Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

    - soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R. 612-39, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets ;

    - soit au mandataire.

    Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.

  • Les notifications prévues à l'article L. 613-22 et aux articles R. 612-3-2, R. 612-8, R. 612-9, R. 612-11, R. 612-46 à R. 612-49, R. 612-56, R. 612-73, R. 613-44 à R. 613-45, R. 613-45-3, R. 613-52 et R. 613-58 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre à son destinataire contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle, ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi.

    Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.


    Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

  • Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

    Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

    Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés puis les jours.

    Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

    Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

  • Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l'Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent livre sont déposées au siège de l'institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l'institut.


    Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de ces pièces.


    L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.

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