Code de procédure pénale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application de l'article R. 121-1, aux personnes physiques enquêteurs de personnalité, contrôleurs judiciaires, délégués du procureur de la République ou médiateurs du procureur de la République, sont fixées par le tableau ci-après :


    IP. ¹

    39

    IP. ²

    74

    IP. ³

    52

    IP. 4

    111

    IP. 5

    153

    IP. 6

    12

    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 20 juin 2022 (NOR : JUSB2211037A), ces dispositions s'appliquent aux mesures prescrites à compter de l'entrée en vigueur dudit arrêté.

  • Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application de l'article R. 121-3, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :


    IA. ¹

    150

    IA. ²

    70

    IA. ³

    1110

    IA. 4

    925

    IA. 5

    370

    IA. 6

    25

    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 20 juin 2022 (NOR : JUSB2211037A), ces dispositions s'appliquent aux mesures prescrites à compter de l'entrée en vigueur dudit arrêté.


  • Nature de la mission effectuée

    Montant de l'indemnité forfaitaire par mission


    (exprimé en unités de valeur)


    Montant personnes physiques

    Montant associations

    Pour procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application du 1° de l'article 41-1 (1)

    4 unités de valeur

    5 unités de valeur

    Pour l'exécution des mesures prévues aux alinéas 2° à 4°, 6° à 9° et 11° de l'article 41-1, y compris la vérification du respect par la personne des engagements pris

    7 unités de valeur

    12 unités de valeur

    Pour l'exécution de la mesure prévue au 10° de l'article 41-1

    6 unités de valeur

    10 unités de valeur

    Pour une mission de médiation en application du 5° de l'article 41-1

    -Lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois

    14 unités de valeur

    27 unités de valeur

    -Lorsque la durée de la mission est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois

    51 unités de valeur

    -Lorsque la durée de la mission est supérieure à trois mois

    102 unités de valeur

    Pour la notification des mesures suivantes :

    -une peine de stage dont le contrôle de la mise en œuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée

    3 unités de valeur

    4 unités de valeur

    -une convocation en justice en application de l'article 390-1

    -une ordonnance pénale délictuelle en application de l'article 495-3

    -une ordonnance contraventionnelle en application de l'article 527

    -l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes en application de l'article R. 50-38

    -l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes en application de l'article R. 53-8-9

    -l'information de l'absence de reliquat de peine à exécuter du fait des réductions de peines en application de l'article D. 147-13

    -une peine de sanction-réparation en application de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, y compris le recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale

    -les mesures prononcées dans le cadre d'une composition pénale en application de l'article 41-2, y compris le recueil de l'accord de la personne

    7 unités de valeur

    12 unités de valeur

    Pour le contrôle de l'exécution des mesures suivantes :

    -une peine de stage

    6 unités de valeur

    12 unités de valeurs

    -une peine de sanction-réparation en application du quatrième alinéa de l'article 131-8-1 du code pénal

    -les mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 proposées dans le cadre d'une composition pénale prévue à l'article 41-2 (2)

    6 unités de valeur

    10 unités de valeur

    -les mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 19° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice proposées dans le cadre d'une composition pénale prévue à l'article 41-2 (2)

    10 unités de valeur

    18 unités de valeur

    Pour une mission de représentation du procureur de la République en application de l'article D. 15-3

    14 unités de valeur

    Pour une mission de permanence d'une demi-journée en application des dispositions de l'article D. 15-3-1

    14 unités de valeur

    .-(1) L'indemnité due au titre du rappel des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues pour les autres missions, à l'exception de la notification d'une peine de stage dont le contrôle de la mise en œuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée, des mesures prévues aux articles 390-1,495-3 et 527 ainsi que des mesures prévues à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.


    (2) Le montant cumulé dû au titre de l'ensemble des actes de contrôle de l'exécution effectués dans le cadre d'une composition pénale ne peut excéder celui équivalent à quarante unités de valeur.


    Le montant de l'indemnité supplémentaire allouée lorsque la mission concerne un mineur est égal à trois unités de valeur. Cette indemnité n'est pas cumulable avec les missions prévues aux articles 390-1, D. 15-3 et D. 15-3-1.


