Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002
Modifié par Décret 75-862 1975-09-02 art. 1 JORF 20 septembre 1975Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans les cas d'infraction prévus par les articles 411-2 a, 417-2 c, 421-3°, 423-2° et 426-1°, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif le plus élevé applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d'après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière mensuelle.
VersionsLiens relatifsLorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets.
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Code des douanes
Paragraphe 2 : Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires. (Articles 436 à 438)