à la date d'entrée en vigueur du présent décret et aussi longtemps qu'elles exercent les mêmes fonctions dans le même établissement.

        • La personne qui demande à bénéficier d'une dérogation en application des dispositions du présent chapitre saisit le recteur de région académique et joint à sa demande un dossier comprenant :

          1° Les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ;

          2° Les pièces justifiant du respect des conditions prévues, à titre dérogatoire, en matière de titre, de diplôme, de certification professionnelle et d'expérience professionnelle.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020, les dispositions introduites dans le code de l'éducation par l'article 3 du présent décret, à l'exception de celles relatives à la communication de la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 913-27, ne sont pas applicables aux personnes exerçant des fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé à la date d'entrée en vigueur du présent décret et aussi longtemps qu'elles exercent les mêmes fonctions dans le même établissement.

        • Lorsque le dossier est incomplet, le recteur de région académique en informe le demandeur dans l'accusé de réception mentionné à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de sa délivrance.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020, les dispositions introduites dans le code de l'éducation par l'article 3 du présent décret, à l'exception de celles relatives à la communication de la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 913-27, ne sont pas applicables aux personnes exerçant des fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé à la date d'entrée en vigueur du présent décret et aussi longtemps qu'elles exercent les mêmes fonctions dans le même établissement.

        • Le recteur de région académique informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République de la décision qu'il a prise sur la demande de dérogation. Il informe aussi le maire de la commune d'implantation de l'établissement de toutes les dérogations consenties en application des dispositions du présent chapitre.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020, les dispositions introduites dans le code de l'éducation par l'article 3 du présent décret, à l'exception de celles relatives à la communication de la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 913-27, ne sont pas applicables aux personnes exerçant des fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé à la date d'entrée en vigueur du présent décret et aussi longtemps qu'elles exercent les mêmes fonctions dans le même établissement.

        • Les établissements d'enseignement supérieur technique privés adressent chaque année, dans la première quinzaine du mois de novembre, au recteur de la région académique dans laquelle l'établissement a son siège, une liste comportant les noms et prénoms des personnes qui exercent en leur sein des fonctions d'enseignement. Cette liste précise, pour chacune d'elles, l'enseignement qu'elle dispense, les formations dans lesquelles elle intervient, le volume horaire de son enseignement et la date de son entrée en fonctions dans l'établissement.

          Il est joint à cette liste tous justificatifs permettant d'établir que chacune de ces personnes remplit les conditions requises, le cas échéant au bénéfice d'une dérogation, pour dispenser un enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020, les dispositions introduites dans le code de l'éducation par l'article 3 du présent décret, à l'exception de celles relatives à la communication de la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 913-27, ne sont pas applicables aux personnes exerçant des fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé à la date d'entrée en vigueur du présent décret et aussi longtemps qu'elles exercent les mêmes fonctions dans le même établissement.

        • Pour l'application des dispositions de la présente section, selon la commission consultative mixte considérée, les mots : " maître " ou " maîtres " désignent :


          1° Pour les commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales, les maîtres contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans ces établissements ;


          2° Pour les commissions consultatives mixtes académiques, les maîtres et les documentalistes, contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans ces établissements.


          Conformément au second alinéa de l’article 6 du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022, ces dispositions sont applicables en vue du prochain renouvellement des instances mentionnées par les articles R. 914-4, R. 914-6, R. 914-7 et R. 914-13-1 du code de l'éducation.

          • Une commission consultative mixte départementale ou interdépartementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie, selon la commission consultative mixte considérée, à la demande du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du recteur d'académie au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou le recteur d'académie, selon la commission consultative mixte considérée, fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.


            Conformément au décret n° 2014-1176, article 7 (II), ces dispositions entrent en vigueur postérieurement au prochain renouvellement général des instances consultatives des maîtres mentionnées aux articles R. 914-4, R. 914-6, R. 914-7 et R. 914-13-1 et au plus tard le 1er janvier 2015.



          • La composition de la commission consultative mixte départementale est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2.

            Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est défini comme suit en référence aux effectifs constatés à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale :

            1° Lorsque le nombre de maîtres est inférieur ou égal à soixante-dix, le nombre de représentants est d'un membre titulaire et d'un membre suppléant ;

            2° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à soixante et onze et inférieur ou égal à deux cent cinquante, le nombre de représentants des maîtres est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;

            3° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à deux cent cinquante et un et inférieur ou égal à sept cent cinquante, le nombre de représentants des maîtres est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;

            4° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à sept cent cinquante et un et inférieur ou égal à mille cinq cents, le nombre de représentants des maîtres est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ;

            5° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à mille cinq cent un et inférieur ou égal à deux mille cinq cents, le nombre de représentants des maîtres est de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants ;

            6° Lorsque le nombre de maîtres est égal ou supérieur à deux mille cinq cent un, le nombre de représentants des maîtres est de six membres titulaires et de six membres suppléants.

            Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein d'une commission consultative mixte sont indiquées par arrêté de l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, six mois au plus tard avant la date à laquelle est organisée l'élection des représentants du personnel. Ces parts sont appréciées, pour chaque commission consultative mixte, sur l'ensemble des électeurs de cette commission définis à l'article R. 914-10-5, au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Elles sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

            Toutefois, si, dans les six premiers mois de cette année de référence, une mesure de réorganisation entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

          • Lorsque le recteur d'académie, en application des dispositions prévues à l'article R. 222-36-2, a chargé un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale de la gestion des questions individuelles intéressant les maîtres mentionnés à l'article R. 914-5, il peut créer, après consultation des organisations syndicales représentatives de ces maîtres et au moins six mois avant la date du scrutin, une commission consultative mixte interdépartementale chargée de donner son avis sur ces questions.

            Le nombre de sièges des représentants des maîtres au sein de cette commission consultative est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5.

            Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre IX sont applicables à la commission consultative mixte interdépartementale créée en application du présent article.

          • Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du recteur d'académie au chef-lieu de l'académie au moins deux fois par an, au cours de l'année scolaire. Le recteur d'académie fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.

          • La composition de la commission consultative mixte académique est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2.


            Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5 pour la commission consultative mixte départementale.

          • Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et les maîtres agréés.


            Ces commissions sont compétentes à l'égard des maîtres délégués et de ceux ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans un établissement d'enseignement privé sous contrat dans les cas suivants :


            1° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;


            2° Elles peuvent être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle.


            Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.



          • Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont créées par arrêté du recteur d'académie ou, pour celle prévue à l'article R. 914-4, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur.


            Les commissions prévues aux articles R. 914-6 et R. 914-7 sont présidées par le recteur ou son représentant. La commission prévue à l'article R. 914-4 est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant.

          • Les membres des commissions consultatives mixtes sont désignés ou élus pour une période de quatre ans.


            Toutefois, lorsqu'une commission consultative mixte est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article R. 914-10-9.

          • Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives mixtes venant, au cours de leur mandat, par suite de mutation, démission, mise en congé de longue durée, mise en disponibilité ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés membres d'une commission consultative mixte sont remplacés par décision du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission consultative mixte.

          • Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres au sein de la commission consultative mixte compétente à leur égard :

            1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;

            2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils aient conclu un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois, ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance qui exercent dans ces établissements depuis au moins deux mois ; ils doivent dans l'un et l'autre cas être en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;

            3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au 3° de l'article R. 914-13-9.

            La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.


            Conformément au second alinéa de l’article 6 du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022, ces dispositions sont applicables en vue du prochain renouvellement des instances mentionnées par les articles R. 914-4, R. 914-6, R. 914-7 et R. 914-13-1 du code de l'éducation.

          • Sont éligibles aux commissions consultatives mixtes les maîtres remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission considérée.


            Toutefois, ne peuvent être élus :


            1° Les maîtres en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;


            2° Les maîtres qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;


            3° Les maîtres frappés de l'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

          • Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des maîtres, membre titulaire ou suppléant de la commission consultative mixte, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission de son emploi ou de son mandat de membre de la commission, de fin de contrat, de licenciement, de mise en congé non rémunéré ou pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 914-10-6, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission consultative mixte, dans les conditions définies ci-après.


            Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.


            Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.


            Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste, ou les organisations syndicales dans le cas d'une liste commune, désigne son représentant parmi les maîtres exerçant leurs fonctions dans le ressort territorial de la commission consultative mixte considérée, éligibles à la date de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

          • Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives mixtes sont nommés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues par la présente sous-section. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires placés sous son autorité ou relevant des corps d'inspection.

          • Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique pour le renouvellement des commissions administratives paritaires en application de l'article 34 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la durée du mandat des commissions consultatives mixtes peut être réduite ou prorogée.


            En cas de renouvellement anticipé, la date est fixée par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée.


            Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

          • Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée.


            La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée.


            La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.


            Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.


            L'autorité auprès de laquelle la commission consultative mixte est placée statue sans délai sur ces réclamations.


            Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un maître, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur au sens de l'article R. 914-10-5. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

          • Pour l'élection des représentants des maîtres, chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes du scrutin. Des listes incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées.

            Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative mixte. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.


            Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

            Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin, par les organisations syndicales de maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui remplissent les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénom et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

            Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

            Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat, désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de liste commune afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. La ou les organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant.

            Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature datée et signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

            Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, elle informe le délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

          • I.-Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article R. 914-10-11.

            II.-Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.

            Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies par l'article R. 914-10-11. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

            A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

            Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase du premier alinéa du II ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2.

            Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

            Les listes des candidats établies dans les conditions fixées par l'article R. 914-10-11 sont affichées dès que possible dans chaque lieu de vote.

            Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidats.

          • Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications de candidats nécessaires.

            Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

            En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application de l'article R. 914-10-22.

            Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à L. 914-1-2.

          • Pour chaque liste, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.


            Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.


            Les bulletins de vote par liste et les enveloppes sont remis à l'autorité auprès de laquelle est placée le bureau de vote central ou, le cas échéant, chaque section de vote en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale considérée. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux électeurs admis à voter et mis à disposition dans les lieux de vote.

          • Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions consultatives mixtes. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

            Le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur, selon la commission consultative mixte considérée, peut également créer des bureaux de vote spéciaux par arrêté. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article R. 914-10-10 sont transmis accompagnés d'un procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.

            Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.

            Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

            Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.


            Décret n° 2013-1231 du 21 décembre 2013, article 6 : Au lieu de "ou le académique", il convient de lire "ou le directeur académique".

          • Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.


            Le vote a lieu au scrutin secret, à l'urne et sous enveloppe. Le vote par procuration n'est pas admis.


            Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de noms, ni surcharge et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.


            Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre de la section ou du bureau de vote, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance.


            Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

          • Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.


            Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission consultative mixte considérée.

          • Les représentants des maîtres au sein des commissions consultatives mixtes sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. La désignation des membres titulaires est effectuée comme suit :


            1° Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;


            2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.


            Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.


            Lorsqu'aucune liste n'a été présentée pour l'élection considérée, les représentants des maîtres sont désignés par voie de tirage au sort parmi les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement privés du premier ou du second degré sous contrat du ressort de la commission consultative mixte considérée. Si les maîtres ainsi désignés n'acceptent pas leur désignation, les sièges vacants des représentants des maîtres sont attribués à des représentants de l'administration.


          • Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.


            Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires.

          • Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

          • Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales pour l'élection des représentants des maîtres, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune.


            A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les lieux de vote.


          • I.-Le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur désigne des représentants des chefs d'établissement d'enseignement privés sous contrat du premier ou du second degré sous contrat, selon la commission consultative mixte considérée, sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement.

            Nul ne peut être désigné s'il n'exerce pas les fonctions de chef d'établissement dans le premier ou le second degré, selon la commission consultative mixte considérée, et s'il n'exerce pas ces fonctions dans le ressort territorial de celle-ci.

            Nul ne peut être désigné en qualité de représentant des chefs d'établissement s'il figure sur une liste de candidats établie en application de l'article R. 914-10-11.

            II.-Les représentants des chefs d'établissement ont voix consultative. Leur participation n'est pas prise en compte pour l'application du premier alinéa de l'article R. 914-12.

            III.-Leur nombre est fixé par arrêté du recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée. Il est égal au minimum à la moitié du nombre de représentants titulaires des maîtres siégeant à la commission consultative mixte considérée arrondi au nombre entier supérieur et au maximum au nombre de sièges de représentants titulaires fixé pour la représentation des maîtres.

            IV.-A l'occasion de la création ou du renouvellement de la commission consultative mixte considérée, une délégation locale d'une organisation professionnelle ou une section locale d'une organisation syndicale représentant dans le ressort de la commission consultative mixte considérée les chefs d'établissement du premier ou du second degré sous contrat peut demander au recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur, selon la commission consultative mixte considérée, la convocation d'une élection pour déterminer les organisations professionnelles et les organisations syndicales représentant les chefs d'établissement qui peuvent proposer des représentants à désigner.

            Lorsque le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale décide de convoquer une élection, cette dernière est organisée sur sigle et à la plus forte moyenne après application du quotient électoral. Les autres modalités d'organisation de l'élection sont fixées par arrêté du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale.

            Sont habilitées à présenter une candidature les délégations locales des organisations professionnelles et les sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de la commission consultative mixte considérée les chefs d'établissement d'enseignement privés du premier ou du second degré sous contrat.

