Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances.

    En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

    En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €.

    En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €.

    En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €.

    En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €.

    En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €.

    En 2017, ce montant est égal à 30 860 013 000 €.

    En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 €.

    En 2019, ce montant est égal à 26 948 048 000 €.

    En 2020, ce montant est égal à 26 846 874 416 €.

    En 2021, ce montant est égal à 26 758 368 435 euros.

    En 2022, ce montant est égal à 26 798 080 294 €, avant d'être minoré des réfactions prévues à l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

    En 2023, ce montant est égal à 26 931 362 549 €.

    En 2024, ce montant est égal à 27 245 046 362 €.

  • Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 1211-1 qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget.

  • Les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues par l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges effectives résultant pour les collectivités territoriales de l'application des dispositions prévues à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

  • Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale.

Retourner en haut de la page