Code monétaire et financier

Version en vigueur au 25 août 2005

          • Le conseil de surveillance administre l'établissement et délibère des conventions mentionnées à l'article L. 711-3. Il approuve les comptes et décide de l'affectation aux réserves.

            Il approuve le règlement intérieur de l'institut.

          • Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président. Il doit être réuni à la demande de la moitié de ses membres.

            Le conseil ne délibère valablement qu'en la présence effective d'au moins huit membres titulaires ou suppléants, et si le nombre des représentants de la Banque de France est au moins égal à celui des membres relevant des deux autres catégories. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

            Le directeur général de l'institut assiste aux réunions du conseil.

            Lorsque le conseil de surveillance délibère par voie de consultation écrite en application du dernier alinéa de l'article L. 711-5, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du conseil sur une proposition de décision. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil dans les formes et conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du conseil dans le délai fixé par le président. Celui-ci informe, dans les meilleurs délais, les membres du conseil de la décision résultant de cette consultation.

          • Le représentant des personnels de l'institut au conseil de surveillance est élu pour quatre ans par et parmi les agents régis par un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu avec l'institut, hors période d'essai, et les personnels détachés depuis plus de trois mois à l'institut. Il est rééligible.

            L'élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.

          • Le directeur général assure la gestion de l'établissement. Il arrête les comptes de l'institut au 31 décembre de chaque année. Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il dirige les services et recrute le personnel. Il peut déléguer ses pouvoirs dans les conditions et limites fixées par délibération du conseil de surveillance.

          • Les missions de l'institut d'émission des départements d'outre-mer relatives au taux de l'usure sont définies par l'article D. 313-9 du code de la consommation, ci-après reproduit :

            Art.D. 313-9.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est chargé, dans ces départements, d'effectuer les missions confiées à la Banque de France par les articles D. 313-6 et D. 313-7.

          • Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par les articles R. 131-16, R. 131-29 à R. 131-47, R. 131-55 et R. 132-1.

            La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer se communiquent, aux fins de diffusion et dans des conditions arrêtées d'un commun accord, les informations recueillies en application des dispositions des articles R. 131-16, R. 131-29 à R. 131-47, R. 131-55 et R. 132-1.

          • L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des déclarations mentionnées aux articles R. 721-2 et R. 731-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 711-8 et par l'article R. 711-12.

          • Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 :

            1° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées aux articles R. 721-1 et R. 731-1.

            2° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit, par l'intermédiaire de la Banque de France, les informations détenues par l'administration des impôts en vertu de l'article 1649 A du code général des impôts.

            3° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application des 1° et 2° du présent article et de l'article R. 712-19.

          • La Banque de France peut, par convention, charger l'Institut d'émission des départements d'outre-mer d'exercer pour son compte et sous son autorité la mission qui lui est confiée par l'article L. 312-1.

          • Le conseil de surveillance, présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, est composé du directeur général du Trésor et de la politique économique ou de son représentant, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, de deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer, d'un représentant de la Banque de France et de trois personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Les deux personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont nommées conformément aux dispositions du statut qui les régissent, la troisième est nommée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'outre-mer.

            Un représentant du personnel, élu au scrutin secret dans les conditions fixées par un règlement du directeur général, fait également partie du conseil de surveillance.

            Les membres autres que le président et le directeur général du Trésor et de la politique économique sont nommés pour une durée de quatre ans. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et le directeur général du Trésor et de la politique économique.

          • Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la moitié de ses membres.

            Aucune délibération n'est valable sans la présence effective d'au moins cinq membres, titulaires ou suppléants. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            Les membres absents peuvent se faire représenter par un de leurs collègues. En aucun cas, cette faculté ne peut donner au même conseiller plus de deux voix en sus de la sienne.

          • Les comptes de l'institut sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et approuvés par le conseil de surveillance.

            Il est prélevé sur le bénéfice de l'institut 15 % à titre de réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital.

            Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés.

          • Le contrôle des opérations de l'institut est assuré par un collège de censeurs composé du commissaire du Gouvernement de l'Agence française de développement et d'un représentant de la Banque de France. Les censeurs assistent aux séances du conseil de surveillance. Le collège des censeurs présente annuellement un rapport au conseil de surveillance.

            Les opérations de l'institut peuvent également être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.