            Ces délégations locales des organisations professionnelles et ces sections locales des organisations syndicales proposent leurs représentants compte tenu du nombre de sièges qu'elles ont obtenu.

            V.-A défaut de proposition de représentants des chefs d'établissement, il est procédé par voie de tirage au sort parmi les chefs d'établissement du premier ou du second degré sous contrat en fonctions dans le ressort territorial de la commission consultative mixte considérée.

            Les sièges des représentants des chefs d'établissement demeurent vacants si leur désignation est refusée par les intéressés.


            Décret n° 2013-1231 du 21 décembre 2013, article 6 : Au lieu de "ressort territorial celle-ci", il convient de lire "ressort territorial de celle-ci" ; au lieu de "parmi les établissement", il convient de lire "parmi les chefs d'établissement".

          • Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

          • La commission consultative mixte départementale ou académique élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

            Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant des maîtres est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

            Les séances de la commission ne sont pas publiques.

            Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

            Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le membre suppléant élu ou désigné en application du 1° de l'article R. 914-5 ou de l'article R. 914-8 qui y renvoie, prend part aux débats et siège avec voix délibérative.

            Un maître, membre de la commission, ne peut siéger à la séance au cours de laquelle sa situation est examinée.

            Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à celles des représentants des maîtres ou des chefs d'établissement afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

            Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

          • La commission consultative mixte départementale ou académique ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

            La commission émet son avis à la majorité des membres présents.

            S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans le délai d'un mois, aux représentants des maîtres, de l'administration et des chefs d'établissement de la commission. Les représentants des chefs d'établissement communiquent, le cas échéant, leurs observations. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des représentants des maîtres et de l'administration lors de la séance suivante.

            Lorsque l'autorité académique prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, elle doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis.


            Conformément au décret n° 2014-1176, article 7 (II), ces dispositions entrent en vigueur postérieurement au prochain renouvellement général des instances consultatives des maîtres mentionnées aux articles R. 914-4, R. 914-6, R. 914-7 et R. 914-13-1 et au plus tard le 1er janvier 2015.



          • Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission consultative mixte peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.


            En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission consultative mixte peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité consultatif ministériel compétent à l'égard des maîtres des établissements de l'enseignement privés sous contrat mentionné à l'article L. 914-1-2.


            Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par la présente sous-section, d'une nouvelle commission consultative mixte.

          • Toutes facilités doivent être données par l'administration aux représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission consultative mixte départementale ou académique pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

            Une autorisation d'absence est accordée aux maîtres pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

            Les représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

            Les représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de ces fonctions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

          • Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat institué par l'article L. 914-1-2 assure la représentation des maîtres et des documentalistes des établissements d'enseignement privés du premier et du second degré sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Il est présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant.
          • Le comité consultatif comprend le responsable de la gestion des ressources humaines de l'enseignement privé sous contrat du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ainsi que les représentants du personnel.

            Le nombre des représentants du personnel titulaires ne peut être supérieur à dix. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants. Le nombre des représentants du personnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard six mois avant la date du scrutin. Cet arrêté indique les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein du comité consultatif.

            Lors de chaque réunion du comité consultatif, le président est assisté en tant que de besoin par les personnels de l'administration concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité consultatif.

          • La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.


            Toutefois, lorsque le comité consultatif est renouvelé en cours de cycle électoral dans les conditions fixées à l'article R. 914-13-7, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par la présente sous-section pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article R. 914-13-6.

          • Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique pour le renouvellement des comités techniques des administrations et établissements publics de l'Etat, en application de l'article 34 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la durée du mandat du comité consultatif peut être réduite ou prorogée.


            Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

          • Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article R. 914-13-9 ou lorsqu'il est placé dans une des situations prévues à l'article R. 914-13-11 lui faisant perdre sa qualité de représentant.


            Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.


            Les modalités de remplacement sont les suivantes :


            1° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de la ou des organisations syndicales ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste ;


            2° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élus restant de la même liste désigné par la ou les organisations syndicales ayant présenté la liste ;


            3° Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste, ou les organisations syndicales dans le cas d'une liste commune, se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, les sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son ou ses représentants, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les maîtres éligibles à la date de la désignation.

          • I.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif :

            1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;

            2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils aient conclu un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois, ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance qui exercent dans ces établissements depuis au moins deux mois ; ils doivent dans l'un et l'autre cas être en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;

            3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au I de l'article 29 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

            La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

            II.-Pour le calcul des effectifs mentionnés à l'article R. 914-13-4, sont pris en compte l'ensemble des électeurs désignés au I. L'effectif à retenir, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.


            Conformément au second alinéa de l’article 6 du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022, ces dispositions sont applicables en vue du prochain renouvellement des instances mentionnées par les articles R. 914-4, R. 914-6, R. 914-7 et R. 914-13-1 du code de l'éducation.

          • Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.


            La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par l'autorité auprès de laquelle est placée cette section.


            La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.


            Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.


            Le ministre chargé de l'éducation nationale statue sans délai sur ces réclamations.


            Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un maître, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

          • Sont éligibles au comité consultatif les maîtres remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.


            Toutefois, ne peuvent être élus :


            1° Les maîtres en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;


            2° Les maîtres qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;


            3° Les maîtres frappés de l'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

          • I. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat ou des unions de syndicats de ces maîtres mentionnées à l'article L. 914-1-2 qui remplissent les conditions fixées par le I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée

            Les listes de candidats peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

            Chaque liste de candidats doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat, désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de liste commune afin de représenter la liste de candidats dans toutes les opérations électorales. La ou les organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant.

            Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

            Lorsque l'administration constate qu'une ou plusieurs listes de candidats ne satisfont pas aux conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, elle informe le ou les délégués de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette ou de ces candidatures.

            II. ― Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

            Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Des listes incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées.

            Chaque liste comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité consultatif telles que définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 914-13-4. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

            Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chaque sexe, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

            Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénom et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

          • I. ― Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa du I de l'article R. 914-13-12. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.

            II. ― Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 914-13-12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut par conséquent participer aux élections.

            Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2.

            Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

          • Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes de candidats concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications de candidats nécessaires.


            Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.


            En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du premier alinéa de l'article R. 914-13-22.


            Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnés à l'article L. 914-1-2.

          • Pour chaque liste de candidats, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.


            Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.


            Les bulletins de vote par liste de candidats et les enveloppes sont remis à l'autorité auprès de laquelle est placée le bureau de vote central ou, le cas échéant, chaque section de vote, en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale considérée. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux maîtres admis à voter et mis à disposition dans les lieux de vote.

          • Il est institué un bureau de vote central. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.


            Il peut être créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation des bureaux de vote spéciaux. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article R. 914-13-10 sont transmis accompagnés d'un procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, par les soins de l'autorité auprès de laquelle est placée chaque section soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.


            Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.


            Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.


            Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


            Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

          • Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.


            Le vote a lieu au scrutin secret, à l'urne et sous enveloppe.


            Le vote par procuration n'est pas admis.


            Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms, ni surcharge et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.


            Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau de vote, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance.


            Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.


            Il peut être recouru au vote électronique par internet selon des modalités définies par voie réglementaire pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel relevant du ministre de l'éducation nationale.

          • I. ― Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence.


            Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité consultatif.


            Chaque liste de candidats a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.


            Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.


            II. ― Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes de candidats obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.


            Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.


            Il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires.

          • Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

          • Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

          • Lorsqu'une liste de candidats commune a été déposée par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune.


            A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes de candidats affichées dans les lieux de vote.

          • Le comité consultatif est consulté :


            I. ― Sur les questions et projets de textes concernant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat et relatifs :


            1° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;


            2° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;


            3° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;


            4° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;


            5° A l'insertion professionnelle ;


            6° A l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations.


            II. ― Le comité consultatif est informé des incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire.

          • Le comité consultatif reçoit communication et débat du bilan social intéressant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat.


            Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment en personnels et les moyens budgétaires correspondants, alloués à l'enseignement privé sous contrat et comprend toute information utile eu égard aux compétences du comité consultatif énumérées à l'article R. 914-13-24.

          • Le comité consultatif est présidé par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant.


            En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants de l'administration exerçant, auprès de lui, des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

          • Le secrétariat est assuré par un agent de l'administration désigné à cet effet.


            Un représentant du personnel est désigné par le comité consultatif en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.


            Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai de deux mois aux membres du comité consultatif. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité consultatif lors de la séance suivante.

          • Les réunions du comité consultatif peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :


            1° N'assistent que les personnes habilitées à siéger en application de la présente sous-section ;


            2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;


            3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.

          • L'acte portant convocation du comité consultatif fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du comité consultatif dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.


            Les suppléants peuvent assister aux séances du comité consultatif sans pouvoir prendre part aux débats.


            Le président du comité consultatif, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.


            Les experts ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

          • Le comité consultatif ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par son règlement intérieur.


            En outre, la moitié des représentants du personnel doit être présente lors de l'ouverture de la réunion.


            Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité consultatif qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article R. 914-13-34.

          • Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.


            Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.


            Le comité consultatif émet ses avis à la majorité des représentants du personnel présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à mainlevée. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

          • Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.


            Le comité consultatif siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

          • Les séances du comité consultatif ne sont pas publiques.


            Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité consultatif sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle concernant tous les faits et documents dont ils ont connaissance à l'occasion de ces travaux.

          • Les membres titulaires et suppléants du comité consultatif et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité.


            Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux du comité ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

          • Les projets élaborés et les avis émis par le comité consultatif sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels relevant du périmètre du comité consultatif dans un délai de deux mois.


            Le comité consultatif doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses propositions et avis.

          • Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du comité consultatif peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.


            En cas de difficulté dans son fonctionnement, le comité consultatif peut être dissout dans la forme prévue pour sa constitution après avis du Conseil supérieur de l'éducation.


            Il est alors procédé, dans le délai de deux mois à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau comité consultatif.

          • Des autorisations spéciales d'absence et un crédit de temps syndical sont accordés, dans les conditions définies aux articles R. 914-13-41 à R. 914-13-44 et sous réserve des nécessités du service, aux maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat chargés d'un mandat syndical afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat.

          • I.-Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé pour l'année scolaire qui suit l'installation puis le renouvellement du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat prévu à l'article R. 914-13-1.

            Son montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs. Ce montant est reconduit chaque année scolaire jusqu'au renouvellement du comité consultatif ministériel mentionné à l'alinéa précédent.

            II.-Le contingent global de crédit de temps syndical des représentants des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat est calculé par application du barème ci-après :

            1° Un équivalent temps plein par tranche de 230 maîtres jusqu'à 20 000 maîtres ;

            2° Un équivalent temps plein par tranche de 650 maîtres, au-delà de 20 000 maîtres.

            Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat.

          • Le contingent global de crédit de temps syndical mentionné au II de l'article R. 914-13-41 est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :

            1° La moitié du contingent résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;

            2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

          • Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.

            Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont utilisés sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum.

            La liste nominative des bénéficiaires des crédits de temps syndical sollicités sous forme de décharges de service est communiquée par les organisations syndicales concernées au ministre chargé de l'éducation nationale. Ces organisations lui communiquent également la part des crédits de temps syndical destinée à être utilisée sous forme de crédits d'heures.

            Dans la mesure où la désignation d'un maître ou documentaliste se révèle incompatible avec la bonne marche du service, le ministre motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre maître ou documentaliste. La commission consultative mixte compétente doit être informée de cette décision.

          • Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation, dans les conditions suivantes :

            1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même maître ou documentaliste au cours d'une année ne peut excéder dix jours dans le cas de participations :

            a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentés au conseil commun de la fonction publique ;

            b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a ;

            2° Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participations :

            a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales ;

            b) Aux congrès ou réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique ;

            c) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b.

            Les refus d'autorisation d'absence opposés au titre du présent article font l'objet d'une motivation de l'administration.

          • I.-Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces instances, les représentants syndicaux des maîtres et documentalistes, titulaires et suppléants ainsi que les experts appelés à siéger au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes départementales, interdépartementales ou académiques se voient accorder une autorisation d'absence.

            II.-Les représentants syndicaux des maîtres bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration.

            III.-La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

          • Les droits en matière d'avancement d'un maître ou documentaliste des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiaire d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical sont appréciés, durant la période où l'intéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux d'un maître ou documentaliste de la même échelle de rémunération ayant à la date de l'octroi de la décharge de service une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date.

          • Un arrêté du ministre de l'éducation nationale, pris après avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, fixe le cadre général, les conditions et les modalités de l'utilisation, par les organisations syndicales représentant les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, des technologies de l'information et de la communication ainsi que de certaines données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines. Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles sont garantis la confidentialité, le libre choix et la non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée, et celles dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux organisations syndicales représentatives, compte tenu des nécessités du service ou de contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées.


            Sont considérées comme représentatives pour l'application du premier alinéa, d'une part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein de l'une des commissions consultatives mixtes mentionnées à l'article R. 914-3-1, d'autre part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat. Cette représentativité est appréciée dans le ressort de chacune de ces instances.


            Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour la mise en place ou le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable a accès à ces mêmes technologies et peut utiliser ces mêmes données en vue de ce scrutin.

