Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 15 novembre 2006

        • Le président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.

          Les représentants de l'Etat au conseil d'administration sont :

          1° Une personnalité nommée par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;

          2° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères ;

          3° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ;

          4° Le directeur de la population et des migrations au ministère des affaires sociales ;

          5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;

          6° Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

          Les ministres intéressés désignent des suppléants permanents aux directeurs d'administration qui les représentent.

          En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil est assurée par le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères et, à défaut, par le représentant de l'Etat le plus ancien dans ses fonctions.

          Le représentant du personnel de l'office au conseil d'administration et son suppléant sont élus pour une durée de trois ans par le personnel de l'office dans des conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

          Les trois personnalités qualifiées qui assistent aux séances du conseil d'administration sont nommées pour trois ans par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères après avis des ministres représentés au conseil d'administration.

          Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

          Le conseil d'administration peut inviter toute personne concernée par l'ordre du jour à assister à ses délibérations.

        • Dans le cadre de ses attributions fixées à l'article L. 722-1, le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants :

          1° L'organisation générale de l'établissement ;

          2° Le rapport d'activité ;

          3° Le budget et ses modifications ;

          4° Le compte financier ;

          5° Les dons et legs ;

          6° Les projets d'achat, d'échange, de vente ou de location d'immeubles.

          Il arrête son règlement intérieur.

          Il émet un avis sur les nominations aux emplois de directeur général adjoint, de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et de chef de division.

          Il étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés et le fonctionnement de l'office.

          Il adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés.

          Avant que le conseil d'administration délibère sur le budget, le directeur général recueille les propositions du président de la Commission des recours des réfugiés sur les moyens à affecter au fonctionnement de cette dernière.

        • Le conseil d'administration de l'office se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins quatre de ses membres adressée au président et comportant un projet d'ordre du jour précis.

          Le conseil ne peut délibérer que si sont présents au moins six de ses membres titulaires ou suppléants.

          Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président. La copie des procès-verbaux est transmise aux ministres représentés au conseil d'administration.

          Les délibérations sur les matières énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 722-2 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget, sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'office.

        • Le directeur général de l'office est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.

          Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l'office par les dispositions législatives du présent livre sont prises sous sa responsabilité.

          Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article L. 721-3, le directeur général est notamment habilité à :

          1° Certifier la situation de famille et l'état civil des intéressés tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu dans le pays à l'égard duquel les craintes de persécution du réfugié ont été tenues pour fondées et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ; les actes et documents établis par l'office ont la valeur d'actes authentiques ;

          2° Attester la conformité avec les lois du pays mentionné au 1° des actes passés dans ce pays ;

          3° Signaler, le cas échéant, les intéressés à l'attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de titre de séjour, d'admission aux établissements d'enseignement et d'une manière générale pour l'accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les bénéficiaires de l'asile ;

          4° Signaler aux autorités compétentes les bénéficiaires de la protection subsidiaire auxquels un titre de voyage doit être délivré et indiquer pour chaque cas la liste des pays autorisés.

        • Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.

          Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

          1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

          2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

          3° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel, notamment en affectant les agents titulaires de l'office et en recrutant les agents contractuels ;

          4° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité ;

          5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement. Il est la personne responsable des marchés ;

          6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article R. 722-8 ;

          7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

          Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division. S'agissant de la nomination du directeur général adjoint, le directeur général consulte au préalable le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur.

        • Le directeur général peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 711-1 et L. 712-3 sur la délivrance d'actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d'administration courante.

        • Une mission créée au sein de l'office assure la liaison entre cet établissement public et les services compétents du ministère de l'intérieur pour la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires du présent livre.

          Elle est consultée en tant que de besoin sur les éléments relevant de la compétence du ministère de l'intérieur utiles à l'instruction de la demande d'asile.

          Elle veille à l'application des dispositions des articles L. 723-4 et R. 723-5 concernant la transmission de documents d'état civil ou de voyage ainsi que des décisions de l'office.

          Les agents de la mission sont nommés, sur proposition du ministre de l'intérieur, par décision du directeur général de l'office. Ils sont placés sous l'autorité directe de ce dernier.

        • Les opérations financières et comptables de l'office sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963, du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

          L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

          L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

          Le directeur général de l'office peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

        • Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article L. 722-5.

          Les dépenses de l'office comprennent :

          1° Les frais de personnel ;

          2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

          3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office et de la Commission des recours des réfugiés.

