Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • La condition prévue au c du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est remplie lorsque la résidence principale du bénéficiaire de l'avance remboursable a été rendue inhabitable de façon définitive du fait d'une catastrophe entraînant l'application :

    - soit de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;

    - soit de l'article L. 122-7 du code des assurances pour des dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones ;

    - soit du premier alinéa de l'article L. 128-1 du code des assurances pour des dommages dus à des catastrophes technologiques.

    La demande d'avance doit être présentée dans le délai de deux ans suivant la date de publication de la décision de constatation de l'état de catastrophe ou la survenance du sinistre et être accompagnée d'une attestation selon laquelle les dommages affectant le logement nécessitent la réalisation sur un autre site d'une nouvelle construction ou l'acquisition d'un nouveau logement.

  • L'avance peut être accordée pour financer les opérations suivantes :

    1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, ou l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction d'un logement ;

    2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires ;

    3° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° du présent article. Dans ce cas, l'avance est accordée au vu des ressources de l'accédant à la date de la levée d'option.

    Ces opérations peuvent comprendre la construction ou l'acquisition simultanée de dépendances dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie et des finances.

    Sont qualifiés de "neufs", au sens du présent chapitre, les logements mentionnés au 1°, ainsi que ceux mentionnés au 3° lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option. Les autres logements sont qualifiés d'"anciens".

    • L'emprunteur doit, au moment de la demande d'avance, fournir les pièces justificatives attestant de son lieu de résidence principale et apporter la preuve qu'il n'en a pas été propriétaire au cours des deux dernières années précédant l'offre d'avance.

      L'attribution de l'avance est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé, du nombre de ces personnes et de la localisation du logement selon les zones A, B ou C mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts.

      Le montant total de ces ressources ne peut excéder des plafonds fixés par décret.

    • Pour l'appréciation des plafonds fixés à l'article R. 318-4, dans le cas visé au douzième alinéa de l'article 244 quater J du code général des impôts, pour le calcul du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417, les revenus du foyer fiscal qui ne peuvent être individualisés sur l'avis d'imposition sont affectés pour moitié au contribuable et pour moitié au conjoint ou en totalité au contribuable en l'absence de conjoint.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie et des finances précise les documents fiscaux, le cas échéant par catégorie de contribuables, ainsi que les autres documents et déclarations qui doivent être fournis par l'emprunteur à l'appui de sa demande d'avance et les conditions dans lesquels ces documents doivent être transmis.


      Décret n° 2010-912 du 3 août 2010 art 2 : Les dispositions du présent article sont applicables aux avances remboursables émises à compter du 1er juillet 2010

    • Il ne peut être accordé qu'une avance par opération au sens de l'article R. 318-2.

      Tant que l'avance sans intérêt n'est pas intégralement remboursée, un logement acquis avec l'aide de l'Etat ne peut être :

      -ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;

      -ni affecté à la location saisonnière ou en meublé ;

      -ni utilisé comme résidence secondaire ;

      -ni utilisé à titre d'accessoire du contrat de travail.

      En cas de destruction du logement avant le terme prévu au deuxième alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.

    • Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d'obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par l'emprunteur et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article R. 318-4.

      Tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, l'emprunteur ne peut proposer le logement à la location que dans les conditions suivantes :

      - la location, d'une durée maximale de six ans, doit résulter de la survenance de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle entraînant un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail et le logement financé ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; invalidité ou incapacité reconnue par la délivrance d'une carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à Pôle emploi ;

      - le logement ne peut être loué qu'à un locataire dont les ressources, à la date d'entrée dans les lieux, satisfont aux conditions prévues par l'article R. 318-4 déterminées dans les conditions de l'article R. 318-5 ;

      - les loyers annuels ne peuvent excéder 5 % du coût de l'opération, limité au prix maximum d'opération mentionné à l'article R. 318-10, ce dernier étant révisé au moment de la mise en location en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

      - l'évolution du loyer mensuel obéit aux révisions prévues par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;

      - la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ou à la société de financement ainsi que, le cas échéant, à l'organisme payeur de l'allocation personnalisée au logement prévue aux articles R. 831-1 et suivants du présent code.

      L'occupation d'un logement ayant bénéficié d'une avance sans intérêt doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l'emprunteur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai dans les conditions prévues aux six alinéas précédents.

    • Toute mutation entre vifs des logements financés avec l'aide de l'avance prévue à l'article R. 318-1 du présent chapitre entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit ou à la société de financement dès la signature de l'acte authentique qui la constate.

