Le comptable peut demander à la Cour des comptes la révision d'un arrêt définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit arrêt.
La requête en révision est adressée au premier président en trois exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, être accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. Elle est notifiée par le procureur général aux autres parties intéressées, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. La formation qui a rendu l'arrêt attaqué statue par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt définitif, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé des finances, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements publics concernés.
Par un premier arrêt, la formation qui a rendu l'arrêt attaqué statue sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, ordonne la mise en état de révision. Notifié au comptable et aux parties intéressées, cet arrêt leur fixe un délai pour présenter leurs observations et justifications. Après l'examen des réponses produites ou à l'expiration du délai fixé, la Cour procède, s'il y a lieu, à la révision de l'arrêt.
VersionsLes comptables, le ministre chargé des finances, les autres ministres pour ce qui concerne leur département et les représentants des établissements publics et des collectivités intéressés peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts définitifs rendus par la Cour des comptes.
Le pourvoi doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification des arrêts.
Après cassation d'un arrêt, l'affaire est renvoyée devant la Cour siégeant toutes chambres réunies.
Versions
Code des juridictions financières
CHAPITRE III : Voies de recours et révision (Articles R143-1 à R143-3)