          • Dans tous les actes autorisant la création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des ressources humaines concernant des maîtres ou documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat, peuvent être destinataires des données requises pour la constitution de listes d'adresses électroniques nominatives professionnelles, pour l'exercice de mandats ou en vue d'une candidature, et dans la limite du besoin d'en connaître, les maîtres ou documentalistes expressément désignés par une organisation syndicale dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 914-13-47 pour utiliser des technologies de l'information et de la communication et certaines données à caractère personnel.
          • Le conseil médical compétent à l'égard des maîtres mentionnés à l'article R. 914-10 est composé, outre des personnes mentionnées au a et au b du 2° de l'article 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, de deux représentants titulaires et de deux représentants suppléants des maîtres mentionnés à l'article R. 914-10. Ces représentants sont élus au scrutin nominal à un tour par les représentants des maîtres élus en qualité de titulaires à la commission consultative mixte dont relève le maître concerné, parmi les maîtres appartenant au corps électoral de cette commission et pour la durée du mandat de cette commission.

          • Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple :

            1° S'il n'est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement ;

            2° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;

            3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;

            4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ;

            5° Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d'enseignement ou si, étant ressortissant d'un Etat autre que la France, il a subi une condamnation incompatible avec les fonctions d'enseignement.

            Les intéressés peuvent toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis du Conseil supérieur de l'éducation délibérant en formation disciplinaire.

          • Pour exercer dans les classes de l'enseignement du premier degré, les maîtres contractuels ou agréés doivent :


            1° Soit posséder le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles ;


            2° Soit avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28, avoir obtenu un certificat d'aptitude à l'enseignement dans le second degré et avoir obtenu un changement d'échelle de rémunération dans les conditions prévues à l'article R. 914-16.


            Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

          • Pour exercer dans les classes de l'enseignement du second degré, les maîtres contractuels ou agréés doivent :


            1° Soit avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu un certificat d'aptitude à l'enseignement dans le second degré ;


            2° Soit posséder le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles et avoir obtenu un changement d'échelle de rémunération dans les conditions prévues à l'article R. 914-16 ;


            3° Soit être classés dans la deuxième ou la quatrième catégorie des personnels enseignants contractuels de l'Etat des établissements d'enseignement agricole privés régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et bénéficier d'un contrat à titre définitif.


            Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

          • Lorsqu'il a accompli au moins trois ans de services effectifs dans son échelle de rémunération, un maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitif peut demander à exercer dans une échelle de rémunération différente de celle pour laquelle il détient un certificat d'aptitude.


            Les maîtres exerçant dans des échelles de rémunération différentes en application du premier alinéa conservent dans leur nouvelle situation leur classement indiciaire et le bénéfice des années d'enseignement accomplies.


            Les années d'enseignement accomplies dans une échelle de rémunération différente sont prises en compte pour l'avancement.


            Les modalités de changement d'échelle de rémunération et de formation ainsi que les conditions de retour dans l'échelle de rémunération précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.


            Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

          • Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 :

            1° Dans le premier degré, s'il ne remplit les conditions exigées dans l'enseignement public pour être directeur d'école ;

            2° Dans le second degré, s'il n'exerce dans les classes sous contrat en qualité de maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitifs sur une échelle de rémunération de titulaire depuis cinq années au moins ou s'il ne possède le diplôme de licence ou un diplôme équivalent et s'il ne satisfait aux conditions mentionnées au 4° du I de l'article L. 914-3.

          • Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les classes du premier degré sous contrat correspondent aux concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans l'enseignement public. Ils sont organisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
          • I.-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux concours externes et au troisième concours de l'enseignement public sont ouverts aux candidats remplissant les conditions d'inscription aux concours correspondants de l'enseignement public.

            Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.

            Le jury établit, pour chacun de ces concours, une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts.

            La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I.

            Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.

            II.-Les candidats admis aux concours mentionnés au I qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.

            Au cours de leur stage, les candidats admis bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis.

            Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

            III.-A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues au II, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.

            Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du directeur académique des services de l'éducation nationale dans le ressort duquel le stage a été réalisé agissant sur délégation du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage.

            Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.

            Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.

            L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.


            Conformément à l’article 18 du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 des concours.

          • I.-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux seconds concours internes de recrutement de l'enseignement public du premier degré sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui justifient de la durée de service exigée des candidats des concours correspondants de l'enseignement public, dont une année au minimum de service dans un ou plusieurs établissements sous contrat. Cette année de service doit avoir été accomplie pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité.

            Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat dans les mêmes conditions que pour les concours correspondants de l'enseignement public.

            Les autres conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours correspondants de l'enseignement public.

            Le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que pour les concours correspondants de l'enseignement public.

            II.-Les candidats admis qui remplissent les conditions mentionnées au I du présent article bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles fixées au II de l'article R. 914-19-2.

            III.-A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer un contrat ou un agrément définitif dans les mêmes conditions que celles fixées au III de l'article R. 914-19-2. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.

            Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions que celles fixées au III de l'article R. 914-19-2, à accomplir une seconde année de stage.

            Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.

            L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.

          • Les candidats aux concours prévus aux articles R. 914-19-2 et R. 914-19-3 subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de recrutement des professeurs des écoles de l'enseignement public.

            Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.

          • Le nombre de contrats offerts aux concours externes et au troisième concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            Le nombre de contrats offerts au second concours interne et, le cas échéant, au second concours interne spécial est fixé par le recteur, après consultation des représentants des établissements d'enseignement privés, en fonction du nombre de services vacants à la rentrée suivante.

            Le nombre de contrats offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours externes.

            Dans chaque académie, les contrats offerts à l'une ou l'autre des voies de concours mentionnées au présent article, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués, par le recteur de l'académie, aux candidats des autres voies dans la limite de 25 % du nombre total des contrats offerts à l'ensemble des concours.

          • Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline.

            Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.

          • Des premiers concours internes pour l'accès à titre définitif à l'échelle de rémunération de professeur des écoles sont ouverts aux maîtres contractuels ou agréés à titre définitif, rémunérés sur l'échelle de rémunération des instituteurs qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours.

            Le nombre de contrats offerts au premier concours interne et, le cas échéant, au premier concours interne spécial est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            Les candidats aux concours prévus au présent article subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public.

            Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1).

            Les candidats admis à ces concours bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif et sont immédiatement classés dans l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.


            Le présent décret entre en vigueur au 1er octobre 2009, à l'exclusion :

            1° Du 6° de l'article 4, ainsi que de l'article 10 ;

            2° De l'article 13 ;

            3° Des dispositions relatives à la composition des jurys telles qu'elles résultent de la modification apportée à la rédaction du deuxième alinéa de l'article R. 914-19-4, du quatrième alinéa de l'article R. 914-19-7, du troisième alinéa de l'article R. 914-21, du quatrième alinéa de l'article R. 914-24 et du quatrième alinéa de l'article R. 914-29, qui prennent effet pour les concours organisés à partir de la session 2011.



            • Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux concours externes suivants :


              1° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;


              2° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;


              3° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;


              4° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.


              Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.


              Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, les modalités d'organisation des concours externes correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.


            • Les concours mentionnés à l'article R. 914-20 sont ouverts aux candidats remplissant les conditions exigées pour se présenter aux concours externes correspondants de l'enseignement public.

              Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe correspondant de l'enseignement public.

              Les candidats aux concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.

            • Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

              Les candidats admis à ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.

              Le jury établit, pour les concours correspondant aux concours externes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 914-20 une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.

              La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 914-32.

            • Les maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions exigées des candidats des concours externes du second degré de l'enseignement public peuvent se présenter à ces concours.

              Les intéressés, lauréats du concours externe de l'agrégation, peuvent, s'ils en font la demande dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, être nommés dans un établissement sous contrat d'association.

              Toutefois les candidats qui s'inscrivent au titre de la même session à l'un des concours externes de l'agrégation et au concours d'accès à l'échelle de rémunération correspondante mentionné à l'article R. 914-24 ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du présent article.

            • Des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.

              Les conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours internes correspondants de l'enseignement public. Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics dans les mêmes conditions que pour les concours de recrutement de l'enseignement public et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.

              Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants et au concours interne correspondant de l'enseignement public.

              Les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.

            • Les candidats déclarés admissibles à l'issue du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés organisé en application de l'article R. 914-24 peuvent, s'ils font l'objet d'une proposition du jury, dans la limite du nombre de promotions disponibles et après épuisement de la liste complémentaire, être promus, par décision ministérielle, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés dans la discipline correspondante, sans passer les épreuves du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. La proposition du jury comporte un classement par ordre de mérite.

            • Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux troisièmes concours des certificats d'aptitude suivants :


              1° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;


              2° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;


              3° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;


              4° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.


              Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.


              Sous réserve des dispositions des articles R. 914-30 et R. 914-31, les modalités d'organisation des troisièmes concours correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.

            • Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de cinq ans d'au moins une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire, d'agent public ou de maître agréé.

              Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au troisième concours correspondant de l'enseignement public.

              Les conditions fixées s'apprécient à la date retenue pour les concours correspondants de l'enseignement public.

              Les candidats aux troisièmes concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1).


              (1) Le présent décret entre en vigueur au 1er octobre 2009, à l'exclusion :

              1° Du 6° de l'article 4, ainsi que de l'article 10 ;

              2° De l'article 13 ;

              3° Des dispositions relatives à la composition des jurys telles qu'elles résultent de la modification apportée à la rédaction du deuxième alinéa de l'article R. 914-19-4, du quatrième alinéa de l'article R. 914-19-7, du troisième alinéa de l'article R. 914-21, du quatrième alinéa de l'article R. 914-24 et du quatrième alinéa de l'article R. 914-29, qui prennent effet pour les concours organisés à partir de la session 2011.



            • Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et éventuellement par options, est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation (1).

              Le nombre de contrats offerts à chacun des concours mentionnés à l'article R. 914-28 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de contrats offerts pour ce concours et pour les concours externe et interne correspondants. Toutefois, les contrats offerts à ce concours, au concours externe et au concours interne et qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats d'un autre de ces trois concours dans la limite de 20 % du nombre total de contrats offerts.


              (1) Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 14 : Le présent décret entre en vigueur au 1er octobre 2009, à l'exclusion :

              1° Du 6° de l'article 4, ainsi que de l'article 10 ;

              2° De l'article 13 ;

              3° Des dispositions relatives à la composition des jurys telles qu'elles résultent de la modification apportée à la rédaction du deuxième alinéa de l'article R. 914-19-4, du quatrième alinéa de l'article R. 914-19-7, du troisième alinéa de l'article R. 914-21, du quatrième alinéa de l'article R. 914-24 et du quatrième alinéa de l'article R. 914-29, qui prennent effet pour les concours organisés à partir de la session 2011.



            • Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou, éventuellement, par option, sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique.

              Le jury établit une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite. Cette liste ne peut excéder 100 % du nombre de contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.

              La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats.

            • Les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés.

              Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.

              Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis.

              Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.


              Conformément à l’article 18 du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 des concours.

            • L'année de stage prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur d'académie.

              Toutefois, les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un an.

              Pendant la période de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.

              Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline.

            • A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R. 914-32, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur d'académie. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat.

            • Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage.

              Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.

              Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours.

              L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.


              Conformément à l’article 18 du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 des concours.

            • Les maîtres qui avaient la qualité de maître contractuel et qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat continuent à bénéficier de leur contrat antérieur et sont replacés dans l'échelle de rémunération qu'ils détenaient.
            • Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association :


              1° Par des maîtres qui assurent au minimum un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres contractuels ou délégués qui assurent des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l'autorité académique en raison de circonstances particulières ;


              2° Par des maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.

            • Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur d'académie.

              Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, pour effectuer l'année de stage, ou, à défaut, d'un délégué nommé par le recteur d'académie.

            • Lors de la passation d'un contrat d'association, tous les maîtres en exercice dans les classes intéressées peuvent, sous réserve de justifier des conditions exigées à l'article R. 914-15 et R. 914-15-1 pour exercer dans les classes des premier et second degrés des établissements sous contrat avec l'Etat, demander à être maintenus en fonctions en qualité de contractuels et à être soumis aux mêmes obligations de service que leurs collègues fonctionnaires titulaires.


              Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

            • La durée du contrat souscrit par le personnel enseignant ne peut excéder celle du contrat d'association passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat.


              Le contrat du maître est renouvelable de plein droit et par tacite reconduction au même titre que le contrat de l'établissement.


              La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat entraîne la résiliation des contrats souscrits par le personnel enseignant correspondant ; celui-ci a la possibilité de demander soit son intégration dans les cadres de l'enseignement public, soit la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat en vue d'exercer des fonctions dans un autre établissement placé sous le régime de l'association.


              Dans le cas où l'établissement précédemment titulaire d'un contrat d'association serait autorisé à souscrire un contrat simple ou dans le cas de mutation dans une classe sous contrat simple, les maîtres obtiennent de plein droit leur agrément.


              En tout état de cause, les maîtres conservent dans leur nouvelle situation pour l'application des dispositions relatives à leur classement indiciaire le bénéfice des années d'enseignement accomplies depuis la conclusion du premier contrat.

            • Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat d'association a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-15-1 déposent leur demande de contrat avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement.


              Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

            • Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur d'académie procède à l'affectation du maître du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficié d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur d'académie à l'intéressé.

            • Une commission nationale d'affectation est chargée de proposer au ministre chargé de l'éducation la désignation d'une académie :

              1° Pour la nomination des maîtres auxquels un contrat définitif n'a pu être offert selon la procédure définie à l'article R. 914-49.

              Les maîtres qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils avaient été admis.