    II.-Le délégué ou le médiateur du procureur de la République n'ayant pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu à au moins deux convocations est indemnisé dans les conditions prévues par le tableau suivant :


    Pour les personnes physiques

    -lorsque l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission est inférieure ou égale à 4 unités de valeur

    2 unités de valeur

    -lorsque l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission est supérieure à 4 unités de valeur

    4 unités de valeur

    Pour les associations

    -lorsque l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission est inférieure ou égale à 9 unités de valeur

    4 unités de valeur

    -lorsque l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission est supérieure à 9 unités de valeur

    9 unités de valeur

  • Conformément aux dispositions des articles R. 117, R. 120 et R. 120-2, la rémunération ou les honoraires versés aux médecins, experts psychologues ou radiologues régulièrement requis ou commis est déterminée, pour les prestations mentionnées, par application aux lettres clés de la sécurité sociale des coefficients figurant aux tableaux annexés au présent article.

    S'agissant d'un examen radiologique d'une personne vivante, les cotations fixées dans la deuxième partie de la classification commune des actes médicaux sont appliquées.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 27 février 2017, les coefficients et les modalités tarifaires fixés à l'article A. 43-6 s'appliquent aux actes prescrits à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Les mesures prescrites avant cette date sont rémunérées sur la base des tarifs en vigueur le jour de leur prononcé.

  • I.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE MÉDECINE LÉGALE


    NATURE DE L'ACTE

    RÉFÉRENCE

    de la lettre clé


    COEFFICIENT

    INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE

    1° Médecine du vivant

    a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport

    C

    2,5

    b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport

    C

    3,5

    c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 3354-7 à R. 3354-13 du code de la santé publique et pour l'avis donné par l'expert visé à l'article R. 3354-15 du même code, pour l'examen clinique et le prélèvement biologique prévus par l'article R. 235-6 du code de la route, ainsi que le recueil de liquide biologique et le dépistage de stupéfiants prévus par l'article R. 235-4 du même code :

    -auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures ;

    C

    1,5

    -auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures ;

    C

    1,5

    10,67 €

    Cette indemnité est de 18,45 €, 2 200 FCFP lorsque la mission est réalisée en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna


    -auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés ;

    C

    1,5

    7,62 €

    Cette indemnité est de 13,42 €, 1 600 FCFP lorsque la mission est réalisée en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna


    Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-3 du code de la route, le matériel nécessaire au dépistage est fourni par le praticien requis, les honoraires prévus au c ci-dessus sont augmentés d'une indemnité égale au prix unitaire d'acquisition de ce matériel sans pouvoir excéder 25 euros

    d) Pour chaque examen prévu par l'article 706-88 du code de procédure pénale

    C

    2

    2° Autopsies

    a) Pour une description de cadavre

    C

    2,5

    b) Pour une autopsie avant inhumation

    CS

    6

    c) Pour une autopsie après exhumation ou une autopsie de cadavre en état de décomposition avancée

    CS

    10

    d) Pour une autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation

    CS

    3

    e) Pour une autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou une autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée

    CS

    5

    II.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE PSYCHIATRIE LÉGALE


    NATURE DE L'ACTE

    RÉFÉRENCE

    de la lettre clé


    COEFFICIENT

    1° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens

    a) Acte réalisé par un médecin visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale.

    CNPSY

    8

    b) Acte réalisé par un médecin ne relevant pas du a

    CNPSY

    13

    2° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle ou une victime d'une telle infraction

    a) Acte réalisé par un médecin visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale

    CNPSY

    8,5

    b) Acte réalisé par un médecin ne relevant pas du a

    CNPSY

    13,5

    III.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE PSYCHOLOGIE LÉGALE


    NATURE DE L'ACTE

    RÉFÉRENCE

    de la lettre clé


    COEFFICIENT

    1° Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens

    a) Acte réalisé par une personne visée au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale

    CNPSY

    6,5

    b) Acte réalisé par une personne ne relevant pas du a

    CNPSY

    10

    2° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique

    a) Acte réalisé par un médecin visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale.

    CNPSY

    6,5

    b) Acte réalisé par un médecin ne relevant pas du a

    CNPSY

    10

    3° Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue intervenant en qualité d'expert distinct

    C

    3,5

    4° Pour la partie psychologique de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue intervenant en qualité d'expert distinct

    a) Acte réalisé par une personne visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale

    CNPSY

    6,5

    b) Acte réalisé par une personne ne relevant pas du a

    CNPSY

    10

    IV.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE RADIOLOGIE


    NATURE DE L'ACTE

    RÉFÉRENCE

    de la lettre clé


    COEFFICIENT

    1° Pour la localisation d'un corps étranger dans un cadavre

    Z

    20

    2° Pour la localisation d'un corps étranger dans un cadavre putréfié

    Z

    35

    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 7 septembre 2021 : Les coefficients tarifaires s'appliquent aux actes prescrits à compter du 1er septembre 2021. Les mesures prescrites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont rémunérées sur la base des coefficients en vigueur le jour de leur prononcé.

