Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par la voie réglementaire exercent, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces infractions, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche.
VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires qualifiés mentionnés à l'article L. 437-15 ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
Ils peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort.
VersionsLiens relatifsLes agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche et les techniciens de l'Etat chargés des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans procéder aux saisies-vente.
Loi n° 2006-1772 2006-12-30 art. 102 II :
II.-... les 1° et 2° du I... de l'article 98 entrent en vigueur en même temps que le I de l'article 88.VersionsLiens relatifs
Code de l'environnement
Section 3 : Poursuites (Articles L437-15 à L437-17)