      Toutefois, l'emprunteur peut conserver le bénéfice de l'avance, sous la forme d'un transfert du capital restant dû, s'il acquiert un autre logement répondant aux critères définis à l'article R. 318-2 en vue de l'occuper à titre de résidence principale. Cette disposition est applicable aux bénéficiaires de l'avance prévue à l'article D. 317-1.

    • L'emprunteur ne peut bénéficier des dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-22 que pour les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsqu'une personne occupant le logement est atteinte d'un handicap postérieurement à l'entrée dans les lieux.


      Décret n° 2008-1365 du 19 décembre 2008 article 5 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux avances remboursables émises à compter du 15 janvier 2009.

    • Le montant de l'avance est égal au montant de base de l'avance éventuellement majoré.

      1° Le montant de base de l'avance est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants :

      a) 20 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximum déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, de la localisation du logement selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4 et du caractère neuf ou ancien du logement. Le montant maximum susmentionné est fixé par décret en fonction de la composition du ménage, de la localisation du logement et du caractère neuf ou ancien du logement.

      Ce taux est porté à 30 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

      b) 50 % du montant du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération ;

      2° Lorsque l'emprunteur est éligible à la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le montant de base de l'avance est majoré d'un montant dépendant du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de son lieu d'implantation. Le montant de la majoration est fixé par décret en fonction de la composition du ménage et de la localisation du logement ;

      3° Lorsque l'emprunteur est éligible à la majoration mentionnée au dix-septième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le montant de base de l'avance est majoré d'un montant dépendant du nombre de personnes destinées à occuper le logement. Le montant de la majoration est fixé par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement.

      La ou les majorations ne peuvent avoir pour effet de porter le montant de l'avance et du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération au-delà du coût total de l'opération défini à l'article R. 318-11.

    • Les conditions fixées par le seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts à l'octroi de la majoration prévues par ces dispositions s'entendent comme il suit :

      a) Sont considérés comme des logements neufs, au sens de ces dispositions, les logements répondant à la définition fixée au sixième alinéa de l'article R. 318-2 ;

      b) La condition relative à l'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou par un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement est remplie lorsque cette aide revêt l'une des formes suivantes :

      -une subvention, sous réserve que le montant de la subvention soit supérieur ou égal à un seuil fixé par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de la localisation du logement ;

      -une bonification permettant l'octroi d'un prêt ne portant pas intérêt ou portant intérêt à un taux réduit par rapport aux conditions du marché, sous réserve que le coût de la bonification supporté par la collectivité soit supérieur ou égal au seuil mentionné à l'alinéa précédent.

      Dans le cas où l'emprunteur bénéficie de plusieurs aides sous la forme de subventions ou de bonifications mentionnées aux deux alinéas précédents, le dépassement du seuil susmentionné est apprécié en prenant en compte le total de ces aides ;

      -une mise à disposition par bail emphytéotique ou bail à construction du terrain d'implantation du logement, sous réserve que le bail ne prévoie pas le versement d'un loyer ou d'une redevance supérieur à 15 euros par an.

      L'emprunteur apporte la preuve de l'octroi de l'aide et, le cas échéant, du dépassement du seuil ci-dessus mentionné au moyen de documents définis par arrêté et établis par la collectivité ou le groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement ;

      c) La condition relative aux ressources de l'emprunteur est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé, du nombre de ces personnes et de la localisation du logement, les ressources étant appréciées dans les conditions prévues aux neuvième à douzième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5. Le montant total de ces ressources ne peut excéder des plafonds définis par décret.

    • I.-Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, comprend :


      -la charge foncière ou la charge immobilière, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;


      -les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;


      -le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance prévue au chapitre IX du présent titre ;


      -les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;


      -les taxes afférentes à la construction mentionnées aux articles 1585 A, 1599 octies, 1599 B et 1599-0 B du code général des impôts et de l'article L. 113-10 du code de l'urbanisme.


      II.-Lorsque l'acquisition est accompagnée de travaux, ceux-ci doivent être réalisés dans un délai de trois ans à compter de la date d'émission de l'offre d'avance. L'emprunteur doit transmettre, dès réception, les factures correspondantes à l'établissement de crédit ou à la société de financement ayant accordé l'avance. Les factures sont conservées au dossier de prêt.

    • Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées à la date d'émission de l'offre d'avance en fonction de la localisation du logement, selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4, du caractère neuf ou ancien du logement, et des ressources de l'emprunteur, déterminées dans les conditions prévues aux alinéas 8 à 13 du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus. Elles tiennent également compte des modalités de remboursement des prêts immobiliers consentis, le cas échéant, pour la même opération.