  • Les médecins experts psychiatres et les experts psychologues affiliés à un régime de travailleurs non salariés peuvent, par décision spécialement motivée de l'autorité requérante, être rémunérés sur présentation d'un devis, dans la limite d'un plafond de 750 euros hors taxe, lorsqu'ils sont commis ou requis pour réaliser une expertise répondant à l'un des critères suivants :


    -mission d'expertise comportant des questions inhabituelles nécessitant des recherches spécifiques ;


    -mission d'expertise ordonnée dans une procédure complexe ou s'inscrivant dans un contexte particulier


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 7 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux actes prescrits à compter de sa date d'entrée en vigueur. Les mesures prescrites avant cette date sont rémunérées sur la base des modalités tarifaires en vigueur le jour de leur prononcé.

  • Conformément aux dispositions de l'article R. 118, le tarif versé aux experts en toxicologie régulièrement requis ou commis est déterminé, pour les prestations mentionnées, par application à la lettre clé B de la sécurité sociale des coefficients figurant au tableau annexé au présent article.


    Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2017, les coefficients tarifaires et tarifs prévus à l'article A. 43-6-2 s'appliquent aux analyses prescrites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Les analyses prescrites avant cette date sont rémunérées sur la base des tarifs en vigueur le jour de leur prononcé.

  • Tarifs applicables aux analyses toxicologiques


    Nature de l'acte et technique utilisée

    Référence à la lettre clé sécurité sociale (valeur à la date du 1 juillet 2017) (1)

    Coefficient

    Tarif métropole arrondi


    HT


    1° Recherche et dosage de l'éthanol dans le sang par chromatographie en phase gazeuse

    B

    150

    40,50 €

    2° Recherche et dosage si nécessaire des stupéfiants (cannabinoïdes, amphétaminiques, cocaïne, opiacés et métabolites) à partir de prélèvements biologiques, par chromatographie avec détection par spectrométrie de masse

    B

    800

    216 €

    3° Recherche et dosage des médicaments psychoactifs (hypnotiques, anxiolytiques, neuroleptiques et antidépresseurs) à partir de prélèvements biologiques, par chromatographie avec détection par spectrométrie de masse

    B

    900

    243 €

    4° Expertise toxicologique de référence réalisée à partir de prélèvements biologiques dans un cadre thanatologique ou dans un autre contexte (médecine légale du vivant) en ayant recours à titre principal à des techniques chromatographiques couplées à la spectrométrie de masse

    B

    4074

    1100 €

    5° Recherche et dosage du strontium (marqueur de noyade vitale) dans toutes les matrices nécessaires par technique d'émission atomique

    B

    1037

    280 €

    6° Recherche et dosage de substances pouvant être utilisées dans les cas de soumission chimique, éthanol, stupéfiants (cannabinoïdes, amphétaminiques, cocaïne, opiacés et métabolites), médicaments psychoactifs sédatifs (GHB, hypnotiques, anxiolytiques, neuroleptiques sédatifs et antihistaminiques) dans le sang et les urines en ayant recours à titre principal à des techniques chromatographiques couplées à la spectrométrie de masse

    B

    4074

    1100 €

    7° Recherche et dosage de substances pouvant être utilisées dans les cas de soumission chimique, stupéfiants (cannabinoïdes, amphétaminiques, cocaïne, opiacés et métabolites), médicaments psychoactifs sédatifs (hypnotiques, anxiolytiques, neuroleptiques sédatifs et antihistaminiques) dans les phanères avec segmentation si possible et selon le contexte, par chromatographie couplée à la spectrométrie de masse

    B

    4444

    1200 €

    8° Recherche et dosage de médicaments psychoactifs et sédatifs dans les phanères avec segmentation si possible et selon le contexte et les données épidémiologiques publiées, par chromatographie couplée à la spectrométrie de masse

    B

    2963

    800 €

    9° Recherche et dosage de stupéfiants (cannabinoïdes, amphétaminiques, cocaïne, opiacés et métabolites) dans les phanères avec segmentation si possible et selon le contexte, par chromatographie couplée à la spectrométrie de masse

    B

    2963

    800 €


    (1) Valeurs lettre B au 1er juillet 2017 :


    Métropole : 0,27 €.


    Martinique, Guadeloupe : 0,31 €.


    Guyane, Réunion : 0,33 €.

