Code monétaire et financier

Version en vigueur au 08 décembre 2006

  • Les règles prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section s'appliquent, sous réserve des dérogations suivantes :

    1° La limite prévue à l'article R. 214-163 est portée à 20 % ;

    2° Le quota de cinq immeubles mentionné à l'article R. 214-164 n'est pas applicable. Ces organismes doivent employer au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits loués ou offerts à la location. Les conditions d'appréciation de ce ratio de 20 % sont celles prévues aux I et III de l'article R. 214-165 ;

    3° Ces organismes peuvent déroger à la limite d'investissement de 5 % prévue à l'article R. 214-174, sous réserve de respecter les conditions 1° à 4° mentionnées à l'article R. 214-200 ;

    4° Le ratio prévu au I de l'article R. 214-175 est porté à 10 % ;

    5° Le ratio prévu à l'article R. 214-176 est porté à 20 % ;

    6° Le ratio prévu à l'article R. 214-178 est porté à 20 % ;

    7° Le ratio prévu au II de l'article R. 214-195 est porté à 40 %.



    NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

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