      • A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office.

        La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité.

        Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur.

      • Le directeur général de l'office reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision.

        La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification de la décision mentionne les voies et délais de recours. Le silence gardé pendant deux mois à compter de la date d'enregistrement de la demande d'asile constitue une décision implicite de rejet.

        Simultanément, le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de sa décision au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Il communique au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.

        Si le demandeur est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-1, le directeur général de l'office notifie sa décision à l'intéressé par voie administrative. Il informe simultanément le chef du centre de rétention du caractère positif ou négatif de sa décision.

      • Lorsqu'il est saisi en application de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1, l'office statue dans un délai de quinze jours sur la demande d'asile. Ce délai est ramené à 96 heures lorsque le demandeur d'asile est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-1.

        Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-1. Le délai prévu au premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours. Dans un délai de 96 heures suivant l'enregistrement de la demande, le directeur général de l'office décide, au vu des éléments produits, s'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé. Le silence gardé par le directeur général au terme de ce délai vaut rejet de la demande.

      • Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée à l'article L. 723-5.

      • Lorsqu'une demande d'asile est rejetée, le directeur général de l'office transmet la décision motivée au ministre de l'intérieur. A la demande de celui-ci, le directeur général de l'office communique les documents mentionnés à l'article L. 723-4 aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.

      • Le président de la Commission des recours des réfugiés est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.

        Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la commission. Il prend notamment les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement des sections.

        Il peut présider chacune des sections.

        Il est assisté de vice-présidents qu'il désigne chaque année parmi les présidents de section.

        Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints.

      • Le secrétariat de la commission des recours est assuré par un secrétaire général nommé par le président de la commission.

        Le secrétaire général est assisté de secrétaires généraux adjoints. Il a également sous son autorité des chefs de service chargés de la mise en état des affaires en vue de leur jugement et de l'expédition des décisions rendues.

      • Le directeur général de l'office met à la disposition de la commission les moyens nécessaires au fonctionnement de celle-ci. L'affectation du personnel mis à disposition est décidée par le président de la commission.

      • Les membres des formations de jugement de la commission sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable.

      • La formation de sections réunies comprend la section saisie du recours et deux autres sections, désignées selon un tableau établi annuellement.

        Elle est présidée par le président de la commission et, en cas d'empêchement, par le plus ancien des présidents de section.

        Le moins ancien des présidents de section, autre que le président de la section saisie du recours, ne siège pas.

        • La commission se réunit sur convocation de son président toutes les fois que le nombre ou l'urgence des affaires l'exige.

        • La procédure devant la commission est gratuite et sans frais.

        • Les rapporteurs chargés de l'instruction des affaires peuvent être pris en dehors du personnel affecté à la commission ; ils sont alors désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

        • A tout moment de la procédure, le président de la commission ou la section à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formation de sections réunies.

          • La Commission des recours des réfugiés statue :

            1° Sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile ;

            2° Sur les recours formés contre les décisions de l'office prises à la suite d'une procédure retirant ou mettant fin au bénéfice de l'asile ;

            3° Sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la commission a résulté d'une fraude ;

            4° Sur les recours formés contre les décisions portant rejet d'une demande de réexamen.

          • Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

          • Le recours est adressé au secrétariat de la commission sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

            Les recours sont inscrits sur un registre spécial, suivant leur date d'arrivée à la commission.

          • Le recours formé par un demandeur d'asile auquel le directeur général de l'office a refusé le bénéfice de l'asile doit contenir les nom, prénoms, état civil complet, profession et domicile du requérant et l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande. Il est établi en langue française. Il doit être signé par le requérant ou son mandataire.

            Le recours doit être accompagné de l'original ou de la copie de la décision de refus de l'office ou, en cas de décision implicite de rejet, de la copie de la lettre mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 723-1.

            Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande.

          • Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 733-6, le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office.

            Dans le cas prévu au 3° du même article, le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la fraude a été constatée.

          • La liste des recours est communiquée sans délai par le secrétaire général de la commission au directeur général de l'office.

            Ce dernier doit transmettre le dossier de chaque requérant en possession de l'office dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il reçoit la liste des recours.

            Dans ce même délai, le directeur général peut demander à avoir communication de tout recours afin de présenter des observations dans un délai d'un mois à compter de cette communication.

            Lorsqu'il apparaît, au vu du recours, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la commission peut décider qu'il n'y a pas lieu de communiquer le dossier au directeur général de l'office.

          • Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

            Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées aux parties quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance.


            Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, les dispositions de l'article R. 733-11 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2013-751 du 16 août 2013 restent applicables jusqu'au 30 avril 2014, en lieu et place de l'article R. 733-13 dans sa nouvelle rédaction.

          • Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience.

            Celui-ci est notifié aux parties sept jours au moins avant l'audience.


            Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 733-12 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2013-751 du 16 août 2013 restent respectivement applicables jusqu'au 30 avril 2014, en lieu et place de l'article R. 733-13 et de l'article R. 733-19 dans leur nouvelle rédaction.

          • Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans la décision. Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par la commission.

          • Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.


            Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, les dispositions de l’article R.733-14 dans leur rédaction antérieure au décret n°2013-751 du 16 août 2013 restent applicables jusqu'à la date prévue au premier alinéa du I de l'article 2, soit une date fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile et au plus tard le 30 avril 2014, en lieu et place de l’article R.733-13 dans sa nouvelle rédaction (Arrêté du 22 avril 2014 NOR: JUSC1406330A).

          • Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.

          • Lorsque, en application de l'article L. 733-2, le président de la commission et les présidents statuent, par ordonnance, sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office, cette ordonnance ne peut être prise qu'après étude du dossier par un rapporteur.

          • Les audiences de la commission sont publiques.

            Les parties peuvent présenter leurs observations à la commission.

            Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut ordonner que l'audience se tienne à huis clos. Il statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties.

            Les décisions prises sur le fondement de l'alinéa précédent ne sont pas susceptibles de recours.

            Les rapporteurs n'ont pas voix délibérative.

          • La commission peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile.

            Sans préjudice des droits que les intéressés tiennent de l'article L. 733-1, elle peut notamment ordonner la comparution personnelle du requérant ou entendre le directeur général de l'office ou son représentant.

          • Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont lues en audience publique.

            La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la commission ou par un chef de service.

          • Le secrétaire général de la commission notifie la décision de la commission au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

            La commission communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.

            Les décisions de rejet sont transmises au ministre de l'intérieur.

        • Le réfugié auquel il est fait application d'une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 peut adresser une requête à la commission des recours.

          Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-7 et celles de l'article R. 733-8 sont applicables à cette requête qui doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la commission dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la mesure qui la motive. Le requérant qui invoque le bénéfice des articles 32 ou 33 de la convention du 28 juillet 1951 doit joindre à l'appui de sa demande une copie de la mesure faisant l'objet de la requête, une copie de la décision du directeur général de l'office le concernant ainsi que tous éléments de nature à établir le bien-fondé de la requête.

        • La requête est immédiatement communiquée par le secrétaire général de la commission au ministre de l'intérieur, qui doit produire ses observations dans un délai de dix jours à compter de la réception.

        • Dès réception de la réponse du ministre de l'intérieur ou à l'expiration du délai, la commission se réunit sur convocation de son président.

          Les dispositions des troisième et cinquième alinéas de l'article R. 733-17 et du premier alinéa de l'article R. 733-18 sont applicables pour la procédure devant la commission.

          La commission formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure qui a provoqué la requête. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police.

        Un arrêté du ministre de l'intérieur peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police, pour exercer cette mission dans plusieurs départements.

      • L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande :

        1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

        2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine ;

        3° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ;

        4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 742-1. Si le choix d'une adresse se porte sur celle d'une association, celle-ci doit être agréée par arrêté préfectoral. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable aux associations régulièrement déclarées depuis au moins trois années dont l'objet est en rapport avec l'aide ou l'assistance aux étrangers, et justifiant d'une expérience dans les domaines de l'accueil, de la prise en charge, de la domiciliation ou de l'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi que de leur aptitude à assurer effectivement la mission de réception et de transmission des courriers adressés aux demandeurs d'asile.

        L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux.

      • Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention "en vue de démarches auprès de l'OFPRA", d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 742-6.

        Toutefois, s'il s'agit d'un étranger qui a été admis en France au titre de l'asile et porteur d'un visa de long séjour, il est mis en possession d'un récépissé de sa demande de titre de séjour qui porte la mention "étranger admis au titre de l'asile", d'une durée de validité de six mois renouvelable jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui lui permet d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.

        Lorsqu'à la suite d'une décision de rejet devenue définitive sur une précédente demande d'asile, l'intéressé entend soumettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des éléments nouveaux, la validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui est délivrée est limitée à quinze jours.