      Le remboursement de l'avance s'effectue, selon les ressources de l'emprunteur, soit en une seule période lorsque l'amortissement ne donne lieu à aucun différé, soit en deux périodes lorsqu'il y a un différé sur une fraction ou sur la totalité de son montant. Dans ce dernier cas, les sommes ayant fait l'objet d'un différé sont remboursées au cours de la seconde période. Pour chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes. La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement sont fixées par décret en fonction des ressources de l'emprunteur.

      Lorsque l'emprunteur bénéficie d'une avance assortie d'un différé de remboursement, la durée de ce différé ne peut excéder la plus longue des durées des prêts contractés, le cas échéant, pour la même opération.

      La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, peut être réduite à la demande de l'emprunteur, sans pouvoir être inférieure à six ans.


      Décret n° 2008-1365 du 19 décembre 2008 article 5 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux avances remboursables émises à compter du 15 janvier 2009.

    • Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit ou à la société de financement pour compenser l'absence d'intérêts de l'avance est calculé en appliquant au montant de l'avance un taux S, fixé en fonction des ressources de l'emprunteur déterminées dans les conditions prévues aux alinéas huit à treize du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article R. 318-16.

      Toutefois, lorsque la durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé est réduite à la demande de l'emprunteur ou plafonnée en fonction de la plus longue des durées de prêts contractés pour la même opération, le montant du crédit d'impôt tient compte de cette réduction, conformément aux dispositions de l'article R. 318-16. Dans ce cas, le calcul est effectué en arrondissant la durée de cette période au multiple de six mois inférieur.

    • La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, ne peut excéder les durées fixées par décret et en fonction des ressources de l'emprunteur, de la localisation du logement selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4, ainsi que du caractère neuf ou ancien du logement.


      Décret n° 2008-1365 du 19 décembre 2008 article 5 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux avances remboursables émises à compter du 15 janvier 2009.

    • Le taux S prévu à l'article R. 318-14 est obtenu en arrondissant à la quatrième décimale le résultat de la formule :

      X x (1 + Y)

      dans laquelle :

      X est la somme des valeurs, actualisées à un taux d'intérêt T 1, des écarts entre les mensualités d'une avance de 1 euros et les mensualités constantes d'un prêt de référence de 1 euros, de même durée, accordé au taux d'intérêt T 2. Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent à un taux annuel T 0 augmenté de 0, 35 point. Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 0 majoré de 1, 10 point. Le taux T 0 est le taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance ;

      Y est égal à la différence entre, d'une part, la somme des intérêts d'un prêt de 1 euros consenti sur cinq annuités constantes au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à trois ans, majoré de 0, 35 point et, d'autre part, la moitié des intérêts d'un prêt de 1 euros consenti sur un an au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à un an, majoré de 0, 35 point.

      Le taux S est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre de prêt au cours du même trimestre.

    • Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J.

      Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.

    • Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus au titre des avances remboursables à l'organisme mentionné à l'article D. 312-3-1 du présent code. Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre.

      Dans ce cas, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent conclure avec cet organisme une convention, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.

    • Les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J peuvent bénéficier de la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du présent code, dans les conditions prévues aux articles D. 312-3-1 à D. 312-3-3.

      Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement accorde, en complément de l'avance, un prêt conventionné garanti en application de l'article D. 312-3-1, l'octroi de l'avance est subordonné à celui de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent.

    • Le contrôle des conditions d'application des dispositions du présent chapitre est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement.

      Les contrôles qui peuvent, le cas échéant, être confiés à l'organisme mentionné à l'article D. 312-3-1 en application de l'article R. 318-19 doivent être effectués par des agents commissionnés à cet effet par les ministres chargés du logement et de l'économie et des finances.

    • I.-Dans le cas où les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par l'emprunteur, prévues aux alinéas huit à treize du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus, n'ont pas été respectées par lui et afin de permettre à l'Etat d'ordonner le remboursement de l'avantage dont l'emprunteur a indûment bénéficié, l'établissement de crédit ou la société de financement communique au ministre chargé du logement ou, le cas échéant, à l'organisme mentionné à l'article D. 312-3-1, au plus tard le 31 mars, les informations nominatives concernant les offres d'avance qu'il a faites l'année précédente et concernant :

      -les emprunteurs qui ne lui ont pas transmis, après relance de sa part, le ou les avis d'imposition requis ;

      -les emprunteurs dont le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés, un écart justifiant une réduction de l'avantage dont ils ont bénéficié, à moins que l'avance n'ait fait l'objet d'une régularisation avec l'emprunteur avant cette date dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 318-5.

      II.-Au vu des informations communiquées par l'établissement de crédit ou la société de financement, le ministre chargé du logement ou, le cas échéant, l'organisme mentionné à l'article D. 312-3-1 invite le bénéficiaire de l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, à faire part de ses observations dans un délai de deux mois.