  • Conformément aux dispositions de l'article R. 122, les tarifs des traductions par écrit et par oral sont fixés dans le tableau ci-après :


    NATURE DE LA MISSION

    TARIFS


    (en euros)


    Interprètes traducteurs n'ayant pas exercé leur droit d'option

    Interprètes traducteurs ayant exercé leur droit d'option

    Traduction par écrit

    25

    38,50

    Traduction par oral

    1re heure

    heures suivantes

    1re heure

    heures suivantes

    Lundi au vendredi de 7h à 22h

    42

    30

    65

    46,50

    Lundi au vendredi de 22h à 7h

    49,50

    37,50

    76,80

    58

    Samedi, dimanche et jours fériés de 7 h à 22 h

    49,50

    37,50

    76,80

    58

    Samedi, dimanche et jours fériés de 22 h à 7 h

    57

    45

    88,50

    69,80

    Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 24 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Conformément aux dispositions des articles R. 216 et R. 216-1, il est alloué aux personnes désignées en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure pénale des indemnités correspondant aux montants Iaah 1 à Iaah 10 qui sont fixés dans le tableau ci-après :


    INDICE

    MONTANT

    Iaah 1

    175 euros

    Iaah 2

    250 euros

    Iaah 3

    450 euros

    Iaah 4

    100 euros

    Iaah 5

    300 euros

    Iaah 6

    75 euros

    Iaah 7

    100 euros

    Iaah 8

    100 euros

    Iaah 9

    300 euros

    Iaah 10

    50 euros

    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 (30 septembre 2021).

  • I.-Conformément aux dispositions de l'article R. 213-2, les réquisitions adressées dans les conditions prévues au présent code ayant pour objet les interceptions de communications de téléphonie donnent lieu à remboursement aux opérateurs de communications électroniques, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces demandes, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxes des tarifs fixés dans le tableau annexé au présent arrêté.

    II.-Conformément aux dispositions de l'article R. 213-1, les réquisitions adressées dans les conditions prévues au présent code ayant pour objet la production et la fourniture des données mentionnées à l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques donnent lieu à remboursement aux opérateurs de communications électroniques, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces réquisitions, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxe des tarifs fixés dans les tableaux annexés au présent article.

    III. - Pour les prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés, le montant du remboursement est déterminé en accord avec l'opérateur ou sur devis.

    ANNEXE

    I. - Tarifs hors taxes applicables aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie mobile


    CATÉGORIES
    de données

    CODE

    PRESTATIONS REQUISES

    TARIFS DES RÉQUISITIONS transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale
    des interceptions judiciaires

    TARIFS DES RÉQUISITIONS transmises en dehors
    de la plate-forme nationale
    des interceptions judiciaires

    Information permettant d'identifier l'utilisateur.

    MA 01

    MA 03

    MA 05

    MA 07


    Identification en nombre d'abonnés, avec les caractéristiques techniques de la ligne, à partir de leur numéro d'appel ou du numéro de leur carte SIM (avec ou sans coordonnées bancaires), demande copiable sous format électronique. Prix par numéro demandé avec un minimum de perception de 20 numéros.

    De 2 à 20 numéros : 10,60 €

    Au-dessus de 20 :

    0,53 € par numéro


    De 2 à 20 numéros : 16 €

    Au-dessus de 20 : 0,80 €

    par numéro


    MA 02

    MA 04

    MA 06

    MA 08

    MA 10


    Identification d'un abonné à partir de son numéro d'appel, avec les caractéristiques techniques de la ligne ou du numéro de sa carte SIM (avec ou sans coordonnées bancaires), demande reçue sous forme papier, par fax ou sous toute forme électronique.

    3,06 €

    4,59 €

    MA 21

    MA 22

    MA 23


    Historique d'attribution d'un numéro d'appel, d'un numéro de carte SIM ou d'un identifiant d'abonné (numéro IMSI).

    3,06 €

    4,59 €

    MA 30

    MA 31


    Identification d'abonné à partir du nom ou de la raison sociale et filtre sur d'autres critères, prix forfaitaire pour toutes les réponses correspondant à une demande.

    6,46 €

    9,69 €

    MA 40

    Identification des numéros d'appel et des abonnés associés à partir des moyens de paiement utilisés. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.

    8,50 €

    12,75 €

    MA 41

    MA 42


    Identification d'un abonné et de ses moyens de paiement à partir d'un numéro d'appel ou de carte SIM. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.

    8,50 €

    12,75 €

    MA 50

    Recherche de numéros d'appel et identification d'un abonné à partir d'un numéro IMEI. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.

    5,10 €

    7,65 €

    MA 51

    MA 52


    Recherche d'identifiants de téléphone mobile et identification d'abonné à partir d'un numéro d'appel ou d'un numéro de carte SIM. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.

    5,10 €

    7,65 €

    MD 10

    Copie du contrat d'abonnement (fournie sous un mois), forfait indépendant du nombre de pages.