      • Le demandeur d'asile auquel une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article R. 742-1 est mis en possession d'un récépissé de la demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour dans un délai maximal de trois jours à compter de l'expiration de la validité de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article R. 742-1, sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'informant de l'enregistrement de sa demande d'asile ou de la décision de procéder à un nouvel examen de cette demande.

        Ce récépissé porte la mention "récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile" et a une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

        L'accès au marché du travail ne peut être autorisé au demandeur d'asile que dans le cas où l'office, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai d'un an suivant l'enregistrement de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. La situation de l'emploi lui est opposable.

        Indépendamment des dispositions de l'article L. 742-2, si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 742-1, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'office, une décision refusant le séjour peut être prise.

      • Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Commission des recours des réfugiés contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la Commission des recours, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile visé à l'article R. 742-2 d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la commission.

        Lorsqu'un recours est formé devant la Commission des recours des réfugiés, le demandeur d'asile qui a obtenu le renouvellement de son récépissé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail.

        Indépendamment des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 et de l'article L. 742-2, le récépissé prévu au premier alinéa peut ne pas être délivré s'il apparaît que le demandeur d'asile auquel a été notifiée une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est abstenu de contester celle-ci devant la Commission des recours des réfugiés dans le délai fixé à l'article R. 733-9.

        Dans cette hypothèse, l'étranger bénéficie du délai de départ volontaire d'un mois prévu à l'article L. 742-3 et, si la Commission des recours des réfugiés est saisie au cours de ce délai, il lui est délivré le récépissé mentionné au premier alinéa du présent article, renouvelable jusqu'à la notification de la décision de cette commission.

      • L'étranger déjà admis à séjourner en France qui sollicite la délivrance d'un récépissé de la demande d'asile au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 742-2 communique, à l'appui de sa demande, l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 741-2.

        L'étranger qui, le cas échéant, est amené à demander le renouvellement du récépissé délivré au titre des articles R. 742-2 et R. 742-3 présente à l'appui de sa demande :

        1° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

        2° La justification du lieu où il a sa résidence.

      • L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident dans les conditions prévues à l'article R. 314-2.

        Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de la demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable et qui porte la mention "reconnu réfugié".

        Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.

      • L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article R. 313-1.

        Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable.

        Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.

        Le bénéficiaire de la protection subsidiaire est ensuite mis en possession de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13.

        La carte de séjour temporaire est renouvelée selon les modalités définies aux articles R. 313-35 et R. 313-36 sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 723-5.

      • Le présent livre est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions suivantes :

        1° Le président de la Commission des recours des réfugiés peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la commission siégeant à Mayotte ;

        2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :

        a) Les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "au représentant de l'Etat à Mayotte" ;

        b) Les mots : "au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque celui-ci en fait la demande" ;

        3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3, les mots : "de l'article L. 551-1" sont remplacés par les mots : "de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000" ;

        4° A l'article R. 723-4, les mots : "Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut" sont remplacés par les mots : "Le représentant de l'Etat à Mayotte peut" ;

        5° A l'article R. 723-5, le mot : "préfectoral" est remplacé par les mots : "du représentant de l'Etat à Mayotte" ;

        6° A l'article R. 733-20 :

        a) Au premier alinéa, les mots : "le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : "au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque celui-ci en fait la demande" ;

        7° Aux articles R. 733-22 et R. 733-23, les mots : "ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte" ;

        8° A l'article R. 741-2 :

        a) Les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" ;

        b) Au 2°, les mots : "dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1" sont remplacés par les mots : "au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000" ;

        c) Au 4°, les mots : "arrêté préfectoral" sont remplacés par les mots : "arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte" ;

        d) Au dernier alinéa, les mots : "services de la préfecture" sont remplacés par les mots : "services du représentant de l'Etat à Mayotte" ;

        9° A l'article R. 742-1 :

        a) Au premier alinéa, les mots : "d'une validité d'un mois" sont remplacés par les mots : "d'une validité de trois mois" ;

        b) Au premier alinéa, les mots : "du 1° au 4° de l'article L. 741-4" sont remplacés par les mots : "du 2° au 4° de l'article L. 741-4" ;

        c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : "l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6" les mots : "et dans les conditions prévues par l'article L. 761-1" ;

        d) Au deuxième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" ;

        e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le représentant de l'Etat à Mayotte" ;

        f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000" ;

        g) Au troisième alinéa, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois" ;

