Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16 avril 2024

          • Le référent déontologue mentionné à l'article L. 1111-1-1 est désigné par l'organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte visé à l'article L. 5721-2.

            Plusieurs collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 peuvent désigner un même référent déontologue pour leurs élus par délibérations concordantes.

            Les missions de référent déontologue sont exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences. Elles peuvent être, selon les cas, assurées par :

            1° Une ou plusieurs personnes n'exerçant au sein des collectivités auprès desquelles elles sont désignées aucun mandat d'élu local, n'en exerçant plus depuis au moins trois ans, n'étant pas agent de ces collectivités et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêt avec celles-ci ;

            2° Un collège, composé de personnes répondant aux conditions du 1°. Celui-ci adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

          • La délibération portant désignation du ou des référents déontologues ou des membres du collège qui le constituent précise la durée de l'exercice de ses fonctions, les modalités de sa saisine et de l'examen de celle-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis sont rendus. Elle précise également les moyens matériels mis à sa disposition et les éventuelles modalités de rémunération prévues à l'article R. 1111-1-C.

            Il peut être procédé au renouvellement des fonctions du référent déontologue ou des membres du collège dans les mêmes conditions.

            Cette délibération ainsi que les informations permettant de consulter le ou les référents déontologues ou le collège sont portées par tout moyen à la connaissance des élus locaux intéressés par chaque collectivité territoriale, groupement ou syndicat mixte visé à l'article L. 5721-2.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

          • Lorsque la délibération visée à l'article R. 1111-1-B prévoit que les personnes exerçant ces fonctions reçoivent une indemnisation, celle-ci prend la forme de vacations dont le montant ne peut pas dépasser un plafond fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

            Elle peut également prévoir le remboursement de leurs frais de transport et d'hébergement dans les conditions applicables aux personnels de la fonction publique territoriale.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

          • Le ou les référents déontologues ou les membres du collège qui le constituent sont tenus au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à la discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

          • La convention prévue à l'article L. 1111-8 est élaborée par les présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

            Elle détermine la ou les compétences déléguée (s), fixe la durée de la délégation de compétence ainsi que les modalités de son renouvellement, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Elle fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre.

            Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services éventuellement mis à la disposition de l'autorité délégataire ainsi que les conditions dans lesquelles des personnels de l'autorité délégante peuvent être mis à disposition de l'autorité délégataire ou détachés auprès d'elle.

            La convention prévoit le cas échéant les modalités de sa résiliation anticipée.

            Elle est approuvée par délibérations concordantes des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui y sont parties.

          • I.-Lorsque le ou les ministres saisis de la demande et de l'avis de la conférence territoriale de l'action publique ont donné leur accord, le projet de convention prévu à l'article L. 1111-8-1 est élaboré par le représentant de l'Etat qui le communique au président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pétitionnaire, dans le délai d'un an à compter de la transmission de sa demande.

            Après accord sur son contenu entre le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le projet de convention est soumis à l'approbation de l'assemblée délibérante du délégataire puis transmis par le représentant de l'Etat dans la région aux ministres concernés.

            La convention est signée par le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après publication du décret portant délégation de compétence auquel est annexé le projet de convention. La délégation prend effet à la date d'entrée en vigueur fixée par la convention et ne peut excéder six ans.

            Le décret portant délégation de compétence et la convention signée sont publiés au Journal officiel de la République française et au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

            II.-La convention détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'Etat sur l'autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre.

            Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l'autorité délégataire.

            La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l'une ou l'autre des parties.

          • I.-Il est procédé, dans chaque département de la région, à l'élection des représentants mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 selon les modalités suivantes :

            a) Le représentant mentionné au 4° est élu en leur sein par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire du département ;

            b) Le représentant mentionné au 5° est élu en leur sein par les maires des communes de plus de 30 000 habitants du département ;

            c) Le représentant mentionné au 6° est élu en leur sein par les maires des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants du département ;

            d) Le représentant mentionné au 7° est élu en leur sein par les maires des communes de moins de 3 500 habitants du département.

            II.-A l'issue de l'élection des représentants mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1, le représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités de montagne, mentionné au 8° du même article, est désigné par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition de l'Association nationale des élus de montagne, parmi les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des territoires de montagne de la région, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il ne peut être un des représentants mentionnés aux 3° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1.

          • L'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.


            II.-Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région fixe la date de l'élection des membres de la conférence territoriale de l'action publique, mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1.


            III.-Un arrêté du représentant de l'Etat dans chaque département dresse la liste des membres des différents collèges constitués en application de l'article D. 1111-2, définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin et fixe les dates et heures limites de dépôt des candidatures à la préfecture de chaque département.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1076 du 22 septembre 2014, par dérogation aux dispositions de l'article D. 1111-3 du code général des collectivités territoriales, la première élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 du même code, a lieu dans un délai de trois mois à compter du 25 septembre 2014.


          • I. – Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile.

            Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant. Le remplaçant appartient au même collège que le candidat et ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.

            Nul ne peut être candidat au titre d'un collège auquel il n'appartient pas ni être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat dans un autre collège.

            Nul ne peut être élu ou désigné dans plus d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1.

            II. – Une liste est considérée complète dès lors qu'elle comprend un candidat et son remplaçant pour les collèges mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 dans chaque département.

            La ou les listes des candidats sont arrêtées et rendues publiques par le représentant de l'Etat dans le département.

            III. – En cas d'absence de candidature recevable dans un des collèges mentionnés à l'article D. 1111-2, le siège reste vacant.

          • L'élection des représentants mentionnés à l'article D. 1111-4 a lieu par correspondance.

            Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu au II de l'article D. 1111-3.

            Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la conférence territoriale de l'action publique ", l'indication du collège auquel appartient l'électeur, son nom, sa qualité et sa signature.

            Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission présidée par le préfet ou son délégué et comprenant trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires.

            Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.

            Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

            Les sièges sont attribués aux candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.

            Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du représentant de l'Etat dans chaque département. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le représentant de l'Etat.

            Lorsqu'il n'y a pas lieu à élection en application du onzième alinéa du II de l'article L. 1111-9-1, le représentant de l'Etat dans le département désigne comme représentants les candidats et leur remplaçant de la seule liste complète qui réunit les conditions requises.

          • La liste des membres de la conférence territoriale de l'action publique est arrêtée par le représentant de l'Etat dans la région.

          • Le représentant mentionné aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu ou désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

            Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de trois mois, aux élections ou aux désignations requises dans le collège considéré. Il ne peut être procédé à aucune élection dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux.

          • Pour l'application de l'article L. 1111-11 :

            1° Une opération d'investissement correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations corporelles, de travaux sur immobilisations corporelles et de frais d'études y afférents ;

            2° L'article L. 1111-11 s'applique aux subventions rattachables directement aux immobilisations corporelles, à l'exception de celles portant uniquement sur du matériel et des outillages techniques, qui sont financées par les personnes morales de droit public, notamment l'Etat et les établissements de droit public qui lui sont rattachés, les collectivités territoriales et leurs groupements et les établissements publics locaux ;

            3° La publication du plan de financement s'entend de son affichage à la mairie ou au siège de la collectivité territoriale ou du groupement et de sa mise en ligne sur le site internet de la collectivité territoriale ou du groupement, si celui-ci existe. Cette publication intervient dans un délai de quinze jours à compter du commencement d'exécution de l'opération subventionnée au sens du I de l'article 5 du décret du 25 juin 2018 susvisé. Elle fait apparaître le coût total de l'opération d'investissement et le montant des subventions apportées par les personnes publiques ;

            4° Le plan de financement est affiché par la collectivité territoriale ou le groupement maître d'ouvrage pendant la réalisation de l'opération en un lieu aisément visible du public sous la forme d'un panneau d'affichage ou d'une affiche. Sous réserve des dispositions applicables aux projets s'inscrivant dans un programme cofinancé par l'Union européenne, le plan de financement est affiché sous la forme de lignes d'égale dimension faisant apparaître, s'il existe, le logotype ou l'emblème de la personne publique ayant subventionné le projet, son nom, ainsi que le montant de la subvention ;

            5° Sous réserve des dispositions applicables aux projets s'inscrivant dans un programme cofinancé par l'Union européenne, à l'issue de la réalisation de toute opération dont le coût total est supérieur à 10 000 €, et au plus tard trois mois après l'achèvement de celle-ci, la collectivité ou le groupement appose une plaque ou un panneau permanent, en un lieu aisément visible du public, sur lequel figure, s'il existe, le logotype ou l'emblème de la personne publique ayant subventionné le projet. Si l'opération a fait l'objet de subventions de la part de plusieurs personnes publiques, leur logotype ou emblème figure, à dimension égale, sur la plaque ou le panneau ;

            6° Pour l'application des 4° et 5° le logotype ou l'emblème devant être affiché en cas de subvention d'un projet par l'Etat ou les établissements publics qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, la combinaison de ces éléments graphiques, respectent la charte graphique de l'Etat applicable à la date de l'affichage ;

            7° Un arrêté peut préciser les modalités d'application des 4°, 5° et 6°.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1129 du 14 septembre 2020, ces dispositions sont applicables aux opérations d'investissement dont le commencement d'exécution est postérieur au 30 septembre 2020.

            • Le dossier d'information prévu à l'article LO 1112-8 est mis à disposition du public par la collectivité territoriale ayant décidé le référendum local quinze jours au moins avant le scrutin.

              Pour un référendum décidé par une commune, le dossier d'information est mis à disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes. Les électeurs de la commune en sont informés par tous moyens.

              Pour un référendum décidé par un département, une région ou une autre collectivité territoriale, le dossier d'information est mis à disposition du public à l'hôtel du département ou de la région et dans les mairies des communes chefs-lieux de canton du département ou de la région. Le public est informé de cette mise à disposition par insertion, quinze jours au moins avant le scrutin, dans deux journaux diffusés dans le département ou la région, d'un avis comportant les éléments principaux de la délibération relative à l'organisation du référendum.

              Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte soumis à leur approbation et un rapport explicatif exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes.

              Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa de l'article LO 1112-7 pour que le projet soit adopté.

            • Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par l'article LO 1112-10 présentent une demande d'habilitation au président de l'organe exécutif de la collectivité qui a décidé le référendum au plus tard avant 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin.

              Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres.

              Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues à l'article LO 1112-10 joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement.

              Pour l'addition des suffrages visée au cinquième alinéa de l'article LO 1112-10, chaque candidat représente la moitié des suffrages recueillis par le binôme au sein duquel il s'est présenté, arrondie, le cas échéant, à l'entier supérieur.

              Un arrêté du président de l'organe exécutif de la collectivité compétente, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher.

              Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.

              Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats, binômes de candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.

            • Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :

              - cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;

              - dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.

              Il est attribué, par tirage au sort, un panneau d'affichage à chacun des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités.

            • Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote les articles suivants du code électoral :

              1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ;

              L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ;

              L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ;

              L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ;

              L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs ;

              L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ;

              L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ;

              L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ;

              L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;

              10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ;

              11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ;

              12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ;

              13° L'article R. 53 relatif à l'usage des machines à voter dans les communes où il est autorisé ;

              14° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ;

              15° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;

              16° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ;

              17° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ;

              18° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de plus de 5 000 habitants ;

              19° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ;

              20° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration.

              Pour l'application de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut retarder dans une ou plusieurs communes l'heure de clôture du scrutin.

            • Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse " OUI " et l'autre la réponse " NON ", sont fournis par la collectivité ayant décidé le référendum, en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité organisatrice. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le mardi précédant le scrutin.

              Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

              Le jour du scrutin, la collectivité territoriale ayant décidé le référendum peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.

            • Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats les articles suivants du code électoral :

              1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ;

              L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ;

              L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ;

              L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ;

              L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ;

              L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ;

              L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ;

              L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.

            • Les résultats du scrutin sont consignés dans deux procès-verbaux rédigés sur des formulaires fournis par la collectivité territoriale ayant décidé le référendum. Ils sont signés des membres du bureau. Les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités sont invités à contresigner les exemplaires des procès-verbaux.

              Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

              Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.

              Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.

              Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.

            • Pour un référendum décidé par une commune, le résultat est proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du maire.

              Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux de vote, est adressé au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.

            • Pour un référendum décidé par un département, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu du département, totalise, dès la clôture du scrutin, les résultats constatés au niveau de chaque commune. Elle comprend trois membres, dont un magistrat en activité ou honoraire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, une personne désignée par le représentant de l'Etat dans le département et une personne désignée par le président du conseil départemental.

              Un représentant de chaque groupe d'élus, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne peut assister aux opérations de la commission.

              Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats de chaque commune, comportant les listes d'émargement, bulletins nuls et enveloppes non réglementaires, feuilles de pointage et autres pièces qui doivent être réglementairement annexés, lui est transmis sans délai.

            • La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats en public.

              Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.

              L'opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.

              Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est adressé au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.

            • Pour un référendum décidé par une région, les articles R. 1112-11 et R. 1112-12 sont applicables. Toutefois, la commission de recensement prévue à l'article R. 1112-11 comprend une personne désignée par le président du conseil régional en lieu et place de la personne désignée par le président du conseil départemental.

              Un exemplaire des procès-verbaux de chaque commission des départements de la région intéressée est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région.

              La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale. Elle proclame les résultats en public. Un exemplaire du procès-verbal qu'elle établit est remis au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le chef-lieu de la région.

            • Pour un référendum décidé par une collectivité territoriale autre que la commune, le département, la région ou la collectivité de Corse, les résultats constatés au niveau de chaque commune sont adressés à une commission de recensement siégeant auprès de la collectivité organisatrice. Sont applicables les articles R. 1112-11 et R. 1112-12. Toutefois, la commission de recensement comprend, outre son président désigné comme il est dit à l'article R. 1112-11, une personne désignée par le représentant de l'Etat chargé de l'exercice de la tutelle sur la collectivité organisatrice et une personne désignée par le président de l'exécutif de cette collectivité.

          • Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public visés à l'article L. 1115-2, dont l'objet relève de la mise en oeuvre et de la gestion des actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales des Etats membres de l'Union européenne.



            L'article L1115-2 a été abrogé par la loi n° 2008-352 du 16 avril 2008 article unique I. Néanmoins, le II de cette même loi énonce : "Les groupements d'intérêt public créés en application des articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales restent régis, pour la durée de leur existence, par ces articles dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la présente loi."

          • Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1115-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive.

            La publication fait notamment état :

            1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;

            2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ;

            3° De l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens de l'article L. 5621-1, l'adresse du siège social du groupement d'intérêt public doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ;

            4° De la durée du contrat ;

            5° De la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.

            Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

          • Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public.

            Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter.

            Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

            Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.

          • Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1115-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.

            Dans ce cas, le contrôleur budgétaire auprès du groupement est le directeur régional des finances publiques, qui peut se faire représenter dans cette fonction.

            Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.

          • La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes :

            1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ;

            2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ;

            3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens.

            Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du I de l'article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public sont applicables.

            Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.

          • Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.

            Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.

          • La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre des affaires étrangères.

            Elle se réunit au moins deux fois par an.

            Elle comprend, outre son président, quarante-quatre membres, dont :

            1° Quatorze représentants des collectivités territoriales et d'associations dont l'objet est relatif à l'action extérieure des collectivités territoriales et quatorze représentants de l'État, qui ont voix délibérative ;

            2° Douze représentants d'établissements publics, d'associations ou d'organismes ayant une activité en relation avec l'action extérieure des collectivités territoriales ou la francophonie, qui ont voix consultative, désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères ;

            3° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du développement local et de la coopération internationale, qui ont voix consultative.

            Un vice-président est nommé par le Premier ministre parmi les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I de l'article R. 1115-9 sur proposition de ceux-ci.

          • I.-Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent :

            a) Trois représentants des régions et de la collectivité de Corse proposés par l'association Régions de France ;

            b) Trois représentants des départements proposés par l'Assemblée des départements de France ;

            c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;

            d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ;

            e) Un représentant des régions d'outre-mer, de la Guyane et de la Martinique proposé par l'association Régions de France ;

            f) Un représentant des départements d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.

            II.-Les associations mentionnées au 1° de l'article R. 1115-8 sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.

            III.-Les représentants de l'Etat comprennent :

            a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;

            b) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

            c) Un représentant du ministre chargé de la décentralisation ;

            d) Un représentant du ministre chargé du développement ;

            e) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

            f) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

            g) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;

            h) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

            i) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

            j) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

            k) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

            l) Un représentant du ministre chargé de l'écologie ;

            m) Un représentant du ministre chargé de l'égalité des territoires.

          • Les personnalités qualifiées mentionnées à l'article R. 1115-8 sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, dont deux sur proposition du ministre des affaires étrangères, une sur proposition du ministre de l'intérieur et une sur proposition du ministre chargé de la décentralisation.

          • La commission collecte, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements, et met à jour les informations relatives aux actions qui entrent dans le champ de l'action extérieure des collectivités territoriales définie aux articles L. 1115-1 à L. 1115-5. Elle peut formuler toute proposition dans ces domaines. Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret s'y rapportant.

          • Le secrétariat de la Commission nationale de la coopération décentralisée et de sa commission permanente est assuré par un secrétaire général nommé par arrêté du Premier ministre. Un rapporteur général, nommé dans les mêmes conditions, est chargé d'assister ces deux instances dans leurs travaux. L'un et l'autre participent aux réunions de la Commission nationale de la coopération décentralisée et de sa commission permanente.

          • La Commission nationale de la coopération décentralisée constitue en son sein une commission permanente composée du vice-président, de l'un des représentants des régions et de la collectivité de Corse, de l'un des représentants des départements, de l'un des représentants des communes, du représentant de Cités unies France, du représentant de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe, ainsi que de l'un des représentants du ministre des affaires étrangères, du représentant du ministre de l'intérieur, du représentant du ministre chargé de la décentralisation, du représentant du ministre chargé du développement et du représentant de l'Agence française de développement.

            La commission permanente est présidée par le ministre des affaires étrangères ou son représentant. Elle fixe le programme de travail de la commission.

          • La Commission nationale de la coopération décentralisée arrête son règlement intérieur sur proposition de sa commission permanente. Elle peut constituer des groupes de travail dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

            Un comité économique est créé auprès de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Il comprend notamment des représentants des activités économiques. Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.

        • La demande de prise de position formelle est écrite et signée par une personne compétente pour représenter l'auteur de la demande.


          Elle comprend le projet d'acte relevant des attributions du demandeur ainsi que la présentation claire et précise de la ou des questions de droit portant sur l'interprétation d'une disposition législative ou réglementaire directement liée au projet d'acte.


          Elle est assortie d'un exposé des circonstances de fait et de droit fondant le projet d'acte ainsi que de toute information ou pièce utile de nature à permettre à l'autorité compétente de se prononcer.


          Si la demande est incomplète, le représentant de l'Etat invite son auteur à fournir les éléments complémentaires nécessaires dans les mêmes formes que celles prévues à l'article R. 1116-1.

        • Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1116-1 au terme duquel le silence gardé par le représentant de l'Etat vaut absence de position formelle court à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de la date de réception des éléments complémentaires demandés.

        • Lors de la transmission de l'acte définitivement adopté au représentant de l'Etat ou, le cas échéant, au délégué dans l'arrondissement du représentant de l'Etat dans le département, dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, l'auteur de la demande de prise de position formelle joint à l'acte transmis la prise de position formelle.

        • Les membres élus et les membres parlementaires du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.

          Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés.

          Si un membre titulaire cesse de faire partie du comité, il est remplacé par le suppléant prévu au dixième alinéa de l'article L. 1211-2. Si ce membre suppléant cesse également de faire partie du comité, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1211-2.

        • Les représentants des présidents des conseils régionaux sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

        • Les représentants des présidents des conseils départementaux sont élus par le collège des présidents des conseils départementaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

        • Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

          La liste doit comprendre :

          a) Au moins un président de communauté urbaine ou de métropole ;

          b) Au moins un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

          c) Au moins un président de communauté de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;

          d) Au moins un président de communauté d'agglomération.

        • Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

          La liste doit comprendre au moins :

          a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ;

          b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

          c) Un maire de commune touristique au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;

          d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;

          e) Un maire de commune située en zone de montagne ;

          f) Un maire de commune située en zone littorale.

        • En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.

          Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes. Sans préjudice de ces dispositions, le président ou le maire d'une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution peut figurer sur une liste représentant les présidents ou maires de l'une des différentes catégories de collectivités en lieu et place desquelles la collectivité à statut particulier a été créée.

        • L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés à la préfecture.

          Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

          – le préfet ou son représentant, président ;

          – deux maires désignés par le préfet.

          Le secrétariat est assuré par un agent de la préfecture.

          Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.

        • Les onze représentants de l'Etat sont désignés ainsi qu'il suit, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, pris conjointement avec le ministre intéressé le cas échéant :

          1° Quatre représentants du ministre chargé des collectivités territoriales ;

          2° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

          3° Trois représentants du ministre chargé du budget ;

          4° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

          5° Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;

          6° Un représentant du ministre chargé de la ville.

        • Le comité élit, parmi ses membres autres que les représentants de l'Etat, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents, suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.

          Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

          En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.

          Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur.

        • Les élections des membres du comité des finances locales peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.

          L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat par tout membre du comité et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.

        • Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.

          Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.

          Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires, le cas échéant suppléés ou à défaut remplacés dans les conditions fixées à l'article L. 1211-2, sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou prenant part aux débats au moyen d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.

          En ce qui concerne les membres élus, prend seul part au vote :

          -le membre titulaire ;

          -à défaut, le suppléant du membre titulaire mentionné au dixième alinéa de l'article L. 1211-2 ;

          -à défaut, le remplaçant du membre titulaire désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2 ;

          -à défaut, le remplaçant du suppléant désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2.

          Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, le cas échéant suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2, présents ou prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

          • La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L. 1211-4-1, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales :

            1° Les onze représentants de l'Etat ;

            2° Les deux présidents de conseil régional ;

            3° Les quatre présidents de conseil départemental ;

            4° Cinq maires, dont au moins deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1211-2.

            Les suppléants des élus au sein de la commission sont leurs suppléants, mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.

            Les membres élus de la commission et leurs suppléants peuvent être remplacés par leurs remplaçants au sein du comité des finances locales, dans les conditions fixées à l'article L. 1211-2.

          • La commission consultative sur l'évaluation des charges est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales.

            Le président de la commission consultative est assisté de deux vice-présidents, désignés, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus représentant les deux catégories de collectivités territoriales autres que celle dont le président est l'un des représentants au sein de la commission.

            L'élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut être contestée dans les conditions prévues à l'article R. 1211-15.

          • La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles.

            En cas d'indisponibilité du président de la commission, la formation plénière est présidée par l'un des vice-présidents.

            La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes :

            1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ;

            2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil départemental mentionnés au 3° de l'article R. 1212-1 et de quatre représentants de l'Etat ;

            3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1212-1 et de cinq représentants de l'Etat.

            Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

            La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission.

            Le président et les vice-présidents de la commission peuvent assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont ils ne sont pas membres.

          • La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion.

            La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

            La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.

            Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

            Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission.

            La commission peut demander aux ministres ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un accroissement ou d'une diminution de charges pour les collectivités territoriales et leurs groupements.

          • La commission est consultée sur :

            1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales ;

            2° Le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3.A ce titre, son examen porte notamment sur :

            a) Le montant des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que la liste et le montant des dépenses correspondantes ;

            b) L'équivalence entre le montant de la compensation figurant dans le projet d'arrêté mentionné au troisième alinéa et le montant des ressources consacrées par l'Etat ou par les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée.

          • L'arrêté constatant le montant des accroissements ou diminutions de charges est notifié aux collectivités intéressées.

            Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.

            La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par les ministres.

          • Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière. A défaut de réunion de la formation plénière avant le premier mardi d'octobre, le bilan est établi par son président après consultation des membres de la commission.


            Le bilan est présenté par le président ou l'un des vice-présidents lors d'une séance du comité des finances locales.

            • Les quatre représentants des régions et de la collectivité de Corse ainsi que leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils régionaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

              La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

              Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils régionaux ou de la collectivité de Corse les fonctions exécutives suivantes :

              -président ou vice-président de conseil régional ;

              -président, membre du conseil exécutif de Corse ou président ou vice-président de l'assemblée de Corse.

            • Les quatre représentants des départements et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils départementaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

              La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

              Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils départementaux les fonctions exécutives de président ou de vice-président de conseil départemental.

            • Les cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

              La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

              Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre les fonctions exécutives de président ou de vice-président.

            • Les dix représentants des communes et leurs suppléants sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

              La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

              Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils municipaux les fonctions exécutives de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué ou d'adjoint au maire.

            • Les listes de candidature sont déposées au ministère chargé des collectivités territoriales à une date fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

              Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12, à la préfecture ou au haut-commissariat de la République.

            • L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture ou au haut-commissariat de la République.

              Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

              – le préfet ou le haut-commissaire de la République ou leur représentant, président ;

              – deux maires désignés par le préfet ou le haut-commissaire de la République.

              Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou du haut-commissariat de la République.

              Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1213-12.

            • Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure porte la mention " Election des membres du Conseil national d'évaluation des normes ”, l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité et sa signature.

            • Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. Elle est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.

            • Si, à la date mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1213-7, une seule liste de candidature est déposée pour l'un des scrutins mentionnés aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, la commission centrale de recensement vérifie que la liste est conforme aux dispositions applicables et décide s'il y a lieu ou non d'organiser le scrutin en application des dispositions de l'article R. 1213-7-1.

              S'il y a lieu à scrutin, la commission en vérifie la régularité. Elle procède au recensement général des votes, tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats. En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste dont la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.

              Les résultats sont publiés au Journal officiel par le ministre chargé des collectivités territoriales.

            • Le président et les trois vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres élus conformément aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1.

              Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

              En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

              Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales.

            • Les élections des membres du conseil national peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.

              L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat, par tout membre du conseil national et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.

            • En cas de cessation du mandat local d'un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné informe par lettre recommandée avec accusé de réception le secrétariat du conseil de sa décision de maintenir, avec son accord préalable, l'élu concerné en fonctions jusqu'au prochain renouvellement général prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 1212-1 ou désigne un nouveau membre selon les modalités fixées au second alinéa du présent article. En cas de maintien en fonctions, l'accord du membre élu concerné doit être écrit et joint à la lettre recommandée adressée au secrétariat du conseil.


              En cas de vacance définitive en cours de mandat du siège d'un membre élu mentionné aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre et en informe par lettre recommandée avec accusé de réception le secrétariat du conseil qui vérifie le respect des conditions fixées aux dixième et treizième alinéas du II de l'article L. 1212-1.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-986 du 4 juillet 2022, ces dispositions sont applicables aux situations, mentionnées à cet article, de vacance définitive du siège d'un membre élu et de cessation du mandat local d'un membre élu au titre duquel il siège au sein du conseil national existantes à la date de l'entrée en vigueur dudit décret.

            • Les neuf représentants de l'Etat mentionnés au 7° du II de l'article L. 1212-1 et leurs suppléants sont nommés dans les conditions suivantes :

              1° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du Premier ministre ;

              2° Quatre représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ;

              3° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de la réforme de l'Etat ;

              4° Deux représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé du budget en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ;

              5° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

            • Le Conseil national d'évaluation des normes est convoqué par son président ou l'un des trois vice-présidents qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres sept jours au moins avant la date de la réunion.

              La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

              Dans les cas où le délai d'examen d'un projet de norme est réduit en application du VI de l'article L. 1212-2, le conseil national peut être convoqué jusqu'à vingt-quatre heures avant la date de la réunion et le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 1213-27 est adressé aux membres dans le même délai.

            • Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, deux des membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 1212-1 et deux des membres mentionnés au 7° du même article.

              Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est aussitôt convoqué avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou prenant part aux débats.

              En cas d'impossibilité pour le président et ses trois vice-présidents de présider une séance du Conseil, constatée moins de sept jours avant le jour de la séance, le président désigne un président de séance parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II de l'article L. 1212-1, après en avoir informé les trois vice-présidents.

              Les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

            • Les projets de texte mentionnés aux I et III de l'article L. 1212-2 sont accompagnés d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact faisant apparaître les incidences techniques et les incidences financières, quelles qu'elles soient, des mesures proposées pour les collectivités territoriales. Ces documents ne sont pas requis, s'agissant des projets de loi, lorsque la saisine du conseil national comporte l'étude d'impact prévue à l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1,39 et 44 de la Constitution.