    4,05 €

    4,05 €

    MD 11

    Copie des documents annexés au contrat d'abonnement (fournie sous un mois), forfait indépendant du nombre de pages.

    4,05 €

    4,05 €

    MD 12

    Copie de factures (fournie sous un mois), forfait indépendant du nombre de pages.

    4,05 €

    4,05 €

    Données relatives aux équipements terminaux de communications utilisés.

    MA 70

    MA 71


    Fourniture du code de déblocage (code PUK) d'une carte SIM bloquée suite à trois tentatives infructueuses de mise en service.

    3, 06 €

    4,59 €

    Caractéristiques techniques ainsi que date, horaire et durée de chaque communication.

    MT 10

    MT 11

    MT 12

    MT 14


    Détail des trafics d'un abonné ou d'un terminal sur une période indivisible de 31 jours. L'identification de l'abonné est en sus.

    6,46 € + 1,00 €

    par mois


    9,69 € + 1,50 € par mois

    MT 13

    Détail des trafics à partir d'un numéro d'appel étranger ou vers un numéro d'appel étranger en itinérance sur le réseau de l'opérateur, sur une période indivisible de 31 jours. L'identification des abonnés est en sus.

    6,46 € + 1,00 €

    par mois


    9,69 € + 1,50 € par mois

    MT 20

    MT 21

    MT 22

    MT 24


    Détail des trafics avec localisation des équipements terminaux d'un abonné ou d'un terminal, accompagné de l'adresse du relais téléphonique (cellule) par lequel les communications ont débuté, sur une période indivisible de 31 jours. Le coût inclut l'identification de la totalité des cellules, l'identification des abonnés est en sus.

    10,20 € + 1,00 €

    par mois


    15,30 € + 1,50 € par mois

    MT 23

    Détail des trafics avec localisation des équipements terminaux d'un abonné d'un opérateur étranger accompagné de l'adresse du relais téléphonique (cellule) par lequel les communications ont débuté, sur une période indivisible de 31 jours. Le coût inclut l'identification de la totalité des cellules, l'identification des abonnés est en sus.

    10,20 € + 1,00 €

    par mois


    15,30 € + 1,50 € par mois

    MT 30

    Détail des trafics vers un abonné étranger sur une période indivisible de 31 jours. L'identification de l'abonné est en sus.

    6,46 € + 1,00 €

    par mois


    9,69 € + 1,50 € par mois

    MT 40

    Détail des trafics écoulés dans un relais téléphonique (cellule) sur une période de 4 heures au cours des douze derniers mois. L'identification des abonnés est en sus.

    8,50 €

    12,75 €

    MT 41

    Détail des trafics écoulés dans un relais téléphonique (cellule) avec identification des abonnés sur une période de 4 heures au cours des douze derniers mois.

    Non applicable

    12,75 € + 0,80 €

    par abonné identifié


    Données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés par les fournisseurs.

    MA 72

    Identification d'un prestataire de services à partir d'un numéro court.

    3,06 €

    4,59 €

    ME 50

    Recherche de l'adresse d'un relais téléphonique (cellule) à partir de son numéro d'identification.

    3,06 €

    4,59 €

    ME 51

    Carte de couverture optimale d'une cellule.

    6,46 €

    9,69 €

    ME 52

    Carte de couverture secondaire d'une cellule.

    6,46 €

    9,69 €

    ME 53

    Recherche de cellule à partir d'un lieu géographique (couverture optimale théorique).

    6,46 €

    9,69 €

    Données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication.

    MA 60

    MA 61

    MA 62

    MA 63


    Recherche d'un point de vente à partir d'un numéro d'appel, d'un numéro de carte SIM, d'un identifiant d'abonné (IMSI) ou d'un identifiant de téléphone (IMEI).

    4,08 €

    6,12 €

    II. - Tarifs hors taxes applicables aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie fixe


    CATÉGORIES
    de données

    CODE

    PRESTATIONS REQUISES

    TARIFS DES RÉQUISITIONS transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale
    des interceptions judiciaires

    TARIFS DES RÉQUISITIONS transmises en dehors
    de la plate-forme nationale
    des interceptions judiciaires

    Information permettant d'identifier l'utilisateur.

    FA 01

    FA 03


    Identification en nombre d'abonnés, à partir de leur numéro d'appel (avec ou sans coordonnées bancaires), demande copiable sous forme électronique. Prix par numéro demandé. Pour les quantités de 2 à 20 numéros, le prix est celui de 20 numéros.

