Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Le préfet notifie les nouveaux tarifs aux directions des services fiscaux concernées avant le 30 avril de chaque année.
A défaut de délibération de l'assemblée ou en cas de non-respect des règles fixées au premier alinéa et aux articles 1599 decies et 1599 undecies, les tarifs applicables sont les tarifs retenus au titre de la précédente période d'imposition (1).
(1) Toutefois, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1988, le tarif des voitures particulières d'une puissance fiscale de 15 et 16 CV est déterminé en appliquant le coefficient de 11,5 au tarif de la période d'imposition précédente pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 VI Finances pour 2006 :
Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse (Article 1599 duodecies)