              La nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée ne peut intervenir qu'après affectation de l'ensemble des maîtres mentionnés à l'article R. 914-49 ;

              2° Pour la nomination des maîtres dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ou qui ont été autorisés définitivement, pour un motif médical, à exercer dans une échelle de rémunération ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle ils étaient titulaires d'un contrat définitif et auxquels l'autorité académique n'a pu proposer un contrat définitif.

              La situation des maîtres mentionnés à l'alinéa précédent qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation ne peut faire l'objet d'un nouvel examen par la commission nationale d'affectation.

              Celle-ci donne également son avis sur les demandes de changement présentées par des maîtres, pour un motif médical, de l'échelle de rémunération ou de la discipline au titre de laquelle ils sont titulaires d'un contrat définitif ;

              3° Pour la nomination des lauréats des concours qui n'ont pu obtenir un contrat ou un agrément provisoire.

            • La commission nationale d'affectation est composée en nombre égal de représentants de l'Etat, de représentants des chefs des établissements d'enseignement privés et des représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels enseignants de ces établissements.


              Les modalités d'application de l'article R. 914-50 et du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            • Il est pourvu aux emplois vacants des services d'enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu'elle propose. Les candidats peuvent être soit des maîtres déjà en exercice dans une école ou un établissement lié à l'Etat par contrat, soit toute autre personne présentant les titres réglementaires.
            • L'agrément peut être accordé dans les classes sous contrat simple :


              1° Aux maîtres qui assurent au minimum, dans les disciplines comprises dans les programmes de l'enseignement public, un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres agréés ou auxiliaires assurant des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l'autorité académique en raison des circonstances particulières ;


              2° Aux maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.

            • Les maîtres agréés peuvent demander à être affectés à un autre établissement lié à l'Etat soit par contrat d'association, soit par contrat simple. Dans le cas où ils sont affectés dans un autre établissement sous contrat simple, ils conservent de plein droit le bénéfice de l'agrément antérieurement obtenu.
            • Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat simple a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-15-1 déposent leurs demandes d'agrément avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement.


              Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

            • I. - Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué recruté :

              1° Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ;

              2° Soit, pour les disciplines d'enseignement professionnel et technologique, parmi les candidats justifiant d'une activité ou d'une pratique professionnelle requise pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ;

              3° Soit, en l'absence de candidat justifiant des conditions prévues au 1° ou au 2°, à titre exceptionnel, parmi les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence.

              II. - Lorsqu'un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire, la fin de l'engagement est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante.

              Dans les autres cas, l'engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir.

              III. - Les maîtres délégués peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.

              IV. - L'engagement précise le fondement juridique du recrutement, sa date d'effet, sa durée, les fonctions pour lesquelles le maître délégué est recruté et la catégorie hiérarchique. L'établissement dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail associée figurent ou sont annexés au contrat.

              L'engagement précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations du maître.

              V. - (Abrogé)

              VI. - (Abrogé)

              VII. - Les maîtres délégués perçoivent, dans les mêmes conditions, les primes et indemnités dont bénéficient les maîtres contractuels ou agréés exerçant les mêmes fonctions, sauf disposition législative ou réglementaire en réservant le bénéfice aux seuls maîtres contractuels et agréés en application de l'article R. 914-83 du code de l'éducation.


              Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

            • Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence.

              Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat est applicable aux maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association à l'exception des articles 1er, 1-2 à 1-4, 2-1 à 2-12, 7, 33-1, 45-5, 45-6, 45-7 et 50. Pour l'application de ces dispositions, les compétences dévolues aux commissions consultatives paritaires sont exercées par les commissions consultatives mixtes.

              Pour l'application aux maîtres délégués de l'enseignement privé des règles prévues pour les agents contractuels enseignants de l'enseignement public, un besoin permanent correspond à un service vacant au sens de l'article R. 914-45.


              Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

            • Les contrats des maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont conclus pour une durée déterminée dans les conditions prévues au II de l'article R. 914-57. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans.

              Lorsque le besoin le justifie, ils peuvent être conclus pour une durée indéterminée.

              Tout contrat conclu ou renouvelé avec un maître délégué qui justifie d'une durée de services d'enseignement de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

              La durée des six ans mentionnée à l'alinéa précédent est comptabilisée au titre des services accomplis dans des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ou des établissements publics d'enseignement pour l'ensemble des contrats pris sur le fondement de l'article R. 914-57 ou du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, toute période d'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n'est pas prise en compte.

              Lorsque les services accomplis par le maître délégué atteignent la durée des six ans mentionnée au troisième alinéa avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité académique adresse au maître délégué une proposition d'avenant confirmant la durée indéterminée de son contrat. Le maître qui refuse de conclure l'avenant proposé est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat en cours.


              Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

            • Lorsque l'autorité académique propose un nouveau contrat pris sur le fondement de l'article R. 914-57 du présent code à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à l'une des personnes morales mentionnées aux articles L. 3 et L. 5 du code général de la fonction publique pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée.


              Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

            • Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association sont recrutés par le recteur d'académie.

              Les maîtres délégués exerçant en établissements sous contrat simple sont recrutés par les chefs d'établissement après classement dans l'une des catégories prévues à l'article D. 914-58-4 et délivrance de leur autorisation d'enseigner par les autorités académiques.


              Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

            • Pour l'établissement du contrat, le maître délégué est classé par l'autorité académique en première ou en deuxième catégorie.

              Les agents recrutés dans les cas prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 917-57 sont classés en première catégorie. Les agents recrutés dans les cas prévus au 3° du même I sont classés en deuxième catégorie.

              Un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget définit, pour les deux catégories mentionnées au présent article, un traitement minimum et un traitement maximum.

              Lors de son premier recrutement, le maître délégué est rémunéré conformément au traitement minimum fixé par cet arrêté.

              L'autorité académique peut déroger à l'alinéa précédent pour tenir compte de l'expérience professionnelle détenue, de la rareté des candidats dans la discipline ou de la spécificité du besoin à couvrir.

              L'autorité académique définit les modalités de mise en œuvre de ces critères après consultation de la commission consultative mixte des maîtres du privé compétente.


              Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

            • Les maîtres délégués bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi selon leur parcours professionnel antérieur et peuvent être accompagnés par un tuteur.


              Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

            • Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association en contrat à durée indéterminée et ceux engagés depuis plus d'une année par contrat à durée déterminée bénéficient au moins tous les trois ans d'une évaluation professionnelle.

              Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de cette évaluation.

              La rémunération des maîtres délégués fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'évaluation professionnelle prévue au présent article.


              Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

            • Les obligations de service exigibles des maîtres délégués régis par le présent code sont les mêmes que celles définies pour les maîtres contractuels ou agréés.

              Les maîtres délégués recrutés à temps complet pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire dans le second degré et exerçant soit dans deux établissements situés dans des communes différentes, soit dans au moins trois établissements, sous réserve que ces derniers n'appartiennent pas à un même ensemble immobilier, au sens de l'article L. 216-4, bénéficient d'un allègement de service d'une heure.


              Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

          • Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient, comme les enseignants titulaires en fonction dans les établissements d'enseignement publics, d'un accompagnement dans leur parcours professionnel. Cet accompagnement peut être individuel ou collectif. Il répond soit à une demande des personnels soit à une initiative des personnels d'inspection ou du chef d'établissement.

            • Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public sous réserve des dispositions des alinéas suivants.


              Lors des rendez-vous de carrière, l'appréciation de la valeur professionnelle des maîtres du premier degré comprend également un entretien professionnel avec le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés à titre principal.


              Lorsque le maître est aussi chef d'établissement, l'appréciation de sa valeur professionnelle est réalisée par l'inspecteur.

              L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 ; il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public.

              Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public.

            • Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sont promus à la classe exceptionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.


              Ils doivent justifier des fonctions suivantes :


              -fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation, au sein d'une ou plusieurs échelles de rémunération ;


              -fonctions accomplies au sein de l'une des échelles de rémunération dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée ainsi que dans les classes préparatoires aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques et sociales.


              La liste des fonctions prises en compte pour la promotion à la classe exceptionnelle des maîtres contractuels ou agréés dans les échelles de rémunération concernées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

            • Les maîtres contractuels ou agréés exerçant dans les classes de l'enseignement du premier degré bénéficient soit de l'échelle de rémunération des instituteurs, soit de celle des professeurs des écoles.

              Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs peuvent accéder à celle des professeurs des écoles dans les conditions fixées ci-après.

              Le nombre de maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs qui peuvent accéder à celle des professeurs des écoles est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

              Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            • Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de cinq années de services effectifs en qualité d'instituteur et qui ont fait acte de candidature auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.


              Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services effectifs d'instituteur à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement primaire sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.


              La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.


              Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ne peut excéder de plus de 50 % le contingent des promotions fixé pour l'année considérée.


              Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie prononce les admissions des maîtres inscrits sur la liste d'aptitude départementale, dans la limite du contingent précité, à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.


              Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs des écoles.

            • Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement établi chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.

              Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles.

            • Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d'aptitude d'accès des maîtres contractuels à l'échelle de rémunération correspondante.

              Après, le cas échéant, avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du recteur d'académie.

              Dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers des corps de professeurs de l'enseignement public, les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par leur inscription à l'une des listes d'aptitude prévues au présent article accomplissent, le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération.

            • Les maîtres contractuels accédant à une échelle de rémunération correspondant à un grade de l'enseignement public sont classés à la classe normale. Ils peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe de ce grade, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public.

              Les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe d'un grade de l'enseignement public peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la classe exceptionnelle, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public.

              Les tableaux d'avancement prévus au présent article sont arrêtés chaque année par le recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte académique. Toutefois, pour les maîtres contractuels classés à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés, les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du recteur d'académie et après avis de la commission consultative mixte académique.

              Les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par tableau d'avancement sont classés dans cette échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les professeurs de l'enseignement public des corps correspondants.

            • Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ainsi que les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires peuvent accéder, par voie de liste d'aptitude, aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel ou des professeurs d'éducation physique et sportive.

              Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 à R. 914-69, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent paragraphe et répartit ce contingent par académie.

              Pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 à R. 914-69, le recteur d'académie peut répartir le contingent académique de promotions entre les catégories de maîtres suivantes : les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement ou des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, d'une part, et les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires, d'autre part.


              Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015.

              Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, ces dispositions, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent pour les listes d'aptitude établies au titre de l'année scolaire 2016-2017.



            • Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement. Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive.


              Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015.

              Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article R914-67, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent pour les listes d'aptitude établies au titre de l'année scolaire 2016-2017.


            • Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement. Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive.

              Les uns et les autres doivent être en fonctions dans un lycée professionnel privé sous contrat au 30 juin de l'année scolaire précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude ou avoir été en fonctions dans un tel établissement avant d'être placés en position de congé en vertu des dispositions de l'article R. 914-105.

              Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude prévue au présent article, établie au titre d'une année scolaire, ne peuvent être inscrits, au titre de la même année scolaire, sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 914-67.


              Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015.


              Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article R914-68, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent pour les listes d'aptitude établies au titre de l'année scolaire 2016-2017.


            • Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement et exerçant en éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant en éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. Ces derniers doivent être titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de l'examen probatoire du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant en éducation physique et sportive.


              Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015.


              Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article R914-69, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent pour les listes d'aptitude établies au titre de l'année scolaire 2016-2017.


            • Les maîtres visés aux articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 doivent justifier de cinq années de services d'enseignement ou de documentation.


              Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services d'enseignement à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.

            • Les listes d'aptitude prévues aux articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 sont arrêtées par le recteur d'académie après avis de la commission consultative mixte académique.


              Les listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 et R. 914-68 sont établies toutes disciplines confondues.


              Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste d'aptitude ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en vertu des articles R. 914-66 à R. 914-74.


            • Pour chacune des listes d'aptitude, dans le cas où le recteur d'académie a procédé à la répartition du contingent académique entre catégories de maîtres prévue au troisième alinéa de l'article R. 914-66, le nombre des promotions susceptibles d'être accordées à une catégorie de maîtres qui ne pourraient être prononcées au titre de cette catégorie peut être transféré à l'autre catégorie de maîtres.

              Le nombre des promotions susceptibles d'être accordées au titre d'une liste d'aptitude conformément au deuxième alinéa de l'article R. 914-66 qui ne pourraient être prononcées au titre de cette liste d'aptitude peut être transféré dans l'une ou les deux autres listes d'aptitude et prononcées au titre de celles-ci.


              Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015.


              Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article R914-72, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent pour les listes d'aptitude établies au titre de l'année scolaire 2016-2017.


            • Les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-74 accèdent définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération après une période probatoire d'une année scolaire dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.


              Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, au terme de laquelle ils sont soit admis définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La deuxième année de période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.

            • Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 914-60, les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-73 sont classés, à compter de la date d'effet du contrat définitif, dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.

              Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

          • Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur d'académie, les chefs d'établissement transmettent au recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du premier degré :

            1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ;

            2° La liste par discipline des maîtres pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. Pour établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de direction ou de formation accomplis par chacun d'eux dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat.

            Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai à l'autorité académique définie au premier alinéa du présent article lorsqu'il y a lieu d'y pourvoir avant la rentrée suivante.

          • La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente, avec l'indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues.


            Les personnes qui postulent l'un de ces services font acte de candidature auprès de l'autorité académique. Elles en informent par tous moyens le ou les chefs d'établissement intéressés.