      A l'expiration du délai, le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article D. 312-3-1, demande le remboursement de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur. Le titre exécutoire porte :

      -dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, sur le reversement d'une somme équivalente à celle du crédit d'impôt dont l'établissement de crédit ou la société de financement a bénéficié en contrepartie de l'avance accordée à l'emprunteur, majorée de 25 % ;

      -dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent article, sur le reversement d'une somme égale à la différence, majorée de 25 %, entre la somme correspondant au crédit d'impôt dont l'établissement de crédit ou la société de financement a bénéficié en contrepartie de l'avance accordée à l'emprunteur et celle correspondant à celui dont il aurait bénéficié si le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition au titre de l'année précédant l'offre de prêt avait été pris en compte pour l'attribution de l'avance. Si la durée de la période de remboursement, ou, s'il y lieu, de différé, a été réduite en application des dispositions de l'article R. 318-12, la somme correspondant au crédit d'impôt dont l'établissement de crédit ou la société de financement aurait bénéficié si le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition au titre de l'année précédant l'offre de prêt avait été pris en compte pour l'attribution de l'avance est calculée sur la base de la durée de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, la plus proche de celle retenue par l'emprunteur.

      La créance est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.

      L'établissement de crédit informe l'emprunteur de ces dispositions dès l'émission de l'offre de prêt.

    • Dans les situations prévues à la première phrase du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter I du code général des impôts et si l'offre d'avance faite à l'emprunteur le mentionnait expressément, l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur de l'avance sans intérêt. Dans tous les cas, il doit indiquer dans le contrat de prêt les conditions générales de l'avance remboursable et les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.

    • Les zones A, B ou C mentionnées dans la présente section sont celles mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts.

    • Les plafonds visés à l'article R. 318-4 sont définis par le tableau suivant :

      NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement

      ZONE A (en euros)

      ZONES B ET C (en euros)

      1 personne

      31 250

      23 688

      2 personnes

      43 750

      31 588

      3 personnes

      50 000

      36 538

      4 personnes

      56 875

      40 488

      5 personnes et plus

      64 875

      44 425



      Ces dispositions sont applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2007.

    • 1° Le montant maximum mentionné au a du 1° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :



      LOGEMENT ANCIEN

      LOGEMENT NEUF

      NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement

      Zone A

      Zone B

      Zone C

      Zone A

      Zones B et C

      1

      72 000

      44 000

      41 250

      80 000

      55 000

      2

      101 250

      66 000

      61 875

      112 500

      82 500

      3

      112 500

      76 000

      71 250

      125 000

      95 000

      4

      123 750

      86 000

      80 625

      137 500

      107 500

      5

      135 000

      96 000

      90 000

      150 000

      120 000

      6 et plus

      146 250

      106 000

      99 375

      162 500

      132 500

      Pour les avances remboursables émises jusqu'au 30 juin 2010, le montant maximum mentionné au a du 1° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :



      LOGEMENT ANCIEN


      LOGEMENT NEUF


      NOMBRE DE PERSONNES

      destinées à occuper le logement


      Zone A


      Zone B


      Zone C


      Zone A


      Zone B


      Zone C


      1


      72000


      44000


      41250


      107000


      88000


      69000


      2


      101250


      66000


      61875


      150000


      126500


      103000


      3


      112500


      76000


      71250


      167000


      143000


      119000


      4


      123750


      86000


      80625


      183500


      159000


      134500


      5


      135000


      96000


      90000


      200500


      175500


      150000


      6 et plus


      146250


      106000


      99375


      217000


      191500


      165500

      2° Le montant mentionné au 2° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :

      NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT

      ZONE A

      ZONES B ET C

      3 et moins

      12 500

      10 000

      4 et plus

      15 000

      12 500


      3° Le montant mentionné au 3° de l'article R. * 318-10 est défini par le tableau suivant :

      (en euros)

      NOMBRE DE PERSONNES

      destinées à occuper le logement

      MONTANT

      3 et moins

      15 000

      4 et plus

      20 000





      Décret n° 20009-1691 du 30 décembre 2009 art. 3

      Les dispositions du présent décret sont applicables aux avances remboursables émises à compter du 1er janvier 2010.