    De 2 à 20 numéros : 10,60 €

    Au-dessus de 20 :

    0,53 € par numéro


    De 2 à 20 numéros : 16€

    Au-dessus de 20 : 0,80 €

    par numéro


    FA 02

    FA 04


    Identification d'un abonné à partir de son numéro d'appel (avec ou sans coordonnées bancaires) avec les caractéristiques techniques de la ligne. Demande reçue sous forme papier, par fax ou sous forme électronique.

    4,08 €

    6,12 €

    FE 10

    Détail des caractéristiques techniques de la ligne en vue d'une interception, demande copiable sous forme électronique.

    4,08€

    6,12 €

    FA 05

    Recherche et identification d'un abonné appelant derrière une tête de ligne ou un serveur.

    10,20 €

    15,30 €

    FA 06

    FA 07


    Historique d'attribution d'un numéro.

    4,08 €

    6,12 €

    FA 10

    FA 11


    Identification d'un abonné à partir du nom ou de la raison sociale et filtre sur d'autres critères, prix forfaitaire pour toutes les réponses correspondant à une demande.

    10,20 €

    15,30 €

    FA 20

    Recherche des abonnements téléphoniques déclarés à une adresse postale et identification des abonnés, prix forfaitaire pour toutes les réponses correspondant à une demande.

    10,20 €

    15,30 €

    FA 30

    Identification d'un point de vente à partir d'une carte prépayée.

    10,20 €

    15,30 €

    FA 31

    Identification d'une carte prépayée et d'un numéro appelé.

    8,96 € par numéro

    13,44 € par numéro

    FA 40

    Recherche de numéros d'appel et identification d'un abonné à partir d'un moyen de paiement. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.

    10,20 €

    15,30 €

    FA 41

    Identification d'un abonné et de ses moyens de paiement à partir d'un numéro d'appel. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.

    10,20 €

    15,30 €

    FA 51

    Identification d'un abonné ADSL et de son fournisseur d'accès internet.

    4,08 €

    6,12 €

    FD 10

    Copie du contrat d'abonnement (fournie sous un mois), forfait indépendant du nombre de pages.

    4,05 €

    4,05 €

    FD 11

    Copie des documents annexés au contrat d'abonnement (fournie sous un mois), forfait indépendant du nombre de pages.

    4,05 €

    4,05 €

    FD 12

    Copie de factures (fournie sous un mois), forfait indépendant du nombre de pages.

    4,05 €

    4,05 €

    Données relatives aux équipements terminaux utilisés.

    FA 21

    Identification des publiphones implantés dans une zone géographique donnée.

    10,20 €

    15,30 €

    FA 50

    Recherche d'un opérateur tiers à partir de son numéro de faisceau.

    6,46 €

    9,69 €

    Caractéristiques techniques ainsi que date, horaire et durée de chaque communication.

    FT 10

    Détail des trafics entrants et sortants d'un abonné sur une période indivisible de 31 jours. L'identification de l'abonné est en sus.

    10,20 € + 1,00 €

    par mois


    15,30 € + 1,50 € par mois

    FT 20

    Détail des trafics en relation avec un abonné d'un opérateur étranger sur une période indivisible de 31 jours.

    10,20 € + 1,00 €

    par mois


    15,30 € + 1,50 € par mois

    FT 21

    Détail des données relatives au trafic d'un abonné avec un serveur.

    10,66 €

    16,00 €

    FT 40

    Détail des données relatives au trafic d'une carte prépayée.

    10,20 € + 1,00 €

    par mois


    15,30 € + 1,50 € par mois

    III. - Tarifs hors taxes applicables aux interceptions de téléphonie


    CATÉGORIES
    de données

    CODE

    PRESTATIONS REQUISES

    TARIFS DES RÉQUISITIONS transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale
    des interceptions judiciaires

    TARIFS DES RÉQUISITIONS transmises en dehors
    de la plate-forme nationale
    des interceptions judiciaires

    Interception de communication de lignes fixes.

    FI 20

    FI 21

    FI 22


    Le tarif inclut la fourniture d'un détail de communications en fin d'interception.

    16,00 €

    24,00 €

    Ligne temporaire de renvoi.

    FI 10

    Mise en place et installation d'une ligne analogique temporaire de renvoi ainsi que les abonnements mensuels.

    84,00 € + 31,85 €

    120,00 € + 45,50 € par mois

    FI 11

    Mise en place et installation d'une ligne numérique (accès de base RNIS) temporaire de renvoi ainsi que les abonnements mensuels.

    152,25 € + 31,85 €

    217,50 € + 45,50 € par mois

    Sonde de renvoi.

    FI 17

    Installation et enlèvement de la sonde hors ligne de renvoi.