            Les maîtres titulaires qui demandent pour la première fois une nomination dans un établissement d'enseignement privé justifient, à l'appui de leur candidature, de l'accord préalable du chef de l'établissement dans lequel ils sollicitent cette nomination.


          • L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente. Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte.

            Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :

            1° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ;

            2° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ;

            3° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;

            4° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;

            5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ;

            6° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif recrutés en application du 3° de l'article R. 914-15-1.

            Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.

            Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus.

            A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures.

            La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement.

            Les maîtres mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis.


            Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

            • Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public.
            • Les maîtres recrutés en application du 3° de l'article R. 914-15-1 accèdent à l'échelle de rémunération correspondant à leur catégorie dans l'enseignement agricole privé sous contrat.

              Ils sont classés à l'indice de rémunération égal à celui détenu dans l'enseignement agricole privé sous contrat et conservent leur ancienneté d'échelon.


              Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

            • Le maître dont le contrat est rompu pour exercer des fonctions soit de direction dans les établissements sous contrat, soit de formation dans les organismes ayant passé convention avec l'Etat pour la formation initiale et continue des maîtres contractuels ou agréés bénéficie pour son classement, lorsqu'il obtient de nouveau un contrat, de la prise en compte de la durée des services accomplis antérieurement à la rupture du contrat et de l'intégralité des périodes correspondant à l'exercice des fonctions définies ci-dessus.
            • Le maître qui a pris un congé pour exercer des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement à l'étranger en application de l'article R. 914-105 peut bénéficier pour son classement, lorsqu'il retrouve un service d'enseignement en France, de la prise en compte de la durée des services accomplis antérieurement au congé et de l'intégralité des périodes de services d'enseignement effectués à l'étranger sous réserve que l'enseignement ait été dispensé en français et qu'il soit conforme aux programmes officiels français ou jugé utile au rayonnement culturel de la France.


              Les demandes de prise en compte sont appréciées par référence à la liste des établissements scolaires français à l'étranger établie en application des dispositions de l'article R. 451-2. Toutefois, lorsque l'établissement dans lequel le maître a exercé à l'étranger ne figure pas sur cette liste, la prise en compte des services qu'il a effectués à l'étranger est alors subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que l'enseignement a été dispensé dans les conditions exigées au premier alinéa.


              Ce certificat est délivré par la représentation française à l'étranger.


            • Dans le cas où l'état physique d'un maître, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à l'échelle de rémunération ou à la discipline qui sont les siennes, l'administration, après avis du conseil médical prévu à l'article 5-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi correspondant à une autre échelle de rémunération ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline.

              Après avis de la commission nationale d'affectation prévue à l'article R. 914-50, l'administration autorise le maître à se porter candidat aux emplois vacants correspondant à l'échelle de rémunération qu'il a demandée ou dans la discipline qui lui a été proposée. La décision de ne pas autoriser le maître à présenter sa candidature à de tels emplois doit être motivée.

              Le maître accomplit une période probatoire d'une année scolaire. Au cours de cette période probatoire, le recteur d'académie se prononce sur l'aptitude du maître à exercer ses nouvelles fonctions dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public. Le maître dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peut être autorisé, par décision du recteur d'académie, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle il est soit définitivement admis à exercer un emploi correspondant à une échelle de rémunération ou dans une discipline autres que celles au titre desquelles il est titulaire d'un contrat définitif, soit admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.

              Le maître qui bénéficie d'un contrat ou d'un agrément dans une échelle de rémunération inférieure et qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de cette échelle de rémunération doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son échelle de rémunération d'origine est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé de l'échelle de rémunération d'accueil et conserve à titre personnel l'indice détenu dans son échelle de rémunération d'origine.

              Les avantages de retraite du maître qui a été reclassé dans une autre échelle de rémunération ne peuvent être inférieurs au montant des avantages de retraite rémunérant les services prévus aux articles R. 914-115 et R. 914-133 et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité mentionnée à l'article R. 914-134 qui lui aurait été attribuée s'il n'avait pas été reclassé.

          • Les maîtres contractuels ou agréés perçoivent directement de l'Etat, après service fait, une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique comportant le traitement brut, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public.
          • Les heures supplémentaires assurées sur autorisation de l'autorité académique pour les enseignements compris dans les programmes de l'enseignement public sont payées au taux en vigueur pour le personnel correspondant de l'enseignement public dans les mêmes conditions que la rémunération principale.

            Les autorités académiques peuvent autoriser le paiement d'heures de suppléance et, à titre exceptionnel dans la limite de 10 % des heures d'enseignement données dans l'ensemble des classes sous contrat d'un établissement, le paiement d'heures d'enseignement partiel. Les services partiels d'enseignement, inférieurs à un demi-service, assurés par les maîtres chargés des fonctions de direction d'établissement et de formation sont également inclus dans la limite de ces 10 %.

            Ces heures peuvent être assurées, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal de fonctions de surveillance, d'administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent les titres requis des maîtres auxiliaires des établissements d'enseignement public. Elles sont rémunérées au taux correspondant aux titres des intéressés.

            Les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public en situation d'activité ne peuvent, sauf autorisation accordée par le recteur d'académie, être rémunérés par l'Etat pour les heures d'enseignement données dans les classes sous contrat.

            L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas requise pour les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public affectés dans l'établissement.

          • L'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels ou agréés ainsi que par les maîtres délégués. Toutefois, il ne supporte pas les charges sociales lorsqu'il assure directement des prestations identiques à celles qu'il verse aux enseignants des catégories correspondantes de l'enseignement public.
          • Les charges sociales visées à l'article R. 914-90 et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément, ainsi que par les maîtres délégués, donnant leur enseignement dans les classes sous contrat, comprennent :


            1° Pour les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément, la cotisation d'allocations familiales et la cotisation d'assurance vieillesse à la charge de l'employeur au titre du régime général, ainsi que la cotisation à la charge de l'Etat prévue à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ;


            2° Pour les maîtres délégués, les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale ;


            3° Pour les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément et pour les maîtres délégués, les cotisations à la charge de l'employeur à une institution de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions prévues au livre IX du code de la sécurité sociale.


            Les établissements sont autorisés à verser aux institutions de retraite une cotisation supplémentaire en vue de conserver aux intéressés des droits antérieurement acquis. Dans ce cas, une contribution particulière peut être demandée aux familles sous le contrôle de l'Etat, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du présent code.

          • Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il peut être délégué dans les conditions prévues à l'article L. 532-3 du code général de la fonction publique.

            Sauf dispositions spécifiques prévues par la présente section, les droits et garanties des maîtres contractuels et agréés sont ceux applicables aux personnels titulaires de l'enseignement public.

            Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes.

            1° Premier groupe :

            a) L'avertissement ;

            b) Le blâme ;

            c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.

            2° Deuxième groupe :

            a) La radiation du tableau d'avancement ;

            b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le maître ;

            c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours.

            3° Troisième groupe :

            a) La rétrogradation de classe ou de grade à la classe ou au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le maître dans son échelle de rémunération ;

            b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;

            4° Quatrième groupe :

            a) La résiliation du contrat ;

            b) Le retrait de l'agrément.

            Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du maître. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

            L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

            La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

            La décision prononçant la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

          • Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés durant la période probatoire sont :


            1° L'avertissement ;


            2° Le blâme ;


            3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;


            4° La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.


            Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 914-100 sont applicables.

          • L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article R. 914-100 ou à l'article R. 914-101. La décision doit être motivée.

            Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article R. 914-100 et des 1° et 2° de l'article R. 914-101, la consultation de la commission n'est pas obligatoire.

            La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

          • En cas de faute grave commise par un maître contractuel ou agréé, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, son auteur peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d'établissement, par l'autorité académique.


            Cette décision de suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.


            L'autorité académique statue sur la situation du maître contractuel ou agréé suspendu dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.


            Lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément n'ont pas été prononcés ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité académique n'a pu statuer sur son cas, l'intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.


            Toutefois, lorsque le maître contractuel ou agréé est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

          • L'autorité académique compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est également compétente pour prononcer la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.

            Le retrait de l'agrément est prononcé en cas de rupture du contrat liant les maîtres à l'établissement.

            La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément peut être prononcé, dans le cas où l'une des conditions prévues à l'article R. 914-14 n'est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte compétente.

            La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé, dans le cas où la condition prévue au 4° de l'article R. 914-14 n'est plus remplie, après examen médical par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires. Lorsque l'avis du médecin agréé est contesté soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis pour avis au conseil médical compétent dans les conditions prévues par le décret susmentionné.

          • Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé en application des dispositions de l'article R. 914-81 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article.
          • Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé en application de l'article R. 914-81 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article.L'intéressé a droit aux avantages temporaires de retraite servis par l'Etat, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à retraite au titre des services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein.
          • La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical prévu à l'article 5-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

            Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu au quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

            Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, aux ministres chargés de l'éducation et du budget.

            Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux procédures d'examen des droits définis à la présente section.

          • Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré en application des articles R. 914-114 ou R. 914-115 et qui est reconnu, après avis du conseil médical, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut bénéficier, dans la limite des crédits ouverts, d'un contrat ou d'un agrément. Les avantages de retraite et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R. 914-133sont supprimés à compter de la date d'effet du contrat ou de l'agrément.

          • Les articles R. 38 à R. 45, R. 48 et R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux maîtres admis au bénéfice du régime d'invalidité définitive en application des articles R. 914-114 ou R. 914-115 du présent code. Pour l'application de ces articles, les références faites aux articles L. 27, L. 28, L. 30, L. 30 bis et L. 31 de ce code sont remplacées par les références aux articles R. 914-114, R. 914-116, R. 914-133, R. 914-134 et R. 914-136 du présent code, et les références faites à la radiation des cadres sont remplacées par la référence à la résiliation du contrat ou au retrait de l'agrément.


          • Les maîtres mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité.

            Ces maîtres doivent, au moment où ils demandent la liquidation d'avantages temporaires de retraite, être titulaires d'un contrat ou d'un agrément accordé en application du présent chapitre.


            • Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :

              1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à l'article R. 914-123 ;

              2° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par le conseil médical compétent à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.

            • Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du 1° de l'article R. 914-121 :


              1° Les services accomplis au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ou reconnus par celui-ci.


              Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ne correspondent pas à des services accomplis à temps complet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte sur la base d'un temps complet pour l'ouverture du droit à pension :


              a) Services accomplis à temps partiel ;


              b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation ou L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.


              2° Les périodes accomplies au titre du service national actif ;


              3° Pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires la scolarité ayant donné lieu à rémunération par l'Etat accomplie en vue d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles, dans les centres de formation pédagogique privés qui ont conclu une convention avec l'Etat.

            • Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 bénéficient des avantages temporaires de retraite :

              1° A l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant de quinze années de services, ou, pour les maîtres qui justifient des durées de services prévues à l'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites accomplis à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel durant lesquelles ils ont bénéficié de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public, à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective ;

              2° Sans condition d'âge pour les maîtres mentionnés au 2° de l'article R. 914-121 ;

              3° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés remplissant les conditions prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires et à l'article R. 37 du même code ;

              4° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat remplissant les conditions fixées par le III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

              Pour l'application des V et VI de l'article 5 et des II et III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites aux maîtres mentionnés au présent paragraphe qui sollicitent le bénéfice des avantages temporaires de retraite, l'année prise en compte pour le calcul de la pension est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ou, le cas échéant, l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du codes des pensions civiles et militaires de retraite. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et de bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée ;

              5° L'âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite est abaissé pour les maîtres handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

            • Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 914-121 et aux 1°, 3°, 4° ou 5° de l'article R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux plein en application des dispositions du 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale perçoivent, à compter de cette date :

              1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et, pour les assurés handicapés, 4° bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

              2° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et, pour les assurés handicapés, 4° bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

              Toutefois, ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale et les droits qu'ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre :

              a) Des services mentionnés à l'article R. 914-122 ;

              b) Des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

              c) Des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale.


              Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

            • Lorsque l'intéressé ne justifie pas dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'une durée au moins égale à la durée requise, par application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile, un coefficient de minoration s'applique au montant des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l'article R. 914-124.

              Le coefficient de minoration est calculé conformément aux dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du III de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus.

              Les dispositions de l'article L. 14 bis relatives à l'âge d'annulation de la décote sont applicables.

              La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie :

              1° Après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

              2° A compter du 1er janvier 2004 ;

              3° Et au-delà de la durée requise, par application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile,

              donne lieu à une majoration des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l'article R. 914-124.

              Sauf dispositions contraires contenues au sixième alinéa (3°) du présent article, cette majoration est calculée conformément aux dispositions de l'article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.


              Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

            • Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux maîtres :


              1° Lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein dans le cas où aucun coefficient de minoration n'était applicable aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des articles R. 914-124 et R. 914-125 ;


              2° Lorsqu'ils atteignent l'âge auquel le coefficient de minoration applicable à leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale conformément aux dispositions du 2° du I et du II de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale est le plus proche de celui qui était appliqué aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des articles R. 914-124 et R. 914-125. Lorsque les écarts entre le taux appliqué aux avantages temporaires de retraite et les taux de minoration immédiatement supérieur et inférieur sont identiques, c'est le taux de minoration immédiatement inférieur qui est pris en compte.