              Les dossiers ainsi composés sont transmis au secrétariat du conseil national qui en accuse réception et les adresse aux membres du conseil. Cet accusé de réception fait courir le délai mentionné au VI de l'article L. 1212-2.

            • Les projets de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics dont le conseil national se saisit conformément au IV de l'article L. 1212-2 sont examinés dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

            • Le conseil national peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un maire, un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un président de conseil départemental ou un président de conseil régional.

              Pour l'application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional les fonctions suivantes :

              – président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Corse ;

              – président de l'assemblée de Guyane ;

              – président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Martinique ;

              – président du gouvernement ou de l'assemblée de la Polynésie française ;

              – président du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

              – président d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.

              Le conseil national peut également être saisi par un ou plusieurs de ses membres en application du deuxième alinéa du V de l'article L. 1212-2.

              La demande est motivée. Elle comporte l'indication de la norme dont l'évaluation est demandée et, le cas échéant, des propositions de réforme. Elle est adressée au secrétariat du conseil national qui en accuse réception.

            • Le président du conseil national ou un vice-président adresse les demandes d'évaluation aux administrations compétentes de l'Etat. Celles-ci disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour communiquer le résultat de leur analyse au président du conseil national.

              Pour chaque demande d'évaluation, le président du conseil national désigne un rapporteur parmi les membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le rapporteur prépare le projet d'avis d'évaluation sur lequel le conseil national délibère.

            • Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt membres.

              Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, selon la répartition suivante :

              1° Dix élus locaux, à savoir :


              a) Cinq élus représentant les communes de moins de 20 000 habitants ;


              b) Deux élus représentant les communes de 20 000 à 99 999 habitants ;


              c) Un élu représentant les communes de 100 000 habitants et plus ;


              d) Un élu représentant les conseils départementaux ;


              e) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.


              2° Dix personnalités, à savoir :


              a) Un membre du Conseil d'Etat ;


              b) Un magistrat de la Cour des comptes ;


              c) Un membre de l'inspection générale de l'administration ;


              d) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;


              e) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;


              f) Deux personnalités qualifiées.

              Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux. Les élus mentionnés au a, b et c du 1° comprennent au moins deux élus siégeant au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

              Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

              L'exercice de fonctions de direction ou d'administration d'un organisme de formation titulaire d'un agrément en application du présent titre ainsi que la détention de participations dans un tel organisme sont incompatibles avec le mandat de membre du conseil national.


              Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Le mandat des membres du conseil national est d'une durée de trois ans renouvelable.

              Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité territoriale représentée au conseil en vertu de l'article R. 1221-1, il peut être prorogé pour une durée maximum de six mois par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

              Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur. Celui-ci est nommé pour la durée du mandat restant à courir.


              Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Lors de son installation, le Conseil national désigne en son sein un président. Celui-ci est choisi parmi les membres élus locaux au scrutin secret majoritaire uninominal à deux tours.

              Le président est assisté par deux vice-présidents élus dans les mêmes conditions.


              Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu'un représentant du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux assistent aux séances du Conseil national, sans voix délibérative.


              Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Le Conseil national se réunit à la demande du ministre chargé des collectivités territoriales.

              Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité des membres du Conseil national, pour l'examen de questions relatives aux orientations générales de la formation des élus locaux, ainsi qu'aux modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation des élus locaux.


              Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est établi et transmis au ministre chargé des collectivités territoriales, au gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux et aux membres du conseil national.


              Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Le conseil national établit un rapport annuel que son président remet au ministre chargé des collectivités territoriales. Ce rapport présente les principales évolutions de la formation des élus locaux au cours de l'année écoulée, précise les orientations et la doctrine du conseil dans la réalisation de ses travaux, et établit le bilan de son activité. Il peut préconiser les mesures générales susceptibles d'améliorer la formation des élus locaux et d'assurer son financement, notamment celles visées à l'article R. 1621-7.


              Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Le répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local mentionné à l'article R. 1221-28 est arrêté par le ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du conseil national. Les formations prévues par ce répertoire sont adaptées aux spécificités institutionnelles et juridiques des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.


              Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux informe au moins trois fois par an le conseil national de la situation financière de ce fonds. Sur la base de cette information, le conseil national formule chaque année des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de l'équilibre financier du fonds.


              Lorsqu'il constate que l'équilibre du fonds est susceptible d'être compromis, le conseil national propose les mesures susceptibles d'assurer son équilibre financier au ministre chargé des collectivités territoriales, qui les prend en compte dans l'élaboration d'un projet de rétablissement de l'équilibre financier. Ce projet est soumis pour avis au conseil national de la formation des élus locaux dans les conditions fixées à l'article L. 1621-3 du présent code.


              Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Le conseil national est informé de la convention d'avance de trésorerie au fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévue à l'article L. 1621-3 par le ministre chargé des collectivités territoriales.


              Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.

              Afin de prévenir tout conflit d'intérêt, un membre du conseil national ne prend part ni à la discussion ni au vote concernant un organisme pour lequel une situation d'interférence est de nature à influencer l'exercice de sa mission. Il doit le signaler au président et au secrétariat du conseil national avant l'examen du dossier en séance.

            • Les fonctions de président et de membre du Conseil national sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

          • En application de l'article L. 1221-3, tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre chargé des collectivités territoriales pris après avis du conseil national de la formation des élus locaux. Cet agrément est délivré au regard des garanties apportées par l'organisme sur la régularité de sa gouvernance et de sa gestion et sur sa capacité à organiser des formations de qualité, conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat.

            Les formations liées à l'exercice du mandat d'élu local, au sens du présent code, sont les formations conformes à ce répertoire dispensées par un organisme de formation titulaire de l'agrément.


            Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Cet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé son principal établissement une demande d'agrément accompagnée des indications suivantes :

            1° Statut juridique de l'organisme ;

            2° Identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;

            3° Moyens financiers, techniques et humains dont il dispose ;

            4° Diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation ;

            5° Une copie de la pièce d'identité, de l'extrait d'acte de naissance ou du livret de famille de la personne qui exerce à titre individuel l'activité de formation, dirige ou gère l'organisme demandeur ou tout document nécessaire à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de son équivalent à l'étranger.

          • L'organisme demandeur doit, en outre, présenter de manière détaillée et explicite les modalités d'organisation et de fonctionnement qui garantissent la régularité de sa gouvernance et de sa gestion ainsi que les actions qu'il est en mesure d'assurer en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif.

            Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux et conformes au répertoire mentionné à l'article L. 1221-1 du présent code.


            Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le dossier de demande d'agrément est déposé à la préfecture contre récépissé. Il est transmis par le préfet au ministre chargé des collectivités territoriales qui, avant de prendre sa décision, doit le soumettre pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux.


            Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le premier agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de notification de la décision.


            Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 art. 13 : Les dispositions de l'article R. 1221-17 telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.

          • Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément.


            L'organisme qui n'a pas transmis le rapport annuel mentionné à l'article R. 1221-22-1 au titre de chaque année au cours de laquelle il a bénéficié d'un agrément ne peut prétendre au renouvellement de son agrément.


            Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • L'ensemble des documents prévus par l'article R. 1221-19 est adressé au préfet trois mois au moins avant l'expiration de l'agrément.


            Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ou de quatre ans pour laquelle il a été délivré.


            Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 art. 13 : Les dispositions de l'article R. 1221-21 telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.

          • Un organisme de formation titulaire de l'agrément ne peut sous-traiter, en tout ou partie, à un organisme qui n'est pas titulaire de l'agrément, l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat d'élu local.


            Il peut cependant recourir à un formateur extérieur à l'organisme pour dispenser une formation. Le formateur est alors seul cosignataire du contrat qui le lie à l'organisme de formation pour cette intervention.


            L'organisme agréé peut sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat à un organisme de formation également titulaire de l'agrément, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.


            Aucune formation liée à l'exercice du mandat d'élu local ne peut faire l'objet d'une sous-traitance de second rang.


            Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, sur proposition ou après avis du conseil national, définir par arrêté les obligations s'imposant aux titulaires d'un agrément.


            L'organisme de formation titulaire de l'agrément est tenu de faire connaître au préfet du département où est situé son principal établissement, dans les trois mois, tous les changements survenus dans son administration, ainsi que toutes les modifications apportées à ses statuts. Le changement de la personne qui dirige ou gère la personne morale exerçant l'activité de formation nécessite le dépôt d'une demande de renouvellement d'agrément.


            Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

          • Lorsqu'il constate une ou plusieurs situations susceptibles d'entraîner la suspension à titre conservatoire de l'agrément d'un organisme de formation en application de l'article L. 1221-3 du présent code, le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à l'organisme les faits relevés et le met en demeure de faire cesser ces dysfonctionnements dans un délai de trente jours. Il invite l'organisme mis en cause à présenter ses observations écrites ou, à sa demande, orales, dans le même délai.


            A l'issue de ce délai, en l'absence de transmission par l'organisme de formation d'éléments démontrant l'absence des faits relevés, la décision de suspension à titre conservatoire de l'agrément, d'une durée maximale de quatre mois, est notifiée à l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est motivée et mentionne les voies et délais de recours. Elle est transmise sans délai au conseil national de la formation des élus locaux et au gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4.


            Après avis du conseil national de la formation des élus locaux et avant l'expiration de la mesure de suspension conservatoire de l'agrément prévue au premier alinéa, le ministre chargé des collectivités territoriales peut prononcer l'abrogation de l'agrément, notifiée dans les mêmes formes. Cette décision entraîne l'impossibilité, pour l'organisme concerné, de détenir un agrément à la formation des élus locaux pour une durée d'un an. Elle peut faire l'objet d'une publication électronique.

          • Le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4 communique sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales toute information relative à un éventuel manquement de l'organisme à ses obligations et, le cas échéant, les mesures qu'il a prises dans le cadre des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5. Lorsqu'un organisme demande le renouvellement de son agrément, ces informations sont versées à son dossier avant sa transmission au conseil national.

          • I.-L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité de formation liée à l'exercice des mandats locaux conformément aux dispositions des articles R. 6313-1 à R. 6316-7, R. 6323-31 à R. 6323-40, R. 6323-45, et R. 6351-1 à R. 6363-1 du code du travail, à l'exception des articles R. 6313-4 à D. 6314-1, R. 6351-7-1, R. 6351-8-1, et R. 6352-25 à R. 6352-40, sous réserve des adaptations prévues du II au IV.


            II.-Pour l'application de l'article R. 6351-5, le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :


            “ 3° Le justificatif de détention de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ; ”.


            III.-Pour l'application de l'article R. 6352-5, le dernier alinéa est supprimé.


            IV.-Pour l'application de l'article R. 6352-8, les mots : “ l'employeur et ” sont supprimés.


            Conformément au II de l'article 19 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

          • A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu un certificat précisant la nature exacte de la formation reçue. Lorsque l'élu est un salarié, un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, il lui est en outre délivré une attestation constatant sa fréquentation effective du stage ou de la session.


            Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • I.-Chaque année, avant le 30 juin, le titulaire d'un agrément transmet au préfet du département où est situé son principal établissement et au conseil national un rapport d'activité couvrant l'ensemble de l'année civile précédente. Ce rapport comprend la liste des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local qu'il a organisées, ainsi que, pour chacune d'elles :


            1° Le lieu, la date, la durée en heures, le prix et l'intitulé de la formation ;


            2° Le nombre de participants ;


            3° L'identité des formateurs ;


            4° Le cas échéant, le nom de l'organisme sous-traitant titulaire de l'agrément ayant participé à la formation ainsi que le pourcentage des frais pédagogiques de la formation que représente le coût de sa prestation.


            Ce rapport présente en outre une synthèse globale de l'activité annuelle de l'organisme en matière de formations liées à l'exercice du mandat d'élu local, ainsi que les changements intervenus dans sa gouvernance ou son administration. Il comprend ses comptes relatifs à la formation des élus locaux, et distingue, au sein de ses recettes, celles qui ont été financées par le droit individuel à la formation, de celles qui ont été financées par les collectivités territoriales.


            II.-Le ministre chargé des collectivités territoriales peut se faire communiquer tout document permettant de s'assurer du respect des obligations liées à l'agrément par son titulaire, de la réalité ou de la qualité de ses prestations.


            Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le conseil d'orientation placé auprès du conseil national est composé de neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, selon la répartition suivante :


            1° Trois élus locaux membres du conseil national de la formation des élus locaux au titre du 1° de l'article R. 1221-1 ;


            2° Trois représentants des organismes de formation titulaires d'un agrément ;


            3° Trois personnalités, à savoir :


            a) Une personnalité membre du conseil national de la formation des élus locaux au titre du 2° de l'article R. 1221-1 ;


            b) Deux personnalités qualifiées, dont une désignée parmi les élus des collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie.


            Les membres mentionnés au 1° et au a du 3° sont désignés par le conseil national de la formation des élus locaux à la majorité de l'ensemble de ses membres présents ou régulièrement représentés lors de sa séance d'installation.


            Les fonctions de président du conseil national sont incompatibles avec le mandat de membre du conseil d'orientation.


            Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le mandat des membres du conseil d'orientation est d'une durée de trois ans renouvelable.


            Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 1221-2 ainsi que les dispositions de l'article R. 1221-10 sont applicables aux membres du conseil d'orientation.


            Pour les membres siégeant en application du 2° de l'article R. 1221-23 :


            a) Lorsque l'agrément de l'organisme de formation au sein duquel ils exercent leurs fonctions n'est pas renouvelé, leur mandat prend fin dans un délai de deux mois suivant la date de ce non-renouvellement ;


            b) Lorsque l'organisme de formation au sein duquel ils exercent leurs fonctions fait l'objet d'une procédure de suspension ou d'abrogation d'agrément en application de l'article R. 1221-21-2, leur mandat est suspendu ou prend fin à compter de la notification correspondante de la décision du ministre à l'organisme, dont ils sont informés sans délai.


            Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Les membres du conseil d'orientation sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.


            Les fonctions de président et de membre du conseil d'orientation sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.


            Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Lors de son installation, le conseil d'orientation :


            1° Désigne en son sein un président, parmi les membres siégeant au titre du 1° de l'article R. 1221-23 ;


            2° Elabore son règlement intérieur.


            Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le conseil d'orientation se réunit à la demande du ministre chargé des collectivités territoriales, ou du conseil national de la formation des élus locaux. Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité de ses membres.


            Un représentant des services du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation assistent aux séances du conseil d'orientation sans voix délibérative.


            Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par les services du ministre chargé des collectivités territoriales. A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est établi et transmis au ministre chargé des collectivités territoriales, au gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux et aux membres du conseil national.


            Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le conseil d'orientation propose au conseil national un répertoire des formations liées à l'exercice du mandat des élus locaux. Ce répertoire détermine le périmètre des formations qui sont particulièrement adaptées au mandat. Il précise les domaines pédagogiques qui en relèvent, et les compétences à l'acquisition desquelles les formations doivent contribuer.


            Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le conseil d'orientation peut formuler toute proposition en vue d'améliorer la qualité des formations liées à l'exercice des mandats locaux et leur évaluation, à sa propre initiative, ou à la demande du conseil national ou du ministre chargé des collectivités territoriales.


            Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • L'Agence nationale de la cohésion des territoires est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales et de la politique de la ville.


          Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • L'agence peut, à leur demande, apporter son concours aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie, dans des conditions définies par voie de convention.


          Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • L'agence apporte son concours au préfet de région et au préfet de département dans la mise en œuvre des actions mentionnées au V de l'article 36 et au second alinéa de l'article 41 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, en matière d'impact territorial des projets de transformation des services publics.


          Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Au titre de sa mission de veille et d'alerte, l'agence met en œuvre :


          1° Des travaux d'observation de la politique de la ville et de la politique d'aménagement du territoire ;


          2° Des travaux de réflexions prospectives et stratégiques en direction des territoires, notamment en matière de transition numérique, écologique, démographique, de mutations économiques et de coopération transfrontalière.


          Elle contribue à la mise en place de dispositifs d'innovation et d'expérimentation de politiques publiques.


          Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • Le conseil d'administration est composé de trente-trois membres avec voix délibérative. Outre deux députés et deux sénateurs, il comprend :


              1° Seize représentants de l'Etat :


              a) Deux représentants du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;


              b) Deux représentants du ministre chargé des collectivités territoriales ;


              c) Un représentant du ministre chargé du budget ;


              d) Un représentant du ministre chargé des communications électroniques ;


              e) Un représentant du ministre chargé de la culture ;


              f) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;


              g) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;


              h) Un représentant du ministre de l'intérieur ;


              i) Un représentant du ministre chargé du logement ;


              j) Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;


              k) Un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ;


              l) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;


              m) Un représentant du ministre chargé de la santé ;


              n) Un représentant du ministre chargé des transports ;


              2° Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;


              3° Dix représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements dont au moins un élu représentant une collectivité d'outre-mer :


              a) Un représentant nommé après consultation de l'Association des maires de France ;


              b) Un représentant nommé après consultation de l'Assemblée des communautés de France ;


              c) Un représentant nommé après consultation de l'Assemblée des départements de France ;


              d) Un représentant nommé après consultation de l'Association Régions de France ;


              e) Un représentant nommé après consultation de l'Association Villes de France ;


              f) Un représentant nommé après consultation de l'association des maires ruraux de France ;


              g) Un représentant nommé après consultation de l'association Villes et banlieues ;


              h) Un représentant nommé après consultation de l'association France Urbaine ;


              i) Un représentant nommé après consultation de l'association des petites villes de France ;


              j) Un représentant nommé après consultation de l'association nationale des élus de la montagne ;


              4° Deux représentants du personnel, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire.


              Un suppléant est désigné pour les membres autres que les parlementaires selon les mêmes modalités que pour les membres titulaires.


              Outre un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, un représentant de l'Agence nationale de l'habitat, un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et un représentant du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, assistent au conseil avec voix consultative le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement ainsi que le directeur général des collectivités locales, commissaire du Gouvernement, ou son représentant et, au titre des personnalités qualifiées mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 1232-1, un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par son président et un membre d'un conseil citoyen prévu à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine nommé par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.


              Peut en outre y assister toute personne dont le président juge la présence utile.

            • A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition du ministre qu'ils représentent.


              La durée du mandat des membres autres que les parlementaires est de trois ans.


              La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraine sa démission de plein droit du conseil d'administration.


              Le mandat de membre du conseil d'administration s'exerce à titre gratuit sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

            • La durée du mandat du président du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

              La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-quinze ans.


              Le conseil d'administration élit dans les mêmes conditions et pour la même durée que le président un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

            • Le conseil d'administration délibère notamment sur :


              1° Le budget initial et ses modifications, les emprunts, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;


              2° Les orientations générales de l'établissement et des programmes d'appui territorialisés ;


              3° Les créations, cessions ou suppressions de filiales et les acquisitions, extensions et cessions de participations mentionnées à l'article L. 1233-2 ;


              4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'Agence, dont le règlement intérieur de l'établissement ainsi que son propre règlement intérieur qui définit ses conditions d'organisation et de fonctionnement et précise les modalités de prévention des conflits d'intérêts ;


              5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;


              6° Les conventions passées avec l'Etat et les établissements publics mentionnées à l'article L. 1233-3 ainsi que le bilan de leur mise en œuvre dressé à la fin de chaque année civile ;


              7° Le rapport annuel d'activité ;


              8° Les actions en justice et, au-delà d'un seuil qu'il détermine, les transactions ;


              9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;


              10° Les conventions nécessaires au fonctionnement de l'agence et ses marchés.


              Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des compétences mentionnées aux 3°, 8°, 9° et 10° au directeur général de l'agence, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

            • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.


              La convocation est de droit dans les trente jours suivant la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement peut demander sa réunion extraordinaire sur un ordre du jour déterminé.

            • Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général. Le commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute question.


              Les questions dont l'un des ministres de tutelle, le président du conseil d'administration ou le tiers au moins de ses membres demandent l'inscription à l'ordre du jour de la séance la plus proche y sont inscrites de plein droit. Sauf en cas d'urgence, lorsqu'elles doivent faire l'objet d'une délibération, ces questions doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du conseil d'administration.


              Cet ordre du jour et les délibérations afférentes sont portés à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours ouvrés avant la séance, sauf en cas d'urgence ou le délai peut être réduit à cinq jours.


              Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange des écrits dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

            • Sous réserve des alinéas suivants, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au commissaire du Gouvernement. Ce dernier peut se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toute vérification qu'il juge utile.


              Les délibérations concernant les prises, extensions et cessions de participations financières sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement à moins qu'il n'y ait fait opposition dans ce délai.


              Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            • Le directeur général exerce les responsabilités suivantes :


              1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure ou fait assurer l'exécution ;


              2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;


              3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires ;


              4° Il dirige le personnel de l'établissement. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnels, définit leurs attributions, nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels ;


              5° Il décide des investissements nécessaires à l'exercice des missions prévues au IV de l'article L. 1231-2 ;


              6° Il signe les contrats, conventions et marchés, actes d'aliénation, d'acquisition ou de location ;


              7° Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut et signe les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration ;


              8° Il est responsable de l'exécution de la convention mentionnée au III de l'article 2 de la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires ;


              Il transmet à la fin de chaque année civile le bilan de la mise en œuvre des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3 aux ministres chargés de la tutelle de l'établissement après son examen par le conseil d'administration.


              Il peut déléguer sa signature pour prendre en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées ci-dessus, y compris celles que le conseil d'administration lui a déléguées.

          • Les comités locaux de cohésion territoriale mentionnés à l'article L. 1232-2 comprennent des représentants de l'Etat et de ses établissements publics dont les représentants des établissements membres du comité national de coordination, des représentants des collectivités territoriales et des représentants des institutions, structures ou opérateurs, rattachés ou non à une collectivité territoriale intervenant dans le champ de l'ingénierie au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements. La composition de chaque comité est définie par arrêté du préfet de département. Ils se réunissent autant que de besoin et au moins deux fois par an dans chaque département. Le délégué territorial de l'agence en assure le secrétariat. Le comité peut procéder à toute audition qu'il estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.

          • Le délégué territorial de l'agence dans le département chef-lieu de région transmet chaque année le bilan d'activité de l'accompagnement des collectivités territoriales pour mener à bien leurs projets de territoire au directeur général de l'agence.


            Il anime un comité régional des financeurs associant les représentants locaux des opérateurs membres du comité national de coordination. Ce comité régional a pour objet de mobiliser les crédits nécessaires pour accompagner les collectivités territoriales à réaliser leurs projets de territoire.


            Lorsqu'un projet de territoire concerne plus d'un département, le préfet de région désigne un délégué territorial chargé de la coordination du projet.

          • Lorsque, en application des dispositions de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements, le directeur général a délégué au délégué territorial ses pouvoirs en matière d'accompagnement en ingénierie des collectivités, dans le cadre de la mission de l'agence relative au conseil et au soutien des collectivités territoriales et leurs groupements, prévue au I de l'article L. 1231-2, le délégué territorial la met en œuvre, dans son ressort territorial, dans les conditions suivantes :

            1° Il instruit les demandes d'accompagnement, en tant que de besoin avec l'appui des services de l'agence, dans le respect des conditions techniques et financières définies par le directeur général de l'agence et dans la limite des crédits du budget voté par le conseil d'administration ;

            2° Il prépare et signe les conventions avec les collectivités territoriales et les transmet au directeur général de l'agence afin que soit prise la décision d'engagement.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-97 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

          • Les conventions mentionnées à l'article L. 1233-3 prévoient :


            1° Les modalités selon lesquelles le délégué territorial de l'agence dans le département est le référent unique des collectivités territoriales pour les projets soutenus par l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;


            2° L'articulation entre les objectifs de l'agence et les projets d'établissements ou projets stratégiques des opérateurs mentionnés à cet article ;


            3° La mobilisation de leurs moyens humains et financiers pour la mise en œuvre des actions de l'agence ;


            4° Les modalités de communication sur les projets soutenus par l'agence et leur articulation avec celle de ces opérateurs.

          • Le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires mentionné à l'article L. 1233-4 comprend, outre le directeur général de l'agence ou son représentant qui le préside :


            1° Le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ou son représentant ;


            2° Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant ;


            3° Le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;


            4° Le directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ou son représentant ;


            5° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant.


            Il se réunit au moins une fois par mois pour assurer le suivi de l'exécution des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3.

              • Le comité social d'administration comprend neuf représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des deux collèges électoraux prévus aux 1° et 2° du B du II de l'article L. 1233-5 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire, au plus tard six mois avant la date de renouvellement du comité social d'administration.

                Ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège.

                Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à quatre, le comité social d'administration comprend au moins deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par chaque collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel au comité social d'administration résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à dix-huit.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

                Se reporter aux conditions d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022.

              • Les représentants du personnel au sein du comité social d'administration sont élus pour une période de quatre ans.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévus :

                1° Au premier alinéa de l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 1° du B du II de l'article L. 1233-5 ;

                2° Au sixième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 2° du B du II de l'article L. 1233-5 du présent code.

                II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé dans les conditions définies aux deuxième à sixième alinéas de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

                III.-En cas de renouvellement du comité social d'administration en cours de mandat, les représentants du personnel sont élus ou désignés pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • La date de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration est celle fixée pour le renouvellement général des instances de la fonction publique. La durée du mandat des représentants du personnel est réduite ou prorogée en conséquence.

                Au moins six mois avant la date de l'élection, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu à concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

                Se reporter aux conditions d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022.

              • Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des membres du personnel mentionné au I de l'article L. 1233-5 exerçant leurs fonctions à l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.

                L'effectif retenu ainsi que la part respective de femmes et d'hommes sont appréciés par collège au 1er janvier de l'année du scrutin et déterminée par le directeur général de l'Agence au moins six mois avant la date de l'élection.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

                Se reporter aux conditions d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022.

              • Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 1° du B du II de l'article L. 1233-5, sont applicables les dispositions des articles 29 à 41, 45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus en tant qu'elles se rapportent aux agents de droit public.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 2° du B du II de l'article L. 1233-5, sont applicables les articles 30,32 à 34,36 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Pour l'application de l'article 32, la référence à l'article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

                Sont électeurs au titre de ce collège les salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins au sein de l'Agence et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

                Sont éligibles par ce collège les salariés mentionnés à l'article L. 2314-19 du code du travail.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège sur lequel sont portés, pour chaque collège, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Sont le cas échéant annexés à chaque procès-verbal par collège les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

                Les procès-verbaux des opérations électorales par collège sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.

                Le procès-verbal établi pour le collège prévu au 2° du B du II de l'article L. 1233-5 est transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • Les contestations sur la validité des opérations électorales pour le comité social d'administration sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • I.-Le comité social d'administration exerce les attributions prévues :

                1° Aux articles 47 à 52 et au troisième alinéa de l'article 54 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ;

                2° Aux articles L. 2312-1 à L. 2312-84 du code du travail, à l'exception des articles L. 2312-5 à L. 2312-7, L. 2312-9 à L. 2312-14, des quatrième au sixième alinéas de l'article L. 2312-15, des articles L. 2312-16 à L. 2312-36, des 3° au 5° de l'article L. 2312-37 et des articles L. 2312-40 à L. 2312-69 et L. 2312-72 à L. 2312-77.

                Il gère le budget des activités sociales et culturelles et son budget de fonctionnement dans le respect des règles fixées par les articles L. 2312-78, L. 2312-80 et L. 2315-64 à L. 2315-77 du code du travail.

                Les attributions du comité social d'administration sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail s'exercent dans les conditions prévues aux articles 76 à 78 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

                II.-Le comité mandate soit le directeur général de l'établissement public ou son représentant, soit un représentant du personnel qui siège en son sein pour le représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence.

                III.-Le comité social d'administration est également consulté, dans les conditions prévues par le livre IV de la deuxième partie du code du travail, sur le projet de licenciement, de mise à la retraite ou de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un représentant du personnel, salarié de droit privé, membre de ce comité élu par le collège prévu par le 2° du B du II de l'article L. 1233-5. L'avis est exprimé à bulletins secrets.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable au comité social d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.

                Les éléments et données concernant les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1233-5 sont complétés par des éléments et données équivalents pour les salariés mentionnés au 3° du I du même article.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Le comité social d'administration bénéficie des financements prévus aux articles L. 2312-81 à L. 2312-84 du code du travail pour financer les activités prévues aux articles L. 2312-78 et L. 2312-80 du même code.