    350,00 €

    350,00 €

    Liaisons louées de renvoi.

    FI 12

    FI 13


    En sus des frais fixes d'accès au service, pour les liaisons inférieures ou égales à 10 km, abonnement par période indivisible de 31 jours : 1,1 × (37,77 € + 0,79 € par km).

    1,1 × (37,77 €

    + 0,79 € par km).


    497,00 pour les frais fixes d'accès au service (sauf sites prééquipés)

    En sus des frais fixes d'accès au service, pour les liaisons inférieures ou égales à 10 km, abonnement par période indivisible de 31 jours : 1,1 × (37,77 € + 0,79 € par km).


    En sus des frais fixes d'accès au service, pour les liaisons supérieures à 10 km, abonnement par période indivisible de 31 jours : 1,1 × (60,10 € + 0,08 € par km).

    1,1 × (60,10 €

    + 0,08 € par km).


    En sus des frais fixes d'accès au service, pour les liaisons supérieures à 10 km, abonnement par période indivisible de 31 jours : 1,1 × (60,10 € + 0,08 € par km).

    Interception des communications de téléphonie de voix sur IP.

    FI 23

    Le tarif inclut la fourniture du détail de trafic pour toute la période d'interception.

    16,00 €

    24,00 €

    Interception de communication à l'international.

    FI 27

    Le tarif inclut la fourniture du détail de trafic pour toute la période d'interception.

    16,00€

    24,00 €

    Interception des communications de téléphonie mobile.

    MI 20

    MI 27


    Le tarif inclut la fourniture du détail de trafic pour toute la période d'interception.

    16,00€

    24,00 €

    Mise en suivi du trafic.

    MS 14

    Délivrance en temps réel des appels émis et reçus avec le code en temps réel de la cellule déclenchée par un téléphone mobile sous interception. La prestation comprend la localisation des bornes, la mise en service et le récapitulatif historique des données fournies.

    Non applicable

    17,50 € par numéro

    + 17,50 € par mois


    MS 16

    Délivrance en temps réel des appels émis et reçus avec le code en temps réel de la cellule déclenchée par un téléphone mobile sous interception. La prestation comprend la localisation des bornes, la mise en service et le récapitulatif historique des données fournies.

    16,00 €

    Non applicable
    MS 20Données permettant d'obtenir la position géographique d'un appareil. Localisation en temps réel des cellules déclenchées par un téléphone mobile.16,00 €24,00 €

    IV. - Tarifs hors taxes applicables à la fourniture de données par les opérateurs de communications électroniques


    CATÉGORIES
    de données

    CODE

    PRESTATIONS REQUISES

    TARIFS DES RÉQUISITIONS transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale
    des interceptions judiciaires

    TARIFS DES RÉQUISITIONS transmises en dehors
    de la plate-forme nationale
    des interceptions judiciaires

    WA 0X

    A partir d'une demande dématérialisée conforme sur des adresses IP horodatées, rechercher sommairement dans le SI le plus pertinent les éléments d'identification relatifs à la personne physique, à l'installation, à la connexion, au contrat et aux identifications numériques.

    De 1 à 20 : 3,60 €

    Au-dessus de 20 : 0,18 € par IP


    WA 0H

    A partir d'une demande accompagnée d'un fichier électronique copiable, rechercher sommairement dans le SI le plus pertinent les éléments d'identification relatifs à la personne physique, à l'installation, à la connexion, au contrat et aux identifications numériques.

    1 et 20 IP : 5,60 €

    Au-dessus de 20 : 0,28 € par IP


    WA 01

    A partir d'une adresse IP horodatée et d'informations complémentaires, obtenir les éléments d'identification relatifs à la personne physique, à l'installation, à la connexion, au contrat et aux identifications numériques.

    18 €

    18 €

    WA 07

    A partir de caractéristiques de compte, obtenir les éléments d'identification relatifs à la personne physique, à l'installation, à la connexion, au contrat et aux identifications numériques.

    15,70 €

    15,70 €

    WA 08

    A partir d'une adresse courriel, obtenir les éléments d'identification relatifs à la personne physique, à l'installation, à la connexion, au contrat et aux identifications numériques.

    15,70 €

    15,70 €

    WA 09

    A partir d'une adresse URL de site visité horodatée, obtenir les éléments d'identification relatifs à la personne physique, à l'installation, à la connexion, au contrat et aux identifications numériques.

    15,70 €

    15,70 €

    WI 01

    Interception du trafic DATA/IP émis et à destination de l'accès internet, à partir d'éléments caractéristique du compte (identité, adresse IP horodatée...) mettre en place l'interception du trafic DATA/IP sur la période demandée spécifiant les caractéristiques de renvoi.

