Code du travail

Version en vigueur au 21 novembre 1973

  • Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-5, L. 762-6, L. 762-7, L. 762-8 et L. 762-10 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

    (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

  • Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12 et R. 762-13 sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

    (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

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