                Le comité social d'administration perçoit également une subvention de fonctionnement conformément à l'article L. 2315-61 du code du travail.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration sont régis par les dispositions de l'article 81, du I de l'article 83, des articles 84 et 85, du I de l'article 87, des articles 88 et 89, des cinq premiers alinéas de l'article 90, des articles 91 et 92, du premier alinéa de l'article 93, du II de l'article 94 et des articles 97 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-2 du code général de la fonction publique sont soumises aux seuls représentants du personnel élus par le collège mentionné au 1° du B du II de l'article L. 1233-5 du présent code.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Les représentants du personnel désignent pour la durée du mandat, parmi les représentants titulaires ou suppléants, un secrétaire chargé de la gestion administrative des activités sociales et culturelles ainsi que, parmi les représentants titulaires, un trésorier chargé du suivi du budget des activités sociales et culturelles prévues aux articles L. 2312-78 et L. 2312-80 du code du travail. Leurs missions peuvent être précisées dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 1233-22 du présent code.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur unique du comité social d'administration et de ses commissions spécialisées. Ce règlement est établi selon le règlement type fixé par le ministre chargé de la fonction publique.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Le président fait appel à l'expert habilité mentionné au C du II de l'article L. 1233-5 dans les conditions de l'article 66 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus lorsqu'il est fait application des articles 76 ou 77 du même décret.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Pour l'exercice de son mandat, chaque représentant du personnel élu par le collège mentionné au 2° du B du II de l'article L. 1233-5 bénéficie de vingt heures de délégation par mois. La durée des réunions du comité n'est pas déduite de ces heures de délégation. La durée de préparation des réunions du comité, correspondant au temps prévisionnel de durée de la réunion, n'est pas non plus déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions et à leur préparation ainsi que celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • La commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnée au E du II de l'article L. 1233-5 est composée du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui la préside, et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • La commission comprend neuf représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.

                Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d'administration désigne, pour siéger au sein de cette commission, un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité. Ils sont choisis parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.

                Les représentants suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales et doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité fixées :

                1° Par l'article 31 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus pour les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1233-5 du présent code ;

                2° Par l'article L. 2314-19 du code du travail pour les salariés mentionnés au 3° du I de l'article L. 1233-5 du présent code.

                Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des élections au comité social d'administration.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • Les dispositions des articles R. 1233-8 et R. 1233-9 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • La commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce les attributions prévues aux articles 57 à 59, 61 à 71, 73 et 74 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

                Elle exerce également les compétences du comité social et économique prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2312-5 ainsi qu'aux articles L. 2312-9 à L. 2312-13 du code du travail.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Le fonctionnement et les moyens de la commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions de l'article 81, du II de l'article 83, des articles 84 et 85, du II de l'article 87, des articles 88 et 89, des cinq premiers alinéas de l'article 90, des articles 92, 93, des I et III de l'article 94 et des articles 95 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • La commission des droits des salariés mentionnée au F du II de l'article L. 1233-5 est composée du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui la préside, et des représentants du personnel titulaires et suppléants élus par le collège prévu au 2° du B du II du même article. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • Les dispositions des articles R. 1233-8 et R. 1233-9 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission des droits des salariés.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • Le secrétariat administratif est assuré dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas du II de l'article 83 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite des représentants titulaires de cette commission.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Le fonctionnement et les moyens de la commission des droits des salariés sont régis par les dispositions prévues aux articles 81,84 et 85, aux sept premiers alinéas de l'article 88, aux deux premiers alinéas de l'article 89, aux cinq premiers alinéas de l'article 90 et aux articles 92,97 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ainsi qu'aux articles L. 2315-14, L. 2315-25 et L. 2315-26 du code du travail.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Pour l'exercice de son mandat au sein de la commission, chaque représentant du personnel bénéficie de dix heures de délégation par mois. La durée des réunions de la commission n'est pas déduite de ces heures de délégation. La durée de préparation des réunions de la commission, correspondant au temps prévisionnel de durée de la réunion, n'est pas non plus déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions, à leur préparation et celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif. Ces heures s'ajoutent à celles qui leur sont octroyées en leur qualité de membres du comité social d'administration.


                Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Le Conseil national des opérations funéraires comprend trente membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur :

          1° Cinq représentants des administrations :

          - deux représentants du ministre de l'intérieur ;

          - un représentant du ministre de l'économie ;

          - deux représentants du ministre chargé de la santé.

          2° Trois maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués et un président, vice-président ou délégué communautaire ayant reçu délégation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposés par l'Association des maires de France ;

          3° Quatre représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ;

          4° Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ;

          5° Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ;

          6° Quatre représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ;

          7° Quatre personnalités compétentes, dont une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la santé.

          Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de six ans.

          Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-995 du 8 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 24 juillet 2022.

        • Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

          Lorsque la durée du mandat restant à effectuer est inférieure à deux années, cette période n'est pas comptabilisée pour l'application de l'article D. 1241-2.

          Dans les trois mois qui précèdent le renouvellement du Conseil national des opérations funéraires, les différentes instances représentées en son sein transmettent leurs propositions de nomination au ministre de l'intérieur. A défaut de transmission un mois au moins avant la date d'expiration des mandats en cours, un arrêté portant nomination des membres est pris sur la base des propositions reçues.

        • Le Conseil national des opérations funéraires se réunit en séance plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans les conditions définies à l'article D. 1241-5.

          En cas d'urgence et sur proposition de son président, les membres du Conseil national des opérations funéraires peuvent être consultés par écrit, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et la possibilité pour un tiers des membres du Conseil de s'opposer à cette modalité de consultation.

        • Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres nommés sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

          Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

        • Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

          • Le montant annuel du loyer, au-delà duquel tout projet de bail emphytéotique administratif présenté pour la réalisation d'une opération d'intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales est soumis à la réalisation d'une évaluation préalable en vertu du troisième alinéa de l'article L. 1311-2, est fixé à un million d'euros hors taxes.

            Les modalités de financement du coût de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public propriétaire du bien faisant l'objet du bail emphytéotique administratif.


            Décret n° 2011-2065 du 30 décembre 2011, art. 3 : Ces dispositions sont applicables aux projets de bail en vue desquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication, à compter du 1er février 2012.

          • Les collectivités territoriales et leurs groupements dont relèvent des canaux ou cours d'eau contigus au réseau des voies confiées par l'Etat à l'établissement public Voies navigables de France informent ce dernier des périodes et horaires d'ouverture de leur réseau à la navigation.

          • L'autorité compétente de l'Etat recueille l'avis de la collectivité propriétaire du domaine avant de délivrer les autorisations et les récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant de ses attributions.

            Les cours d'eau, canaux, lacs et plan d'eau du domaine public fluvial territorial ouverts à la navigation doivent faire l'objet d'un règlement particulier de police de la navigation pris par le représentant de l'Etat, sur proposition de la collectivité conformément à l'article R. 4241-66 du code des transports.

          • Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la procédure d'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est menée par la collectivité dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

        • Les membres titulaires et suppléants de la commission chargée d'ouvrir les plis, prévue à l'article L. 1411-5, contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme délégataires d'un service public local sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.

        • Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.

          En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

          En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

        • Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article L. 1411-18, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.

          Les dispositions des articles R. 244-1, R. 263-13 et R. 263-41 du code des juridictions financières ainsi que celles des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13, relatives au contrôle des actes budgétaires, sont applicables.

          La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

          Cet avis est notifié au préfet ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

        • Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même.

        • Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, les présidents de conseil départemental, de conseil régional, du conseil exécutif de Corse, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les fonctions qui sont dévolues au maire. Les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les attributions qui appartiennent au conseil municipal.

        • Les établissements publics de coopération culturelle créés en application de l'article L. 1412-3 sont soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie, à l'exception des dispositions prévoyant la présence de l'Etat au conseil d'administration et la nomination par celui-ci de personnalités qualifiées prévues au 2° de l'article R. 1431-4.

          • Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2, l'organisation territoriale d'un service d'incendie et de secours s'appuie sur les centres d'incendie et de secours, unités opérationnelles chargées principalement des interventions. Elle tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques mentionné à l'article R. 1424-38.

            Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend également des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances.

            Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, eux-mêmes organisés au sein de sous-directions, qui réalisent des activités opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 1424-22.

            Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels et d'autres fonctionnaires territoriaux appartenant à des cadres d'emplois créés en application du code général de la fonction publique ainsi que des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.

          • Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont classés par ordre décroissant en trois catégories A, B et C, sur la base de la population telle que définie à l'article L. 3334-2.

            Ce classement est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

            Lorsque l'existence de risques particuliers le justifie, le ministre peut, sur proposition du préfet du département, après avis conforme du conseil d'administration du service d'incendie et de secours concerné et sur rapport de l'inspection générale de la sécurité civile, classer ce service dans la catégorie immédiatement supérieure à celle résultant de l'application du premier alinéa.

            L'organisation du service départemental ou territorial d'incendie et de secours ainsi que le niveau et la répartition des grades des officiers qui y sont affectés sont déterminés en fonction de son classement.

          • En application des dispositions de l'article L. 1424-2, les actes de soins d'urgence que peuvent réaliser les sapeurs-pompiers, n'étant pas par ailleurs des professionnels de santé déjà autorisés à la pratique de ces actes, sont énumérés aux articles R. 6311-18 à R. 6311-18-3 du code de la santé publique. Les sapeurs-pompiers concernés doivent avoir satisfait à la condition de formation prévue à ces dispositions pour réaliser les actes en cause.

              • Dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil d'administration délibère sur :

                a) La répartition des sièges entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1424-24-1 et de l'article L. 1424-26 ;

                b) La pondération des suffrages attribués à chaque maire et à chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions fixées à l'article L. 1424-24-3.

                Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.

                En application de cette délibération, le président du conseil d'administration arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.

              • Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.

              • Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues à l'article L. 1424-24-3 sont organisées par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours qui arrête la liste des électeurs et la date des opérations électorales.

                Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.

              • Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant.

                Les listes de candidats sont déposées auprès du président du conseil d'administration à une date fixée par celui-ci. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.

              • Pour l'élection des représentants des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, selon les modalités prévues à l'article L. 1424-24-3, chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dispose, au sein du collège électoral auquel il appartient, du nombre de suffrages fixé par la délibération et l'arrêté prévus à l'article R. 1424-2.

                Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : " 1 voix ", " 10 voix ", " 100 voix ", " 1 000 voix " et " 10 000 voix " et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

                Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.

              • L'élection des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des cinq collèges électoraux distincts mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 1424-18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7.

                Elle donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

                Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels et les autres fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique.

                Les sapeurs-pompiers professionnels par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur dans le collège des officiers sapeurs-pompiers professionnels ou celui des sapeurs-pompiers professionnels non officiers suivant leur grade aux scrutins prévus pour l'élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels.

                Les autres fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur au scrutin prévu pour l'élection des représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours.

                Les listes des électeurs pour chacun des cinq scrutins sont fixées par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

                Ces élections ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par le service d'incendie et de secours pour l'ensemble des collèges.

                Par correspondance, chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Election CASDIS/ CATSIS ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.

              • Les votes pour les élections prévues aux articles R. 1424-11 et R. 1424-12 sont recensés par une commission comprenant :

                a) Le préfet, président, ou son représentant ;

                b) Le président du conseil d'administration ou son représentant désigné parmi les membres du conseil ;

                c) Deux maires et deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par les membres du conseil d'administration ;

                d) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant.

                Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

                Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

                Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée.

                Pour l'élection au scrutin de liste proportionnelle, en cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.

                Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.

              • En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des sapeurs-pompiers ou des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.

                Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.

              • En application de l'article L. 1424-29, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.

                Il fixe son règlement intérieur, sur proposition de son président. Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil.

                Il se réunit sur convocation de son président. Il ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.

                Le préfet peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet.

                Le comptable de l'établissement assiste aux séances.

                Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.

              • Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-29. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.

                Le dispositif de ces délibérations ainsi que les actes du président, qui ont un caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du service d'incendie et de secours ayant une périodicité au moins semestrielle.

                Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration à l'occasion des réunions de ce conseil ou de tout organisme dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.

              • La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours mentionnée à l'article L. 1424-31 comprend, outre les deux référents mentionnés au 3° de cet article :

                1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, le directeur départemental adjoint, président ;

                2° Deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département et deux officiers de sapeurs-pompiers volontaires, dont un peut être par ailleurs professionnel de santé, vétérinaire ou expert psychologue, élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service dans le département ;

                3° Trois sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans le département et trois sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires non officiers en service dans le département ;

                4° Deux représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel élus par l'ensemble des représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel en service dans le département ;


                5° Le médecin-chef de la sous-direction santé ou son représentant.

                En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers et les fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire.

                Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du service d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des marchés du service d'incendie et de secours.

            • La direction du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend :

              1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

              2° Le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ;

              3° Le médecin-chef de la sous-direction santé ;

              4° Les chefs de groupements ;

              5° L'officier de sapeurs-pompiers volontaires, référent pour le volontariat.

              Les membres de la direction mentionnés du 1° au 4° sont des officiers de sapeurs-pompiers professionnels qui occupent des emplois de direction. Toutefois, les fonctions prévues au 4° qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent être occupées par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

              • Le directeur départemental des services d'incendie et de secours exerce les fonctions de directeur de l'établissement public et de chef du corps départemental. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.

                Il est assisté par un directeur départemental adjoint, chef du corps départemental adjoint, qui le seconde ou le supplée, le cas échéant, dans l'ensemble de ses attributions et qui assure l'intérim en cas de vacance momentanée de l'emploi de directeur.

                Il est également assisté par le médecin-chef de la sous-direction santé, les chefs de groupements, de services et de centres d'incendie et de secours.

                Il peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au médecin-chef ainsi qu'aux chefs de groupements, de services et de centres d'incendie et de secours.

              • Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son adjoint assurent le commandement des opérations de secours sur l'ensemble du territoire de leur département. Ce commandement peut être délégué dans les conditions prévues à l'article R. 1424-43. Dans ce cadre et pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens prévu à l'article L. 1424-33, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a autorité sur l'ensemble des personnels des services locaux d'incendie et de secours et dispose des matériels affectés à ceux-ci.


                Il peut être chargé, par le directeur des opérations de secours, de mettre en œuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par cette autorité.


                Sous l'autorité du préfet, le directeur départemental exerce également une mission de contrôle et de coordination des personnels et des moyens des services locaux d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'article L. 1424-33. A ce titre, il peut solliciter l'ensemble des personnels des services locaux d'incendie et de secours et disposer de tous les matériels affectés à ceux-ci.

              • Placés sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, les agents occupant les emplois mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 1424-19 assurent l'encadrement de leurs sous-directions et groupements dans les conditions définies par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 1424-22.

              • L'officier de sapeurs-pompiers volontaires mentionné au 5° de l'article R. 1424-19 apporte à la direction du service d'incendie et de secours sa connaissance et son expérience du volontariat. Il peut être chargé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours de toute autre mission. A ces titres, il participe aux réunions de la direction du service d'incendie et de secours.

                Il détient un grade au plus égal à celui du directeur départemental adjoint.

            • Le référent mixité et lutte contre les discriminations et le référent sûreté et sécurité sont désignés conjointement par le préfet et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, pour une durée fixée par ces derniers.

              Lorsque la fin du mandat prend fin de manière anticipée, la formation spécialisée du comité social territorial en est informée.

              Ils sont choisis, après un appel à candidatures, parmi les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les autres agents publics du service d'incendie et de secours. La quotité de temps de travail consacrée à ces attributions est précisée dans l'arrêté portant désignation ainsi que dans les lettres de mission précisant leurs missions, positionnement et moyens.

              Leur désignation ainsi que les informations nécessaires permettant de se mettre en rapport avec ces référents sont portées, par tout moyen, à la connaissance des agents et des sapeurs-pompiers volontaires.

              Le service d'incendie et de secours leur assure un accès aux formations adaptées en fonction de leurs missions et de leur profil.

              Ces référents rendent compte de leurs missions devant la formation spécialisée du comité social territorial et sont associés à ses travaux.

            • Le référent mixité et lutte contre les discriminations assure les missions suivantes :

              1° L'information et la réalisation d'actions de sensibilisation des agents et des sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que le suivi des formations portant sur le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations ;

              2° Le conseil aux agents, aux sapeurs-pompiers volontaires et aux services, sur des questions d'ordre général liées aux discriminations et à l'égalité professionnelle ainsi que sur des situations individuelles d'agents ou de sapeurs-pompiers volontaires victimes d'actes de discrimination. Le signalement par un agent ou par un sapeur-pompier volontaire s'estimant victime ou par un témoin est recueilli et traité dans le cadre du dispositif prévu par l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique ;

              3° La réalisation d'un état des lieux des politiques de promotion de la diversité et de l'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations menées par le service d'incendie et de secours et le cas échéant, la production de recommandations et la participation à l'élaboration comme à la mise en œuvre d'un plan d'action par l'autorité territoriale ;

              4° La participation à l'élaboration du rapport social unique prévu par l'article L. 231-1 du code général de la fonction publique, en particulier concernant ses données relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la diversité, à la lutte contre les discriminations et au handicap.

            • Le référent sûreté et sécurité assure les missions suivantes :

              1° L'information et la réalisation d'actions de sensibilisation des agents et des sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que le suivi des formations portant sur la gestion et les risques d'agressions dont ils peuvent être victimes dans l'exercice de leurs missions ;

              2° L'établissement d'un rapport annuel, remis au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, recensant les agressions ainsi que les suites qui y ont été apportées, et formulant des recommandations en vue de prévenir la survenue de nouvelles agressions ;

              3° L'organisation d'actions de prévention de la radicalisation des agents et des sapeurs-pompiers volontaires ;

              4° L'échange d'informations utiles avec les services départementaux compétents en lien avec ses missions ;

              5° L'assistance aux services de police et de gendarmerie territorialement compétents pour l'analyse de la sécurisation des sites du service d'incendie et de secours.

            • Les officiers du corps départemental, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa suivant, sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.


              Les officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration.


              Lorsqu'ils ne sont pas officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours sont également nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.

            • Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du service d'incendie et de secours ainsi que les obligations de service des sapeurs-pompiers du corps départemental et des agents du service n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.

              Le président du conseil d'administration saisit pour avis :

              – le comité social territorial pour les dispositions propres aux fonctionnaires ;

              – le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;

              – la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers ainsi qu'aux fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.

              Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.


              Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, est créé auprès du service départemental ou territorial d'incendie et de secours. Les élections au comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le président du service d'incendie et de secours. Elles ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par ce dernier.

            • Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence fixé au 31 décembre de l'année précédente comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental ou territorial d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :

              1° Un lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;

              2° Un commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;

              3° Un capitaine pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;

              4° Un lieutenant pour au moins 20 sapeurs-pompiers ;

              5° Un sous-officier pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.

            • Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

            • La sous-direction santé exerce, a minima, les missions suivantes :

              1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;

              2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1424-28 ;

              3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social territorial ;

              4° Le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;

              5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers aux secours et aux soins d'urgence aux personnes ;

              6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.

              En outre, la sous-direction santé participe :

              1° Aux missions de secours et soins d'urgence aux personnes définies à l'article L. 1424-2 ;

              2° Aux opérations effectuées par les services d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;

              3° Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des services d'incendie et de secours, dans les domaines des risques naturels et technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.

            • La sous-direction santé comprend notamment des infirmiers, médecins, pharmaciens et vétérinaires ainsi que, le cas échéant, des experts psychologues et des professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires recrutés selon les modalités prévues à l'article R. 723-90 du code de la sécurité intérieure.

              Aux côtés du médecin-chef, les effectifs de la sous-direction santé peuvent en outre comprendre :

              – un emploi de médecin-chef adjoint qui peut être complété par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ;

              – un ou des emplois d'infirmier, en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus ;

              – un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur créée pour les fins et dans les conditions prévues à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique.

            • Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige la sous-direction santé et conseille les autorités des services d'incendie et de secours. Par dérogation à l'article R. 1424-19 du présent code, un médecin recruté sur contrat peut occuper l'emploi de médecin-chef sous réserve qu'il ait préalablement suivi la formation de professionnalisation de chefferie. Le médecin-chef peut être assisté par un médecin-chef adjoint.

              La sous-direction comprend un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef et un infirmier-chef. Le médecin-chef et, lorsque ces emplois sont créés, le pharmacien-chef et l'infirmier-chef sont des sapeurs-pompiers professionnels dont le grade minimum est défini dans les dispositions statutaires les concernant.

            • Il est créé une commission consultative de la sous-direction santé, présidée par le médecin-chef. Cette commission comprend le médecin-chef adjoint, le pharmacien-chef, l'infirmier-chef, deux médecins, un pharmacien et deux infirmiers. Elle comprend en outre le vétérinaire-chef ou, à défaut, un vétérinaire.

              La commission consultative donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

            • Il est créé, auprès de la sous-direction santé, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, dont les membres sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à l'article R. 1424-27. Cette commission est présidée par le médecin-chef. La commission peut être saisie pour avis par les médecins sapeurs-pompiers et par le médecin-chef de toute question relative aux conditions de santé particulières de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné d'une ou deux personnes de son choix.

            • Le budget du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement. La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Chaque section est divisée en chapitres et articles conformément aux règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

              La comptabilité est organisée conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales fixe la nomenclature des comptes.

              Le comptable de l'établissement est un comptable de la direction générale des finances publiques.

              Le conseil d'administration détermine la durée de l'amortissement des biens meubles et immeubles dans les conditions définies par les instructions budgétaires et comptables.

              Le conseil d'administration peut créer, au sein de l'établissement public, des régies d'avances et de recettes.

            • Les recettes du service départemental ou territorial d'incendie et de secours sont constituées notamment par :

              1° Les contributions annuelles du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, y compris les contributions liées à l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-41 ;

              2° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations des Communautés européennes, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

              3° Le produit des emprunts ;

              4° Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles ;

              5° Les reprises sur amortissements et provisions ;

              6° Les autres opérations d'ordre ;

              7° Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;

              8° Les dons et legs ;

              9° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des montants versés au titre de l'allocation de vétérance et des frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal ;

              10° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des avantages prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-41.

            • Les dépenses du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprennent notamment :

              1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;

              2° Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;

              3° Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation en vigueur, notamment les dépenses liées à l'application de l'article L. 1424-41, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des oeuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ;

              4° Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental ;

              5° Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que de leurs accessoires ;

              6° Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;

              7° Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;

              8° Les dépenses d'acquisition, de location, de gestion et d'entretien par le service départemental ou territorial des matériels susceptibles d'être mis à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers ;

              9° L'amortissement des biens meubles et immeubles autres que les terrains et des immobilisations incorporelles ;

              10° Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ;

              11° Les autres opérations d'ordre ;

              12° Les dépenses relatives à l'allocation de vétérance, et, le cas échéant, les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service local d'incendie et de secours ;

              13° Le cas échéant, le remboursement, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, des dépenses occasionnées lors de leurs interventions, en application de directives du service départemental ou territorial.

            • En application du dernier alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental ou territorial d'incendie et de secours le 15 décembre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité.

              Lorsque, le 1er janvier de l'année en cause, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes :

              La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale :

              a) Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ;

              b) Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

              Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l'article L. 2334-4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le potentiel fiscal par habitant est égal au rapport entre la moyenne des potentiels fiscaux des communes membres et la population moyenne de ces communes.

              Ces données s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l'exception de la population calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.

              Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément à l'article L. 2334-3.

              Les établissements publics de coopération intercommunale sont classés de la façon définie à l'alinéa précédent en fonction de la population moyenne de leurs communes membres.

            • Les subventions du fonds d'aide à l'investissement prévu à l'article L. 1424-36-1 sont réparties chaque année entre les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours et la commune de Marseille sur la base d'un montant établi, dans les départements métropolitains, par zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, par département. Cette répartition tient compte, à compter du 1er janvier 2005, de la subvention à verser au service d'incendie et de secours de la collectivité départementale de Mayotte, conformément aux dispositions de l'article L. 1711-4.

              Le montant des crédits affecté à chaque zone de défense et de sécurité est fixé en fonction de la population des départements composant chaque zone, définie selon les modalités fixées à l'article L. 3334-2, après prise en compte, le cas échéant, d'une réserve destinée à soutenir des opérations d'intérêt national.

              Pour la zone de défense et de sécurité de Paris, seule la population des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise est prise en compte.

            • Peuvent bénéficier des subventions du fonds d'aide à l'investissement les opérations concernant les équipements et matériels préconisés par l'administration centrale et présentant un intérêt national, zonal ou départemental, appartenant aux catégories suivantes :

              - équipements et matériels de lutte contre les feux de structure ;

              - équipements et matériels de lutte contre les feux d'espaces naturels et d'intervention pour la protection de l'environnement ;

              - équipements et matériels de lutte contre les risques technologiques, nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;

              - équipements et matériels d'intervention pour le secours à personnes ;

              - équipements et matériels d'aide au commandement ;

              - équipements et matériels d'appui à la formation ;

              - équipements et matériels informatiques et de transmissions ;

              - études concernant ces équipements et matériels.

            • Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 % de ce montant, ou du montant définitif de l'opération dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article D. 1424-32-10.

              Toutefois, dans le cas d'une opération présentée par un service d'incendie et de secours et revêtant un intérêt zonal ou interdépartemental, ou d'une opération destinée à rattraper un retard important en équipement, la limite supérieure peut être portée à 70 %.

              Le fonds d'aide à l'investissement ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au III de l'article 10 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.

            • La commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé est présidée par le préfet de zone de défense et de sécurité, ou, en son absence, par le préfet délégué pour la défense et la sécurité placé auprès de lui. Pour la zone de défense et de sécurité de Paris, elle est présidée par le préfet de police ou, en son absence, par le préfet, directeur de cabinet du préfet de police.

              La commission est composée des présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de secours de la zone ou de leur représentant.

              Le secrétariat de la commission est assuré par l'état-major de zone ou, à défaut, par les services de la préfecture siège de la zone de défense et de sécurité, et, à Paris, par le secrétariat général de zone de défense et de sécurité.

            • La demande de subvention est adressée par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou par le maire de Marseille, au préfet du département. Elle est accompagnée :

              1° D'une note explicative précisant l'objet de l'opération, sa durée estimée, son coût prévisionnel global ainsi que le montant de la subvention sollicitée ;

              2° De la délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou du conseil municipal de Marseille adoptant l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;

              3° Du plan de financement prévisionnel précisant l'origine ainsi que le montant des moyens financiers sollicités et incluant, le cas échéant, les décisions accordant les aides déjà obtenues ;

              4° De l'échéancier de réalisation de l'opération et des dépenses ;

              5° D'une attestation de non-commencement de l'opération et d'engagement à ne pas en commencer l'exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet.

            • Les autorisations de programme sont affectées et notifiées aux préfets de département par le ministre chargé de la sécurité civile au vu de la liste annuelle des opérations à subventionner établie par le préfet de zone de défense et de sécurité, conformément aux critères fixés par la commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé.

            • I. - Le montant de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.

              Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à une modification de la réglementation conduisent à une profonde remise en cause du coût prévisionnel. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.

              II. - Une avance représentant 20 % du montant prévisionnel de la subvention est versée au vu du document informant le préfet de département du commencement d'exécution de l'opération, ou dans le cas d'un commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif.

              III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération, au vu des pièces justificatives des paiements effectués par les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ou par la commune de Marseille.

              IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par l'établissement public qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le président du conseil d'administration ou par le maire de Marseille attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.

          • Les services locaux d'incendie et de secours, organisés en centres de première intervention chargés principalement des missions de secours, relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.


            Ils comprennent des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.


            Chaque centre de première intervention dispose d'un effectif lui permettant, au minimum, d'assurer un départ en intervention.

          • Il est institué, auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont relève le service local d'incendie et de secours, un comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires qui exerce les attributions prévues à l'article R. 723-75 du code de la sécurité intérieure.

          • Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers desservant un centre de première intervention conservent à leur charge les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps communal ou intercommunal.

          • Les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers des services locaux d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de corps.

            Les centres de première intervention sont placés sous l'autorité d'un chef de centre.