    • 1° Le seuil mentionné au b de l'article R. 318-10-1 est défini par le tableau suivant :

      NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT

      ZONE A

      ZONES B ET C

      3 et moins

      4 000

      3 000

      4 et plus

      5 000

      4 000

      2° Les plafonds visés au c de l'article R. 318-10-1 sont définis par le tableau suivant :

      NOMBRE de personnes destinées à occuper le logement

      PARIS et communes limitrophes (en euros)

      RESTE de l'Ile-de-France (en euros)

      AUTRES régions (en euros)

      1 personne

      23 553

      23 553

      20 477

      2 personnes

      35 200

      35 200

      27 345

      3 personnes

      46 144

      42 314

      32 885

      4 personnes

      55 093

      50 683

      39 698

      5 personnes

      65 548

      60 000

      46 701

      6 personnes

      73 759

      67 517

      52 630

      Par personne supplémentaire

      8 218

      7 523

      5 871

    • La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement mentionnées à l'article R. 318-12 sont définies par le tableau suivant :

      REVENU FISCAL de référence

      FRACTION DE L'AVANCE avec différé

      DURÉE DE LA PÉRIODE 2

      Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

      Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

      Moins de 15801 euros

      100 %

      48 mois

      72 mois

      De 1580 à 19750 euros

      75 %

      36 mois

      54 mois

      De 19751 à 23688 euros

      50 %

      24 mois

      36 mois

      23689 euros et plus

      aucune

      -

      -

      Pour les avances remboursables émises jusqu'au 31 décembre 2010, la fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement mentionnées à l'article R. 318-12 sont définies par les deux tableaux suivants :

      Pour un logement neuf localisé en zone A :

      REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

      FRACTION de l'avance avec différé

      DURÉE DE LA PÉRIODE 2


      Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

      Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts


      Moins de 23689 euros


      100 %


      8 ans


      12 ans


      De 23689 à 43750 euros


      50 %


      4 ans


      6 ans


      43751 euros et plus


      0 %


      -


      -

      Pour un logement neuf localisé en zone B ou C ou pour tout logement ancien :

      REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

      FRACTION

      de l'avance

      avec différé

      DURÉE DE LA PÉRIODE 2

      Avance accordée pour un logement

      ancien

      Avance accordée pour un logement neuf

      Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

      Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

      Moins de 15801 euros


      100 %


      4 ans


      8 ans


      12 ans

      De 15801 à 19750 euros


      75 %


      3 ans


      6 ans


      9 ans

      De 19751 à 23688 euros


      50 %


      2 ans


      4 ans


      6 ans

      23689 euros et plus


      0 %


      -


      -


      -


      Décret n° 20009-1691 du 30 décembre 2009 art. 3

      Les dispositions du présent décret sont applicables aux avances remboursables émises à compter du 1er janvier 2010.

    • La durée mentionnée à l'article R. 318-15 est définie par le tableau suivant :

      REVENU fiscal de référence

      DURÉE DE LA PÉRIODE 1

      Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

      Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

      Moins de 15801 euros

      18 ans

      18 ans

      De 15801 à 19750 euros

      18 ans

      18 ans

      De 19751 à 23688 euros

      15 ans

      15 ans

      De 23689 à 31588 euros

      8 ans

      12 ans

      31589 euros et plus

      6 ans

      9 ans

      Pour les avances remboursables émises jusqu'au 31 décembre 2010, la durée mentionnée à l'article R. 318-15 est définie par les deux tableaux suivants :

      Pour un logement neuf localisé en zone A :

      REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

      DURÉE DE LA PÉRIODE 1

      Avance accordée pour un logement neuf

      Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

      Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts


      Moins de 23689 euros


      18 ans


      18 ans


      De 23689 à 43750 euros


      15 ans


      15 ans


      43751 euros et plus


      12 ans


      16 ans

      Pour un logement neuf localisé en zone B ou C ou pour tout logement ancien :

      REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

      DURÉE DE LA PÉRIODE 1

      Avance accordée pour un logement ancien

      Avance accordée pour un logement neuf

      Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

      Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

      Moins de 15801 euros

      18 ans

      18 ans

      18 ans

      De 15801 à 19750 euros

      18 ans

      18 ans

      18 ans

      De 19751 à 23688 euros

      15 ans

      15 ans

      15 ans

      De 23689 à 31588 euros

      8 ans

      12 ans

      16 ans

      31589 euros et plus

      6 ans

      9 ans

      12 ans


      Décret n° 20009-1691 du 30 décembre 2009 art. 3

      Les dispositions du présent décret sont applicables aux avances remboursables émises à compter du 1er janvier 2010.

    • Le niveau élevé de performance énergétique globale permettant le bénéfice de la majoration de l'avance remboursable sans intérêt prévue au dix-septième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est atteint par les logements neufs bénéficiant du label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005” mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique”. L'emprunteur justifie de l'obtention de ce label dans des conditions fixées par arrêté.

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