Le conseil d'hygiène départemental se compose de dix membres au moins et de quinze au plus. Il comprend nécessairement deux conseillers généraux, élus par leurs collègues, trois médecins dont un de l'armée de terre ou de mer, un pharmacien, l'ingénieur en chef, un architecte et un vétérinaire.
Le préfet préside le conseil qui nomme dans son sein, pour deux ans, un vice-président et un secrétaire chargé de rédiger les délibérations du conseil.
Les membres des conseils d'hygiène, à l'exception des conseillers généraux qui sont élus par leurs collègues, sont nommés par le préfet pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux ans. Les membres sortants peuvent être renommés.
Les conseils départementaux d'hygiène ne peuvent donner leur avis sur les objets qui leur sont soumis en vertu du présent code que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents. Ils peuvent recourir à toutes mesures d'instruction qu'ils jugent convenables.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986
Modifié par Décret n°70-415 du 8 mai 1970 - art. 14 () JORF 17 mai 1970 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLETLa composition des assemblées sanitaires départementales et locales peut être modifiée par décret.
VersionsAbrogé par Loi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986
Modifié par Décret n°70-415 du 8 mai 1970 - art. 15 () JORF 17 mai 1970 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLETLes conseils d'hygiène départementaux doivent être consultés sur les objets énumérés à l'article 9 du décret du 18 décembre 1948 sur l'alimentation en eau potable des agglomérations, sur la statistique démographique et la géographie médicale, sur les règlements sanitaires et généralement sur toutes les questions intéressant la santé publique dans les limites de leurs circonscriptions respectives.
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Code de la santé publique
SECTION 1 : CONSEILS D'HYGIENE DEPARTEMENTAUX ET COMMISSIONS SANITAIRES. (Articles L776 à L779)