            Les sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps, chefs de centre ou officiers sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

            Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du service local d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du règlement opérationnel établi par le préfet. Le règlement est arrêté par l'autorité territoriale après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et du comité consultatif communal ou intercommunal.

            Le directeur départemental des services d'incendie et de secours veille au bon fonctionnement des corps communaux ou intercommunaux et propose aux autorités compétentes toute mesure qu'il juge utile.

          • Un centre de première intervention communal ou intercommunal peut être créé par arrêté préfectoral, si l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale le demande, après avis conforme du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. La nécessité de cette création doit être constatée par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.

          • En cas de négligences graves ou de difficultés de fonctionnement constatées dans un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, le préfet peut dissoudre le corps par arrêté pris après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.

            En cas de rattachement au corps départemental des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-15, le préfet dissout le corps par arrêté pris après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Le comité consultatif communal ou intercommunal dont relevaient les sapeurs-pompiers concernés est dissous de plein droit.

          • Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, prévu à l'article L. 1424-7 est arrêté par le préfet. Celui-ci recueille l'avis du comité social territorial, du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours sur le projet de schéma.

            Ce projet est également présenté au collège des chefs de service de l'Etat.

            Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service d'incendie et de secours. Il peut être consulté sur demande à la préfecture, dans les sous-préfectures et au siège du service d'incendie et de secours.

            • Les centres d'incendie et de secours sont créés et classés par arrêté du préfet en fonction du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel ainsi que du nombre et type de départ en intervention assurés selon les critères suivants :

              a) Les centres d'incendie et de secours assurant simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours et soins d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;

              b) Les centres d'incendie et de secours assurant simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours et soins d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;

              c) Les centres d'incendie et de secours assurant au moins un départ en intervention.

              Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.

              Les personnels de garde sont susceptibles de partir immédiatement en intervention ; les personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans un délai fixé par le règlement opérationnel.

            • Un centre d'incendie et de secours est dit mixte lorsqu'il comprend à la fois des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires.

              Le commandement d'un centre mixte est assuré par un sapeur-pompier professionnel quand il comprend au moins huit sapeurs-pompiers professionnels et par un officier de sapeurs-pompiers professionnels quand son effectif total est supérieur à trente sapeurs-pompiers, dont huit sapeurs-pompiers professionnels.

            • Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du comité social territorial départemental, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil d'administration.

              Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52.

              Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes :

              a) Les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ;

              b) Les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ;

              c) Pour les autres missions prévues par l'article L. 1424-2, les moyens doivent être mis en oeuvre par au moins deux sapeurs-pompiers.

              Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent être différents de ceux définis ci-dessus.

              Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il est notifié à tous les maires du département.


              Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Le commandement des opérations de secours, exercé sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, est assuré par un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.

            • Les centres de traitement de l'alerte, dénommés CTA, sont les organes chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des appels d'urgence du service départemental ou territorial d'incendie et de secours reçus notamment par le numéro d'appel d'urgence 18. Ils sont dirigés par un officier de sapeurs-pompiers professionnels.


              Conformément aux dispositions de l'article L. 1424-44 du présent code et de l'article L. 6311-2 du code de la santé publique, les centres de traitement de l'alerte et les centres de réception et de régulation des appels des services d'aide médicale urgente, dont les dispositifs sont interconnectés, se tiennent mutuellement informés dans les délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence.


              Les CTA sont en outre interconnectés avec les dispositifs de réception des appels des services de police et de gendarmerie chargés du numéro d'appel d'urgence 17.

            • Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours du département. Il est dirigé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels. Il est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin de celles-ci.

              Placé sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le CODIS est chargé, en cas d'incendie et autres accidents, sinistres et catastrophes, d'assurer les relations avec les préfets, les autorités responsables des zones de défense et de sécurité, les autorités départementales et municipales ainsi qu'avec les autres organismes publics ou privés qui participent aux opérations de secours.

            • Lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2, la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, les services d'incendie et de secours interviennent, sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec leurs propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les services d'aide médicale urgente.

            • Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision :

              1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ;

              2° Du préfet de leur zone de défense et de sécurité en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ;

              3° Du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article L. 742-6 du code de la sécurité intérieure.

            • Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1.

          • Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile détermine la composition ainsi que les conditions de port, pendant la durée du service, des tenues et uniformes des sapeurs-pompiers.

            Les caractéristiques et la conception des équipements de protection individuelle, des effets vestimentaires, des insignes et des attributs composant ces tenues et uniformes sont définies dans des référentiels nationaux approuvés par le ministre chargé de la sécurité civile.


            Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

          • Le règlement intérieur du service départemental ou territorial d'incendie et de secours détermine ceux des centres mixtes qui, bien qu'appelés à être commandés par un sapeur-pompier professionnel par application du deuxième alinéa de l'article R. 1424-41, continuent, par nécessité de service, à être commandés par un sapeur-pompier volontaire. Il prévoit également le délai au terme duquel le commandement reviendra à un sapeur-pompier professionnel.

          • Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique définit les conditions générales d'organisation et d'évaluation des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Les contenus et modalités d'évaluation de ces formations sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.


            L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe également les dispositions applicables aux organismes de formation pouvant les dispenser ainsi que leurs modalités d'agrément ou d'habilitation.

          • Un arrêté conjoint des ministres chargés la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé définit les conditions générales d'organisation et d'évaluation des formations spécifiques directement liées aux adaptations des pratiques des professionnels de santé des sapeurs-pompiers pour l'exercice au sein des services d'incendie et de secours. Les contenus et modalités d'évaluation de ces formations sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.

            • Pour l'application au département des Bouches-du-Rhône du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie, le III de l'article R. 2225-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


              III.-Ce règlement est élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et le bataillon de marins-pompiers de Marseille conformément aux compétences qui leur sont dévolues par les articles L. 1424-2 et L. 1424-7. Il est établi en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l'incendie.


              Le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie des Bouches-du-Rhône comprend trois volets :


              1° Un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le préfet de département après avis du conseil municipal de Marseille ;


              2° Un volet propre au reste du département élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ;


              3° En tant que de besoin, un volet commun élaboré conjointement par le bataillon de marins-pompiers de Marseille et le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le préfet de département après avis du conseil municipal de Marseille et du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.


              Il est modifié et révisé à l'initiative du préfet de département dans les conditions définies aux alinéas précédents.


            • Pour l'application au département du Rhône et à la métropole de Lyon du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie :

              1° Les mots : “ service départemental d'incendie et de secours ” sont remplacés par les mots : “ service départemental-métropolitain d'incendie et de secours. ” ;

              2° Pour la métropole de Lyon, les mots : “ président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont remplacés par les mots : “ président du conseil de la métropole de Lyon ” ;

              3° Au II de l'article R. 2225-3, les mots : “ schéma d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-7 ” sont remplacés par les mots : “ schéma d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-70 ”.

            • La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est composée de quarante-trois membres titulaires nommés par arrêté du ministre en charge de la sécurité civile selon la répartition suivante :


              a) Un député, sur proposition du président de l'Assemblée nationale ;


              b) Un sénateur, sur proposition du président du Sénat ;


              c) Dix-sept conseillers départementaux, métropolitains ou territoriaux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Assemblée des départements de France ;


              d) Cinq maires élus aux conseils d'administration des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association des maires de France ;


              e) Douze représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires :

              -pour quatre d'entre eux, dont au moins un sapeur-pompier volontaire, sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;


              -un représentant pour chacune des huit organisations syndicales de sapeurs-pompiers professionnels arrivées en tête, en nombre de sièges, aux élections des comités sociaux territoriaux des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;

              f) Un directeur départemental des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ;


              g) Six représentants de l'Etat :

              -le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;


              -le directeur général des collectivités locales ;


              -le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ;


              -le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;


              -un préfet en poste territorial désigné par le ministre en charge de la sécurité civile ;


              -un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité désigné par le ministre en charge de la sécurité civile.

              A l'exception des quatre premiers représentants de l'Etat mentionnés au g du présent article qui peuvent se faire représenter, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire.

            • La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est présidée par un de ses membres mentionnés aux a, b, c, et d de l'article R. 1424-59, élu par ceux-ci au scrutin secret et à la majorité absolue.


              Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.


              Un vice-président est élu dans les mêmes conditions.

            • Les membres de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours sont renouvelés à la suite de chaque élection des représentants des départements aux conseils d'administration des services d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-24-2. Ce renouvellement général intervient au plus tard deux mois après la date limite fixée pour ces élections. Le mandat des membres en fonction expire à la date de l'arrêté ministériel portant renouvellement général de la conférence nationale.


              Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. Les membres désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

            • La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres mentionnés aux a, b, c, d et g de l'article R. 1424-59 sont présents. Si ces conditions ne sont pas remplies, la conférence nationale est convoquée sur le même ordre du jour pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle elle délibère quel que soit le nombre des membres présents.


              En cas de nécessité, la délibération peut être organisée selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.


              Les avis ou les vœux sont adoptés à la majorité des suffrages des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

            • La Conférence nationale des services d'incendie et de secours se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.


              Elle peut, en outre, être convoquée par décision du ministre en charge de la sécurité civile.


              Elle fixe son règlement intérieur sur proposition de son président.

            • Il est institué un bureau au sein de la conférence nationale composé, outre son président et son vice-président :


              a) De six des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 1424-59, désignés par leurs pairs ;


              b) De trois représentants des sapeurs-pompiers désignés par le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, dont au moins un sapeur-pompier volontaire ;


              c) De trois représentants des sapeurs-pompiers désignés par les organisations syndicales des sapeurs-pompiers professionnels mentionnées au e de l'article R. 1424-59 ou, à défaut, par le président de la conférence nationale ;


              d) Du directeur départemental des services d'incendie et de secours mentionné au f de l'article R. 1424-59 ;


              e) Du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.


              Le bureau établit l'ordre du jour des séances de la conférence nationale. Il examine préalablement tous les textes soumis à la conférence plénière. Il peut recevoir délégation de la conférence pour émettre des vœux ou des avis relatifs aux projets portant sur certaines catégories d'actes réglementaires, dans les conditions fixées par le règlement intérieur ou en cas d'urgence à condition d'en rendre compte à la séance la plus proche.


              Le bureau ne peut valablement délibérer que si cinq au moins des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 1424-59 sont présents.

            • Le président du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires et, dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 44 de la n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, le préfet de police de Paris, le maire de Marseille, le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou leur représentant, participent avec voix consultative aux séances de la conférence nationale.

        • Les transferts de personnels, prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-16 et les transferts de biens, prévus à l'article L. 1424-17, peuvent faire l'objet d'une convention unique.

          Cette convention ou, à défaut, des conventions séparées peuvent être conclues dès le 29 décembre 1996.

          Jusqu'à l'entrée en vigueur de la ou des conventions relatives aux transferts, une convention annuelle de financement fixe le montant minimal des dépenses d'incendie et de secours. A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 1425-15.

        • Au sens de l'article L. 1424-17, sont considérés comme nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours les biens directement liés à l'exercice des compétences opérationnelles, techniques ou administratives de l'établissement public et dont ce dernier a besoin.

            • La commission consultative départementale, mentionnée aux articles L. 1424-20, L. 1424-21 et L. 1424-36, est instituée par arrêté préfectoral.

              Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

              Ses fonctions expirent de plein droit lorsque la totalité des conventions mentionnées aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 est signée, ou, à défaut, six mois avant le délai de cinq ans fixé à ces articles.

            • L'élection des représentants du département à la commission et les élections prévues par le décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours pour la désignation des représentants du département au premier conseil d'administration du service départemental peuvent avoir lieu le même jour. Les modalités de cette élection sont fixées par le conseil départemental et doivent assurer le respect de l'incompatibilité de mandat prévue au quatrième alinéa de l'article L. 1424-21.

            • L'élection à la commission des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie est organisée par le préfet. Celui-ci fixe par arrêté le calendrier des opérations électorales et la liste des électeurs composée des maires du département et des présidents desdits établissements publics. Ces représentants sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Nul ne peut être électeur au titre de catégories différentes.

              L'élection a lieu par correspondance.

            • L'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale a lieu en même temps que celles prévues par le décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours pour la désignation des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au premier conseil d'administration du service départemental.

            • Les listes de candidats pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale comprennent deux fois plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

              Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.

              Les listes sont déposées à la préfecture à une date fixée par l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 1425-5. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.

            • Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

              Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention "Elections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à la commission consultative départemental ", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.

              Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.

            • Les votes pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont recensés par la commission instituée à l'article 18 du décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.

              Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

              En cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.

              Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.

              Lorsqu'un candidat est élu simultanément au premier conseil d'administration et à la commission consultative départementale, il dispose d'un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître son choix à la commission de recensement des votes.A défaut d'option dans le délai imparti, l'élection du candidat est acquise au conseil d'administration.

              Lorsqu'un siège demeure à pourvoir à la commission consultative départementale, ce siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste.

              Lorsqu'un siège demeure à pourvoir au premier conseil d'administration, ce siège est attribué au suppléant du candidat concerné conformément à l'article 19 du décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 précité.

            • Le mandat d'un membre de la commission prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger.

              Lorsqu'il s'agit d'un représentant du département, le conseil départemental élit son remplaçant.

              Lorsqu'il s'agit d'un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. A défaut, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour.

            • Le président de la commission est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

              Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours du scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.

              En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

            • La commission se réunit sur convocation du président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du tiers des membres, soit à celle du préfet.

              La commission ne peut valablement se prononcer que lorsque les deux tiers de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, elle est convoquée de plein droit trois jours plus tard. Elle peut alors se prononcer sans condition de quorum.

              La commission se prononce à la majorité des membres présents.

              Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

              Le secrétariat de la commission est assuré par le service départemental d'incendie et de secours.

              • La commission consultative départementale peut être saisie, jusqu'au terme du délai fixé à l'article R. 1425-3, par le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour émettre un avis sur tout ou partie des projets de conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17.

                Les parties au projet de convention disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception des demandes formulées par la commission pour faire connaître leurs observations.

                La commission rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

              • Un rapport, élaboré par le président, est adressé, au moins quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la commission ainsi qu'aux parties concernées par le projet de convention. Celles-ci sont entendues à leur demande.

                L'avis définitif de la commission est notifié aux parties concernées par le projet de convention.

                Le préfet reçoit communication de l'ensemble de ces procédures.

              • A défaut de la signature de la convention annuelle de financement, prévue au troisième alinéa de l'article R. 1425-1, au plus tard quinze jours avant la date limite d'adoption du budget primitif de l'exercice budgétaire concerné, la commission consultative départementale est saisie par le préfet, le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour constater les moyennes des dépenses d'incendie et de secours visées au deuxième alinéa de l'article L. 1424-36.

              • Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-36, la commission a accès à l'ensemble des documents ayant servi à l'évaluation financière prévue au chapitre 1er du décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.

                La commission communique au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale les moyennes constatées les concernant. La collectivité territoriale ou l'établissement public dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations.

                Au vu de ces observations et au terme de ce délai, la commission établit le constat définitif des moyennes des dépenses du département, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés.

                Le préfet reçoit communication de l'ensemble de ces procédures. Il peut demander une nouvelle délibération à la commission.

            • La commission nationale, mentionnée aux articles L. 1424-22 et L. 1424-23, est instituée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

              Elle comprend :

              a) Un membre de la Cour des comptes désigné sur proposition du premier président, un membre de l'inspection générale de l'administration et un préfet, et leurs suppléants ;

              b) Trois présidents de conseil départemental désignés sur proposition de l'assemblée permanente des présidents de conseils départementaux, et leurs suppléants ;

              c) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés sur proposition de l'Association des maires de France, et leurs suppléants ;

              d) Trois sapeurs-pompiers, dont un sapeur-pompier professionnel officier nommé parmi les représentants des sapeurs-pompiers professionnels officiers siégeant aux commissions administratives paritaires nationales, un sapeur-pompier professionnel non officier désigné sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives et un sapeur-pompier volontaire désigné sur proposition de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français, et leurs suppléants.

            • A l'issue du délai de quatre ans à compter du 4 mai 1996, le préfet, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et le président de la commission consultative départementale établissent la liste des conventions de transferts signées.

              Pour les transferts obligatoires prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 qui ne figurent pas sur ladite liste, le préfet, dans les six mois qui suivent, recueille les observations de la commission consultative départementale.

              Le préfet saisit la commission nationale par un rapport accompagné de son avis et des observations de la commission consultative départementale.

            • La commission nationale établit une proposition de règlement des transferts. Cette proposition est transmise par le préfet au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale et au service départemental d'incendie et de secours concernés. Les parties peuvent formuler, par écrit, toutes observations au préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission de la proposition.

              Pour les transferts de personnels, les autorités territoriales d'emploi réunissent dans le même délai les instances paritaires compétentes pour recueillir leur avis sur la proposition de règlement. Cet avis est communiqué au préfet.

              Le préfet transmet ces avis et ces observations au président de la commission nationale.

        • Le montant du loyer dû par les opérateurs bénéficiant d'une autorisation d'utilisation des fréquences aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux mobiles de télécommunications ouverts au public est déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 1426-2 à R. 1426-4 :

          1° Dans les zones identifiées en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et retenues dans la phase I du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile définie par la convention nationale du 15 juillet 2003 ;

          2° Dans les zones identifiées en application des articles 52-1 et 52-2 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus ;

          3° Dans les zones identifiées en application des articles 119 à 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

          4° Dans les zones identifiées en application de l'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques.

        • Les opérateurs bénéficiant de la mise à disposition d'infrastructures mentionnées à l'article R. 1426-1 communiquent, avant le 30 juin de chaque année, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les montants, calculés au niveau national selon des modalités définies par cette Autorité, des revenus et des coûts, hors loyers, liés à l'exploitation de ces infrastructures au cours de l'année civile antérieure.

          Pour chaque opérateur, les loyers calculés au niveau national correspondent à la différence entre les revenus et les coûts mentionnés à l'alinéa précédent, sauf si celle-ci est négative.

        • Un arrêté pris par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location, au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mentionnées à l'article R. 1426-1.

          Le tarif applicable à chaque opérateur est identique pour chaque infrastructure louée et exploitée exclusivement par lui.

          Lorsqu'une infrastructure est exploitée par plusieurs opérateurs, le tarif applicable à chaque opérateur est égal au tarif mentionné à l'alinéa précédent divisé par le nombre d'opérateurs.

          Lorsque la différence entre les revenus et les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1426-2 est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.

          • Les délibérations par lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements demandent la création d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale défini à l'article L. 1431-1 sont adressées au représentant de l'Etat qui décide de sa création par un arrêté auquel sont annexés les statuts approuvés par chacun des membres de l'établissement.

            Le préfet de département du siège de l'établissement décide par arrêté la création d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale lorsque ce dernier n'est constitué que du département, d'une ou plusieurs communes situées dans ce département, ou de leurs groupements. Dans les autres cas, le préfet de région du siège de l'établissement crée l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale.

          • Les statuts de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale définissent les missions de l'établissement, son caractère administratif ou industriel et commercial, ses règles d'organisation et de fonctionnement, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d'administration, la durée des mandats de ses membres et les modalités de leur renouvellement ainsi que les modalités d'élection des représentants du personnel et, le cas échéant, des étudiants. Ils prévoient les apports respectifs et la part respective des contributions financières de chacune des personnes publiques membres de l'établissement, et les mises à disposition de biens nécessaires à son fonctionnement ainsi que les dispositions relatives au transfert des personnels lorsque la création de l'établissement résulte de la transformation d'une structure existante.

            L'arrêté prévu à l'article R. 1431-1 fixe les dates respectives auxquelles les apports et les mises à disposition de biens ainsi que les transferts de personnels mentionnés à l'alinéa précédent deviennent effectifs.

            Les statuts sont approuvés à l'unanimité des membres qui constituent l'établissement.

          • Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public national peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle ou environnementale, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales, des groupements et des établissements publics nationaux, et le cas échéant, locaux, qui le constituent. Le représentant de l'Etat qui a décidé la création de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale approuve cette décision par arrêté.

            Un établissement local peut adhérer à un établissement public de coopération environnementale, après sa création, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

            • L'effectif du conseil d'administration ne peut excéder vingt-quatre membres. Il peut être porté à trente si l'étendue des missions assignées à l'établissement public ou le nombre des collectivités qui le composent le justifie.

              Le conseil d'administration comprend, dans les proportions définies à l'article L. 1431-4 :

              1° a) Le ou les représentants de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ;

              b) Le ou les représentants de l'Etat désignés par le préfet ;

              c) Le ou les représentants du ou des établissements publics nationaux ;

              d) Le maire de la commune siège de l'établissement ou son représentant, lorsqu'il en a formulé la demande ;

              e) Le ou les représentants du ou des établissements publics locaux, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale ;

              2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux ou locaux pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ;

              3° Des représentants du personnel élus à cette fin pour une durée de trois ans renouvelable ;

              4° Des représentants élus des étudiants dès lors que l'établissement a pour mission de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques. La durée de leur mandat est fixée par les statuts.

              5° Le cas échéant, de représentants de fondations ou d'associations désignés dans les conditions fixées au 2° ;

              6° Lorsque l'établissement public de coopération environnementale constitue une agence régionale de la biodiversité, au sens de l'article L. 131-8 du code de l'environnement, des représentants des secteurs économiques concernés, désignés dans les conditions fixées au 2°.

              Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration.

              En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.

            • Le président peut inviter au conseil d'administration, pour avis, toute personne dont il juge la présence utile en fonction de l'ordre du jour.

              En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat des membres, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

              Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.

            • Le conseil d'administration est réuni au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est réuni de droit à la demande de la moitié de ses membres.

              Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

              Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            • Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et notamment sur :

              1° Les orientations générales de la politique de l'établissement et, le cas échéant, un contrat d'objectifs ;

              2° Le budget et ses modifications ;

              3° Les comptes et l'affectation des résultats de l'exercice ;

              4° Les créations, transformations et suppressions d'emplois permanents ;

              5° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;

              6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et d'acquisitions de biens culturels ;

              7° Les projets de délégation de service public ;

              8° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ;

              9° Les créations de filiales et les participations à des sociétés d'économie mixte ;

              10° L'acceptation des dons et legs ;

              11° Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent être engagées par le directeur ;

              12° Les transactions ;

              13° Le règlement intérieur de l'établissement ;

              14° Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont l'établissement a fait l'objet ;

              15° Le rapport d'activité, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale.

              Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions, ainsi que les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale, qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.

            • Le président du conseil d'administration et, si les statuts le prévoient, un vice-président sont élus par le conseil d'administration en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de leur mandat électif.

              Le président convoque et préside le conseil d'administration.

              Il nomme le personnel des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif, après avis du directeur.

              Il peut déléguer sa signature au directeur.

            • Les délibérations du conseil d'administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de l'établissement font l'objet d'une publicité par voie d'affichage au siège de l'établissement et par publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture du département où l'établissement a son siège.

            • Les personnes publiques représentées au conseil d'administration procèdent à un appel à candidatures en vue d'établir une liste de candidats à l'emploi de directeur. Après réception des candidatures, elles établissent à l'unanimité la liste des candidats.

              La proposition du conseil d'administration visée au deuxième alinéa de l'article L. 1431-5 est prise à la majorité des deux tiers de ses membres.

            • Le directeur assure la direction de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale.

              A ce titre :

              a) Il élabore et met en oeuvre le projet artistique, culturel, pédagogique , environnemental ou scientifique et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;

              b) Il assure la programmation de l'activité artistique, scientifique, pédagogique, environnementale ou culturelle de l'établissement ;

              c) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

              d) Il prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l'exécution ;

              e) Il assure la direction de l'ensemble des services ;

              f) Il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil d'administration ;

              g) Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

              Il recrute et nomme aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère industriel et commercial et est consulté, pour avis, par le président du conseil d'administration sur le recrutement et la nomination aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère administratif.

              Il peut, par délégation du conseil d'administration et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.

              Il participe au conseil d'administration avec voix consultative, sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.

              Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service placés sous son autorité.

            • Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat électif dans l'une des collectivités territoriales membres de l'établissement et avec toute fonction dans un groupement qui en est membre ainsi qu'avec celles de membre du conseil d'administration de l'établissement.

              Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport avec l'établissement, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte, à l'exception des filiales de l'établissement.

              Si, après avoir été mis à même de présenter ses observations, il est constaté qu'il a manqué à ces règles, le directeur est démis d'office de ses fonctions par le conseil d'administration.

            • Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration.

          • Le comptable des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

          • Les fonctions de comptable des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques ou à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes.

          • I. - Un membre de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale peut se retirer de celui-ci, sous réserve d'avoir notifié son intention au conseil d'administration de l'établissement au plus tard le 1er avril de l'année de son retrait. En cas d'accord du conseil d'administration sur le retrait et ses conditions matérielles et financières, celui-ci est arrêté par le représentant de l'Etat. Il prend effet au 31 décembre de l'année considérée.

            II. - A défaut d'accord entre le membre qui se retire et l'établissement, la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et de l'encours de la dette est opérée dans les conditions suivantes :

            1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement par le membre qui se retire lui sont restitués pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. L'encours de la dette afférente à ces biens est également restitué au membre qui se retire ;

            2° Les biens meubles et immeubles acquis par l'établissement peuvent être répartis entre ce dernier et le membre qui se retire. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. L'encours de la dette relative à ces biens est réparti dans les mêmes conditions.

            III. - Les opérations de répartition doivent intervenir au plus tard le 30 septembre de l'année suivant le retrait. A défaut, la répartition est réalisée, selon les modalités précisées au II, par arrêté du représentant de l'Etat.

          • I. - L'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est dissous à la demande de l'ensemble de ses membres. La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat. Elle prend effet au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a été demandée.

            II. - Lorsque, à la suite du retrait d'un ou de plusieurs de ses membres, l'établissement ne comprend plus qu'une personne publique, le préfet en prononce la dissolution qui prend effet au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle intervient.

            III. - Lorsque des difficultés graves et persistantes dans le fonctionnement du conseil d'administration mettent l'établissement dans l'impossibilité d'assurer ses missions, le représentant de l'Etat peut demander la dissolution d'office qui est prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.

          • I. - En cas de dissolution d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale, le conseil d'administration se réunit au plus tard le 30 juin de l'année suivant la dissolution, afin de voter le compte administratif et de fixer les modalités de dévolution de l'actif et du passif de l'établissement.

            Les collectivités membres de l'établissement dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l'arrêté de liquidation de l'établissement. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats.

            Les comptables des membres intègrent dans leurs comptes les éléments d'actif et de passif au vu d'une copie de l'arrêté préfectoral de dissolution et du bilan de sortie de l'établissement dissous.

            II. - A défaut d'adoption du compte administratif ou de détermination de la liquidation par le conseil d'administration au plus tard le 30 juin de l'année suivant la dissolution, le représentant de l'Etat nomme un liquidateur qui a la qualité d'ordonnateur et est placé sous sa responsabilité. Il cède au besoin les actifs et répartit les soldes de l'actif et du passif. La liquidation et les comptes sont arrêtés par le préfet.

            III. - Ne peuvent être désignés comme liquidateur :

            a) Les membres de l'organe délibérant ou du personnel soit de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale, soit des collectivités territoriales qui en sont membres ;

            b) Les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et au contrôle de légalité soit de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale, soit des collectivités territoriales qui en sont membres ;

            c) Les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale a son siège.

          • Le montant des subventions qui peuvent être versées annuellement par une collectivité territoriale ou un groupement à un des organismes visés à l'article L. 1511-7 ne peut excéder 50 % du total des recettes annuelles perçues par cet organisme.

            Ce montant ne peut avoir pour effet de porter le montant total annuel des aides publiques perçues par l'organisme bénéficiaire à plus de 80 % du total annuel de ses recettes.

            Au sens du présent article, les subventions de l'Etat et de ses établissements publics, les aides de la Communauté européenne et des organisations internationales, et les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements constituent des aides publiques.

          • Les organismes doivent fournir les documents suivants à l'appui de leur demande de subventions :

            a) Les bilans et les comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année pour laquelle la subvention est sollicitée ;

            b) Un rapport retraçant leur activité et l'utilisation des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements au titre de l'année précédente ;

            c) Un document prévisionnel sur l'utilisation prévue des subventions demandées.

            Ces documents doivent être annexés à la délibération décidant l'attribution de la subvention.