        • L'Institut d'émission d'outre-mer exerce, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna en liaison avec la Banque de France les attributions dévolues à cette dernière par les articles R. 131-16, R. 131-29 à R. 131-47, R. 131-55 et R. 132-1.

        • Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes visées à l'article L. 131-72 :

          1° L'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France consultent les déclarations mentionnées aux articles R. 741-1, R. 751-1 et R. 761-1 ;

          2° L'Institut d'émission d'outre-mer reçoit, par l'intermédiaire de la Banque de France, les informations détenues par l'administration des impôts en vertu de l'article 1649 A du code général des impôts ;

          3° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application des 1° et 2° du présent article et de l'article R. 711-12.

        • A Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.

          • La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 721-2, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.

          • Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 721-3 :

            1° Les billets de banque ;

            2° Les pièces de monnaie ;

            3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

            4° Les chèques au porteur ;

            5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

            6° Les chèques de voyage ;

            7° Les effets de commerce non domiciliés ;

            8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

            9° Les bons de caisse anonymes ;

            10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

            11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.

          • Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 721-3 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.

        • Sous réserve de l'article R. 731-5, les articles R. 131-1, R. 131-5 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1 et R. 163-2 sont applicables à Mayotte.

        • L'article D. 131-25 est applicable à Mayotte.

        • A Mayotte, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée par versement d'espèces à un comptable direct du Trésor ou remise à celui-ci d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.

        • A Mayotte, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.

        • Les déclarations mentionnées à l'article R. 731-1 sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

          • La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 731-3, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Mayotte. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.

          • Les dispositions de l'article R. 731-6 sont applicables aux envois postaux.

          • Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 731-6 :

            1° Les billets de banque ;

            2° Les pièces de monnaie ;

            3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

            4° Les chèques au porteur ;

            5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

            6° Les chèques de voyage ;

            7° Les effets de commerce non domiciliés ;

            8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

            9° Les bons de caisse anonymes ;

            10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

            11° Sous réserve de l'article R. 731-5, les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.

          • Les articles R. 312-1 et R. 312-3 sont applicables à Mayotte.

          • Les articles D. 312-5 et D. 312-6 sont applicables à Mayotte.

            • I. - Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables à Mayotte.

              II. - Pour l'application de l'article D. 313-26 :

              1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;

              2° Sont supprimées les références aux dispositions :

              a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

              b) De l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

              c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

              d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

              e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

              f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

              g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;

              h) Du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ;

              i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

              III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

        • Les articles D. 411-1 et D. 411-2 sont applicables à Mayotte, à l'exception des 4°, 6° et 7° du I de l'article D. 411-1 et des 1°, 2° et 5° du II du même article.

        • Les articles R. 511-1, R. 511-2, R. 511-6, R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables à Mayotte.

        • Les articles D. 511-8 à D. 511-12 sont applicables à Mayotte.

          • Les articles R. 532-1 à R. 532-7, R. 532-8 à l'exception de son premier alinéa, R. 532-10 à R. 532-14, R. 532-15 à l'exception de son premier alinéa et R. 542-1 sont applicables à Mayotte.

            Les dispositions du second alinéa des articles R. 532-8 et R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

        • Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-11, R. 563-1, R. 563-2, R. 563-3 et R. 564-1 sont applicables à Mayotte.

        • Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables à Mayotte.

        • En Nouvelle-Calédonie, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.

        • Sous réserve de l'article R. 741-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-27, R. 131-29 à R. 131-55, R. 132-1 et R. 163-2 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.

        • Les dispositions de l'article D. 131-28 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • En Nouvelle-Calédonie, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.

          Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.

          Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-3.

          • La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 741-4, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Nouvelle-Calédonie. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.

          • Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 741-5 :

            1° Les billets de banque ;

            2° Les pièces de monnaie ;

            3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

            4° Les chèques au porteur ;

            5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

            6° Les chèques de voyage ;

            7° Les effets de commerce non domiciliés ;

            8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

            9° Les bons de caisse anonymes ;

            10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

            11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.

          • Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 741-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.

          • Les articles R. 312-1 et R. 312-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Les articles D. 312-5 et D. 312-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

            • Les articles R. 313-15 à R. 313-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

            • I. - Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.

              II. - Pour l'application de l'article D. 313-26 :

              1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et de la pêche maritime et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

              2° Sont supprimées les références aux dispositions :

              a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

              b) De l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

              c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

              d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

              e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

              f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

              g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;

              h) Du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ;

              i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

              III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

        • Les articles D. 341-1 à D. 341-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de supprimer à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéa, les mots : " et les sociétés de capital-risque ".

