Code de l'éducation

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 812-2 à L. 812-5 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :

    " Art.L. 812-2. - Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat, jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur. "

    " Art.L. 812-3. - Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.

    Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par le code de l'éducation, ils respectent les dispositions suivantes.

    Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.

    Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.

    Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.

    Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement.

    Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres.

    Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "

    " Art.L. 812-4. - Les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre de l'agriculture peuvent passer avec des établissements d'enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 812-1. "

    " Art.L. 812-5. - Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.


    Le président de la section disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire.


    Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. "

  • Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture sont régis par les dispositions de l'article L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime reproduites à l'article L. 442-21 du présent code et par les dispositions de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :

    " Art. L. 813-10.- 1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et recevoir une aide de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui :

    a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l'article L. 812-1 ;

    b) Participent à la politique de développement agricole et rural par les activités de recherche fondamentale et appliquée ;

    c) Concourent à la mise en oeuvre de la coopération internationale et technique.

    Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables.

    2° Les associations ou organismes qui sont responsables d'un établissement offrant une formation pédagogique aux chefs d'établissement et aux enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat peuvent souscrire un contrat avec l'Etat et en recevoir une aide ; les modalités particulières de ce contrat sont fixées par décret.

    Les établissements d'enseignement supérieur privés visés au présent article participent aux missions de service public définies aux 1° à 9° de l'article L. 812-1."

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