          • La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1511-7 fixe les obligations de chacune des parties et précise notamment :

            a) Les modalités d'attribution et de versement de la subvention ;

            b) Le montant et l'origine de l'ensemble des aides publiques définies à l'article R. 1511-1 dont l'obtention est prévue par l'organisme pour l'année au titre de laquelle la subvention est sollicitée ;

            c) Les conditions d'utilisation par l'organisme des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements, et notamment le montant des aides, la forme et les modalités de leur attribution ;

            d) Le règlement de la Commission européenne et les régimes notifiés concernant les aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises qui sont appliqués ;

            e) Les conditions de reversement de la subvention dans le cas où l'organisme ne respecte pas la convention.

            Le délai de reversement ne peut être supérieur à un an à compter de la constatation du non-respect de la convention.

            La convention doit être annexée à la délibération décidant l'attribution de la subvention.

            • I. – Pour l'application de la présente section, la valeur vénale des terrains ou bâtiments utilisée comme référence pour la détermination du montant des aides que peuvent attribuer les collectivités territoriales et leurs groupements, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-3, est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou par un expert.

              Dans les cas où son avis est requis en application des articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-37, la valeur vénale de référence est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Dans les autres cas, la collectivité territoriale ou le groupement intéressé peut soit demander l'intervention du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, soit recourir à un expert choisi parmi les personnes présentant toutes les garanties d'indépendance, jouissant d'une parfaite honorabilité et possédant la compétence nécessaire en matière d'évaluation de terrains ou de bâtiments en raison de leur formation ou de l'expérience acquise dans l'exercice de leur profession ainsi qu'une connaissance du marché local.

              La valeur vénale de référence est déterminée, préalablement aux négociations précédant la vente, sur la base d'indicateurs du marché et de critères d'évaluation communément acceptés. Lorsque les terrains ou les bâtiments sont acquis et revendus en l'état, la valeur vénale de référence ne peut être fixée, dans le délai de trois ans à compter de leur acquisition, à un montant inférieur à celui du prix payé par la collectivité publique ou le groupement pour leur acquisition, sauf dans le cas où une baisse générale de la valeur des biens immobiliers comparables est expressément constatée sur le marché considéré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou l'expert.

              II. – Par dérogation aux dispositions du I, la valeur d'un bien immobilier est réputée celle du marché lorsque le bien a été acheté dans le cadre d'une vente par adjudication et que, préalablement à cette procédure, l'offre de vente a fait l'objet d'une publicité d'au moins deux mois dans la presse nationale, les revues immobilières ou d'autres publications appropriées et a été annoncée par des agents immobiliers s'adressant à un large éventail d'acquéreurs potentiels.

            • Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement des aides accordées en vertu de la présente section.

              Le bénéfice de ces aides est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.

              La convention mentionnée à l'alinéa 2 de l'article L. 1511-3 comporte une déclaration dans laquelle l'entreprise bénéficiaire mentionne l'ensemble des aides reçues ou sollicitées pour le financement de son projet pendant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices fiscaux précédents. Elle précise le montant des aides dites " de minimis " qui lui ont été attribuées ou qu'elle a sollicitées dans les conditions prévues par le règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis publié au Journal officiel de l'Union européenne n° L. 352/1 du 24 décembre 2013.

            • Pour l'application de la présente section, les collectivités territoriales compétentes et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des aides à l'investissement immobilier et à la location dans le respect des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la réglementation qui en découle.
            • Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les zones d'aide à finalité régionale définies par le décret pris pour l'application du paragraphe XIII de l'article 87 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3.

          • La prise en charge, en application de l'article L. 1511-3, par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par un ou plusieurs établissements de crédit ou par une ou plusieurs sociétés de financement intervient dans le cadre de conventions passées par les collectivités territoriales ou leurs groupements avec des prêteurs, des établissements de crédit ou des sociétés de financement intervenant en garantie.

            Ces conventions définissent :

            1° La nature des opérations et les catégories d'emprunteurs éligibles à cette aide ;

            2° Les taux de prise en charge des commissions, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 1511-25 ;

            3° La durée de leur application et, le cas échéant, les modalités de leur renouvellement.

            Elles font expressément mention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 et de celles de la présente sous-section.

            Elles sont approuvées par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

          • Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prêteurs, des établissements de crédit ou des sociétés de financement intervenant en garantie.

            • Les subventions prévues aux articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement déjà titulaire ou futur titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues aux articles L. 212-2 à L. 212-5 du code du cinéma et de l'image animée pour la ou les salles dudit établissement.

              Pour l'application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43, le terme " établissement " s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes.

            • L'exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :

              1° Les statuts de l'exploitation et les références des autorisations d'exercice ;

              2° Une description de l'équipement et de la capacité de l'établissement ;

              3° Le compte d'exploitation des deux années précédant la demande ;

              4° Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux années suivantes ;

              5° Un relevé d'informations fourni par le Centre national du cinéma et de l'image animée et relatif au nombre d'entrées moyen hebdomadaire réalisé par l'ensemble des salles de l'établissement concerné au cours de l'année précédant la demande de subvention ;

              6° Le projet cinématographique présentant les actions prévues, notamment en matière de programmation en direction de publics déterminés, de formation à la culture cinématographique ou de prospection de nouveaux publics, ainsi que les engagements en matière de politique tarifaire, d'accueil du public ou de travaux d'aménagement.

            • En cas de création d'un nouvel établissement de spectacle cinématographique, le futur exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :


              1° Les statuts de l'exploitation ;


              2° Une description de l'équipement envisagé et de la capacité prévue de l'établissement ;


              3° Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux premières années d'exploitation ;


              4° Une étude de marché indiquant le nombre d'entrées prévisionnel moyen estimé sur les deux premières années d'exploitation ainsi que l'intérêt du projet pour le territoire ;


              5° Le projet cinématographique tel que prévu au 6° de l'article R. 1511-41 ainsi que le projet de programmation détaillé notamment en matière de diffusion d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai.

            • La convention conclue en application du troisième alinéa des articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 entre l'exploitant ou le futur exploitant et la collectivité concernée fixe :

              1° L'objet de l'aide, notamment les objectifs correspondant au projet cinématographique visé au 6° de l'article R. 1511-41 ou, en cas de création d'un nouvel établissement, au projet cinématographique et au projet de programmation prévus au 6° de l'article R. 1511-41-1 ;

              2° Le montant et les modalités de l'aide ;

              3° Les conditions dans lesquelles l'intéressé s'oblige, en cas de non-respect des engagements et objectifs prévus au 6° de l'article R. 1511-41 ou, en cas de création d'un nouvel établissement, au 5° de l'article R. 1511-41-1, à restituer, en tout ou partie, les aides perçues.

            • Par année, le montant de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l'attribution d'aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacle cinématographique par le Centre national du cinéma et de l'image animée en application du b du 2° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée.

              Les investissements liés à la création ou la modernisation des établissements de spectacle cinématographique peuvent notamment porter sur les bâtiments existants ou à construire, les conditions techniques d'exploitation, l'accès à l'établissement, le confort des salles de spectacles ainsi que sur la création de nouvelles salles dans un établissement.

            • Le dirigeant de l'entreprise produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :


              1° Les statuts de l'entreprise ;


              2° Une description de l'établissement ;


              3° Les comptes d'exploitation de l'entreprise pour les deux derniers exercices précédant la demande ou, à défaut, du dernier exercice précédant la demande ;


              4° Les comptes d'exploitation prévisionnels de l'entreprise des deux années suivantes ;


              5° Les motifs de la demande en précisant le cas échéant les projets culturels ou actions correspondant à cette demande.

            • Par année, le montant de la subvention accordée, sur le fondement de l'article L. 2251-5, par les communes et leurs groupements, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut excéder 20 % du chiffre d'affaires de l'entreprise dont relève l'établissement.

            • Les aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 peuvent consister dans :

              1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement liés à l'activité de soins ;

              2° La mise à disposition de locaux destinés à cette activité ;

              3° La mise à disposition d'un logement ;

              4° Le versement d'une prime d'installation ;

              5° Le versement, aux professionnels exerçant à titre libéral, d'une prime d'exercice forfaitaire.

              Les aides prévues aux 1° et 2° peuvent être attribuées aux organismes gérant les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.

            • Les conventions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 sont conclues entre le professionnel de santé ou l'organisme gestionnaire du centre de santé bénéficiaire des aides, le ou les groupements ou collectivités qui attribuent les aides et l'union régionale des caisses d'assurance maladie.

              Elles précisent notamment :

              1° Les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui incluent obligatoirement l'engagement d'exercice effectif dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale pour une période minimale de trois ans ;

              2° Les conditions dans lesquelles les aides prennent fin, notamment lorsque le lieu d'installation du bénéficiaire cesse d'être inclus dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé s'oblige, en cas de non-respect de ses engagements, à restituer, en tout ou en partie, les aides perçues.

            • Lorsqu'elles ne mettent pas à disposition des étudiants de troisième cycle de médecine générale un logement pour la durée de leur stage dans les zones définies conformément à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder, seules ou conjointement, l'indemnité de logement prévue au I de l'article L. 1511-8 du présent code.

              Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder 20 % des émoluments forfaitaires mensuels de troisième année d'internat prévus au 1° de l'article 10 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999.

            • Les collectivités territoriales et leurs groupements allouent, seules ou conjointement, une indemnité de déplacement aux étudiants mentionnés à l'article D. 1511-52 à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur stage et des trajets entre leur lieu de résidence et leur lieu de stage. Le montant de ces indemnités et leurs conditions d'attribution sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. La base kilométrique de ces indemnités peut être évaluée forfaitairement par les collectivités territoriales et leurs groupements.

            • Le montant annuel de l'indemnité d'étude et de projet professionnel, prévue au II de l'article L. 1511-8 du présent code, attribuée par les collectivités territoriales, seules ou conjointement, ne peut excéder les émoluments annuels de troisième année d'internat prévus au 1° de l'article 10 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999.

              Le montant total de l'indemnité versée à l'étudiant durant ses études de troisième cycle ne peut excéder le produit du montant annuel mentionné à l'alinéa précédent et du nombre d'années d'études de troisième cycle effectuées par l'étudiant à compter de la conclusion du contrat mentionné à l'article D. 1511-55, compte non tenu des années de redoublement.

            • Le contrat conclu entre l'étudiant au cours de ses études de troisième cycle et la ou les collectivités territoriales qui attribuent l'aide précise notamment les sanctions encourures par les parties contractantes en cas de non-respect de leurs engagements contractuels, hormis les cas visés à l'article D. 1511-56.

              La mission régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département du futur lieu d'exercice sont informés du contrat ainsi conclu.

            • Le remboursement de l'indemnité perçue par l'étudiant est dû :

              1° En totalité en cas de non-installation dans la zone déficitaire à la date prévue contractuellement. En l'absence de dispositions spécifiques dans le contrat prévu à l'article D. 1511-55, le remboursement est exigible en intégralité au plus tard le lendemain de la date d'installation prévue ;

              2° En partie si la durée d'installation est inférieure à cinq ans ou à la durée prévue contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-55.

            • I.-Les aides prévues au I de l'article L. 1511-9 ont pour objet de soutenir l'exercice vétérinaire au profit des animaux d'élevage. Ces aides peuvent être attribuées :

              1° Soit aux personnes mentionnées à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime et disposant de l'habilitation sanitaire dans les conditions prévues à l'article L. 203-1 de ce code ;

              2° Soit aux sociétés d'exercice mentionnées à son article L. 241-17, dans lesquelles les vétérinaires disposant de l'habilitation sanitaire exercent leur activité.

              II.-Ces aides peuvent consister en :

              1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement directement liés à l'activité de vétérinaire au profit des animaux d'élevage ;

              2° Le versement aux vétérinaires exerçant à titre libéral d'une prime d'exercice forfaitaire ;

              3° La mise à disposition d'un logement ou d'un local destinés à faciliter l'activité des vétérinaires ;

              4° Le versement d'une prime d'installation ou la mise à disposition de locaux permettant l'exercice de l'activité.

              Les aides prévues au 4° sont subordonnées à l'établissement d'un domicile professionnel d'exercice sur le territoire de la ou des collectivités territoriales ou groupements qui attribuent ces aides.

              III.-Le montant total des aides accordées par une ou plusieurs collectivités territoriales ne peut dépasser 60 000 euros par an et par bénéficiaire.

            • Les conventions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1511-9 sont conclues entre le vétérinaire ou la société d'exercice vétérinaire bénéficiaire des aides et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui attribuent les aides.

              Elles précisent notamment les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui incluent obligatoirement l'engagement :

              a) D'exercer son activité et, le cas échéant, d'établir un domicile professionnel d'exercice, sur le territoire de la ou des collectivités territoriales ou groupements qui attribuent les aides, pour une période minimale de trois ans ;

              b) D'assurer la continuité et la permanence des soins des animaux d'élevage définies aux articles R. 242-48 et R. 242-61 du même code. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide recourt à un service de garde, la convention prévue à l'article R. 242-61 de ce code prévoit la participation directe du bénéficiaire à ce service ;

              c) De restituer tout ou partie des aides perçues en cas de non-respect de ses engagements ou d'impossibilité de tenir ces derniers. Le montant des aides devant être restitué est calculé au prorata du temps pendant lequel les engagements n'ont pas été tenus.

            • Lorsqu'elles ne mettent pas un logement à disposition des étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime effectuant un stage comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder, pendant la durée du stage, seuls ou conjointement, l'indemnité de logement prévue au II de l'article L. 1511-9 du présent code.


              Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder 20 % du montant du salaire brut mensuel du premier échelon (élève non cadre) de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés.

            • Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent allouer, seuls ou conjointement, une indemnité de déplacement aux étudiants mentionnés à l'article D. 1511-59 à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur stage et des trajets entre leur lieu d'études et leur lieu de stage. Le montant de ces indemnités et leurs conditions d'attribution sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 pour les déplacements à l'intérieur de la métropole et sur justificatifs pour les déplacements hors de métropole au tarif le moins onéreux et le plus adapté à la nature du déplacement. La base kilométrique de ces indemnités peut être évaluée forfaitairement par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

            • Le montant annuel de l'indemnité d'étude et de projet professionnel, prévue au II de l'article L. 1511-9 du présent code, attribuée aux étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime, par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement, ne peut excéder le montant du salaire brut annuel du premier échelon (élève non cadre) de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés, auxquels s'ajoutent la possibilité de prise en charge des droits de scolarité ou des frais d'inscription acquittés chaque année par l'étudiant auprès de l'organisme de formation qui prépare au diplôme.

            • Le contrat conclu entre l'étudiant et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui attribuent l'indemnité d'étude et de projet professionnel précise notamment :

              -l'engagement de l'étudiant à exercer dans l'année qui suit l'obtention de son diplôme ou titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime en tant que vétérinaire praticien inscrit au tableau de l'ordre en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage pendant au moins cinq années consécutives. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide recourt à un service de garde, la convention prévue à l'article R. 242-61 du code rural et de la pêche maritime doit explicitement mentionner la participation directe de ce bénéficiaire. Ce contrat peut prévoir une obligation d'installation du domicile professionnel d'exercice sur le territoire de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui attribuent l'indemnité ;


              -les engagements respectifs des parties contractantes pendant la durée des études et leurs sanctions.

              Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent et le représentant de l'Etat dans le département du futur lieu d'exercice sont informés du contrat ainsi conclu.

            • Le remboursement de l'indemnité et de la prise en charge des frais de scolarité perçus par l'étudiant est dû :


              1° En totalité en cas de non-exercice ou le cas échéant de non-installation du domicile professionnel d'exercice sur le territoire de la ou des collectivités territoires territoriales ou de leurs groupements qui attribuent l'indemnité et à la date prévus contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-62 ;


              2° En partie si la durée d'exercice ou d'installation est inférieure à cinq ans ou à la durée prévue contractuellement ou si l'exercice est partiel par rapport aux dispositions prévues contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-62.

        • Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 1524-2, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.

          La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées.

          Cet avis est notifié au préfet, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le préfet transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.

        • L'assemblée spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 1524-5 est réunie pour la première fois à l'initiative d'au moins une des collectivités territoriales ou groupements actionnaires non directement représentés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.

          Elle comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire ne disposant pas d'un représentant direct au conseil d'administration ou de surveillance de cette société.

          L'assemblée spéciale élit son président et désigne en son sein le ou les représentants communs au conseil de surveillance. Chaque collectivité territoriale ou groupement dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'il possède.

          L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.

          Elle se réunit sur convocation de son président établie à l'initiative soit de ce dernier, soit à la demande de l'un de ses représentants élus par elle au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, soit à la demande d'un tiers au moins des membres ou des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée spéciale.

        • Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin :

          – en ce qui concerne ceux d'une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ;

          – en ce qui concerne ceux d'un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil départemental ou en cas de dissolution ;

          – en ce qui concerne ceux d'une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional ;

          – en ce qui concerne ceux d'un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l'assemblée délibérante du groupement.

        • Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment par l'assemblée qui les a désignés, celle-ci étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.

          En cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire désigne son représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance. Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil départemental la commission permanente du conseil régional ou celle du conseil départemental peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant.

          En cas de dissolution de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un groupement actionnaire, de démission de l'ensemble de ses membres ou d'annulation devenue définitive de l'élection de l'ensemble de ses membres, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.

        • Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements à l'assemblée spéciale prend fin soit qu'ils perdent leur qualité d'élus, soit que l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire les relève de leurs fonctions.

          Le mandat du délégué de l'assemblée spéciale prend fin lorsqu'il perd sa qualité d'élu, ou lorsque l'assemblée spéciale le relève de ses fonctions.

        • Le rapport mentionné au quatorzième alinéa de l'article L. 1524-5 du présent code comprend les informations suivantes :

          1° Une présentation de la société d'économie mixte rappelant son historique, son objet social, ses domaines d'activité, l'adresse de son siège social, le nombre de ses salariés, la répartition de son capital, l'organisation de sa gouvernance, les noms du président, du directeur général et des administrateurs, en identifiant ceux qui représentent la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, les principales activités et opérations de l'année écoulée en identifiant celles qui concernent la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire et ses perspectives de développement ;

          2° L'état des relations entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire et la société d'économie mixte, listant les contrats, apports en compte courant d'associés, garanties d'emprunt et aides octroyées au titre du développement économique ou tout autre concours financier, et précisant pour chacun d'eux leur objet, leur montant et, le cas échéant, le secteur d'activité dont ils relèvent ;

          3° Les modifications des statuts effectuées dans l'année en conservant l'historique des cinq dernières années ;

          4° Les évolutions de l'actionnariat intervenues dans l'année en conservant l'historique des cinq dernières années ;

          5° L'état de l'ensemble des participations de la société, directes et indirectes, au sens de l'article L. 233-4 du code de commerce, au capital d'autres sociétés ou groupements d'intérêt économique, mentionnant le montant de la participation, la part de capital détenue, le domaine d'activité de la société faisant l'objet de la prise de participation, le motif de cette prise de participation et l'identification des représentants de la société d'économie mixte au conseil d'administration ou de surveillance de cette société ;

          6° La description des principaux risques et incertitudes d'ordre financier, juridique, technique ou conjoncturel auxquels la société d'économie mixte est confrontée, et le cas échéant leur traitement ;

          7° L'état des procédures de prévention et de détection des faits d'atteinte à la probité mises en œuvre par la société dans le cadre de l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de l'activité économique et, le cas échéant, de celles mises en œuvre dans le cadre du 3° de l'article 3 de cette même loi ;

          8° Une information sur les contrôles éventuels dont la société fait l'objet ;

          9° Les modalités d'exercice du contrôle analogue pour les sociétés publiques locales ;

          10° Le bilan de la gouvernance des élus précisant le nombre et la date des conseils d'administration ou de surveillance et des assemblées générales, le taux de présence des représentants de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire à chaque instance. Ce bilan pourra comprendre, le cas échéant, une synthèse des positions prises par ces représentants sur les décisions stratégiques présentant un impact important pour la société, son projet ou la collectivité actionnaire et le signalement des positions de ces représentants non suivies dans chacune de ces instances ;

          11° Les éléments de rémunération, fixes, variables et exceptionnels, ainsi que les avantages en nature accordés aux représentants de la collectivité territoriale ou du groupement ainsi qu'aux mandataires sociaux ;

          12° La situation financière de la société, le cas échéant consolidée, rappelant le montant du chiffre d'affaires, des produits et charges d'exploitation, dont les charges salariales, du bénéfice ou des pertes de l'exercice, des capitaux propres, du bilan, de la situation de trésorerie et du niveau d'endettement ;

          13° La répartition du chiffre d'affaires par secteur d'activité de la société et, s'il est disponible, du résultat selon les mêmes modalités ;

          14° Pour les sociétés d'économie mixte, la répartition du chiffre d'affaires distinguant la part d'activité exercée pour le compte des actionnaires, celle exercée pour le compte d'autres personnes publiques ou privées non actionnaires et celle relevant des opérations pour compte propre ;

          Les informations demandées au titre des 1° à 14° du présent article sont renseignées sans préjudice des informations protégées par l'article L. 151-1 du code de commerce ou présentant un caractère confidentiel et donné comme telles en application, selon le cas, de l'article L. 225-37 ou de l'article L. 225-92 de ce même code.

          Lorsque certaines informations sont concernées par l'un des cas mentionnés à l'alinéa précédent, le rapport le mentionne et renseigne le point concerné sous une forme adaptée.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1406 du 4 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Pour l'application de l'article L. 1611-6, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles, désignés dans la présente sous-section par les termes : " les distributeurs ", peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres de paiement spéciaux dénommés : " chèques d'accompagnement personnalisé ".

                Dans la présente sous-section, sont désignés par les termes :

                -" les bénéficiaires " : les personnes qui reçoivent les chèques d'accompagnement personnalisé ;

                -" les émetteurs " : les personnes qui mettent les chèques d'accompagnement personnalisé à la disposition des distributeurs et en assurent le paiement ;

                -" les prestataires " : les personnes qui acceptent les chèques d'accompagnement personnalisé pour l'acquisition de biens, produits ou services.

              • Les relations entre le distributeur et l'émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé sont régies par un contrat. Ce contrat précise les modalités de commande des chèques d'accompagnement personnalisé, du règlement, remboursement ou échange des chèques, ainsi que leur durée de conservation. Il précise également les modalités de transmission des informations définies à l'article R. 1611-6, et le mode de calcul de la commission éventuelle due à l'émetteur en sus de la valeur faciale des titres.

              • Les relations entre les prestataires qui souhaitent accepter les chèques d'accompagnement personnalisé et les émetteurs sont régies par un contrat. Ce contrat peut prévoir des délais de paiement maximaux des prestataires par l'émetteur, ainsi que les conditions dans lesquelles l'émetteur peut refuser de payer des chèques acceptés à tort par le prestataire.

              • Les chèques d'accompagnement personnalisé sont présentés par les bénéficiaires aux prestataires qui ne peuvent les accepter en paiement qu'aux conditions fixées pour leur utilisation par les distributeurs, en particulier au regard de la nature des biens, produits, ou services qui peuvent être acquis. Les prestataires en certifient l'usage conforme à ces conditions, par l'apposition de la mention prévue au III de l'article R. 1611-8.

              • Les chèques d'accompagnement personnalisé doivent être utilisés par les bénéficiaires avant le 31 décembre de l'année de leur validité.

                Les prestataires présentent en paiement aux émetteurs les chèques d'accompagnement personnalisé au plus tard le 28 février suivant l'année de leur validité sous peine de péremption définitive.

                Le paiement par l'émetteur est subordonné à la condition que le prestataire ait effectivement certifié que l'usage du chèque a été conforme aux conditions fixées par le distributeur.

                La valeur faciale des chèques d'accompagnement personnalisé non payés par l'émetteur à des prestataires qui les ont acceptés à tort, ou payés à tort par l'émetteur à un prestataire qui ne se serait pas conformé aux obligations définies à l'article R. 1611-5, est reversée par l'émetteur au distributeur.

                L'émetteur adresse à chaque distributeur, selon une périodicité fixée dans le contrat mentionné à l'article R. 1611-3 et au moins une fois par an, la liste des prestataires lui ayant demandé le remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé au cours de la dernière période écoulée.

              • Les chèques d'accompagnement personnalisé non distribués dont la péremption est constatée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article R. 1611-11 sont restitués à l'émetteur par le distributeur pour le compte duquel ils ont été émis avant le 31 janvier suivant l'année de leur validité. Ils sont échangés ou remboursés pour leur valeur faciale par l'émetteur au distributeur, selon sa demande, avant le 28 février suivant l'année de leur validité.

              • Pour être admis en paiement par les émetteurs, les chèques d'accompagnement personnalisé doivent comporter, en caractères apparents :

                I. - Apposées par l'émetteur, les mentions suivantes :

                1° Nom et adresse de l'émetteur ;

                2° Nom de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent ;

                3° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;

                4° Valeur faciale du titre ;

                5° Année civile de validité.

                II. - Apposée par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public distributeur, ou par l'émetteur sur demande de l'ordonnateur au moment de la commande des chèques, la mention de la nature des biens, produits ou services pouvant être achetés.

                III. - Apposée par le prestataire au moment de la remise du chèque d'accompagnement personnalisé par le bénéficiaire, la mention de la raison sociale, du numéro d'identité du prestataire attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou du numéro d'enregistrement à la préfecture pour les associations, et adresse de l'établissement où le bien, produit ou service a été acheté.

              • Les établissements de crédit, organismes ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1611-6 remettent à chaque émetteur qui ouvre un " compte de chèques d'accompagnement personnalisé " une attestation en double exemplaire.L'émetteur remet l'un de ces exemplaires à la commission prévue à l'article R. 1611-12.

                L'émetteur verse sur ces comptes, à l'exclusion de tout autre, les fonds correspondant à la valeur faciale d'achat des chèques d'accompagnement personnalisé livrés au distributeur, dans un délai maximum de trente jours à compter de cette livraison.

                Après chaque commande de chèques d'accompagnement personnalisé reçue d'un distributeur, l'émetteur adresse à celui-ci un relevé établi par l'organisme qui tient le compte de chèques d'accompagnement personnalisé et attestant la date de versement sur ce compte des fonds mentionnés à l'alinéa précédent.

                Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé peuvent faire l'objet de placements temporaires, à la condition que leur montant demeure à tout moment immédiatement et totalement réalisable pour leur valeur nominale initiale.

                Sous réserve de cette possibilité de placement temporaire des fonds, ces comptes ne peuvent être débités qu'au profit des prestataires ou des distributeurs.

              • L'émetteur adresse, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année de validité des chèques d'accompagnement personnalisé, à l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public distributeur, le compte annuel le concernant.

                Ce compte retrace le nombre et le montant total des titres commandés durant l'année, de ceux qui ont été effectivement utilisés et payés aux prestataires, de ceux qui ont été rejetés en application de l'article R. 1611-6, de ceux qui ont été remboursés ou échangés conformément aux dispositions de l'article R. 1611-7 et enfin de ceux qui restent à rembourser ou échanger dans les conditions fixées à l'alinéa suivant.

                L'émetteur rembourse au distributeur, directement ou par la remise gracieuse de chèques d'accompagnement personnalisé, selon les dispositions contractuelles prévues à l'article R. 1611-3, le montant correspondant à l'écart constaté entre la valeur faciale des chèques d'accompagnement personnalisé commandés et les sommes payées aux prestataires dans les conditions prévues à l'article R. 1611-6 durant l'année écoulée. Ce montant est diminué de celui du remboursement ou de l'échange déjà effectué au titre des chèques d'accompagnement personnalisé périmés dans les conditions prévues à l'article R. 1611-7.

              • La commande de chèques d'accompagnement personnalisé est visée par le comptable public assignataire des opérations de la collectivité territoriale ou de l'établissement public distributeur.

                Les chèques d'accompagnement personnalisé commandés lui sont remis par l'émetteur, et il les prend en charge en comptabilité des valeurs inactives. Ces titres sont ensuite transmis par le comptable à un ou plusieurs régisseurs agissant pour son compte et chargés de les remettre aux bénéficiaires dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la ou des régies.

                Le ou les régisseurs sont chargés de suivre les mouvements afférents à ces titres sur un bordereau d'emploi et de versement des valeurs inactives, qu'ils adressent au comptable dans les conditions prévues par l'acte constitutif de la ou des régies.

