La taxe exigible pour la remise au destinataire ou à l'expéditeur, sur leur demande, des lettres et paquets saisis en application des articles L. 23 et L. 24, est égale à quatre fois le taux d'affranchissement applicable à chacun d'eux.
Les articles L. 23 et L. 24 ont été abrogés par l'article 12 I de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005.VersionsLiens relatifsLorsqu'un navire est obligé de faire quarantaine dans la rade d'un des ports de la France, le capitaine livre d'avance les lettres et paquets dont lui et les membres de l'équipage ont été chargés à l'administration de la santé publique du port. Cette administration, après avoir fait son opération sanitaire, remet les lettres et paquets au receveur des postes qui, seul, est chargé de les distribuer ou de leur donner cours par le plus prochain courrier ordinaire pour leur destination ultérieure.
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Code des postes et des communications électroniques
Chapitre Ier : Le monopole postal. (Articles D1 à D2)