            • I.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est fixée à l'âge mentionné au 1 de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.


              II.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée à la limite d'âge mentionnée au 2° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Cette autorisation est accordée par le recteur d'académie.


              III.-La limite d'âge des maîtres handicapés qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée à l'âge mentionné au 4° bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.


              Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

            • Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions définies à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique.

              L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur d'académie.


              Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

            • Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et des articles L. 85 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites sont applicables aux titulaires des avantages temporaires de retraite. Toutefois, sont seuls pris en compte pour leur application les revenus d'activité servis directement ou indirectement par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.


              Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, peuvent cumuler intégralement les avantages temporaires de retraite avec des revenus d'activité les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 914-121.

            • Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions prévues à l'article R. 914-114 peut bénéficier à compter du jour suivant la résiliation du contrat ou le retrait d'agrément des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat rémunérant les services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein. Le maître a également droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec les avantages de retraite rémunérant les services ou avec la pension de vieillesse.

              Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite qui est atteint d'une maladie professionnelle consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l'imputabilité au service est reconnue par le conseil médical postérieurement à la date de la résiliation du contrat ou du retrait de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 914-116. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.

              Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite ou d'une pension de vieillesse qui, préalablement à sa cessation d'activité, s'est vu attribuer une allocation temporaire d'invalidité au titre d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément résulte d'une aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire d'invalidité.

            • Les conjoints d'un maître contractuel ou agréé décédé ont droit à la moitié de la rente viagère d'invalidité dont celui-ci bénéficiait ou aurait pu bénéficier au jour de son décès en application de l'article R. 914-133 du présent code.


              Les conjoints d'un maître contractuel ou agréé décédé par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, bénéficient également de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le maître.

            • Chaque orphelin a droit, dans les conditions prévues à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à 10 % de la rente viagère d'invalidité, dont le maître contractuel ou agréé décédé bénéficiait ou aurait pu bénéficier au jour de son décès. En cas de décès d'un des conjoints survivant, ses droits passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans en sus de la rente viagère d'invalidité de 10 % déjà perçue par chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans.


              Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. Elles sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.


              La réversion de la rente viagère d'invalidité attribuée aux enfants ne peut pas, pour chacun d'eux, être inférieure au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le maître contractuel ou agréé en exécution des articles L. 351-4 et L. 351-12 du code de la sécurité sociale s'il avait été retraité.

            • Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 39 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


              Les articles L. 39, L. 43, L. 44 et L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux conjoints et orphelins d'un maître contractuel ou agréé décédé.


              Pour l'application de ces dispositions, les références au 1° de l'article L. 4, au 2° de l'article L. 4, aux articles L. 38 et L. 50 du même code sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 351-1 du code de la sécurité sociale, R. 914-115 et R. 914-133, au premier alinéa de l'article R. 914-133-1 et au deuxième alinéa de l'article R. 914-133-1 du présent code.

            • Le montant de la rente d'invalidité est fixé à une fraction du traitement afférent au dernier indice détenu dans l'échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Cette fraction est égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.


              La rente d'invalidité ajoutée aux avantages temporaires de retraite ne peut faire bénéficier le titulaire d'un revenu total supérieur à celui qu'il aurait perçu sur la base du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Elle est liquidée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que les avantages de retraite.


              Le total des avantages temporaires de retraite et de la rente d'invalidité est élevé au montant des avantages de retraite calculés sur la base de la durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une pension de retraite de l'assurance vieillesse du régime général à taux plein lorsque le maître est admis au bénéfice des avantages de retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux d'invalidité donnant lieu au versement d'une rente doit être au moins égal à 60 %.

            • Les avantages temporaires de retraite versés au titre des droits ouverts en application des articles R. 914-115 et R. 914-133 sont calculés selon les règles du régime de base de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire obligatoires en prenant en compte par anticipation les trimestres à échoir jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein.
            • Lorsque le maître est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant des avantages temporaires de retraite versés au titre des droits ouverts en application des articles R. 914-115 et R. 914-133 ne peut être inférieur à 50 % du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité.


              En outre, si le maître est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut mentionné à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le droit à cette majoration est également ouvert au maître relevant du deuxième alinéa de l'article R. 914-133.


              En aucun cas le montant total des prestations accordées au maître invalide ne peut excéder le montant du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.


              La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou lorsque le maître n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

          • Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-97 qui ne bénéficiaient pas, au 31 août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui justifient de l'ancienneté de services au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat à l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition :

            1° Qu'ils aient atteint l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et aient été admis à la retraite ;

            2° Ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.

          • La liquidation des droits au titre du régime additionnel est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire.


            Elle prend effet à la date à laquelle il est admis au bénéfice :


            1° D'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;


            2° Ou d'une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles ;


            3° Ou d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.


            La pension ne peut être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date d'ouverture des droits.


            Un arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget précise les modalités de présentation de cette demande.


            Les maîtres qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de l'ancienneté de service en qualité de maître au sens de l'article R. 914-138 perçoivent, à la date à laquelle ils sont admis au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un capital égal au montant des cotisations salariales qu'ils ont acquittées au titre de leur contribution au régime additionnel de retraite, revalorisées conformément à l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

          • Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est égal à une fraction des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi que des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat à raison des services définis à l'article R. 914-138 tels que pris en compte pour le calcul des avantages temporaires de retraite.


            Les modalités de calcul de la pension définie au premier alinéa et le montant au-delà duquel cette pension est servie en rente dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Lorsqu'elle est servie en rente, la pension du régime additionnel de retraite est versée mensuellement à terme échu.


            Les contributions et cotisations sociales applicables aux pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi qu'aux pensions des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou aux avantages temporaires de retraite servis par l'Etat sont applicables dans les mêmes conditions à la pension du régime additionnel de retraite. La pension du régime additionnel de retraite est cessible et saisissable dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.

          • Les pensions servies sont revalorisées annuellement et dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.


            Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les pensions ne font l'objet d'aucune revalorisation lorsque le ratio d'équilibre de charges prévu à l'article 19 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 est inférieur à 1 dans le dernier rapport présenté au comité de participation à la gestion du régime.

          • Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension du régime additionnel de retraite perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 au titre des droits validés à la date de son décès. En cas d'unions successives, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions. La pension de réversion peut être liquidée à partir de cinquante-cinq ans.

            Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 au titre des droits acquis à la date de son décès, sans que le total des pensions attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des pensions servies aux orphelins.

            Les pensions mentionnées aux alinéas précédents sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article R. 914-141.

            Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


        • Les fonctionnaires appartenant aux corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation et directeurs de centre d'information et d'orientation, des conseillers principaux d'éducation, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement, des adjoints d'enseignement, des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, dont le poste a été supprimé ou transformé par décision rectorale prise en application des dispositions des articles D. 222-20, D. 222-27 et D. 222-28, reçoivent une affectation dans les conditions définies aux articles R. 931-3 à R. 931-5.

        • Les affectations prévues à l'article R. 931-2 sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation.


          Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article R. 931-2, délégation de pouvoirs est donnée au recteur d'académie pour prononcer ces affectations dans la même académie.


        • Les personnels qui n'auraient pu être affectés dans les conditions prévues par l'article R. 931-3 sont affectés par l'autorité compétente, conformément à leur statut particulier, dans la même académie que celle où était implanté le poste supprimé ou transformé. Cette affectation est prononcée dans le cadre des opérations annuelles de mutation des personnels appartenant au même corps.


      • Le temps d'intervention pendant l'astreinte donne lieu à récupération ; celle-ci s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement de cette intervention sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de cette récupération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.


      • Ne peuvent faire l'objet de la délégation du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, prévue à l'article L. 951-3, les décisions relevant de sa compétence relatives à :
        1° La cessation de fonctions des professeurs des universités et des enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités, au sens du 1° de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
        2° La cessation de fonctions des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des professeurs des universités de médecine générale ;
        3° La nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences et des enseignants-chercheurs assimilés aux maîtres de conférences, au sens du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ;
        4° La nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des maîtres de conférences des universités de médecine générale.

      • Les présidents des universités et les présidents et directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur ont compétence pour présenter les mémoires et observations en défense au nom de l'Etat devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel lorsque le litige est né d'une décision qu'ils ont prise en vertu de la délégation de pouvoirs prévue à l'article L. 951-3, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat.


        Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2019-892 du 27 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2019 et sont applicables aux requêtes enregistrées devant les juridictions administratives à compter de cette date.


      • Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les corps auxquels elles s'appliquent.
        Pour les personnels mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 951-1, les présidents des universités peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie concernée ou, à défaut, au directeur du département qui assure ces formations.


      • Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les catégories d'agents non titulaires auxquels elles s'appliquent.


      • Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel publient leur bilan social chaque année, au plus tard trois mois après sa présentation au comité technique et pendant une période de cinq ans sur leur site internet, au sein d'une rubrique dédiée. Ces bilans sociaux sont publiés accompagnés de l'extrait du procès-verbal du comité technique et, pour les universités, de celui du conseil d'administration relatif à leur examen.
        Les établissements peuvent en outre recourir à d'autres modes de diffusion, notamment à l'intranet professionnel, après approbation de leur conseil d'administration

      • Les règles applicables au comité social d'administration et à la formation spécialisée des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont, sous réserve des adaptations résultant des dispositions de l'article L. 951-1-1 et des dispositions de l'article R. 951-5-2, celles définies par le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

      • I.-Lorsqu'il est fait application des articles 75,76 et 77 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, le comité social d'administration peut se réunir en formation élargie aux représentants des usagers, désignés dans les conditions fixées au II.


        La formation spécialisée du comité social d'administration d'établissement public et, lorsqu'elle a été créée, la formation spécialisée de site ou de service, peut se réunir en formation élargie aux représentants des usagers, désignés dans les conditions fixées au II, pour l'examen des questions mentionnées aux articles 73 et 74 du même décret et susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des usagers au regard des risques auxquels ils peuvent être exposés.


        Le directeur du service mentionné à l'article D. 714-20, ou son représentant, assiste aux réunions de la formation élargie aux étudiants.


        Les représentants des usagers n'ont pas voix délibérative.


        Le règlement intérieur du comité social d'administration précise les modalités de fonctionnement des réunions en formation élargie aux étudiants.


        II.-Le nombre de représentants titulaires des usagers appelés à participer aux instances mentionnées au I est égal à deux lorsque les effectifs des étudiants de l'établissement sont inférieurs ou égaux à vingt-cinq mille et à trois lorsque ces mêmes effectifs sont supérieurs à vingt-cinq mille.


        Les représentants des usagers titulaires et un nombre égal de représentants suppléants sont désignés librement par leurs organisations syndicales représentées au conseil d'administration de l'établissement.


        Le nombre de sièges attribués aux représentants des usagers est réparti selon la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction du nombre de voix obtenues par chaque liste présentée par les organisations mentionnées ci-dessus lors de l'élection au conseil d'administration de l'établissement. Cette désignation intervient dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de cette élection.


        La liste nominative des représentants des usagers est portée à la connaissance des usagers par tout moyen approprié.


        La durée du mandat des représentants des usagers est fixée à deux ans.


        III.-Outre les attributions prévues au chapitre II du titre III du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, la formation spécialisée procède à l'analyse des risques auxquels peuvent être exposés les usagers de l'établissement.


        Le conseil d'administration de l'établissement reçoit communication du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail mentionné à l'article 71 du même décret.


        Dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir des conséquences directes sur les usagers, les projets élaborés et les avis émis par les instances mentionnées au I et les suites qui leur sont données sont portés à la connaissance des usagers dans un délai d'un mois par l'administration et par tout moyen approprié.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2023-106 du 16 février 2023.


      • Les dispositions relatives aux agents non titulaires recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur sont fixées par le décret n° 2002-1347 du 7 novembre 2002 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur

      • Les conditions d'application des dispositions de l'article L. 951-5 sont fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la recherche.


        Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


          • Lorsque les besoins du service le justifient, les administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif peuvent faire appel, pour l'accomplissement de missions d'expertise et de conseil, à des personnes appartenant à l'un des corps d'enseignants-chercheurs mentionnés dans le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et justifiant d'une durée de trois ans de fonctions dans l'un ou plusieurs de ces corps. Ces personnes apportent leur concours en continuant d'assurer le plein exercice de leur emploi dans les conditions définies aux articles D. 952-4 et D. 952-5.


          • L'activité accessoire prévue à l'article D. 952-3 s'exerce dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et conformément aux dispositions statutaires qui sont applicables aux personnels à qui elle est confiée.
            La décision est publiée au Bulletin officiel ou au recueil des actes administratifs de l'administration ou de l'établissement public pour lequel la mission est réalisée.

      • Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires des corps suivants :

        1° Conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ;

        2° Bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 ;

        3° Bibliothécaires assistants spécialisés régis par le décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 ;

        4° (Abrogé)

        5° Magasiniers des bibliothèques, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 ;

        6° Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.

        Ne peuvent faire l'objet de cette délégation, en ce qui concerne les fonctionnaires, les décisions relatives à la mise à disposition.

        Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires recrutés par l'Etat et affectés dans ces établissements.


      • Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier.
        Ces délégations précisent les actes ainsi que les corps de fonctionnaires et les agents non titulaires auxquels elles s'appliquent.


      • Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires et stagiaires des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.


