Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992Pour les entreprises de travail temporaire relevant de la section I du chapitre Ier du présent titre, la demande d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement faites en application des dispositions de l'article R. 241-7 sont accompagnées d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifsLes services médicaux interentreprises habilités à exercer les missions de médecine du travail pour les salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent constituer un secteur médical réservé à ces salariés à compétence géographique propre.
Les demandes d'approbation, d'agrément et de renouvellement d'agrément prévues à l'article R. 241-21 sont accompagnées d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifsL'agrément mentionné aux articles R. 243-2 et R. 243-3 est notamment subordonné à la condition que le service médical s'engage à participer au fichier commun prévu par l'article R. 243-13.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992Le secteur médical institué en application de l'article R. 243-3 pour les salariés liés par un contrat de travail temporaire n'est pas soumis à l'obligation, énoncée à l'article R. 241-13, de créer au moins un centre médical fixe.
Dans les cas où aucun centre médical fixe n'est créé, le secteur médical est rattaché au centre d'un autre secteur du même service.
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Code du travail
Section 1 : Agrément et fonctionnement des services médicaux du travail (Articles R243-2 à R243-5)