        10° A l'article R. 742-2 :

        a) Au premier alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le représentant de l'Etat à Mayotte" ;

        b) Au troisième alinéa, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du code du travail localement applicable" ;

        11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du code du travail localement applicable" ;

        12° A l'article R. 742-5 :

        a) Au premier alinéa, les mots : "à l'article R. 314-2" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000" ;

        b) Au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le représentant de l'Etat à Mayotte" ;

        c) Au troisième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-273 du 26 avril 2000" ;

        13° A l'article R. 742-6 :

        a) Les mots : "à l'article R. 313-1" et : "aux articles R. 313-35 et R. 313-36" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000" ;

        b) Les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots :

        "à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000" ;

        c) Les mots : "à l'article L. 313-13" sont remplacés par les mots : "à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000".

      • Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :

        1° Le président de la Commission des recours des réfugiés peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la commission siégeant dans les îles Wallis et Futuna ;

        2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :

        a) Les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;

        b) Les mots : "au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, lorsque celui-ci en fait la demande" ;

        3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3, les mots : "de l'article L. 551-1" sont remplacés par les mots : "de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000" ;

        4° A l'article R. 723-4, les mots : "Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut" sont remplacés par les mots :

        "L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut" ;

        5° A l'article R. 723-5, le mot : "préfectoral" est remplacé par les mots : "de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;

        6° A l'article R. 733-20 :

        a) Au premier alinéa, les mots : "le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : "au préfet compétent ou, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, lorsque celui-ci en fait la demande" ;

        7° Aux articles R. 733-22 et R. 733-23, les mots : "au ministre de l'intérieur" et "du ministre de l'intérieur" sont remplacés, respectivement, par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" et "de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;

        8° A l'article R. 741-2 :

        a) Les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna" ;

        b) Au 2°, les mots : "dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1" sont remplacés par les mots : "au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000" ;

        c) Au 4°, les mots : "arrêté préfectoral" sont remplacés par les mots : "arrêté du représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;

        d) Au dernier alinéa, les mots : "services de la préfecture" sont remplacés par les mots : "services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;

        9° A l'article R. 742-1 :

        a) Au premier alinéa, les mots : "d'une validité d'un mois" sont remplacés par les mots : "d'une validité de trois mois" ;

        b) Au premier alinéa, les mots : "du 1° au 4° de l'article L. 741-4" sont remplacés par les mots : "du 2° au 4° de l'article L. 741-4" ;

        c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : "l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6" les mots : "et dans les conditions prévues par l'article L. 761-1" ;

        d) Au deuxième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna" ;

        e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;

        f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000" ;

        g) Au troisième alinéa, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois" ;

        10° A l'article R. 742-2 :

        a) Au premier alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;

        b) Au troisième alinéa, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ;

        11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ;

        12° A l'article R. 742-5 :

        a) Au premier alinéa, les mots : "à l'article R. 314-2 sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000" ;

        b) Au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;

        c) Au troisième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-271 du 26 avril 2000" ;

        13° A l'article R. 742-6 :

        a) Les mots : "à l'article R. 313-1" et : "aux articles R. 313-35 et R. 313-36" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000" ;

        b) Les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots :

        "à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000" ;

        c) Les mots : "à l'article L. 313-13" sont remplacés par les mots : "à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000".

      • Le présent livre est applicable en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :

        1° Le président de la Commission des recours des réfugiés peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la commission siégeant en Polynésie française ;

        2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :

        a) Les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

        b) Les mots : "au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande" ;

        3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3, les mots : "de l'article L. 551-1" sont remplacés par les mots : "de l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;

        4° A l'article R. 723-4, les mots : "Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut" sont remplacés par les mots : "Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut" ;

        5° A l'article R. 723-5, le mot : "préfectoral" est remplacé par les mots : "du haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

        6° A l'article R. 733-20 :

        a) Au premier alinéa, les mots : "le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : "au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande" ;

        7° Aux articles R. 733-22 et R. 733-23, les mots : "ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

        8° A l'article R. 741-2 :

        a) Les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;

        b) Au 2°, les mots : "dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1" sont remplacés par les mots : "au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;

        c) Au 4°, les mots : "arrêté préfectoral" sont remplacés par les mots : "arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

        d) Au dernier alinéa, les mots : "services de la préfecture" sont remplacés par les mots : "services du haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