                Le comptable constate au 31 décembre la péremption des chèques d'accompagnement personnalisé non distribués et transmet à la collectivité ou à l'établissement distributeur le compte d'emploi de ces valeurs.

              • La commission prévue à l'article L. 1611-6 et chargée d'enregistrer les déclarations d'ouverture des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé est composée d'un représentant du ministre chargé de chacun des domaines suivants :

                – affaires sociales ;

                – collectivités locales ;

                – économie et finances.

                La commission est présidée par un membre de l'inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de ce ministre.

              • I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le dirigeant de tout organisme de chèques d'accompagnement personnalisé :

                – de ne pas adresser, selon la périodicité prévue à l'article R. 1611-6, à chaque collectivité ou établissement distributeur la liste des prestataires prévue au cinquième alinéa de l'article R. 1611-6 ;

                – de ne pas adresser, après chaque commande, au distributeur le relevé établi dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 1611-9 ;

                – de ne pas adresser à la commission prévue à l'article R. 1611-12 un exemplaire de l'attestation d'ouverture de compte prévue au premier alinéa de l'article R. 1611-9.

                II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

                1° Pour toute personne physique, de contrevenir aux obligations qui lui sont imposées par l'article R. 1611-8 relatif aux mentions qui doivent figurer sur les chèques d'accompagnement personnalisé ;

                2° Pour le dirigeant de tout organisme émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé :

                – de contrevenir aux règles relatives au versement des fonds définies au deuxième alinéa de l'article R. 1611-9 ;

                – de contrevenir aux règles relatives au débit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé définies au cinquième alinéa de l'article R. 1611-9.

              • Tout projet de mandat dont la conclusion est envisagée donne lieu à la consultation du comptable public du mandant. A l'expiration d'un délai d'un mois, il est réputé avoir donné son avis. Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.
              • Le mandat précise notamment :

                1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;

                2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;

                3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;

                4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ;

                5° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;

                Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire :

                – peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ;

                – soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;

                – peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances.

                6° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ;

                7° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;

                8° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes ;

                9° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :

                – lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

                – lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné.

              • Avant l'exécution du mandat, l'organisme mandataire non doté d'un comptable public souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du mandat.

              • Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, l'organisme mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier.
              • L'organisme mandataire non doté d'un comptable public ouvre auprès de l'Etat un compte destiné à l'exécution de l'ensemble des opérations de trésorerie relatives à ce mandat, à l'exclusion de toute autre opération.

                Lorsque le mandant met à la disposition de l'organisme mandataire les fonds nécessaires aux dépenses, ce dernier verse sans délai l'intégralité des fonds mis à sa disposition par le mandant sur le compte mentionné à l'alinéa précédent.

              • L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
              • Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance, dans la limite du plafond prévu par le mandat.
              • Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des éventuels indus et qu'il entre dans ses pouvoirs d'en poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer des mesures conservatoires, il ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution .
              • L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-22 au moins une fois par an. Cette reddition intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte de gestion ou son compte financier.

                Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Ils comportent en outre :

                1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;

                2° Les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire conformes à la balance générale des comptes ;

                3° La situation de trésorerie de la période ;

                4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les relances qu'il a accomplies, les délais qu'il a accordés, les poursuites qu'il a diligentées et les abandons de créances ou les remises gracieuses qui ont été accordés ;

                5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par l'organisme mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 et figurant en annexe I du présent code. Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre d'une reconstitution de l'avance ou d'un remboursement de débours opéré dans les conditions prévues par la liste susmentionnée. Pour les recettes, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception et établissant la liquidation des droits. Il justifie, le cas échéant, leur caractère irrécouvrable au regard des diligences qu'il a accomplies.

              • I. - La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur du mandant.

                L'ordonnateur du mandant donne l'ordre de payer ou de recouvrer à son comptable public et lui transmet les pièces justificatives afférentes pour les seuls éléments de la reddition qu'il a approuvés.

                II. - Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations résultant du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

                Le comptable intègre définitivement dans ses comptes les opérations qui ont satisfait aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du mandant les opérations dont il a refusé la réintégration définitive et les inscrit sur un compte d'attente.

                III. - Les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur du mandant ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés.

                Ce contrôle s'étend aux systèmes d'information utilisés par les mandataires pour l'exécution des opérations qui leur sont confiées.

                Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire ou l'ordonnateur.

              • En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives :

                1° Aux aides allouées aux entreprises en vue de la création ou de l'extension d'activités économiques ;

                2° Aux programmes européens dont ils assurent la gestion soit en qualité d'autorité nationale, soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion ;

                3° Aux aides individuelles en faveur de la mobilité qui concourent aux objectifs énumérés par l'article L. 1214-2 du code des transports ou aux aides individuelles à la mobilité afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.

                En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent également confier à un organisme doté d'un comptable public le paiement des dépenses relatives aux marchés publics de la formation professionnelle.

              • L'habilitation prévue au III de l'article L. 1611-7 destinée à permettre à des organismes non dotés d'un comptable public de se voir confier l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est délivrée par le préfet dans le ressort duquel se situe la collectivité ou l'établissement mandant, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

              • L'organisme dépose auprès du préfet une demande d'habilitation indiquant :

                – le statut juridique de l'organisme ;

                – l'identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;

                – les moyens financiers techniques et humains dont il dispose ;

                – les titres d'études, titres professionnels et références des personnes chargées de réaliser les opérations couvertes par le mandat et de tenir la comptabilité de l'organisme.

                Cette demande est accompagnée :

                1° Des bilans ou extraits de bilans, concernant les trois derniers exercices clos, pour les organismes pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;

                2° Des attestations et certificats mentionnés au II de l'article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ;

                3° De l'engagement ferme et définitif de souscrire l'assurance mentionnée à l'article D. 1611-19 et d'ouvrir le compte prévu à l'article D. 1611-21.

              • Le préfet examine la demande d'habilitation selon les critères d'appréciation suivants :

                – la situation financière de l'organisme, notamment sa trésorerie ;

                – la garantie de représentation des fonds ;

                – la qualification des personnels de l'organisme amenés à réaliser les opérations couvertes par le mandat.

                La décision d'habilitation ou le refus d'habilitation est notifié à l'organisme par le préfet.

              • L'habilitation est délivrée pour une durée de trois ans à compter de la date de notification de la décision. Elle est renouvelable par période de trois ans.

                Le renouvellement de l'habilitation est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'habilitation.

                L'ensemble des documents prévus à l'article D. 1611-28 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration de l'habilitation.

                En l'absence de demande de renouvellement, l'habilitation devient caduque à l'expiration de la période de trois ans pour laquelle elle a été délivrée. Dans le cas contraire, elle est prolongée jusqu'à la décision du préfet portant sur le renouvellement.

              • L'habilitation peut être retirée après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés de réaliser les inspections administrative, financière ou technique.
              • L'habilitation devient caduque si l'organisme n'a pas souscrit l'assurance mentionnée à l'article D. 1611-19 et ouvert le compte prévu à l'article D. 1611-21.

              • Tout projet de mandat donne lieu à la consultation préalable du comptable public du mandant, auquel sont transmis les projets de documents contractuels. L'avis du comptable sur ces documents est rendu au regard du respect de la nature des opérations sur lesquelles porte le mandat et des dispositions du présent paragraphe.

                A l'expiration d'un délai d'un mois, le comptable est réputé avoir rendu un avis conforme. Lorsque le comptable rend un avis non conforme, il motive sa décision et la notifie à l'ordonnateur.

                Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.

              • Le mandat donné en application de l'article L. 1611-7-1 précise notamment :

                1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;

                2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;

                3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;

                4° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, le plafond du fonds de caisse permanent qu'il peut être autorisé à conserver pendant la durée de la convention pour procéder à ces opérations ;

                5° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;

                6° La périodicité ou le montant à partir duquel les sommes encaissées, déduction faite des sommes éventuellement conservées par le mandataire au titre de la reconstitution du fonds de caisse permanent, doivent être reversées au mandant ;

                7° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes de l'exercice ;

                8° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :

                – lorsque le mandataire encaisse une recette, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° et, le cas échéant, au 3° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

                – lorsque le mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° du même article du décret susmentionné.

              • Le remboursement des recettes encaissées à tort comprend :

                1° Le remboursement des montants encaissés selon les modalités définies pour chaque prestation par le contrat ou la réglementation qui lui est applicable ;

                2° Le reversement des excédents de versement ;

                3° La restitution des sommes indûment perçues.

              • L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-32-4 au moins une fois par an. La date limite de reddition est fixée par le mandat de telle sorte que le comptable public du mandant soit en mesure de produire son compte de gestion ou son compte financier dans les délais réglementaires.

                Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de recettes et de dépenses décrites par nature, sans contraction entre elles, ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Ils comportent, en outre, selon les besoins propres à chaque opération :

                1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;

                2° Les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire conformes à la balance générale des comptes ;

                3° La situation de trésorerie de la période ;

                4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit ;

                5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes. Pour les recettes qu'il est chargé d'encaisser, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception par le mandant et établissant la liquidation des droits de ce dernier.

                Pour le remboursement des recettes encaissées à tort, il remet respectivement, pour chacune des causes mentionnées à l'article D. 1611-32-6, les pièces justificatives suivantes reconnues exactes par l'organisme mandataire :

                1° Un état précisant la nature de la recette à rembourser, son montant et la clause du contrat ou le motif tiré de la réglementation l'autorisant ;

                2° Un état précisant la nature de la recette à reverser, le montant de l'excédent et les motifs du reversement ;

                3° Un état précisant la nature de la recette à restituer, son montant et la nature de l'erreur commise.

                Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre du reversement des sommes encaissées.

              • Outre les recettes mentionnées à l'article L. 1611-7-1, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes relatives :

                1° Aux redevances de stationnement des véhicules sur voirie et aux forfaits de post-stationnement prévus à l'article L. 2333-87 ;

                2° Aux revenus tirés de l'exploitation d'infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les conditions prévues à l'article L. 2224-37.

            • Le mandat donné en application de l'article L. 1611-7-2 précise notamment :


              1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;


              2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;


              3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;


              4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ;


              5° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ;


              6° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier.


              Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire :


              -peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ;


              -soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;


              -peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances ;


              7° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, le plafond du fonds de caisse permanent qu'il peut être autorisé à conserver pendant la durée de la convention pour procéder à ces opérations ;


              8° La périodicité ou le montant à partir duquel les sommes encaissées, déduction faite des sommes éventuellement conservées par le mandataire au titre de la reconstitution du fonds de caisse permanent, doivent être reversées au mandant ;


              9° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;


              10° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes ;


              11° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :


              -lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat ou au remboursement des recettes encaissées à tort, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;


              -lorsque le mandataire encaisse une recette, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° et, le cas échéant, au 3° du même article du décret susmentionné ;


              -lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné.

            • L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-22 au moins une fois par an. Cette reddition intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte de gestion ou son compte financier.


              Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature, sans contraction entre elles, ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Ils comportent en outre :


              1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;


              2° Les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire conformes à la balance générale des comptes ;


              3° La situation de trésorerie de la période ;


              4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit ;


              5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes.


              Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par l'organisme mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 et figurant en annexe I du présent code. Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre d'une reconstitution de l'avance ou d'un remboursement de débours opéré dans les conditions prévues par la liste susmentionnée.


              Pour les recettes qu'il est chargé d'encaisser, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception par le mandant et établissant la liquidation des droits de ce dernier.


              Pour le remboursement des recettes encaissées à tort, il remet respectivement, pour chacune des causes mentionnées à l'article D. 1611-32-6, les pièces justificatives suivantes reconnues exactes par l'organisme mandataire :


              a ) Un état précisant la nature de la recette à rembourser, son montant et la clause du contrat ou le motif tiré de la réglementation l'autorisant ;


              b ) Un état précisant la nature de la recette à reverser, le montant de l'excédent et les motifs du reversement ;


              c ) Un état précisant la nature de la recette à restituer, son montant et la nature de l'erreur commise.


              Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre du reversement des sommes encaissées.

          • I. – Les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours mentionnés au 2° du I de l'article L. 1611-3-1 auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction d'un des indices suivants :

            1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;

            2° L'indice du niveau général des prix ou l'indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, mentionnés à l'article D. 112-1 du code monétaire et financier ;

            3° Un indice représentatif du prix d'un échange de taux entre des taux usuels de maturités différentes du marché interbancaire ou monétaire de la zone euro ;

            4° Les taux d'intérêt des livrets d'épargne définis aux articles L. 221-1 , L. 221-13 et L. 221-27 du code monétaire et financier.

            II. – La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours auprès d'établissements de crédit mentionnée au 3° du I de l'article L. 1611-3-1 garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :

            1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;

            2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.

          • I. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable de la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne déroge pas aux conditions énoncées à l'article R. 1611-33.

            II. – La délibération de l'assemblée délibérante ou, en cas de délégation de l'assemblée délibérante, la décision de l'exécutif de procéder à la souscription d'un contrat financier mentionne les caractéristiques essentielles du contrat financier ainsi que le contrat d'emprunt auquel il est adossé et constate que la combinaison des deux contrats respecte les conditions fixées au I du présent article.

          • En application de l'article L. 1611-9, l'étude d'impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement est établie pour tout projet d'opération exceptionnelle d'investissement. Cette étude est jointe à la présentation du projet d'opération exceptionnelle d'investissement à l'assemblée délibérante, qui peut intervenir à l'occasion du débat d'orientation budgétaire ou du vote d'une décision budgétaire ou lors d'une demande de financement.

            L'étude d'impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement est obligatoire pour tout projet d'opération d'investissement dont le montant prévisionnel total des dépenses est supérieur aux seuils suivants :

            1° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 5 000 habitants, le seuil est fixé à 150 % des recettes réelles de fonctionnement ;

            2° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 5 000 et 14 999 habitants, le seuil est fixé à 100 % des recettes réelles de fonctionnement ;

            3° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 15 000 et 49 999 habitants, le seuil est fixé à 75 % des recettes réelles de fonctionnement ;

            4° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 50 000 et 400 000 habitants, le seuil est fixé à 50 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 50 millions d'euros ;

            5° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 400 000 habitants, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 100 millions d'euros ;

            6° Pour les départements, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 100 millions d'euros ;

            7° Pour les régions, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités locales à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 200 millions d'euros.

            Les établissements publics définis aux livres IV, V, VI et VII de la cinquième partie appliquent les dispositions correspondant au seuil de la collectivité membre de l'établissement public ayant la population la plus importante.

            La population à prendre en compte pour l'application du présent article est la population légale, telle qu'issue du dernier recensement effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

            Les recettes réelles de fonctionnement prises en compte pour le calcul du seuil s'entendent de celles de l'exercice budgétaire.

          • I. – Lors de l'engagement d'une procédure contre la France par la Commission européenne sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Etat en informe les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics concernés par une saisine comprenant :

            1° Une note exposant les griefs de la procédure engagée contre la France ;

            2° Les éléments de droit et de fait de nature à établir que le manquement à l'une des obligations qui incombent à l'Etat en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relève en tout ou partie de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics saisis.

            Cette saisine indique également le délai dont disposent les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics pour transmettre à l'Etat toute information utile pour lui permettre de vérifier l'exécution de ses obligations et d'assurer sa défense.

            Ce délai tient compte des circonstances de l'affaire ; il ne peut être inférieur à un mois.

            Si, à l'expiration du délai qui leur est imparti, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics saisis n'ont produit aucune observation, ils sont réputés avoir acquiescé aux faits les concernant.

            II. – L'Etat informe les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics qu'il a saisis en application du I du présent article de l'évolution de la procédure engagée par la Commission européenne, et notamment de l'émission, le cas échéant, d'un avis motivé ou d'une décision de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une requête en manquement.

            Cette information prend la forme d'une note indiquant les éléments de réponse que l'Etat a adressés à la Commission européenne ainsi que les griefs figurant dans l'avis motivé ou la requête. Elle peut être accompagnée, dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du I, d'une demande d'informations complémentaires utiles pour assurer la défense de l'Etat devant la Commission européenne ou la Cour de justice de l'Union européenne.

          • La commission consultative sur la responsabilité financière des collectivités territoriales, mentionnée au III de l'article L. 1611-10, comprend :

            1° Deux membres du Conseil d'Etat, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

            2° Deux membres de la Cour des comptes, désignés par le premier président de la Cour des comptes ;

            3° Les présidents de l'association " Régions de France ", de l'Assemblée des départements de France, de l'Assemblée des communautés de France et de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, qui siègent en qualité de représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Ils désignent celui d'entre eux qui exercera les fonctions de vice-président de la commission chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. A défaut d'accord aboutissant à cette désignation, les fonctions de vice-président sont exercées par le plus âgé d'entre eux.

            Est désigné, en même temps que chaque membre titulaire du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes et selon les mêmes modalités, un suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire.

            Les membres de la commission sont désignés par chacune des autorités mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus conformément aux dispositions du I de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France. La désignation de leurs représentants par les membres de la commission mentionnés au 3° ci-dessus respecte les mêmes dispositions.

          • Les membres de la commission mentionnés au 3° de l'article R. 1611-37 peuvent se faire représenter par un membre de leur association, lequel doit avoir la qualité de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller membre d'un établissement public intercommunal à fiscalité propre ou de conseiller municipal selon qu'il appartient à l'association “ Régions de France ”, à l'Assemblée des départements de France, à l'Assemblée des communautés de France ou à l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité.

            Les réunions de la commission sont présidées par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à défaut, par le plus âgé des membres présents ou de leurs représentants.

            Les règles de fonctionnement prévues par les articles R. 133-5, R. 133-6 et R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent aux réunions de la commission consultative sur la responsabilité financière des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions suivantes :

            1° La condition de quorum posée par le premier alinéa de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration est remplie lorsque la moitié au moins des membres prévue par ce même alinéa comprend au moins deux représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ;

            2° Sans préjudice des dispositions de l'article R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration, un membre de la commission ne peut également siéger :

            a) S'il exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public concerné ou auprès de toute personne impliquée dans la procédure engagée par la Commission européenne sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

            b) S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public ou auprès de toute personne impliquée dans la procédure engagée par la Commission européenne sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

          • Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé des collectivités territoriales. Les charges afférentes au fonctionnement de la commission sont inscrites au budget de l'Etat, mission “ administration générale et territoriale de l'Etat ”.

            Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission qui ne sont pas prévues par le présent décret sont fixées par un règlement intérieur de la commission. La délibération de la commission établissant le règlement intérieur est approuvée par le ministre chargé des collectivités territoriales.

          • Lorsqu'elle est consultée en application du IV de l'article L. 1611-10, la commission consultative sur la responsabilité financière des collectivités territoriales se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, par son président, de sa saisine par le Premier ministre.

            La saisine de la commission, qui peut être communiquée par voie électronique, comprend :

            1° Une copie de l'arrêt en manquement prononcé contre la France par la Cour de justice de l'Union européenne sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, le cas échéant, un exposé des motifs qui fondent la procédure en manquement ;

            2° Une note exposant l'étendue des obligations au regard du droit de l'Union européenne dont l'exécution n'est pas assurée ainsi que les éléments de droit et de fait de nature à établir que le manquement à ces obligations relève en tout ou partie de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics ;

            3° Une évaluation de la somme forfaitaire ou de l'astreinte dont le paiement est susceptible d'être imposé par la Cour de justice de l'Union européenne ainsi qu'une proposition de répartition de la charge de cette somme ou de cette astreinte entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, les différentes collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés ;

            4° Une copie des documents échangés entre l'Etat et les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics relatifs à l'exécution des obligations au regard du droit de l'Union européenne dont la méconnaissance est alléguée ou a été établie ;

            5° Tous documents de nature à justifier l'évaluation retenue par l'Etat de la somme forfaitaire ou de l'astreinte susceptible d'être prononcée par la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que la répartition de cette somme ou de cette astreinte entre l'Etat et les différentes collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés.

            Cette saisine est adressée au secrétariat de la commission qui la fait suivre à l'ensemble des membres de la commission ainsi qu'aux collectivités territoriales, à leurs groupements et leurs établissements publics mis en cause, avec les documents qui l'accompagnent.

            La commission rend son avis après avoir recueilli les observations écrites ou orales des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics mis en cause, des services de l'Etat concernés ainsi, le cas échéant, que de toute personne ou organisme dont l'expertise lui apparaît utile à ses travaux. Le défaut de production de ces observations dans le délai imparti ou aux dates arrêtées par la commission ne fait pas obstacle à la poursuite de ses travaux et à l'émission de son avis.

            L'avis rendu est adressé, avec sa motivation, par le président de la commission au Premier ministre ainsi qu'à l'ensemble des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics mis en cause.

            En l'absence d'avis exprès émis par la commission dans le délai imparti par le premier alinéa, son avis est réputé rendu.

          • 1° Pour l'application de l'article L. 1611-3-2, peuvent adhérer à l'Agence France Locale, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux dont la capacité de désendettement, définie comme le rapport entre l'encours de dette à la date de clôture des comptes et l'épargne brute de l'exercice écoulé et exprimée en nombre d'années, constatée lors du pénultième exercice, est inférieure à :


            a) Douze années sur la moyenne des trois dernières années pour les communes, la Ville de Paris, les groupements et établissements publics locaux ;


            b) Dix années sur la moyenne des trois dernières années pour les départements et la métropole de Lyon ;


            c) Neuf années sur la moyenne des trois dernières années pour les régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.


            Ce ratio prend en compte le budget principal et les budgets annexes. Il est défini en nombre d'années. L'épargne brute est égale à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Lorsque l'épargne brute d'une collectivité territoriale ou d'un groupement des collectivités territoriales est négative ou nulle, son montant est considéré comme égal à un euro pour le calcul de la capacité de désendettement.


            L'encours de dette s'entend comme le solde créditeur constaté dans les comptes d'emprunts et de dettes assimilées, à l'exception des intérêts courus et des primes de remboursement des obligations.


            2° Lorsque la capacité de désendettement est supérieure aux seuils fixés au 1°, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent néanmoins adhérer à l'Agence France Locale si la marge d'autofinancement courant, calculée sur la moyenne des trois dernières années, définie comme le rapport entre les dépenses réelles de fonctionnement, additionnées au remboursement de la dette, et les recettes réelles de fonctionnement, constatée lors du pénultième exercice, est inférieure à 100 %.


            Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent comme le total des charges nettes de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités ou établissements concernés. Elles correspondent aux opérations budgétaires comptabilisés dans les comptes de classe 6, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées, les différences sur réalisations (positives) transférées en investissement et les dotations aux amortissements et provisions.


            Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent comme le total des produits nets de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités ou établissements concernés. Elles correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.


            Les remboursements de dette s'entendent comme les opérations budgétaires, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, comptabilisées en débit dans les comptes d'emprunts et de dettes assimilées, et excluent en totalité les opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie, les remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit, les refinancements de dette, les intérêts courus et les primes de remboursement des obligations.


            Pour le calcul de la marge d'autofinancement courant, afin le cas échéant de retraiter les flux croisés entre le budget principal et le ou les budgets annexes des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux, il est procédé aux retraitements des opérations entre budget principal et le ou les budgets annexes au sein de la section de fonctionnement relatifs aux remboursements de frais, aux remboursements de frais de personnel, aux remboursements d'intérêts, à la prise en charge du déficit du budget annexe par le budget principal ou du transfert de l'excédent du budget annexe au budget principal, aux subventions de fonctionnement et subventions exceptionnelles du budget principal au budget annexe.


            3° Une délibération de l'assemblée délibérante doit approuver l'adhésion à l'Agence France Locale. Une note explicative de synthèse sur l'adhésion soumise à délibération est adressée avec la convocation de l'assemblée aux membres de l'assemblée délibérante. Elle précise, pour chaque demande d'adhésion, l'effectivité du respect des critères mentionnés au 1° ou le cas échéant au 2°.

            • Le préfet communique aux maires :

              1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;

              2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiales pour 1987 ;

              3° Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;

              4° (paragraphe supprimé)

              5° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;

              6° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;

              7° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ;

              8° Le tableau des charges sociales supportées par les communes à la date du 1er février.

            • Le préfet communique aux présidents des établissements publics de coopération dotés d'une fiscalité propre un état indiquant pour chacune des quatre taxes directes locales le montant prévisionnel des bases nettes imposables au bénéfice de l'établissement, ainsi que les taux nets d'imposition adoptés par l'établissement l'année précédente.

              Il leur communique également, ainsi qu'aux présidents des établissements publics de coopération non dotés d'une fiscalité propre celles des informations visées à l'article D. 1612-1 qui sont nécessaires à l'établissement de leur budget.

            • Le président du conseil général, ainsi éventuellement que les présidents des organismes de coopération, transmettent au préfet, avant le 15 mars, copie de la notification qu'ils ont faite aux conseils municipaux du montant des contingents et participations obligatoires à verser au cours de l'exercice.

            • Le préfet communique au président du conseil général :

              1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales imposables au bénéfice du département, les taux nets d'imposition adoptés par le département l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables au département en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;

              2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiales pour 1987 ;

              2° bis Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;

              3° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;

              4° (paragraphe supprimé)

              5° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;

              6° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ;

              7° Le tableau des charges sociales supportées par les départements à la date du 1er février.

            • Le préfet de région communique au président du conseil régional :

              – un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des taxes directes locales imposables au bénéfice de la région, les taux nets d'imposition adoptés par la région l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la région en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;

              – le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiale pour 1987 ;

              – le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;

              – le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;.

              – la variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;

              – les prévisions d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telles qu'elles figurent dans la loi de finances ;

              – le tableau des charges sociales supportées par les régions à la date du 1er février.

            • I. – Les métropoles, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants transmettent par voie électronique leurs documents budgétaires au représentant de l'Etat.

              Cette obligation de transmission par voie électronique s'applique au budget primitif, au budget supplémentaire, aux décisions modificatives et au compte administratif relevant du cadre budgétaire et comptable défini par le présent code.

              Les documents budgétaires des mairies d'arrondissement des communes de Paris, Lyon, Marseille et des conseils de territoires de la métropole Aix-Marseille-Provence ne sont pas soumis à cette obligation.

              La transmission par voie électronique au représentant de l'Etat intervient dans les délais fixés par l'article L. 1612-8 du présent code.

              Les documents budgétaires sont transmis par voie électronique au format des documents de l'application budgétaire informatique mis à disposition du ministère en charge des collectivités locales.

              Pour transmettre par voie électronique, les collectivités visées au premier alinéa recourent au dispositif informatique de télétransmission des documents budgétaires utilisé par les services du représentant de l'Etat.

              II. – Pour les métropoles, l'obligation de transmission par voie électronique s'applique aux documents portant sur l'exercice budgétaire 2017 et au compte administratif portant sur l'exercice 2016.

              III. – Pour les collectivités territoriales et les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, l'obligation de transmission par voie électronique s'applique aux documents budgétaires portant sur l'exercice budgétaire 2020.

              La population à prendre en compte pour l'application du présent article est la population légale, telle qu'issue du dernier recensement effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

          • Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-14 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.

            La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article L. 1612-14 et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.

          • Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre régionale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1612-21. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.

          • Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre régionale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 1612-14, elle en informe la collectivité ou l'établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles R. 1612-27 et R. 1612-28 est applicable.

          • Le préfet saisit la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 1612-20, lorsque l'arrêté des comptes de l'établissement public communal ou intercommunal fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant 20 000 habitants ou plus, et à 10 % s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant moins de 20 000 habitants ou d'un autre établissement public communal ou intercommunal.

          • Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 1613-5 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régies respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, et par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.

          • Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à cent trois auxquels s'ajoutent les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique.

            • Est considéré comme un événement climatique ou géologique, pour l'application de l'article L. 1613-6, tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités territoriales ou groupements mentionnés à l'article L. 1613-6 des dégâts d'un montant total supérieur à 150 000 euros hors taxes.

              Les subventions sont imputées sur la dotation budgétaire mentionnée à l'article L. 1613-6. Lorsque le montant total des dégâts, évalué dans les conditions prévues à l'article R. 1613-8, est inférieur ou égal à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont attribuées selon les modalités définies à la sous-section 2. Lorsque ce montant est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont attribuées selon les modalités définies à la sous-section 3.

