Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • I. – La demande d'habilitation est faite auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande. La demande d'habilitation précise la destination des prêts suivant qu'ils ont pour objet la création et le développement d'entreprises, ou la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande par décision motivée, dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé. L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut accord tacite de la part de l'Autorité.

      L'habilitation délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne le ou les types de prêts pouvant être accordés par le demandeur.

      II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'habilitation :

      1° Soit sur demande motivée de l'association ou de la fondation ;

      2° Soit d'office, lorsque l'association ou la fondation ne respecte plus les conditions mentionnées aux articles R. 518-59 à R. 518-62, ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

    • Les associations et les fondations qui demandent l'habilitation doivent remplir les conditions suivantes :

      1° Une ancienneté d'au moins dix-huit mois dans l'activité d'accompagnement de projets financés par des prêts consentis par elles sur leurs ressources propres ou par des crédits bancaires ;

      2° Le traitement, à ce titre, d'un nombre minimum de dossiers par an, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

      3° La compétence requise appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu, notamment, des réalisations passées, des résultats de l'activité d'accompagnement, du taux de remboursement des crédits et de l'aptitude à contrôler les risques et la gestion ;

      4° La signature d'une convention de garantie appropriée des emprunts contractés par l'association ou la fondation.

      Les dirigeants de l'association ou de la fondation doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

    • Les associations et les fondations habilitées sont soumises aux obligations suivantes :

      1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la création et le développement d'entreprises et celle de prêts pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques, en fonction de l'habilitation qui leur a été donnée en application de l'article R. 518-58 ;

      2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par une personne dûment habilitée pour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l'activité ;

      3° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes.

    • Les opérations de prêts effectuées par les associations et les fondations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-58 répondent aux caractéristiques suivantes :

      1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;

      2° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises employant plus de trois salariés ;

      3° Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;

      4° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables :

      a) Dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;

      b) Dans un délai maximum de sept ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion ;

      5° L'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente sous-section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 4°, est respecté ;

      6° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente sous-section, est plafonné à :

      a) 12 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;

      b) 8 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion.

      Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur durée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier des prêts qu'elles accordent et lui en rendre compte.

      Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé, par un établissement de crédit ou par une société de financement.

    • Les encours de prêts contentieux ou douteux doivent être provisionnés à hauteur des pertes probables.

      La fraction des encours de prêts non provisionnés qui n'est pas couverte par les garanties mentionnées à l'article R. 518-61 doit donner lieu à la constitution d'un fonds de réserve. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le taux applicable à cette fraction pour chaque association ou chaque fondation, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est pris en compte, pour la fixation de ce taux, le taux de défaut observé en moyenne sur les crédits accordés par l'association dans le passé ou par la fondation.

      A tout moment, le montant total des fonds propres et ressources assimilées doit être au moins égal au produit de la fraction des encours mentionnée à l'alinéa précédent par un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      Cet arrêté détermine la liste des éléments admis en fonds propres et ressources assimilées en sus du fonds de réserve prévu au deuxième alinéa.

      A tout moment, les encours de crédit doivent être financés par des ressources de durée au moins égale à celle des prêts. Cet adossement s'apprécie globalement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    • Le comité comprend les membres suivants :

      1° Trois représentants du ministre chargé de l'économie, dont un membre de l'inspection générale des finances ;

      2° Deux représentants du ministre chargé de l'emploi, dont un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

      3° Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;

      4° Un représentant du ministre chargé de l'économie solidaire ;

      5° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

      6° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

      7° Un représentant du ministre chargé de la défense ;

      8° Deux représentants des établissements de crédit et des sociétés de financement ;

      9° Deux personnalités qualifiées.

      Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire. La nomination des membres mentionnés aux 2° à 7° est faite sur proposition du ministre concerné, celle des membres mentionnés au 8° sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Fédération bancaire française.

      Le président du comité est désigné, parmi ses membres, par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'économie.

      Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques.

      Le comité se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

      Le comité établit son règlement intérieur.

      Les membres du comité et les personnes qui concourent à son activité sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions. Tout membre du comité s'abstient de délibérer s'il a ou a eu un intérêt direct et personnel dans la société sur laquelle le comité est amené à prendre une décision.

    • I. – La demande d'agrément mentionnée à l'article L. 313-21-1 est déposée auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande.

      La société présente dans sa demande :

      1° La copie intégrale des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés la concernant ;

      2° Ses compétences, son activité passée et prévisionnelle ;

      3° Ses règles de sélection et de surveillance des risques, le nom et les coordonnées de la personne responsable du contrôle de l'application de ces règles, ainsi que le taux de sinistralité passé et prévisionnel pour les opérations qu'elle accompagne ou dans lesquelles elle prend un risque financier.

      II. – Le comité vérifie si la société demanderesse satisfait aux conditions suivantes :

      1° La société dispose de l'expérience nécessaire dans l'accompagnement des projets de développement d'entreprises ;

      2° Elle dispose des compétences nécessaires ;

      3° Elle dispose d'un contrôle interne des risques.

      Le comité peut en outre proposer au ministre de subordonner l'agrément au respect de certaines conditions portant notamment sur l'actionnariat ou le niveau de fonds propres de la société.

      III. – Le ministre chargé de l'économie statue sur la demande d'agrément après avis du comité, lequel est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné au premier alinéa du I. La décision du ministre est prise dans un délai de quatre mois à compter de la même date.

    • Le ministre chargé de l'économie peut retirer l'agrément :

      1° Soit sur demande motivée de la société ;

      2° Soit d'office, lorsque la société ne respecte plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, ou les obligations mentionnées à l'article R. 518-69, ou lorsque la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de vingt-quatre mois ou qu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;

      3° Soit si la société ne s'est pas conformée aux recommandations mentionnées à l'article R. 518-67 dans un délai fixé par le ministre.

    • L'octroi de garanties partielles par les sociétés agréées sur le fondement de l'article L. 313-21-1 ou par les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-89 du code du travail doit répondre aux caractéristiques suivantes :

      1° Les prêts octroyés par des établissements de crédit ou des sociétés de financement faisant l'objet d'une garantie partielle sont effectués à titre onéreux ;

      2° Les garanties partielles accordées au profit d'un même établissement de crédit, d'une même société de financement ou d'une même société de caution mutuelle artisanale ne peuvent dépasser 30 % de la somme des valeurs nominales des prêts et des cautions accordés par l'ensemble des établissements de crédit, des sociétés de financement et des sociétés de caution mutuelle artisanales au titre de leurs opérations garanties par la société.

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