        9° A l'article R. 742-1 :

        a) Au premier alinéa, les mots : "d'une validité d'un mois" sont remplacés par les mots : "d'une validité de trois mois" ;

        b) Au premier alinéa, les mots : "du 1° au 4° de l'article L. 741-4" sont remplacés par les mots : "du 2° au 4° de l'article L. 741-4" ;

        c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : "l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6" les mots : "et dans les conditions prévues par l'article L. 763-1" ;

        d) Au deuxième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;

        e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

        f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;

        g) Au troisième alinéa, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois" ;

        10° A l'article R. 742-2 :

        a) Au premier alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

        b) Au troisième alinéa, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ;

        11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ;

        12° A l'article R. 742-5 :

        a) Au premier alinéa, les mots : "à l'article R. 314-2 sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;

        b) Au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

        c) Au troisième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;

        13° A l'article R. 742-6 :

        a) Les mots : "à l'article R. 313-1" et : "aux articles R. 313-35 et R. 313-36" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;

        b) Les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots :

        "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;

        c) Les mots : "à l'article L. 313-13" sont remplacés par les mots : "à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000".

      • Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :

        1° Le président de la Commission des recours des réfugiés peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la commission siégeant en Nouvelle-Calédonie ;

        2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :

        a) Les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

        b) Au troisième alinéa de l'article, les mots : "au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsque celui-ci en fait la demande" ;

        3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3, les mots : "de l'article L. 551-1" sont remplacés par les mots : "de l'article 50 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;

        4° A l'article R. 723-4, les mots : "Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut" sont remplacés par les mots : "Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut" ;

        5° A l'article R. 723-5, le mot : "préfectoral" est remplacé par les mots : "du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

        6° A l'article R. 733-20 :

        a) Au premier alinéa, les mots : "le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : "au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsque celui-ci en fait la demande" ;

        7° Aux articles R. 733-22 et R. 733-23 les mots : "ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

        8° A l'article R. 741-2 :

        a) Les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;

        b) Au 2°, les mots : "dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1" sont remplacés par les mots : "au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;

        c) Au 4°, les mots : "arrêté préfectoral" sont remplacés par les mots : "arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

        d) Au dernier alinéa, les mots : "services de la préfecture" sont remplacés par les mots : "services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

        9° A l'article R. 742-1 :

        a) Au premier alinéa, les mots : "d'une validité d'un mois" sont remplacés par les mots : "d'une validité de trois mois" ;

        b) Au premier alinéa, les mots : "du 1° au 4° de l'article L. 741-4" sont remplacés par les mots : "du 2° au 4° de l'article L. 741-4" ;

        c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : "l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6" les mots : "et dans les conditions prévues par l'article L. 764-1" ;

        d) Au deuxième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;

        e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

        f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;

        g) Au troisième alinéa, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois" ;

        10° A l'article R. 742-2 :

        a) Au premier alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

        b) Au troisième alinéa, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ;

        11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ;

        12° A l'article R. 742-5 :

        a) Au premier alinéa, les mots : "à l'article R. 314-2" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;

        b) Au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

        c) Au troisième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;

        13° A l'article R. 742-6 :

        a) Les mots : "à l'article R. 313-1" et les mots : "aux articles R. 313-35 et R. 313-36" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;

        b) Les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots :

        "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;

        c) Les mots : "à l'article L. 313-13" sont remplacés par les mots : "à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002".

      • I. - L'étranger qui arrive dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande son admission au titre de l'asile en application de l'article L. 765-1 présente à l'appui de sa demande :

        1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

        2° Les documents mentionnés à l'article 7 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative aux Terres australes et antarctiques françaises, justifiant qu'il est entré régulièrement dans les Terres australes et antarctiques françaises ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée et ses itinéraires de voyage depuis son pays d'origine.

        II. - Le récépissé délivré, en application de l'article L. 765-1, à l'étranger qui sollicite dans les Terres australes et antarctiques françaises son admission au titre de l'asile porte la mention "Demande d'asile formulée dans les Terres australes et antarctiques françaises, en vue de démarches auprès des autorités compétentes de La Réunion".

        Le rapport d'audition de l'étranger est transmis à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. Celui-ci l'adresse au préfet de La Réunion et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

        III. - L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 765-1 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

        IV. - L'autorité administrative mentionnée à l'article 12 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

Retourner en haut de la page