Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I. - Les associations intercommunales de chasse agréées peuvent être constituées par plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre et dont elle a la faculté de se retirer.


    L'union peut également être pratiquée entre associations intercommunales de chasse agréées issues d'une fusion ou entre associations intercommunales de chasse agréées issues d'une fusion et associations communales de chasse agréées.


    II. - Les associations intercommunales de chasse agréées peuvent également être constituées par plusieurs associations communales de chasse agréées d'un même département sous forme d'une fusion dans laquelle chacune des associations communales apporte ses territoires et ses moyens de fonctionnement.


    La fusion peut également être pratiquée entre associations intercommunales de chasse agréées issues d'une fusion ou entre associations intercommunales de chasse agréées issues d'une fusion et associations communales de chasse agréées.

  • En cas de constitution, par union, d'une association intercommunale de chasse agréée, les présidents des associations intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de l'article R. 422-74. Ils convoquent conjointement une assemblée générale constitutive de l'union qui comprend tous les membres des conseils d'administration des associations intéressées. Cette assemblée générale approuve les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse.

    En cas de constitution, par fusion, d'une association intercommunale de chasse agréée, les présidents des associations intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de l'article R. 422-74. Ils convoquent les assemblées générales de ces associations pour décider de leur fusion. Ils convoquent conjointement l'assemblée générale de constitution de l'association intercommunale de chasse agréée par fusion, qui comprend les membres de droit des associations intéressées tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 422-21, pour approuver les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse.

  • A la diligence du président de l'association intercommunale, élu dans les conditions fixées par son statut, il est procédé à la déclaration de l'association conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et de l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour son exécution.

  • Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées aux articles R. 422-70 et R. 422-71, adresse au président de la fédération départementale des chasseurs une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :

    1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;

    2° Ses statuts en double exemplaire ;

    3° Son règlement intérieur et de chasse en double exemplaire ;

    4° La liste des associations communales ou intercommunales concernées ;

    5° La liste des parcelles cadastrales constituant le territoire de chasse de l'association intercommunale ;

    6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.

  • Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et de chasse des dispositions obligatoires mentionnées aux articles R. 422-75 à R. 422-77, l'association intercommunale est agréée par une décision du président de la fédération départementale des chasseurs, qui est affiché dans chacune des communes intéressées, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.

  • L'association intercommunale :

    1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-75 à R. 422-77 ;

    2° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.

    Lorsqu'elle résulte d'une union, l'association intercommunale de chasse agréée dispose, dans les conditions fixées par ses statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association constitutive.

  • I. - Lorsque l'association intercommunale résulte d'une union, ses statuts comprennent :

    1° Les dispositions énoncées aux 1° et 2° de l'article R. 422-63 ;

    2° La liste des associations qui la composent, avec indication de leur titre et de leur siège ;

    3° Les droits et obligations réciproques de l'union et des associations qui la composent en ce qui concerne en particulier la mise en commun totale ou partielle des territoires de chasse, la garderie, la constitution de réserves, le repeuplement ;

    4° L'inventaire, qui sera ensuite tenu à jour par le conseil d'administration, de l'actif de l'association intercommunale, avec indication des apports de toute nature consentis par chacune des associations membres ;

    5° Le nombre des délégués de chacune des associations membres, qui constitueront l'assemblée générale et qui disposeront d'une voix chacun ;

    6° La fixation, par l'assemblée générale, de la quote-part qui sera prélevée chaque année au profit de l'union sur les cotisations versées à chaque association par ses membres ;

    7° L'énumération des ressources de l'association intercommunale, qui seront :

    a) Les sommes versées par chaque association membre au titre des quotes-parts dues en exécution du 6°, ces versements étant effectués sur la base du nombre de membres existant au 1er juillet dans chaque association, et conformément à l'échéancier prévu par les statuts de l'association intercommunale ;

    b) Le montant des amendes statutaires mentionnées à l'article R. 422-76 ;

    c) Les subventions ;

    d) Les indemnités et les dommages et intérêts ;

    8° Dans la limite des attributions conférées à l'union par ses statuts, la possibilité pour le conseil d'administration de prononcer pour faute grave la suspension temporaire de l'exercice du droit de chasse à l'égard d'un membre de l'une des associations constitutives, et la procédure disciplinaire applicable à cette suspension ;

    9° Les conditions d'admission dans l'union de nouvelles associations agréées ;

    10° Les conditions de retrait de l'union d'une association membre, ce retrait comportant notamment l'apurement des comptes et le retour à l'association intéressée des biens dont elle avait fait apport ainsi que de son territoire de chasse ;

    11° Les conditions de la dissolution de l'association intercommunale, qui ne pourra intervenir que sur décision de l'assemblée générale et comportera, après apurement des comptes et restitution des apports, répartition du solde de l'actif entre les associations constitutives.

    II. - Lorsque l'association intercommunale résulte d'une fusion, ses statuts comprennent les dispositions prévues à l'article R. 422-63. Pour l'application du a du 17° de cet article, les propriétaires apporteurs de droit de chasse sont ceux qui ont fait un apport aux associations communales incluses dans les opérations de fusion.

  • Le règlement intérieur et de chasse de l'association intercommunale détermine son organisation interne.

    Lorsque l'association intercommunale de chasse agréée résulte d'une union, il fixe, pour la partie des territoires de chasse mise en commun par les associations constitutives et conformément aux règles énoncées à l'article R. 422-64, les droits et obligations des membres de chaque association, les conditions d'exercice de la chasse et le tarif des amendes statutaires.

    Lorsque l'association intercommunale de chasse agréée résulte d'une fusion, il est rédigé conformément aux dispositions de l'article R. 422-64.

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