      • Dans les cas mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, les délégations de pouvoirs prévues à l'article R. 953-4 sont subordonnées à la mise en place de la commission administrative paritaire compétente auprès de l'autorité délégataire. Pour l'application du dernier alinéa du même article, les commissions administratives paritaires locales en exercice peuvent être consultées ; en cas d'absence de ces commissions, la commission administrative paritaire nationale peut être consultée.


      • Pour tous les actes relevant de leur compétence, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions.


      • Les recteurs d'académie peuvent, par arrêté, pour l'exercice de leurs compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer leur signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort de l'académie. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.


      • Les délégations de signature prévues aux articles R. 953-7 et R. 953-8 fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

      • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :


        1° Le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur et au directeur académique des services de l'éducation nationale ;


        2° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;


        3° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.

      • Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :


        1° Le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, exerce les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur et au directeur académique des services de l'éducation nationale ;


        2° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;


        3° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin.

      • Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon ;


        1° La référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au recteur de la région académique de Normandie ;


        2° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur et au directeur académique des services de l'éducation nationale ;


        3° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        R. 911-1


        R. 911-5


        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 911-6

        Résultant du décret n° 2021-1326 du 12 octobre 2021

        R. 911-7, 2e alinéa


        R. 911-8


        R. 911-9, 1er, 2e et 4e alinéas


        R. 911-11 à R. 911-20


        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 911-21

        Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021

        R. 911-22 à R. 911-30


        R. 911-36 à R. 911-41


        R. 911-58 à R. 911-61


        R. 911-82, 1er alinéa


        R. 911-83


        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 911-84

        Résultant du décret n° 2017-955 du 10 mai 2017

        R. 911-85 et R. 911-86

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 911-87

        Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021

        R. 911-88 à R. 911-93


        R. 913-1 à R. 913-3


        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 913-4 à R. 913-8


        R. 913-9, 1er alinéa


        R. 913-10 à R. 913-14


        Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018

        R. 913-15 à R. 913-27

        Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020

        R. 931-2

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 931-3

        Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021

        R. 931-4 et R. 931-5


        R. 951-1


        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 951-1-1

        Résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019

        R. 951-2


        R. 951-4


        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
        R. 951-5-1 R. 951-5-2Résultant du décret n° 2023-106 du 16 février 2023

        R. 953-1

        Résultant du décret n° 2017-852 du 6 mai 2017

        R. 953-2 et R. 953-4

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 953-5

        Résultant du décret n° 2022-1666 du 26 décembre 2022

        R. 953-6

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        II.-Pour l'application du I :


        1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :


        a) Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et au directeur académique des services de l'éducation nationale ;


        b) Les références aux écoles et aux directeurs d'école sont supprimées ;


        c) L'administrateur supérieur du territoire exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet du département, au préfet de région et au représentant de l'Etat dans le département ;

        d) En matière de recrutement et de gestion des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé affectés dans les îles Wallis et Futuna les compétences qui ne sont pas déléguées au vice-recteur peuvent l'être au recteur de l'académie de Paris.


        Pour ces personnels, par dérogation à l'article R. 911-87 et à l'article R. 953-6, à défaut de la mise en place de commission administrative paritaire locale compétente auprès du vice-recteur, la commission administrative paritaire compétente de l'académie de Paris connaît des questions mentionnées à l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.


        2° A l'article R. 911-11, la date du 31 mars est remplacée par la date du 31 août ;


        3° A l'article R. 911-12, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots “ du second degré ” et les mots : “ des professeurs des écoles, des instituteurs, ” sont supprimés ;


        4° A l'article R. 911-20, le mot : “ académiques ” est remplacé par les mots : “ du vice-rectorat ” ;


        5° Au premier alinéa de l'article R. 911-25, les mots : “, au sein de son académie d'origine, ” sont supprimés ;


        6° Au premier alinéa de l'article R. 911-58, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots : “ du second degré ” ;


        7° L'article R. 911-88 est ainsi rédigé :


        “ Art. R. 911-88.-I.-Le vice-recteur des îles Wallis et Futuna peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation et pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :


        “ 1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;


        “ 2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.


        “ II.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs des établissements d'enseignement secondaire publics pour les actes de gestion ayant trait :


        “ 1° Aux congés de maladie prévus à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;


        “ 2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au chapitre Ier du titre III du livre VI du code général de la fonction publique, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.


        “ III.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.


        “ IV.-Les délégations de signature prévues aux I à III fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. ” ;


        8° Au deuxième alinéa de l'article R. 911-91, le mot : “ communes ” est remplacé par les mots : “ circonscriptions territoriales ” ;


        9° Aux articles R. 913-14 et R. 913-26, la dernière phrase est supprimée.

      • I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR REDACTION

        D. 911-2 à D. 911-4


        D. 911-10


        D. 911-32 à D. 911-35


        D. 911-63 à D. 911-65


        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 911-66 et D. 911-67

        Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018

        D. 911-68 à D. 911-70

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 911-71

        Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018

        D. 911-72

        Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021

        D. 911-73 à D. 911-80

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 911-81

        Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021

        D. 916-1 et D. 916-2


        D. 931-1


        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 931-6

        Résultant du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015

        D. 932-1 et D. 932-2


        D. 932-4


        D. 933-1 à D. 934-1


        D. 937-1 à D. 937-3


        D. 941-1


        D. 951-3


        D. 951-5 à D. 952-5


        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


        II.-Pour l'application du I, le vice-recteur exerce les compétences dévolues aux autorités académiques par l'article D. 911-80.

      • I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        R. 911-1


        R. 911-5


        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 911-6

        Résultant du décret n° 2021-1326 du 12 octobre 2021

        R. 911-7 à R. 911-9


        R. 911-11 à R. 911-20


        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 911-21

        Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021

        R. 911-22 à R. 911-30


        R. 911-36 à R. 911-41


        R. 911-82, 1er alinéa


        R. 911-83


        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 911-84

        Résultant du décret n° 2017-955 du 10 mai 2017

        R. 911-85 et R. 911-86

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 911-87

        Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021

        R. 911-88 à R. 911-93

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 913-4 à R. 913-8


        R. 913-9, 1er alinéa


        R. 913-10 à R. 913-12


        R. 913-14


        Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018

        R. 913-15 à R. 913-27

        Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020

        R. 914-1

        Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

        R. 914-2 et R. 914-3

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

        R. 914-3-1

        Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022

        R. 914-4

        Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014

        R. 914-5

        Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018

        R. 914-7

        Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

        R. 914-8

        Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

        R. 914-10

        Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022

        R. 914-10-1 à R. 914-10-4

        Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
        R. 914-10-5Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022
        R. 914-10-6 à R. 914-10-10Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

        R. 914-10-11 à R. 814-10-13

        Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018

        R. 914-10-14 à R. 914-10-22


        R. 914-10-23, I, II et III


        R. 914-10-24 à R. 914-11


        Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

        R. 914-12

        Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014

        R. 914-12-1 à R. 914-13

        Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

        R. 914-13-1 à R. 914-13-3

        Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013

        R. 914-13-4

        Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018

        R. 914-13-5 à R. 914-13-8

        Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013

        R. 914-13-9

        Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022

        R. 914-13-10 et R. 914-13-11

        Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013

        R. 914-13-12 et R. 914-13-13

        Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018

        R. 914-13-14

        Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013

        R. 914-13-15

        Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018

        R. 914-13-16 à R. 914-13-20

        Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013

        R. 914-13-21

        Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018

        R. 914-13-22 à R. 914-13-39

        Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013

        R. 914-13-40 à R. 914-13-46

        Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014

        R. 914-13-47 et R. 914-13-48

        Résultant du décret n° 2016-833 du 23 juin 2016

        R. 914-14

        Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

        R. 914-15

        Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022

        R. 914-15-1

        Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022

        R. 914-16

        Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022

        R. 914-17

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

        R. 914-18

        Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018

        R. 914-19-1

        Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

        R. 914-19-2

        Résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021

        R. 914-19-3 et R. 914-19-4

        Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

        R. 914-19-5

        Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

        R. 914-19-6

        Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

        R. 914-19-7

        Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

        R. 914-20

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

        R. 914-21 à R. 914-24

        Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

        R. 914-25 et R. 914-26

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

        R. 914-27

        Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

        R. 914-28

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

        R. 914-29

        Résultant du décret n° 2010-571 du 28 mai 2010

        R. 914-30

        Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

        R. 914-31

        Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

        R. 914-32

        Résultant du décret n° 2021-1335 du14 octobre 2021

        R. 914-33 et R. 914-34

        Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

        R. 914-35

        Résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021

        R. 914-36 et R. 914-37

        Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

        R. 914-44

        Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

        R. 914-45

        Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

        R. 914-46
        Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022
        R. 914-47

        Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

        R. 914-48

        Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022


        R. 914-49

        Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

        R. 914-50

        Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

        R. 914-51 à R. 914-55
        Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

        R. 914-56

        Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022

        R. 914-57 à R. 914-58-2

        Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023

        R. 914-59 et R. 914-60

        Résultant du décret n° 2017-787 du 5 mai 2017

        R. 914-60-1

        Résultant du décret n° 2021-1053 du 6 août 2021

        R. 914-61

        Résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015

        R. 914-62 et R. 914-63

        Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

        R. 914-64

        Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

        R. 914-65 et R. 914-66

        Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

        R. 914-67 à R. 914-69

        Résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015

        R. 914-70 et R. 914-71

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

        R. 914-72

        Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

        R. 914-73

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

        R. 914-74

        Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016

        R. 914-75

        Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

        R. 914-76

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

        R. 914-77

        Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022

        R. 914-78

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

        R. 914-78-1

        Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022

        R. 914-79 et R. 914-80

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

        R. 914-81, 1er, 2e, 3e et 4e alinéas

        Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

        R. 914-82 à R. 914-84

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

        R. 914-85

        Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

        R. 914-86 R. 914-89 et R. 914-90 R. 914-92 à R. 914-94

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
        R. 914-100

        Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023

        R. 914-101

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


        R. 914-102

        Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023
        R. 914-103

        Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013


        R. 914-104 et R. 914-105

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

        R. 914-113

        Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

        R. 914-114 à R. 914-117

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

        R. 931-2

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 931-3

        Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021

        R. 931-4 et R. 931-5


        R. 951-1


        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 951-1-1

        Résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019

        R. 951-2


        R. 951-4


        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
        R. 951-5-1 R. 951-5-2Résultant du décret n° 2023-106 du 16 février 2023

        R. 953-1

        Résultant du décret n° 2017-852 du 6 mai 2017

        R. 953-2 et R. 953-4

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 953-5

        Résultant du décret n° 2022-1666 du 26 décembre 2022

        R. 953-6

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        II.-Pour l'application du I :


        1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :


        a) Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur, au directeur académique des services de l'éducation nationale, à l'autorité académique et aux autorités académiques ;


        b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région ;


        2° Aux articles R. 911-5 et R. 911-8, les mots : “ en service dans les centres d'information et d'orientation ” sont remplacés par les mots : “ mis à la disposition de la Polynésie française ” ;


        3° A l'article R. 911-20, le mot : “ académiques ” est remplacé par les mots : “ du vice-rectorat ” ;


        4° Au premier alinéa de l'article R. 911-25, les mots : “, au sein de son académie d'origine, ” sont supprimés ;


        5° L'article R. 911-88 est ainsi rédigé :


        “ Art. R. 911-88.-I.-Le vice-recteur de Polynésie française peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation et pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :


        “ 1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;


        “ 2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.


        “ II.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs des établissements d'enseignement secondaire publics pour les actes de gestion ayant trait aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au chapitre Ier du titre III du livre VI du code général de la fonction publique, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.


        “ III.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.


        “ IV.-Les délégations de signature prévues aux I à III fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. ” ;


        6° Au premier alinéa de l'article R. 913-4, aux articles R. 913-7 et R. 913-8, au I de l'article R. 913-9, aux articles R. 913-10, R. 913-11 et R. 913-14, les mots : “ Le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ Le gouvernement de la Polynésie française ” ;


        7° Au deuxième alinéa de l'article R. 913-4, les mots : , dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale " sont supprimés ;


        8° La deuxième phrase du I de l'article R. 913-9 est supprimée ;


        9° Au chapitre IV du titre Ier :


        a) Les mots : “ associés à l'Etat par contrat ” sont remplacés par les mots : “ sous contrat d'association ” ;


        b) Les mots : “ sous contrat avec l'Etat ” et les mots : “ liés à l'Etat par contrat ” sont remplacés par les mots : “ sous contrat ” ;


        10° A l'article R. 914-3, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'enseignement du secondaire publics ” ;


        11° Aux sections 2,3 et 4 du chapitre IV du titre Ier :


        a) La référence aux commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales est remplacée par la référence à la commission consultative mixte locale du premier degré ;


        b) La référence aux commissions consultatives mixtes académiques est remplacée par la référence à la commission consultative mixte locale du second degré ;


        12° L'article R. 914-4 est ainsi rédigé :


        “ Art. R. 914-4.-La commission consultative mixte locale du premier degré est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du vice-recteur au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le vice-recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. ” ;


        13° Au premier alinéa de l'article R. 914-10, la référence à l'article R. 914-6 est supprimée ;


        14° L'article R. 914-10-1 est ainsi rédigé :


        “ Art. R. 914-10-1.-Les commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 sont créées par arrêté du vice-recteur.