    16,00 €

    24 €
  • Conformément aux dispositions de l'article 1210-3 du code de procédure civile, le montant de l'indemnité allouée à la personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure civile est fixé à 200 euros.

    Le montant de l'indemnité de carence est fixé à 50 euros.

  • Conformément aux dispositions de l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant des indemnités allouées à la personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure de maintien en zone d'attente ou d'une procédure de demande d'asile est fixé ainsi qu'il suit :


    150 euros pour l'indemnité prévue au 1° ;


    150 euros pour l'indemnité prévue au 2° ;


    150 euros pour l'indemnité prévue au 3°.


    Le montant de l'indemnité de carence est fixé à 50 euros.

  • Le tarif de l'enquête sociale mentionnée aux articles 1072, 1171 et 1221 du code de procédure civile est fixé à 600 euros pour une personne physique et à 700 euros pour une personne morale.

    Le montant de l'indemnité de carence est fixé à 30 euros.


    Conseil d'Etat, décision n° 347460 du 23 octobre 2013 (ECLI:FR:CESSR:2013:347460.20131023), article 1er : L’article 1er de l’arrêté du 13 janvier 2011 du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice, pris en application de l'article 12 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile est annulé en tant qu’il fixe le montant forfaitaire de l’indemnité de déplacement des enquêteurs sociaux.


  • L'indemnité allouée à la personne désignée par le juge pour entendre un mineur en application de l' article 388-1 du code civil est fixée à 40 euros pour une personne physique et à 70 euros pour une personne morale.

  • Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur, il lui est alloué une indemnité d'un montant de 10 euros s'il s'agit d'une personne physique et de 20 euros s'il s'agit d'une personne morale

  • Le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République en application des articles L. 325-1-1 ou L. 325-1-2 du code de la route et qui a ensuite fait l'objet d'une décision de relaxe ayant acquis un caractère définitif peut, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 325-1-1, demander au procureur de la République le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d'enlèvement et de garde en fourrière qu'il a dû acquitter pour récupérer son véhicule.


    Si la décision de relaxe a été rendue par la chambre des appels correctionnels, la demande est formée devant le procureur général.


    Cette demande doit être faite, dans un délai de six mois au plus tard à compter de la date à laquelle la décision de relaxe est devenue définitive, par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.


    La demande doit être accompagnée de la copie de la décision de relaxe ainsi que la justification du paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière.


    Le montant du remboursement est calculé en fonction des tarifs des frais d'enlèvement et des frais de garde fixés conformément aux dispositions du IV de l'article R. 325-29 du code de la route.


    Le remboursement ne peut porter sur les frais de garde correspondant à une période postérieure à la décision de mainlevée de la mise en fourrière.


    Le paiement du remboursement est effectué par le régisseur d'avances de la juridiction au vu de la décision du procureur de la République ou du procureur général.


    La décision du procureur de la République ou du procureur général peut faire l'objet d'un recours par le demandeur, dans les dix jours de sa notification, devant la juridiction qui a prononcé la relaxe. Ce recours est formé par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

  • Conformément aux dispositions de l'article R. 225 du code de procédure pénale, les conditions et les modalités de modulation des vérifications effectuées dans le cadre de la certification sont les suivantes :


    I.-Les chefs de la cour d'appel ou leurs délégués procèdent à une analyse des dépenses de frais de justice en appréciant les risques et enjeux afférents à ces dépenses ainsi que les facteurs aggravants. Ils établissent un plan de contrôle d'intensité variable des états et mémoires de frais qui distingue :


    -les états et mémoires de frais soumis à un contrôle approfondi ;


    -les états et mémoires de frais soumis à un contrôle formel.


    II.-Le contrôle formel n'est applicable qu'aux mémoires de frais énumérés aux 1° et 3° des articles R. 224-1 et R. 224-2, lorsqu'ils sont inférieurs à un montant fixé conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé du budget.


    III.-L'analyse des dépenses de frais de justice, l'établissement et l'exécution du plan de contrôle ainsi que les vérifications effectuées dans le cadre du contrôle approfondi et du contrôle formel sont réalisés conformément aux orientations définies par le ministre de la justice et le ministre de l'économie et des finances.


    IV.-L'analyse des dépenses de frais de justice et le bilan de l'exécution du plan de contrôle sont communiqués au comptable assignataire.


    A la demande du comptable assignataire, il peut être mis fin temporairement au contrôle d'intensité variable, si les résultats du suivi du plan de contrôle apparaissent insatisfaisants.

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