          Pour l'application de l'article D. 341-2 en Nouvelle-Calédonie, au 3°, le membre de phrase : " ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances " est supprimé.

        • Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-10.

          Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité des entreprises d'assurances " est supprimé. Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ".

        • Les articles D. 411-1 et D. 411-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 4°, 6° et 7° du I de l'article D. 411-1 et des 1°, 2° et 5° du II du même article.

        • Les articles R. 511-1, R. 511-2, R. 511-6 et R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • Les articles D. 511-8 à D. 511-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 516-3 et suivants exerce également ses attributions en faveur de la Nouvelle-Calédonie.

          • Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-6 à D. 517-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • Les changeurs manuels résidant en Nouvelle-Calédonie adressent leur déclaration d'activité à l'institut d'émission d'outre-mer.

          • Les articles R. 532-1 à R. 532-7, R. 532-8 à l'exception de son premier alinéa, R. 532-10 à R. 532-14, R. 532-15 à l'exception de son premier alinéa et R. 542-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

            Les dispositions du second alinéa des articles R. 532-8 et R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

          • Les articles R. 533-1, R. 533-2 et R. 533-8 à R. 533-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Les articles D. 533-3 à D. 533-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • Les articles D. 541-1 à D. 541-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          Pour l'application de l'article D. 541-8 en Nouvelle-Calédonie, le membre de phrase : "ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances" est supprimé.

        • Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-11 à R. 563-3 et R. 564-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Les articles R. 612-2, R. 612-3 et R. 612-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Les articles R. 613-2, R. 613-4 à R. 613-23 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :

            1° Six représentants de l'Etat :

            a) le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

            b) le trésorier-payeur général ou son représentant ;

            c) le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;

            d) le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;

            e) deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le haut-commissaire de la République.

            2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :

            a) deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;

            b) un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;

            c) un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant.

            3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :

            a) le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;

            b) un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

            c) le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;

            d) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

            e) le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;

            f) un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.

          • Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée.

            Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

            Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.

            Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.

          • Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le trésorier-payeur général ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.

          • Les fonctions de membres du comité consultatif du crédit sont gratuites.

            Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés pour le remboursement de leurs frais de mission aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.

        • Les articles R. 621-1 à R. 621-26 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • En Polynésie française, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.

        • Sous réserve de l'article R. 751-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1 et R. 163-2 sont applicables à la Polynésie française.

        • Les dispositions de l'article D. 131-25 sont applicables en Polynésie française.

        • En Polynésie française, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.

          Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.

          Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.

          • La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 751-4, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Polynésie française. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.

          • Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 751-6 :

            1° Les billets de banque ;

            2° Les pièces de monnaie ;

            3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

            4° Les chèques au porteur ;

            5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

            6° Les chèques de voyage ;

            7° Les effets de commerce non domiciliés ;

            8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

            9° Les bons de caisse anonymes ;

            10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

            11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.

          • Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 751-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.

          • Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 211-16 sont applicables en Polynésie française.

          • I. - Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27 à l'article R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90 sont applicables en Polynésie française.

            II. - Pour l'application du présent code en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

          • Les articles D. 214-20 à D. 214-22 et D. 214-91 sont applicables en Polynésie française.

          • Les articles R. 312-1 et R. 312-3 sont applicables en Polynésie française.

          • Les articles D. 312-5 et D. 312-6 sont applicables en Polynésie française.

            • Les articles R. 313-15 à R. 313-19 sont applicables en Polynésie française.

            • I. - Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables en Polynésie française.

              II. - Pour l'application de l'article D. 313-26 :

              1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et de la pêche maritime et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;

              2° Sont supprimées, les références aux dispositions :

              a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

              b) De l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

              c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

              d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

              e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

              f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

              g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;

              h) Du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ;

              i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

              III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

        • Les articles D. 341-1 à D. 341-8 sont applicables en Polynésie française, sous réserve de supprimer à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéa, les mots : " et les sociétés de capital-risque ".

          Pour l'application de l'article D. 341-2, au 3°, le membre de phrase : " ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances " est supprimé.

        • Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables en Polynésie française, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11.

          Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité des entreprises d'assurances " est supprimé. Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-12, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ".

        • Les articles D. 411-1 et D. 411-2 sont applicables en Polynésie française, à l'exception des 4°, 6° et 7° du I de l'article D. 411-1 et des 1°, 2° et 5° du II du même article.