        “ Elles sont présidées par le vice-recteur ou son représentant. ” ;


        15° A l'article R. 914-10-8, après les mots : “ placés sous son autorité ”, sont insérés les mots : “ ou mis à la disposition de la Polynésie française pour l'exercice de sa compétence en matière d'éducation ” ;


        16° Au premier alinéa du I de l'article R. 914-10-23, les mots : “, sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement ” sont supprimés ;


        17° Au dernier alinéa de l'article R. 914-19-5, les mots : “ Dans chaque académie, ” sont supprimés ;


        18° A l'article R. 914-47 :


        a) Au premier alinéa, les mots : “ passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de l'établissement qui l'emploie ” ;


        b) Au troisième alinéa, les mots : “ La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ La fin du contrat d'association de l'établissement ” ;


        19° A la première phrase de l'article R. 914-49, les mots : “ le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ le gouvernement de la Polynésie française ” ;


        20° Au quatrième alinéa de l'article R. 914-61, après le mot : “ départements ”, sont insérés les mots : “, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ” ;


        21° Au premier alinéa de l'article R. 914-77, la deuxième phrase est supprimée ;


        22° Au troisième alinéa de l'article R. 914-85, les mots : “, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal de fonctions de surveillance, d'administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent ” sont remplacés par les mots : “ par toute personne possédant ” ;


        23° A l'article R. 914-92, les mots : “ au livre IX du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;


        24° Aux articles R. 914-93 et R. 914-94, les mots : “ en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ conformément à la réglementation applicable localement ” ;


        25° A l'article R. 914-115, les deux dernières phrases sont supprimées ;


        26° A l'article R. 914-117, les mots : “ la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R. 914-133 ” sont remplacés par les mots : “ les droits ouverts au titre de l'invalidité ”.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

      • I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR REDACTION

        D. 911-2 à D. 911-4


        D. 911-10


        D. 911-32 à D. 911-35


        D. 911-63 à D. 911-65

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 911-66 et D. 911-67

        Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018

        D. 911-68 à D. 911-70

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 911-71

        Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018

        D. 911-72

        Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021

        D. 911-73 à D. 911-80

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 911-81

        Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021

        D. 914-58-3 à D 914-58-7

        Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023


        D. 921-1 à D. 921-5


        D. 931-1

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 931-6

        Résultant du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015


        D. 932-1 et D. 932-2


        D. 933-1 à D. 934-1


        D. 937-1


        D. 937-3


        D. 941-1


        D. 951-3


        D. 951-5 à D. 952-5

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        II.-Pour l'application du I :


        1° A l'article D. 911-3, après les mots : " non titulaire " sont insérés les mots : " mis à la disposition de la Polynésie française " ;


        2° A l'article D. 911-32, les mots : " ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : ", qu'ils sont mis à la disposition de la Polynésie française ou qu'ils sont affectés dans un établissement relevant du ministre chargé " ;


        3° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues aux autorités académiques par l'article D. 911-80 ;

        4° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie et aux autorités académiques par les articles D. 914-58-3 à D. 914-58-7.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

      • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        R. 911-1


        R. 911-5


        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 911-6

        Résultant du décret n° 2021-1326 du 12 octobre 2021

        R. 911-7 à R. 911-9


        R. 911-11 à R. 911-20


        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 911-21

        Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021

        R. 911-22 à R. 911-30


        R. 911-36 à R. 911-41


        R. 911-82, 1er alinéa


        R. 911-83


        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 911-84

        Résultant du décret n° 2017-955 du 10 mai 2017

        R. 911-85 et R. 911-86

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 911-87

        Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021

        R. 911-88 à R. 911-93

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 913-4 à R. 913-8


        R. 913-9, 1er alinéa


        R. 913-10 à R. 913-12


        R. 913-14


        Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018

        R. 913-15 à R. 913-27

        Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020

        R. 914-1

        Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

        R. 914-2 et R. 914-3

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

        R. 914-3-1

        Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022

        R. 914-4

        Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014

        R. 914-5

        Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018

        R. 914-7

        Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

        R. 914-8

        Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

        R. 914-10

        Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022

        R. 914-10-1 à R. 914-10-4

        Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
        R. 914-10-5Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022
        R. 914-10-6 à R. 914-10-10Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

        R. 914-10-11 à R. 814-10-13

        Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018

        R. 914-10-14 à R. 914-10-22


        R. 914-10-23, I, II et III


        R. 914-10-24 à R. 914-11


        Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

        R. 914-12

        Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014

        R. 914-12-1 à R. 914-13

        Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

        R. 914-13-1 à R. 914-13-3

        Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013

        R. 914-13-4

        Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018

        R. 914-13-5 à R. 914-13-8

        Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013

        R. 914-13-9

        Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022

        R. 914-13-10 et R. 914-13-11

        Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013

        R. 914-13-12 et R. 914-13-13

        Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018

        R. 914-13-14

        Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013

        R. 914-13-15

        Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018

        R. 914-13-16 à R. 914-13-20

        Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013

        R. 914-13-21

        Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018

        R. 914-13-22 à R. 914-13-39

        Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013

        R. 914-13-40 à R. 914-13-46

        Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014

        R. 914-13-47 et R. 914-13-48

        Résultant du décret n° 2016-833 du 23 juin 2016

        R. 914-14

        Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

        R. 914-15

        Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

        R. 914-16

        Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016

        R. 914-17

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

        R. 914-18

        Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018

        R. 914-19-1

        Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

        R. 914-19-2

        Résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021

        R. 914-19-3 et R. 914-19-4

        Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

        R. 914-19-5

        Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

        R. 914-19-6

        Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

        R. 914-19-7

        Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

        R. 914-20

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

        R. 914-21 à R. 914-24

        Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

        R. 914-25 et R. 914-26

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

        R. 914-27

        Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

        R. 914-28

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

        R. 914-29

        Résultant du décret n° 2010-571 du 28 mai 2010

        R. 914-30

        Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

        R. 914-31

        Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

        R. 914-32

        Résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021

        R. 914-33 et R. 914-34

        Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

        R. 914-35

        Résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021

        R. 914-36 et R. 914-37

        Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

        R. 914-44

        Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

        R. 914-45

        Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

        R. 914-46 à R. 914-48

        Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

        R. 914-49

        Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

        R. 914-50

        Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

        R. 914-51 à R. 914-56

        Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

        R. 914-57 à R. 914-58-2

        Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023

        R. 914-59 et R. 914-60

        Résultant du décret n° 2017-787 du 5 mai 2017

        R. 914-60-1

        Résultant du décret n° 2021-1053 du 6 août 2021

        R. 914-61

        Résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015

        R. 914-62 et R. 914-63

        Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

        R. 914-64

        Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

        R. 914-65 et R. 914-66

        Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

        R. 914-67 à R. 914-69

        Résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015

        R. 914-70 et R. 914-71

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

        R. 914-72

        Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

        R. 914-73

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

        R. 914-74

        Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016

        R. 914-75

        Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

        R. 914-76

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

        R. 914-77

        Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016

        R. 914-78

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

        R. 914-78-1

        Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016

        R. 914-79 et R. 914-80

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

        R. 914-81, 1er, 2e, 3e et 4e alinéas

        Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

        R. 914-82 à R. 914-84

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

        R. 914-85

        Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

        R. 914-86 R. 914-89 et R. 914-90 R. 914-92 à R. 914-94

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
        R. 914-100

        Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023

        R. 914-101

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


        R. 914-102

        Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023

        R. 914-103

        Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

        R. 914-104 et R. 914-105

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

        R. 914-113

        Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

        R. 914-114 à R. 914-117

        Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

        R. 931-2

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 931-3

        Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021

        R. 931-4 et R. 931-5


        R. 951-1


        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 951-1-1

        Résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019

        R. 951-2


        R. 951-4


        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
        R. 951-5-1 R. 951-5-2Résultant du décret n° 2023-106 du 16 février 2023

        R. 953-1

        Résultant du décret n° 2017-852 du 6 mai 2017

        R. 953-2 et R. 953-4

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 953-5

        Résultant du décret n° 2022-1666 du 26 décembre 2022

        R. 953-6

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        II.-Pour l'application du I :


        1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :


        a) Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique et aux autorités académiques ;


        b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région ;


        2° Aux article R. 911-5 et R. 911-8, les mots : “ en service dans les centres d'information et d'orientation ” sont remplacés par les mots : “ mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ” ;


        3° A l'article R. 911-11, la date du 31 mars est remplacée par la date du 31 août ;


        4° A l'article R. 911-20, le mot : “ académiques ” est remplacé par les mots : “ du vice-rectorat ” ;


        5° Au premier alinéa de l'article R. 911-25, les mots : “, au sein de son académie d'origine, ” sont supprimés ;


        6° L'article R. 911-88 est ainsi rédigé :


        “ Art. R. 911-88.-I.-Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation et pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :


        “ 1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;


        “ 2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions ;


        “ II.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs des établissements d'enseignement secondaire publics pour les actes de gestion ayant trait aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au chapitre Ier du titre III du livre VI du code général de la fonction publique, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.


        “ III.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.


        “ IV.-Les délégations de signature prévues aux I à III fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. ” ;


        7° Au premier alinéa de l'article R. 913-4, aux articles R. 913-7 et R. 913-8, au I de l'article R. 913-9, aux articles R. 913-10, R. 913-11 et R. 913-14, les mots : “ Le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;


        8° Au deuxième alinéa de l'article R. 913-4, les mots : “, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale ” sont supprimés ;


        9° La deuxième phrase du I de l'article R. 913-9 est supprimée ;


        10° Au chapitre IV du titre I :


        a) Les mots : “ associés à l'Etat par contrat ” sont remplacés par les mots : “ sous contrat d'association ” ;


        b) Les mots : “ sous contrat avec l'Etat ” et les mots : “ liés à l'Etat par contrat ” sont remplacés par les mots : “ sous contrat ” ;


        11° A l'article R. 914-3, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'enseignement du secondaire publics ” ;


        12° Aux sections 2,3 et 4 du chapitre IV du titre I :


        a) La référence aux commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales est remplacée par la référence à la commission consultative mixte locale du premier degré ;


        b) La référence aux commissions consultatives mixtes académiques est remplacée par la référence à la commission consultative mixte locale du second degré ;


        13° L'article R. 914-4 est ainsi rédigé :


        “ Art. R. 914-4.-La commission consultative mixte locale du premier degré est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du vice-recteur au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le vice-recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. ” ;


        14° Au premier alinéa de l'article R. 914-10, la référence à l'article R. 914-6 est supprimée ;


        15° L'article R. 914-10-1 est ainsi rédigé :


        “ Art. R. 914-10-1.-Les commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 sont créées par arrêté du vice-recteur.


        “ Elles sont présidées par le vice-recteur ou son représentant. ” ;


        16° A l'article R. 914-10-8, après les mots : “ placés sous son autorité ”, sont insérés les mots : “ ou mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice de sa compétence en matière d'éducation ” ;


        17° Au premier alinéa du I de l'article R. 914-10-23, les mots : “, sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement ” sont supprimés ;


        18° Au dernier alinéa de l'article L. 914-19-5, les mots : “ Dans chaque académie, ” sont supprimés ;


        19° A l'article R. 914-47 :


        a) Au premier alinéa, les mots : “ passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de l'établissement qui l'emploie ” ;


        b) Au troisième alinéa, les mots : “ La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ La fin du contrat d'association de l'établissement ” ;


        20° A la première phrase de l'article R. 914-49, les mots : “ le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;


        21° Au quatrième alinéa de l'article R. 914-61, après le mot : “ départements ”, sont insérés les mots : “, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ” ;


        22° Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie exerce les compétences dévolues au recteur d'académie par les dispositions des articles R. 914-75 à R. 914-77 ;


        23° Au troisième alinéa de l'article R. 914-85, les mots : “, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal de fonctions de surveillance, d'administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent ” sont remplacés par les mots : “ par toute personne possédant ” ;


        24° A l'article R. 914-92, les mots : “ au livre IX du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;


        25° Aux articles R. 914-93, et R. 914-94, les mots : “ en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ conformément à la réglementation applicable localement ” ;


        26° A l'article R. 914-115, les deux dernières phrases sont supprimées ;


        27° A l'article R. 914-117, les mots : “ la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R. 914-133 ” sont remplacés par les mots “ les droits ouverts au titre de l'invalidité ”.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

      • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR REDACTION

        D. 911-2 à D. 911-4


        D. 911-10


        D. 911-32 à D. 911-35


        D. 911-63 à D. 911-65


        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 911-66 et D. 911-67

        Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018

        D. 911-68 à D. 911-70

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 911-71

        Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018

        D. 911-72

        Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021

        D. 911-73 à D. 911-80

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 911-81

        Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021
        D. 914-58-3 à D 914-58-7

        Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023


        D. 921-1 à D. 921-5


        D. 931-1


        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 931-6

        Résultant du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015

        D. 932-1 et D. 932-2


        D. 933-1 à D. 934-1


        D. 937-1


        D. 937-3


        D. 941-1


        D. 951-3


        D. 951-5 à D. 952-5


        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        II.-Pour l'application du I :

        1° A l'article D. 911-3, après les mots : " non titulaire " sont insérés les mots : " recruté et rémunéré par l'Etat et mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie " ;


        2° A l'article D. 911-32, les mots : " ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : ", qu'ils sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ou qu'ils sont affectés dans un établissement relevant du ministre chargé " ;


        3° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues aux autorités académiques par l'article D. 911-80 ;

        4° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie et aux autorités académiques par les articles D. 914-58-3 à D. 914-58-7.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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