              Pour apprécier ce seuil, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement.

            • Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 1613-6, dans les conditions prévues à l'article R. 1613-5, les biens suivants :

              1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ;

              2° Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ;

              3° Les digues ;

              4° Les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ;

              5° Les stations d'épuration et de relevage des eaux ;

              6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ;

              7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

            • Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité ou le groupement intéressé, peuvent donner lieu à l'attribution de subvention par la dotation.


              L'assiette de la subvention est égale au montant hors taxes des travaux de réparation des dégâts sur les biens énumérés à l'article R. 1613-4, en tenant compte de leur état et de leur niveau d'entretien à la date de l'événement, et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau. Dans le cas de travaux de réparation intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien à la date de l'événement, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration. Par dérogation à cette règle, lorsque le coût total des travaux de réparation intégrant des dépenses d'extension ou d'amélioration du bien est inférieur à celui de la reconstruction à l'identique à la date de l'événement, l'assiette de la subvention est égale au montant total de ces travaux.


              Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021, ces dispositions ne sont pas applicables aux événements climatiques et géologiques mentionnés à l'article R. 1613-3 du code général des collectivités territoriales survenus avant le 1er janvier 2022.

            • L'assiette de la subvention est égale au montant des dégâts lorsque le bien n'est pas assuré à la date de l'événement.

              Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur connaît, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est nette de cette indemnité.

              Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur ignore, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est égale au montant total des dégâts subis.

              Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la collectivité ou le groupement porte, dès que possible, à la connaissance du représentant de l'Etat le montant de l'indemnité d'assurance. Le représentant de l'Etat calcule le montant de la subvention qui aurait été versée à la collectivité ou au groupement si le montant de l'indemnité avait été connu lors du dépôt de la demande de subvention. La différence entre la subvention effectivement versée et la subvention ainsi recalculée fait l'objet d'un reversement.

            • Dans un délai de deux mois suivant un événement climatique ou géologique tel que précisé à l'article R. 1613-3, les collectivités territoriales et groupements concernés adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat dans le département. Passé ce délai, la demande est irrecevable.


              Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021, ces dispositions ne sont pas applicables aux événements climatiques et géologiques mentionnés à l'article R. 1613-3 du code général des collectivités territoriales survenus avant le 1er janvier 2022.

            • Le représentant de l'Etat procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible à la dotation définie à l'article L. 1613-6.

              Après avoir procédé à une première évaluation des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander dans un délai de soixante-quinze jours suivant l'événement, l'appui d'une mission de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à un million d'euros hors taxes ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements. La mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de l'inspection précitée par le représentant de l'Etat.

              Lorsque le montant global des dégâts estimés est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes ou que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, le ministre chargé des collectivités territoriales peut demander l'appui d'une mission d'inspection. La mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de fixé par le ministre chargé des collectivités territoriales.

              Lorsque le montant des dégâts subis par une collectivité territoriale est inférieur à 1 % de son budget total, tel que défini à l'article R. 1613-9, ce montant est exclu de l'assiette éligible. L'application de cette disposition est appréciée par le représentant de l'Etat en fonction des circonstances locales, de l'importance des dégâts et des propositions des missions mentionnées aux alinéas précédents.


              Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

            • Lorsque le montant total des subventions susceptibles d'être accordées a été déterminé, la répartition des subventions entre collectivités et groupements d'un même département est établie sur la base de taux maximums de subvention applicables comme suit :

              1° Un taux de 80 % lorsque le montant des dégâts subis est supérieur à 50 % de leur budget total ;

              2° Un taux de 40 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 10 % et 50 % de leur budget total ;

              3° Un taux de 30 % lorsque le montant des dégâts subis est inférieur à 10 % du budget total ;

              Pour l'application du présent article, le montant du budget total pris en compte correspond à la somme des dépenses réelles de fonctionnement et des dépenses réelles d'investissement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles.

            • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1613-9, le montant de la subvention de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant hors taxes des dégâts causés par un même événement.

              Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution de l'opération. Son montant peut représenter jusqu'à 20 % du montant prévisionnel de la subvention. Ce montant peut être porté jusqu'à 30 % pour des travaux urgents nécessaires à la mobilité ou à la sécurité des personnes, notamment en ce qui concerne les travaux de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eaux mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1613-5.

              Le bénéfice de ces dispositions est apprécié au cas par cas par le représentant de l'Etat en prenant en compte la capacité financière de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales et l'importance des dégâts.


              Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021, ces dispositions ne sont pas applicables aux événements climatiques et géologiques mentionnés à l'article R. 1613-3 du code général des collectivités territoriales survenus avant le 1er janvier 2022.

            • L'arrêté attributif de subvention comprend, pour chacune des opérations, les mentions prévues à l'article R. 2334-26. Les dispositions des articles R. 2334-24 et R. 2334-28 à R. 2334-31, à l'exception du II de l'article R. 2334-30, sont applicables à la dotation pour chacune des opérations subventionnées ou faisant l'objet d'une demande de subvention. Pour leur application, et en tant que de besoin, la mention des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale est remplacée par celle de la collectivité ou du groupement et la mention du président de l'établissement public de coopération intercommunale par celle du président de l'exécutif local.

            • Lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à six millions d'euros hors taxes, le montant total maximum du concours apporté par la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

            • Le représentant de l'Etat établit le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et groupements d'un même département en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles au vu des propositions des missions mentionnées à l'article R. 1613-8 et du montant maximum de subvention mentionné à l'article R. 1613-12.

            • Le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions pour chaque opération de réparation en fonction des taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9. Si la somme des subventions pouvant être attribuées aux collectivités territoriales ou aux groupements excède le montant total mentionné à l'article R. 1613-13, le représentant de l'Etat fixe les subventions dans la limite de ce montant et en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa capacité financière et de l'importance des dégâts.

              Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions en appliquant les taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts.

              Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat.

            • Lorsque le montant des dégâts éligibles est supérieur à six millions d'euros hors taxes, le montant total maximum du concours apporté par la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles à indemnisation par un taux ne pouvant dépasser 60 %.


              Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021, ces dispositions ne sont pas applicables aux événements climatiques et géologiques mentionnés à l'article R. 1613-3 du code général des collectivités territoriales survenus avant le 1er janvier 2022.

            • Le représentant de l'Etat ou, le cas échéant, la mission d'inspection prévue à l'article R. 1613-8 adressent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget l'évaluation du montant des dégâts causés par l'événement, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales d'un même département.
            • Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé du budget fixent, pour chaque événement, le taux maximum d'indemnisation à l'intérieur de la fourchette prévue à l'article R. 1613-15 et décident du montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et aux groupements d'un même département en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles.

            • Le représentant de l'Etat décide du taux de subvention pour chaque opération de réparation, en fonction des taux maximums de subvention prévus à l'article R. 1613-9 et de l'évaluation des dégâts éligibles. Si la somme des subventions pouvant être attribuées aux collectivités territoriales ou aux groupements excède le montant total mentionné à l'article R. 1613-17, le représentant de l'Etat fixe les subventions dans la limite de ce montant et en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa capacité financière et de l'importance des dégâts.

              Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions en appliquant les taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts.

              Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat.

              • Les articles R. 1614-10 à R. 1614-15 fixent les conditions dans lesquelles la région, en application de l'article L. 1614-7 et de l'article 50 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, est tenue de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage.

              • Le président du conseil régional transmet au préfet de région les informations normalisées suivantes, relatives à l'utilisation du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle :

                1° Informations relatives aux actions ou unités de formations : effectifs accueillis, heures-stagiaires et subventions régionales de fonctionnement par type d'organisme et de formation ;

                2° Informations relatives aux stagiaires : caractéristiques socio-démographiques et rémunérations ;

                3° Informations relatives à l'apprentissage fournies dans les formulaires normalisés relatifs à chaque centre de formation d'apprentis conventionné ;

                4° Informations financières relatives aux actions en matière d'accueil, d'orientation, de suivi de la formation ainsi que les études et recherches afférentes ;

                5° Informations relatives aux investissements destinés aux organismes de formation continue et aux centres de formation d'apprentis.

                La périodicité de la transmission de ces informations est annuelle. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date de cette transmission ainsi que les données globales qui doivent être transmises trimestriellement.

              • Des conventions passées entre l'Etat et la région peuvent prévoir la transmission des informations prévues à l'article R. 1614-11 par fichiers informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux.

                Elles peuvent prévoir en outre :

                1° L'adaptation des formulaires normalisés relatifs à l'apprentissage, aux besoins statistiques propres de la région et la réalisation conjointe de statistiques particulières ;

                2° La mise en place de systèmes d'informations complémentaires.

              • Les formulaires et les informations normalisés mentionnés à l'article R. 1614-11 sont fixés, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et du Conseil national de l'information statistique institué par le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.

              • Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.

              • Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire et le président de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales, chacun en ce qui les concerne, pour les ports de plaisance ou les installations portuaires de plaisance relevant de sa compétence, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis.

              • Le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales transmet tous les mois au préfet un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention.

              • Des conventions passées entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peuvent prévoir :

                1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux en remplacement des documents normalisés ;

                2° La réalisation conjointe de statistiques autres que celles visées aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23.

              • Le préfet communique aux représentants des collectivités territoriales et leurs groupements, dans le mois qui suit leur publication, les statistiques établies à l'échelon départemental, régional et national, à l'aide des informations qu'ils ont transmises en application du présent paragraphe.

              • Le président du conseil départemental transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles 37 à 43 et 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

                Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé.

                En outre, le président du conseil départemental communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.

              • Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil départemental transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :

                1° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;

                2° Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ;

                3° Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile.

              • Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :

                1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;

                2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département et la réalisation conjointe de statistiques particulières.

              • Avant le 1er novembre de chaque année civile et au titre de la dernière année scolaire, le président du conseil départemental et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains transmettent au préfet des formulaires normalisés indiquant :

                1° Les effectifs transportés et subventionnés ;

                2° Le nombre et le kilométrage des services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement ;

                3° Les modalités de financement de la dépense ;

                4° Les modalités d'organisation des services.

              • Des conventions passées entre l'Etat, d'une part, et le département ou l'autorité compétente pour l'organisation de transports urbains, d'autre part, peuvent prévoir :

                1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;

                2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département ou de l'autorité compétente pour l'organisation de transports urbains.

              • Le président du conseil départemental transmet chaque année, avant le 1er juillet, un état descriptif de l'organisation du fonds de solidarité pour le logement, des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée et des associations habilitées à accorder les aides du fonds, relatif à leur objet, leur gestion et leur secrétariat, et les renseignements statistiques relatifs à l'année précédente selon un modèle normalisé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des affaires sociales et du logement.

              • Les renseignements statistiques fournis par le conseil départemental portent sur les contributions financières reçues et sur leur origine, sur les aides financières demandées et accordées et sur les autres interventions, et sont établis pour le fonds départemental et pour chaque fonds local, puis agrégés au niveau départemental.

              • Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :

                - la transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;

                - l'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département ou des autres partenaires du fonds de solidarité pour le logement et la réalisation conjointe de statistiques particulières.

              • Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements, les régions et la collectivité de Corse, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de gestion des personnels d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique dans les collèges et les lycées et de les transmettre à l'Etat.

              • Les présidents des conseils départementaux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de Corse transmettent chaque année, avant le 31 mars, aux autorités académiques, pour chaque établissement public local d'enseignement qui relève de leur compétence :

                a) L'effectif en nombre de personnes physiques et en équivalent temps plein affecté dans l'établissement au 1er janvier pour chacune des fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique ;

                b) Si ces fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement ou d'entretien général et technique sont assurées, en tout ou partie, par un opérateur extérieur, le montant de la dépense annuelle, pendant l'année civile précédente, correspondant aux prestations de service fournies à l'établissement au titre de chacune de ces fonctions. Pour les contrats de service couvrant plusieurs établissements ou services, une estimation est faite de la part imputable à l'établissement.

                Les modalités de présentation de ces informations sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.

                • Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation, au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents d'urbanisme, en application de l'article L. 1614-9, est destiné à compenser les charges qui résultent, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, de l'établissement de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteurs, de plans locaux d'urbanisme intercommunaux, de plans locaux d'urbanisme, de cartes communales, de règlements locaux de publicité ainsi que de la modification, de la révision ou de la mise en compatibilité de ces documents ou des documents régis par plans d'occupation des sols.

                • Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont délégués aux préfets de région en métropole et au préfet de Corse. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de :

                  1° 25 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région et en Corse ;

                  2° 20 % en fonction de la population de chaque région et de la Corse ;

                  3° 20 % en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région et de la Corse non dotées d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale opposable aux tiers ;

                  4° 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région et de la Corse soumises à des dispositions particulières applicables aux zones de montagne, au littoral ou aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, au littoral et aux zones de montagne en application des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme ainsi qu'aux zones de bruit des aérodromes en application des articles L. 112-3 à L. 112-17 du même code.

                  Sur les 15 % restants sont prélevés :

                  a) La dotation attribuée à la collectivité de Corse pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9 ;

                  b) Les crédits attribués dans les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte au titre de ce concours particulier ;

                  c) Les dotations attribuées pour l'établissement du schéma d'aménagement régional dans les conditions fixées aux articles R. 4433-19, R. 4433-21 et R. 4433-22.

                  Le solde est réparti entre les régions, le Département de Mayotte et la Corse, en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification, la révision ou la mise en compatibilité d'un des documents visés à l'article R. 1614-41. Il peut également majorer les crédits du b du présent article.

                • Le préfet de région ou le préfet de Corse répartit le montant des crédits qui lui sont délégués entre les préfets des départements.

                  Pour procéder à cette répartition, le préfet de région ou le préfet de Corse tient compte de la répartition antérieure des crédits et de l'évolution prévisible des besoins telle qu'elle résulte notamment :

                  1° De la population de chaque département ;

                  2° Du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ;

                  3° Du nombre prévisible de documents d'urbanisme visés à l'article R. 1614-41 qui seront élaborés pendant l'année en cours dans chaque département ;

                  4° Du nombre de communes de chaque département dont le territoire est soumis à des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42.

                • Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 132-14, la liste des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes susceptibles de bénéficier du concours particulier en tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours et de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42 ou par l'existence de risques.

                • La dotation revenant à chaque commune ou à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est destinée à compenser les dépenses matérielles et les dépenses d'étude et de conduite de l'opération.

                  Cette dotation est calculée selon un barème fixé chaque année par arrêté du préfet après avis du collège des élus de la commission de conciliation mentionné à l'article R. 1614-44, qui tient compte de l'état d'avancement des procédures engagées et de la nature des documents à établir. Ce barème peut prévoir des majorations pour compenser les dépenses d'études liées à la complexité des documents à établir.

                • Les établissements publics de coopération intercommunale compétents sont directement bénéficiaires du concours particulier en lieu et place de leurs communes membres.

                  Le montant ainsi alloué ne peut être supérieur à la somme des dotations que recevrait chacune des communes membres.

                • Le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents mentionnés à l'article R. 1614-41 en application de l'article L. 1614-9 est attribué aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte dans les conditions prévues par les articles R. 1614-49 à R. 1614-51.

                • Le montant des crédits mentionnés au b de l'article R. 1614-42 attribués aux collectivités bénéficiaires dans les régions et départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier est au moins égal à la moyenne des sommes consacrées dans les départements d'outre-mer par l'Etat au cours des trois dernières années précédant le transfert de compétences en matière d'urbanisme pour le financement des études et des dépenses matérielles relatives à l'établissement des documents d'urbanisme, à l'exception de celles affectées à ce titre aux agences d'urbanisme de ces départements.

                  A compter de 2014, le montant des crédits mentionnés au b de l'article R. 1614-42 attribués aux collectivités bénéficiaires dans les régions, départements d'outre-mer et le Département de Mayotte est au moins égal à la moyenne précitée majorée de 14 214 €.

                • Les crédits calculés en application de l'article R. 1614-49 sont délégués aux préfets après avoir été répartis comme suit :

                  a) 40 % en fonction de la population de chaque département et du Département de Mayotte ;

                  b) 40 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département et le Département de Mayotte ;

                  c) 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département et du Département de Mayotte soumises à des dispositions particulières applicables au littoral et aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, au littoral en application du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme ainsi qu'aux zones de bruit des aérodromes en application des articles L. 112-3 à L. 112-17 du même code.

            • Les crédits inscrits au budget de l'Etat au titre de la dotation générale de décentralisation et destinés à compenser les dépenses des bureaux municipaux d'hygiène qui, au 1er janvier 1984, date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre 2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, exerçaient effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, sont répartis entre les communes intéressées proportionnellement à la moyenne des crédits attribués à ce titre en 1981, 1982 et 1983 à chacune d'entre elles.

            • Le droit à compensation attribué, au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires, aux départements et aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par la présente sous-section.

            • Pour déterminer la part du droit à compensation de chacune des autorités compétentes dans chaque département, il est pris en compte et distingué, sous réserve des articles R. 1614-69 et R. 1614-70, les dépenses supportées par l'Etat au titre d'une part des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves et existant au cours de l'année scolaire 1983-1984 et d'autre part des déplacements des élèves sur les lignes régulières existant au cours de la même année scolaire.

            • La part de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires au titre des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves est constatée par le préfet dans les conditions ci-après :

              1° Lorsque tous les points de desserte d'un service spécial étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains, le droit à compensation correspondant est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ;

              2° Lorsque tous les points de desserte d'un service spécial étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'extérieur des périmètres de transports urbains, le droit à compensation correspondant est affecté au département ;

              3° Dans les autres cas, le montant du droit à compensation correspondant au service spécial existant antérieurement est partagé ou affecté par accord entre le département et la ou les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains. A défaut d'accord notifié par l'une des autorités intéressées au préfet avant le 31 juillet 1984, le droit à compensation est affecté au département, sauf si au cours de l'année scolaire 1983-1984 le service était organisé par l'une des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains ; dans ce dernier cas le droit à compensation est affecté à cette dernière autorité ;

              4° Par dérogation au 3° ci-dessus, lorsque le service spécial était organisé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 30 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, par une commune, un groupement de communes, un syndicat mixte, un établissement d'enseignement, une association de parents d'élèves ou une association familiale, le droit à compensation est affecté au département ; toutefois si le service spécial avait pour vocation principale d'assurer le transport des élèves à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains dans ce périmètre par arrêté motivé du préfet.

            • La part de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires au titre des déplacements des élèves sur lignes régulières est constatée par le préfet dans les conditions ci-après :

              1° Lorsque, pour une ligne donnée, le point de départ et le point d'arrivée de la totalité des élèves étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ;

              2° Lorsque, pour une ligne donnée, le point de départ et le point d'arrivée de la totalité des élèves étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'extérieur des périmètres de transports urbains, le droit à compensation est affecté au département ;

              3° Dans les autres cas, le montant du droit à compensation est partagé ou affecté par accord entre les autorités intéressées compétentes pour l'organisation des transports scolaires. A défaut d'accord, notifié par l'une des autorités intéressées au préfet avant le 31 juillet 1984, le droit à compensation est affecté à l'une des autorités compétentes ou partagé entre ces autorités en fonction des responsabilités exercées par cette ou ces autorités pour l'organisation et le fonctionnement de la ligne régulière au cours de l'année scolaire 1983-1984 ; lorsque aucune de ces autorités n'exerçait de responsabilité pour l'organisation et le fonctionnement de la ligne, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains pour les déplacements d'élèves dont le point de départ et le point d'arrivée étaient situés à l'intérieur du même périmètre de transports urbains et au département pour tous les autres déplacements d'élèves ;

              4° Par dérogation au 3° ci-dessus, lorsque le point de départ et le point d'arrivée de tout ou partie des élèves étaient situés respectivement dans deux périmètres de transports urbains contigus, le droit à compensation correspondant à ces déplacements d'élèves est partagé entre les deux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat au cours de l'année scolaire 1983-1984 pour les élèves dont le point de départ est situé dans chaque périmètre de transports urbains.

            • Le montant du droit à compensation correspondant aux dépenses effectuées par l'Etat au titre des déplacements des élèves sur une ligne régulière interdépartementale ou au financement d'un service spécial interdépartemental est partagé ou affecté par accord entre les conseils départementaux des départements intéressés.

              A défaut d'accord, le montant du droit à compensation est partagé entre les départements intéressés : pour les services spéciaux, proportionnellement au nombre d'élèves dont le point de départ était situé dans chaque département et, pour les lignes régulières, proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat pour les élèves dont le point de départ était situé dans chaque département.

            • Le droit à compensation correspondant aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire ainsi qu'au titre des frais de transports des élèves et étudiants gravement handicapés domiciliés dans le département, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne est affecté au département.

            • En vue de leur répartition entre le département et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains selon le décompte établi dans les conditions prévues ci-dessus, les crédits inscrits au budget de l'Etat dans la dotation générale de décentralisation au titre des transports scolaires sont chaque année délégués aux préfets proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat et à ce titre dans chaque département pour l'année scolaire 1983-1984.

              Toutefois ceux de ces crédits antérieurement consacrés au financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves sont affectés proportionnellement à la moyenne des dépenses actualisées supportées par l'Etat à ce titre dans chaque département concerné pour les années scolaires 1975-1976 à 1983-1984 incluses.

            • Lorsque, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 30 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est tenu de reverser aux personnes morales visées au premier alinéa du même article une fraction du droit à compensation qu'ils perçoivent, ces reversements doivent intervenir dans le délai maximum d'un mois suivant le versement de chaque acompte de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, de chaque avance, au titre de la fiscalité transférée, sauf accord entre les parties sur des modalités différentes.

            • Le droit à compensation pour 1984 fait l'objet dans un premier temps d'une évaluation provisoire sur la base d'estimations faites par le préfet, après avis des autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires, en tenant compte, selon le cas, des résultats de l'année scolaire 1982-1983 ou des informations déjà disponibles concernant l'année scolaire 1983-1984. Une régularisation est effectuée dès que sont connues les données de l'année scolaire 1983-1984.

              • Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et intercommunales et aux bibliothèques départementales prévu par l'article L. 1614-10 comporte deux fractions :

                - la première fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au profit des bibliothèques municipales et intercommunales et des bibliothèques départementales . Le montant des crédits de cette fraction correspond à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits de la seconde fraction ;

                - la seconde fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au profit des bibliothèques municipales et intercommunales et des bibliothèques départementales susceptibles d'exercer un rayonnement départemental ou régional tel que défini au second alinéa de l'article R. 1614-88. Le montant des crédits de cette fraction est calculé en appliquant au montant total du concours particulier un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %.

                Sont éligibles au concours particulier les bibliothèques municipales et intercommunales principales, de secteur et annexes, ainsi que les bibliothèques départementales principales et annexes.

                Pour l'application de la présente sous-section, dans le cadre du réseau de lecture publique d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, est dite principale la bibliothèque qui est à la tête du réseau ; sont dites bibliothèques annexes, les bibliothèques qui dépendent d'une autre bibliothèque ; sont dites bibliothèques de secteur, les bibliothèques qui ne sont ni principales, ni annexes.

              • La population à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est celle définie à l'article L. 2334-2.

                La superficie à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est la surface de plancher en mètres carrés. Cette superficie comprend les surfaces, le cas échéant, nécessaires à la mise en accessibilité prévue au titre VI du code de la construction et de l'habitation.

                • Les crédits de la première fraction du concours particulier sont répartis entre les préfets de région en fonction de la population de chaque région pondérée par son besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales et intercommunales et de bibliothèques départementales .

                  Le besoin d'équipement de chaque région en matière de bibliothèques municipales et intercommunales et de bibliothèques départementales résulte du rapport entre la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales et intercommunales et des bibliothèques départementales de la région.

                • Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-79 à R. 1614-82, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-83.

                  Sont éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, intercommunales et départementales, qu'elles soient principales, de secteur ou annexes, dans les conditions prévues à l'article L. 1614-10, telles que précisées par le présent article et les articles R. 1614-83 et R. 1614-87.

                  Les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2° de l'article L. 1614-10 ne peuvent recevoir une attribution au titre de la première fraction du concours particulier que durant cinq années consécutives au plus.

                • Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques municipales et intercommunales principales ou de secteur ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint 100 mètres carrés et si elle est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante :

                  a) Lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale n'excède pas 25 000 habitants, la surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ;

                  b) Lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale est supérieure à 25 000 habitants, la surface minimale résulte de la somme du produit de la fraction de la population inférieure ou égale à 25 000 habitants par le coefficient 0,07, et du produit de la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants par le coefficient 0,015 ;

                  c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le coefficient 0,07 prévu aux a et b est ramené à 0,05 ;

                  d) Lorsque les investissements de construction ou de restructuration ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues quelle que soit la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ;

                  e) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle du ou des arrondissements desservis ;

                  f) Lorsque l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle de la zone desservie par la bibliothèque, définie par l'organe délibérant de la collectivité.

                  Les investissements d'extension de bibliothèques municipales et intercommunales principales ou de secteur ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale de la bibliothèque après extension soit au moins égale à la surface minimale déterminée dans les conditions prévues au présent article.

                • Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes de bibliothèques municipales et intercommunales ne peuvent être pris en compte que si :

                  a) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants, la surface de la bibliothèque principale ou de secteur à laquelle l'annexe est rattachée est au moins égale à la surface déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1614-79 et la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ;

                  b) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale d'au moins 10 000 habitants, la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit la surface de la bibliothèque principale ou de secteur à laquelle l'annexe est rattachée.

                • Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'une bibliothèque départementale principale ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint au minimum la surface existant à la date du transfert de la bibliothèque centrale de prêt au département ou, si la bibliothèque départementale a été construite après la date du transfert des bibliothèques centrales de prêt aux départements, à la date de son ouverture au public.

                  Dans les départements qui ne disposent pas d'une bibliothèque départementale, les opérations de construction ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale après travaux de la bibliothèque départementale principale atteigne au minimum 1 500 mètres carrés.

                  Les opérations d'extension des bibliothèques départementales principales ne sont soumises qu'à la condition que les nouvelles surfaces soient au moins égales au quart des surfaces déjà existantes.

                • Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu au titre VI du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes des bibliothèques départementales ne peuvent être pris en compte que si la surface minimale de l'annexe est égale à au moins 300 mètres carrés.

                • Sont également éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :

                  a) L'équipement mobilier et matériel ;

                  b) L'équipement mobilier et matériel ainsi que l'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales. Ces investissements ne sont éligibles qu'au titre des bibliothèques municipales et intercommunales ;

                  c) Les opérations ayant pour objet l'informatisation, la création de services numériques aux usagers, la mise en accessibilité numérique et l'équipement informatique ;

                  d) Les opérations de numérisation et de valorisation des collections ;

                  e) L'acquisition et l'équipement de véhicules destinés aux transports de documents et aux actions de médiation ;

                  f) L'acquisition de collections tous supports ;

                  g) Les opérations ayant pour objet l'extension ou l'évolution des horaires d'ouverture.

                • Les demandes de crédits sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :

                  a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;

                  b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;

                  c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque ; la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ou du projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture envisagé ;

                  d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;

                  e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;

                  f) Du permis de construire.

                • Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à soutenir ainsi que le montant des crédits qui sont attribués à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale.

                  Il veille à ce que cette liste réserve une part majoritaire des attributions aux travaux d'investissements.

                • L'attribution au titre de la première fraction du concours particulier est remboursée dans les situations suivantes :

                  a) Lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ;

                  b) Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'aide, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de l'aide attribuée ;

                  c) Lorsque le projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture bénéficiaire de l'aide ne répond pas au critère ayant justifié l'attribution de l'aide dans les deux ans suivant sa notification.

                • Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-89 et R. 1614-90, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-91.

                  Ces investissements doivent porter sur des établissements qui, grâce à leur rayonnement départemental ou régional, participent à la circulation départementale, régionale ou nationale des documents, par l'utilisation notamment d'un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues, et qui mènent des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture au niveau départemental, régional ou national, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.

                  Sont éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, intercommunales et départementales, qu'elles soient principales, de secteur ou annexes, dans les conditions prévues à l'article L. 1614-10, telles que précisées par le présent article et les articles R. 1614-91 et R. 1614-95.

                  Les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2° de l'article L. 1614-10 ne peuvent recevoir une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier que durant cinq années consécutives au plus.

                • Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habilitation au profit des bibliothèques municipales et intercommunales principales ne peuvent être pris en compte qu'aux conditions suivantes :

                  a) La bibliothèque municipale ou intercommunale principale doit être implantée sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale d'au moins 60 000 habitants, ou au chef-lieu de région ou de département ;

                  b) La surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être celle décrite aux a et b de l'article R. 1614-79, si la population est inférieure à 40 000 habitants. Au-delà de 40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 10 000 mètres carrés ;

                  c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être celle décrite au c de l'article R. 1614-79, si la population est inférieure à 40 000 habitants. Au-delà de 40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés.

                  Toutefois, les investissements au profit des bibliothèques municipales et intercommunales principales classées en application de l'article L. 320-1 du code du patrimoine ne sont pas soumis à la condition prévue au a.

                • Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu au titre VI du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques départementales principales ne peuvent être pris en compte que si les surfaces minimales du projet répondent aux conditions prévues à l'article R. 1614-81.

                • Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :

                  a) L'équipement mobilier et matériel ;

                  b) L'équipement mobilier et matériel ainsi que l'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ;

                  c) Les opérations ayant pour objet l'informatisation, la création de services numériques aux usagers, la mise en accessibilité numérique et l'équipement informatique ;

                  d) Les opérations de numérisation et de valorisation des collections ;

                  e) L'acquisition de collections tous supports ;

                  f) Les opérations ayant pour objet l'extension ou l'évolution des horaires d'ouverture.

                • Les demandes de crédits au titre de la seconde fraction sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :

                  a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;

                  b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;

                  c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés, ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque, et présentant les actions de coopération envisagées ; la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ou du projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture envisagé ;

                  d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;

                  e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;

                  f) Du permis de construire.

                • L'attribution au titre de la deuxième fraction du concours particulier est remboursée dans les situations suivantes :

                  a) Lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ;

                  b) Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'aide, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de l'aide attribuée ;

                  c) Lorsque le projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture bénéficiaire de l'aide ne remplit pas les critères ayant justifié l'attribution de l'aide dans les deux ans suivant sa notification.

            • Le montant de la contribution qu'en application du troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1 l'Etat verse à chaque région pour l'exploitation des services transférés est égal à la somme nécessaire pour assurer l'équilibre du compte attesté de la SNCF, au titre de l'exercice 2000, relatif aux services régionaux de voyageurs de cette région, à l'exclusion des charges non récurrentes et après déduction de la contribution propre de la région telle que déterminée ci-après :

              a) La contribution propre d'une région qui a participé à l'expérimentation prévue par l'article 67 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire correspond au montant des concours financiers de la région à la SNCF, figurant au compte attesté de l'exercice 2000, dont est déduite la dotation de l'Etat à la région au titre de l'exploitation la première année d'expérimentation, cette dotation étant actualisée en francs 2000 par application de l'indice prévisionnel des prix du produit intérieur brut marchand.

              Le montant de la dotation de l'Etat à la région au titre de l'exploitation la première année d'expérimentation est égal à la différence entre les concours financiers de la région à la SNCF la première année de l'expérimentation et l'effort propre de la région, constaté par l'audit préalable à l'expérimentation et actualisé en francs de la première année de l'expérimentation par application de l'indice prévisionnel des prix du produit intérieur brut marchand ;

              b) Pour les autres régions, la contribution propre de la région, mentionnée au premier alinéa du présent article, correspond aux concours financiers de la région à la SNCF, figurant au compte attesté de l'exercice 2000.

            • Pour déterminer la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement du parc de matériel roulant prévue au quatrième alinéa de l'article L. 1614-8-1, sont considérés comme affectés aux services transférés à chaque région ceux des matériels roulants qui, ayant fait l'objet de dotations aux amortissements portées au compte de ces services ou ayant été mis à la disposition de ces services, ont été effectivement utilisés au cours de l'année 2000 pour les besoins de ces services.

              Pour calculer la dotation complémentaire due à chaque région, il est retenu un trentième de la valeur de renouvellement du parc de matériel défini ci-dessus, déterminée à partir de la valeur d'une caisse autotractée neuve et d'une voiture tractée neuve estimée respectivement à 1 677 000 euros et 1 143 000 euros, un coefficient multiplicateur de 1,25 étant appliqué à la valeur des matériels à deux niveaux. Le montant ainsi obtenu est majoré de 15 % au titre des dépenses de modernisation du matériel au cours de sa durée d'utilisation. Il est réduit, pour les matériels roulants faisant l'objet d'une dotation aux amortissements portée au compte attesté de la SNCF au titre de l'exercice 2000 relatif aux services régionaux de voyageurs de la région, du montant de cette dotation nette des reprises de subvention.

            • Le montant de la dotation correspondant à la compensation des tarifs sociaux mis en oeuvre à la demande de l'Etat, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1614-8-1, est égal au montant de la contribution ayant le même objet telle qu'elle figure en recettes au compte de la SNCF au titre de l'exercice 2001 relatif aux services régionaux de voyageurs de chaque région.

            • Le montant total de la compensation due par l'Etat à chaque région à la date du transfert est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports, après avis du conseil régional et avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1614-3. Le conseil régional est réputé avoir donné son avis s'il ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.

            • Sans préjudice des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 1614-8-1, la compensation versée chaque année par l'Etat est révisée lorsqu'une recomposition de l'offre des services régionaux de voyageurs est rendue nécessaire par une modification des services d'intérêt national liée à la mise en service d'une infrastructure nouvelle ou à une opération de modernisation ayant fait l'objet d'une décision d'approbation ministérielle.

              La révision repose sur une évaluation de la consistance des services d'intérêt national supprimés, effectuée conjointement par l'Etat, la région et la SNCF. Sont pris en compte dans cette évaluation exclusivement les trains assurant à la fois un service d'intérêt national et un service d'intérêt régional à raison des seuls trajets effectués à ces deux titres, dès lors que ces trains desservent au moins deux villes moyennes de la région ou une ville moyenne de la région et d'une région limitrophe ou lorsqu'il n'existe pas d'autre train d'intérêt national ou d'intérêt régional en mesure d'assurer un service équivalent aux heures de pointe à moins de trente minutes d'intervalle. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme ville moyenne toute ville chef-lieu d'arrondissement et toute ville dont la population est au moins égale à la population moyenne des villes de la région sièges d'une sous-préfecture.

              La compensation révisée est fixée selon les modalités prévues à l'article R. 1614-112. Elle est calculée sur la base du coût, charges de capital comprises, directement imputable à la mise en oeuvre du service régional supplémentaire nécessaire pour assurer un service équivalent à celui des trains supprimés et en tenant compte des recettes correspondant aux nouveaux trafics estimés conjointement par la région et la SNCF.

        • I. et II. – (abrogés)

          III. - Les dépenses des collectivités territoriales et de leurs établissements publics exécutées à compter du 1er janvier 2021 et ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 1615-2 :


          1° Les dépenses comptabilisées à la section d'investissement ou de fonctionnement du compte de gestion principal et de chacun des comptes de gestion à comptabilité distincte des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article L. 1615-2 autres que les communautés d'agglomération, les communautés de communes, les établissements publics territoriaux, les communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération ;


          2° Les opérations ressortant des états de mandatement compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens des communautés d'agglomération, communautés de communes, établissements publics territoriaux, communes nouvelles, métropoles et communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération.


          IV. - La liste des comptes retenus pour la mise en œuvre de la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue au II de l'article L. 1615-1 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

        • I. - (abrogé)

          II. - Pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021, ne figurent pas au nombre des dépenses d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :


          1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;


          2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 et 296 du code général des impôts ;


          3° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent être appliquées les dispositions du I de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ;


          4° Les travaux réalisés pour le compte de tiers, à l'exclusion des dépenses prévues aux quatrième et trois derniers alinéas de l'article L. 1615-2, ainsi qu'à l'article L. 211-7 du code de l'éducation ;


          5° Les constructions sur sol d'autrui, hors les cas prévus aux quatrième et trois derniers alinéas de l'article L. 1615-2 ;


          6° Les subventions d'équipement, à l'exception de celles prévues au sixième et au dernier alinéa de l'article L. 1615-2, des subventions versées par le département aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, dans les conditions fixées par l'article L. 213-2 du code de l'éducation, des subventions versées par la région aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, dans les conditions fixées par l'article L. 214-6 du même code, et des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés ;


          7° Les dépenses relatives à l'achat de manuels scolaires par les régions imputées, par dérogation aux règles budgétaires et comptables, en section d'investissement.

        • I. – Les dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes, définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année.

          II. – Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et de communes, telles que définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l'exercice en cours.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-1791 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Les dossiers relatifs à des dépenses exécutées antérieurement au 1er janvier 2021 sont liquidés selon la procédure applicable avant cette date.

        • Le remboursement mentionné à l'article L. 1615-9 est opéré dans les conditions suivantes :

          1° Lorsqu'il s'agit d'un immeuble cédé ou confié à un tiers en dehors des cas d'éligibilité prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1615-3 avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de son acquisition ou de son achèvement, la collectivité ou l'établissement bénéficiaire reverse une fraction de l'attribution initialement obtenue. Cette fraction est égale au montant de l'attribution initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ;

          2° Lorsqu'il s'agit d'un bien mobilier cédé ou confié à un tiers en dehors des cas d'éligibilité prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1615-3 avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de son acquisition ou de son achèvement, le reversement est égal au montant de l'attribution initiale diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle le bien mobilier a été acquis ou achevé.

        • I. - (abrogé)

          II. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée réalisées dans la mise en œuvre du traitement automatisé des données budgétaires et comptables prévu au II de l'article L. 1615-1 sont déterminées sur la base du solde net des comptes figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au IV de l'article R. 1615-1 par application des taux fixés aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 1615-6.


          III. - Pour chacune des collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés d'agglomération, communautés de communes, établissements publics territoriaux, communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, le versement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est fait annuellement sur la base des comptes arrêtés.


          Pour les communautés d'agglomération, les communautés de communes, les établissements publics territoriaux, les communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, le versement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est fait trimestriellement. Pour les versements trimestriels qui ont lieu avant l'arrêté des comptes, une régularisation peut intervenir sur la base du solde des comptes définitivement arrêtés.


          IV. - Une dépense imputée sur un compte retenu au titre de la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables ne peut faire l'objet d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre du régime déclaratif prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 1615-1.


          Pour les dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615-6 ayant fait l'objet d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au cours de l'année de réalisation des travaux et imputées sur un ou des comptes relevant de la procédure de traitement automatisé, l'attribution est minorée, à l'occasion de la liquidation automatisée de ce fonds, des versements effectués sur ce ou ces comptes l'année du versement anticipé du fonds.

        • Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont notifiées par le préfet.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-1791 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Les dossiers relatifs à des dépenses exécutées antérieurement au 1er janvier 2021 sont liquidés selon la procédure applicable avant cette date.

        • Les recettes exceptionnelles mentionnées au 4° du I de l'article L. 1618-2 qui peuvent faire l'objet d'un placement dans l'attente de leur réemploi sont :

          1° Les indemnités d'assurance ;

          2° Les sommes perçues à l'occasion d'un litige ;

          3° Les recettes provenant de ventes de biens tirés de l'exploitation du domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques ;

          4° Les dédits et pénalités reçus à l'issue de l'exécution d'un contrat.

          • Le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à leurs élus, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1621-2 du présent code, correspond au montant brut annuel des indemnités maximales pouvant être perçues par les élus locaux potentiellement bénéficiaires de l'allocation de fin de mandat, y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code.

          • Le taux de cotisation obligatoire mentionné à l'article L. 1621-2 du présent code est fixé à 0,2 % du montant total des indemnités maximales susceptibles d'être versées aux bénéficiaires potentiels du fonds, tel que défini à l'article D. 1621-1. La cotisation est versée au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.

          • Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale assujettis à la cotisation obligatoire au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat transmettent chaque année, à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, un état retraçant l'assiette ainsi que le montant de la cotisation à leur charge.

            • Le fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux a pour objet d'assurer la gestion du droit individuel à la formation prévu par les articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 et l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

              Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire prélevée sur le montant brut des indemnités de fonction versées aux membres des conseils des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements, des régions et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

              Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa précomptent sur les indemnités de fonction des élus locaux la cotisation due au titre du droit individuel à la formation et la reversent par virement interbancaire sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.

              Les cotisations précomptées sont liquidées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa en même temps que les indemnités de fonction auxquelles elles se rapportent.


              Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est supérieur à 3 500 €, les cotisations sont portées au crédit du compte de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 15 du mois suivant le mois civil au titre duquel ont été précomptées ces cotisations.


              Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est compris entre 500 € et 3 500 €, les cotisations sont portées au crédit du compte de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au titre duquel ont été précomptées ces cotisations.


              Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est inférieur à 500 €, les cotisations sont portées au crédit du compte de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 31 janvier suivant l'année civile au titre de laquelle ont été précomptées ces cotisations.


              Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'a pas acquitté de cotisations l'année précédente, la Caisse des dépôts et consignations décide de la périodicité compte tenu des cotisations prévisionnelles pour l'année considérée.


              La Caisse des dépôts et consignations informe chaque année les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la périodicité qui leur est applicable.


              Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022,

            • I. - Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont constituées par :


              1° Les cotisations dues par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction ;


              2° L'avance mentionnée à l'article L. 1621-3 ;


              3° Les sommes susceptibles de lui être reversées en application des conditions générales d'utilisation mentionnées à l'article L. 1621-5.

              II. – Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont :

              1° Les dépenses de formation constituées par les frais pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour ;

              2° Les frais de la gestion administrative, technique, comptable et financière du fond engagés par la Caisse des dépôts et consignations, conformément à la convention d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 1621-4.


              Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • La convention triennale d'objectifs et de performance entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations mentionnée à l'article L. 1621-4 précise :


              1° Les objectifs de sécurité, de régularité et de qualité du service rendu aux titulaires de droits individuels à la formation, aux organismes de formation et aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, notamment dans le cadre de l'utilisation du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5 ;


              2° Les modalités d'exécution et les objectifs de performance du recouvrement des cotisations auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;


              3° Les moyens alloués à la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice de ses missions au titre du droit individuel à la formation des élus locaux, en particulier le montant de ses frais de gestion administrative, technique, comptable et financière du fonds ;


              4° Les modalités d'information des élus locaux sur le droit individuel à la formation et d'accompagnement des utilisateurs du service dématérialisé ;


              5° Les modalités de contribution à la gouvernance de la formation des élus locaux, de mise en œuvre de la gestion des fonds, du suivi financier et de gestion, et de la reddition des comptes, par la Caisse des dépôts et consignations auprès de l'Etat, du comité des finances locales, et du conseil national de la formation des élus locaux ;


              Elle assortit ces objectifs d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de suivre leur exécution.


              Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • Après avis du conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1221-1, le ministre chargé des collectivités territoriales fixe, par arrêté :


              1° Le coût horaire maximal des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus locaux ;


              2° La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux pour une durée de trois ans ;


              3° Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu ;


              4° Le nombre maximal de participants par session de formation liée à l'exercice du mandat financée en tout ou partie par le droit individuel à la formation des élus locaux.


              Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5. Il définit, dans les conditions générales d'utilisation de ce service, les engagements souscrits par les titulaires de droits individuels à la formation des élus locaux et les organismes de formation mentionnés à l'article L. 1221-3 du présent code ou à l'article L. 6351-1 du code du travail.Il tient à jour le compte monétisé de chaque élu. Les formations ayant fait l'objet d'un accord de financement doivent être réalisées dans un délai de huit mois suivant cet accord.

              Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 vérifie :


              1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;


              2° que son coût horaire ne dépasse pas le coût maximal défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;

              3° Que l'organisme s'engage à inscrire au sein de la session de formation un nombre de participants conforme au nombre maximal fixé en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 1621-7 ;


              4° Que la date de mise en œuvre de la formation est prévue dans le délai mentionné au premier alinéa.


              Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • Lorsque le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation mentionné à l'article L. 1621-4 constate un manquement de l'un des organismes de formation mentionnés à l'article L. 1221-3 du présent code ou à l'article L. 6351-1 du code du travail aux engagements qu'il a souscrits, il peut, selon la nature du manquement, prononcer un avertissement, refuser ou suspendre le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'il lui a indûment versées ou suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.


              Il effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'il constate auprès des autorités compétentes de l'Etat.


              Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 procède au paiement des organismes de formation mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1621-8 après réception des informations nécessaires au débit des droits et vérification du service fait, selon les modalités prévues aux conditions générales d'utilisation du service dématérialisé et sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article R. 1621-7 et du délai de mise en œuvre fixé par l'article R. 1621-8.

              Les frais de déplacement et de séjour engagés par les élus locaux dans le cadre d'une formation financée par le fonds sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 sur présentation d'un état de frais par l'élu local.


              Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • Les décisions de refus de financement de formation prises par le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4 sont motivées.



              Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • I.-Un recours gracieux contre les décisions peut être formé auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4.

              Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris.

              II.-Le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour tous les actes relevant de sa gestion.


              Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate une fraude portant préjudice au fonds ou aux droits de ses titulaires, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, selon la gravité des faits constatés, intenter toute action en justice dans l'intérêt du fonds et, le cas échéant, se constituer partie civile. En ce cas, elle est dispensée de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale


              Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • L'assiette de la cotisation annuelle obligatoire due par les élus locaux au titre du droit individuel à la formation, mentionné aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1, est déterminée sur la base du montant brut annuel des indemnités de fonction perçues par les élus locaux, y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22.

              Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-871 du 29 juin 2016, les cotisations dues au titre de l'année 2016 sont exigibles, à titre dérogatoire, au 1er octobre 2016.

              Pour les mandats visés aux articles L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales, les cotisations dues au titre de l'année 2015 sont exigibles à titre dérogatoire au 1er octobre 2016.

            • Le taux de la cotisation obligatoire due par les élus locaux pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux est fixé à 1 % du montant mentionné à l'article D. 1621-12.


              Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • Le montant des sommes perçues par un organisme de formation des élus locaux, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1221-4, en-dessous duquel cet organisme n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 du code du travail, est fixé à 150 000 euros.


              Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • Lorsqu'en application des articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12, L. 7227-12 du présent code ou de l'article L. 121-37 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, une formation est financée à la fois par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux et par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein duquel siège l'élu, la part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux ne peut être inférieure à 25 %.


              Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

        • Pour l'application à Mayotte des dispositions de la première partie du présent code :

          1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

          2° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil départemental.

        • Le comité local prévu à l'article L. 1711-3 est dénommé comité local préparatoire aux travaux de la commission consultative sur l'évaluation des charges.

          Il est présidé par le président de la chambre régionale des comptes de Mayotte ou par son suppléant qu'il désigne parmi les magistrats de la chambre.

          Il comprend en outre :

          1° Quatre représentants du Département de Mayotte désignés par le conseil général ;

          2° Deux représentants des communes, désignés par l'association des maires de Mayotte ;

          3° Six représentants des services déconcentrés de l'Etat, dont le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional des finances publiques et quatre fonctionnaires des services de l'Etat à Mayotte, désignés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

          Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

          La durée du mandat est de trois ans.

          En cas de décès, de démission de l'un des représentants ou lorsque l'un d'eux vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues dans le présent article et pour la durée du mandat restant à courir.

        • Le comité local ne peut valablement délibérer qu'à la double condition que le nombre des membres présents soit au moins égal à la moitié de celui des membres en exercice et que siègent au moins trois membres ayant été désignés au titre des 1° et 2° de l'article D. 1711-2.

          Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du comité local dans les conditions prévues à l'article D. 1711-3. Le comité local peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

          En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Les délibérations du comité local font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Une copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au préfet du Département de Mayotte.

        • Les fonctions de rapporteur du comité local sont assurées par le secrétaire général de la préfecture ou son suppléant.

          Le secrétariat du comité local est assuré par les services de la préfecture.

          Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.

          Le comité local peut demander communication de tout document au préfet du Département de Mayotte, au président du conseil général ou aux maires.

          Le comité local adopte un règlement intérieur.

        • Le comité local est chargé d'émettre un avis sur les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que sur les charges résultant des créations ou extensions de compétences. Son examen porte sur les montants des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que sur la liste et les montants des dépenses correspondantes.

          Le comité local peut être consulté par le président de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1, en tant que de besoin, sur toute question relative à la mise en œuvre des transferts de compétence au Département de Mayotte.

        • Jusqu'au 31 décembre 2013, le service d'incendie et de secours du Département de Mayotte est éligible au fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours dans les conditions prévues aux articles D. 1424-32-3 à D. 1424-32-11 et sous réserve des adaptations suivantes :

          1° Pour l'application de l'article D. 1424-32-7, les mots : " président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " président du conseil général de Mayotte " et les mots : " délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " délibération du conseil général de Mayotte " ;

          2° Pour l'application du III de l'article D. 1424-32-10, les mots : " les services départementaux d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " le service d'incendie et de secours " ;

          3° Pour l'application du IV de l'article D. 1424-32-10, les mots : " président du conseil d'administration " sont remplacés par les mots : " président du conseil général ".

        • Pour l'application des dispositions de la première partie aux communes de la Polynésie française :

          1° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité, au préfet et au préfet de région ainsi que la référence à la préfecture sont remplacées, respectivement, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et par la référence au haut-commissariat de la République en Polynésie française ;

          2° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes ;

          3° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.

        • I. − Les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues aux II et III.


          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

          R. 1116-1 à R. 1116-5

          décret n° 2020-634 du 25 mai 2020


          II. − Pour l'application des articles R. 1116-1 à R. 1116-5, les mots : “ représentant de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.


          III. − Pour l'application de l'article R. 1116-5, les mots : “ au délégué dans l'arrondissement du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ à son délégué dans la subdivision administrative ”.

        • I. – Les communes de la Polynésie française sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier, II et IV du livre II de la première partie.

          II.-Les dispositions du chapitre unique du titre II du livre II de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au III.


          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR REDACTION


          RESULTANT DU


          R. 1221-12

          Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

          R. 1221-13

          Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

          R. 1221-14 et R. 1221-15

          Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

          R. 1221-16 et R. 1221-17

          Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

          R. 1221-18 à R. 1221-20

          Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

          R. 1221-21

          Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

          R. 1221-21-1

          Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021
          R. 1221-21-2 et R. 1221-21-3Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021
          R. 1221-21-4Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021

          R. 1221-22

          Décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002

          R. 1221-22-1

          Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

          III.-Pour l'application de l'article R. 1221-12, les mots : “ aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 2123-12“.

          IV.- Pour l'application de l'article R. 1221-15, après le mot : " récépissé ” sont insérés les mots : ", lorsque l'organisme a son siège en Polynésie française ”.

          V.-L'article R. 1221-21-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

          "Art. R. 1221-21-4.-L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité de formation liée à l'exercice des mandats locaux conformément aux dispositions applicables localement aux organismes de formation professionnelle "

          VI.- Pour l'application de l'article R. 1221-22, après les mots : " un fonctionnaire régi par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ” sont insérés les mots : ", un fonctionnaire des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, un fonctionnaire régi par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.


          Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • I. – Les articles R. 1524-1 à R. 1524-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

          II. – Pour l'application de l'article R. 1524-3, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

          " – en ce qui concerne ceux de l'assemblée de la Polynésie française, dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française. ”

          III. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1524-4, la phrase : " Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil général, la commission permanente du conseil régional ou celle du conseil général peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant. ” est remplacée par la phrase : " Toutefois, dans l'intervalle des sessions de l'assemblée de la Polynésie française, un nouveau représentant peut être désigné à titre provisoire dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française. ”

        • I. – L'article R. 1611-33 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

          II. – 1° Pour l'application du I, les mots : " les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " les communes de Polynésie française, leurs groupements et leurs établissements publics " ;

          2° Pour l'application du même I, le 4° est supprimé et les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

          " 2° L'indice du niveau général des prix à la consommation établi par l'Institut de la statistique de Polynésie française " ;

          " 3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1 du code monétaire et financier. "

        • I.-Les dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues au II.



          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

          D. 1611-41

          Décret n° 2020-556 du 11 mai 2020


          II.-Pour l'application de l'article D. 1611-41 :


          1° Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :


          Pour l'application de l'article L. 1611-3-2, peuvent adhérer à l'Agence France Locale, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics dont la capacité de désendettement, définie comme le rapport entre l'encours de dette à la date de clôture des comptes et l'épargne brute de l'exercice écoulé et exprimée en nombre d'années, constatée lors du pénultième exercice, est inférieure à douze années sur la moyenne des trois dernières années. ;


          2° Au 1°, les a, b et c sont supprimés ;


          3° Au cinquième alinéa du 1°, le mot : “ euro ” est remplacé par le mot : “ franc CFP ” ;


          4° Au premier alinéa du 2°, les mots : “ les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux ” sont remplacés par les mots : “ les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ”.

        • I. – Les articles D. 1612-1, D. 1612-2, D. 1612-4 et R. 1612-8 à R. 1612-38 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.

          II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-1 est ainsi rédigé : " Le haut-commissaire de la République communique aux maires le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement. ”

          III. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-2 est ainsi rédigé : " Le haut-commissaire de la République communique aux présidents des établissements publics de coopération l'information visée à l'article D. 1612-1 ”.

          IV. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-4 est rédigé comme suit : " Les informations prévues aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2 sont communiquées aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création. ”

          V. – Pour l'application de l'article R. 1612-18, les mots : " du président du conseil général, du président du conseil régional ” sont supprimés.

          VI. – Pour l'application de l'article R. 1612-22, les mots : " du conseil général, du conseil régional ” sont supprimés.


          Décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 article 5 : Les dispositions de l'article D. 1872-1 du code général des collectivités territoriales entrent en vigueur à compter de l'exercice 2012, ou, pour les communes qui ont présenté la demande prévue au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée, à compter de l'exercice pour lequel intervient l'entrée en vigueur anticipée des dispositions de l'article L. 1872-1.

        • I. – Les articles R. 1614-75 à R. 1614-77, les articles R. 1614-78 et R. 1614-79, à l'exception du e, R. 1614-80, R. 1614-83 à R. 1614-89 à l'exception du dernier alinéa et les articles R. 1614-91 à R. 1614-95 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VIII.

          II. – Pour l'application de l'article R. 1614-75 et R. 1614-77, les mots : " et des bibliothèques départementales de prêt ", " et départementales " sont supprimés.

          III. – Pour l'application des articles R. 1614-78 et R. 1614-88 :

          1° Les mots : ", les établissements publics de coopération intercommunale et les départements ” sont remplacés par les mots : " et les établissements publics de coopération intercommunale ” ;

          2° supprimé ;

          3° Les mots : " prévus par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation applicable localement ".

          IV. – Pour l'application de l'article R. 1614-79, les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”.

          V. – Pour l'application de l'article R. 1614-83, la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-82 est remplacée par la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-80 et les mots : " ou départementaux ” sont supprimés.

          VI. – Pour l'application des articles R. 1614-86, R. 1614-87, R. 1614-94 et R. 1614-95, les mots : ", l'établissement public de coopération intercommunale et le département ” sont remplacés par les mots : " ou l'établissement public de coopération intercommunale ”.

          VII.-Pour l'application de l'article R. 1614-89, les mots : " un chef-lieu de région ou dans un chef-lieu de département " sont remplacés par les mots : " le chef-lieu de la Polynésie française " et les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ".

          VIII. – Pour l'application de l'article R. 1614-91, la référence à l'article R. 1614-90 est remplacée par la référence à l'article R. 1614-89 et les mots : " ou d'une bibliothèque départementale de prêt ” sont supprimés.

        • I. - Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.

          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION

          Titre II

          D. 1621-1

          Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003

          D. 1621-2

          Résultant du décret n° 2010-102 du 27 janvier 2010

          D. 1621-3

          Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003

          R. 1621-4 à R. 1621-6

          Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021

          R. 1621-7

          Résultant du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

          R. 1621-8 à R. 1621-11

          Résultant du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021

          D. 1621-12

          Résultant du décret n° 2016-871 du 29 juin 2016

          D. 1621-13 et D. 1621-15

          Résultant du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021

          II.-Pour l'application de l'article D. 1621-1, les mots : “ y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code ” sont supprimés.

          III.-Pour l'application de l'article R. 1621-8-1, les mots : “ ou à l'article L. 6351-1 du code du travail ” sont supprimés.


          Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

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