        • Les articles R. 511-1, R. 511-2, R. 511-6, R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Polynésie française.

        • Les articles D. 511-8 à D. 511-12 sont applicables en Polynésie française.

          • L'agence française de développement mentionnée aux articles R. 516-3 et suivants exerce également ses attributions en faveur de la Polynésie française.

          • Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-6 à D. 517-7 sont applicables en Polynésie française.

        • Les changeurs manuels résidant en Polynésie française adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission d'outre-mer.

          • Les articles R. 532-1 à R. 532-7, R. 532-8 à l'exception de son premier alinéa, R. 532-10 à R. 532-14, R. 532-15 à l'exception de son premier alinéa et R. 542-1 sont applicables en Polynésie française.

            Les dispositions du second alinéa des articles R. 532-8 et R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

          • Les articles R. 533-1, R. 533-2 et R. 533-8 à R. 533-10 sont applicables en Polynésie française.

          • Les articles D. 533-3 à D. 533-7 sont applicables en Polynésie française.

        • Les articles D. 541-1 à D. 541-9 sont applicables en Polynésie française.

          Pour l'application de l'article D. 541-8, le membre de phrase :

          "ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances" est supprimé.

        • Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-11, R. 563-1 à R. 563-3 et R. 564-1 sont applicables en Polynésie française.

        • Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables en Polynésie française.

          • Les articles R. 612-2 à R. 612-5 sont applicables en Polynésie française.

          • Les articles R. 613-2, R. 613-4 à R. 613-23 sont applicables en Polynésie française.

        • Les articles R. 621-1 à R. 621-26 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en Polynésie française.

        • Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables en Polynésie française.

        • Dans les îles Wallis et Futuna, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.

        • Sous réserve des dispositions de l'article R. 761-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1 et R. 163-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        • Les dispositions de l'article D. 131-25 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        • Dans les îles Wallis et Futuna, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.

          Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.

          Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-3.

          • La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 761-3, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes des îles Wallis et Futuna. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.

          • Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 761-6 :

            1° Les billets de banque ;

            2° Les pièces de monnaie ;

            3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

            4° Les chèques au porteur ;

            5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

            6° Les chèques de voyage ;

            7° Les effets de commerce non domiciliés ;

            8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

            9° Les bons de caisse anonymes ;

            10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

            11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.

          • Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 761-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.

          • Les articles R. 312-1 et R. 312-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

          • Les articles D. 312-5 et D. 312-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

            • Les articles R. 313-15 à R. 313-19 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

            • I. - Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

              II. - Pour l'application de l'article D. 313-26 :

              1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et de la pêche maritime et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

              2° Sont supprimées les références aux dispositions :

              a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

              b) De l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

              c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

              d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

              e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

              f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

              g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;

              h) Du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ;

              i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

              III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

        • Les articles D. 341-1 à D. 341-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de supprimer, à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéas, les mots : " et les sociétés de capital-risque ".

        • Les articles D. 341-10 à D. 341-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11.

          Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : ou numéros équivalents ".

        • Les articles D. 411-1 et D. 411-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des 4°, 6° et 7° du I de l'article D. 411-1 et des 1°, 2° et 5° du II du même article.

        • Les articles R. 511-1, R. 511-2, R. 511-6 et R. 511-13 à R. 511-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        • Les articles D. 511-8 à D. 511-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

          • L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 516-3 et suivants exerce également ses attributions en faveur des îles Wallis et Futuna.

          • Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-6 à D. 517-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        • Les changeurs manuels résidant dans les îles Wallis et Futuna adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission d'outre-mer.

          • Les articles R. 532-1 à R. 532-7, R. 532-8 à l'exception de son premier alinéa, R. 532-10 à R. 532-14, R. 532-15 à l'exception de son premier alinéa et R. 542-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

            Les dispositions du second alinéa des articles R. 532-8 et R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

          • Les articles R. 533-1, R. 533-2 et R. 533-8 à R. 533-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

          • Les articles D. 533-3 à D. 533-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        • Les articles D. 541-1 à D. 541-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        • Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-11, R. 563-1, R. 563-2, R. 563-3 et R. 564-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        • Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

          • Les articles R. 612-2 à R. 612-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

          • Les articles R. 613-2, R. 613-4 à R. 613-23 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        • Les articles R. 621-1 à R. 621-26 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        • Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Retourner en haut de la page