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- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-1 à R1563-1)
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé (Articles R1110-1 à D1181-1)
- Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé (Articles R1110-1 à D1114-42)
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé (Articles R1110-1 à D1181-1)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-1 à R1563-1)
Les toxicomanes qui se présentent spontanément dans un établissement afin d'y être traités peuvent, s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission. Cet anonymat ne peut être levé que pour des causes autres que la répression de l'usage illicite de stupéfiants. Ces personnes peuvent demander aux médecins qui les ont traitées un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du traitement.
VersionsL'admission et le départ des personnes auxquelles l'autorité judiciaire ou l'autorité sanitaire ont enjoint de se soumettre à une cure de désintoxication ont lieu dans les conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-3.
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