Code général des impôts

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I. - 1. Il est institué une taxe sur les personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit.

    2. Cette taxe est égale à 30 p. 100 des sommes perçues en rémunération des services qu'elles mettent à la disposition du public.

    3. La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.

    II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des services visés au I (1).

    (1) Décret 91-633 1991-07-04, JORF 10 juillet 1991.

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