- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 C)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313 BJ)
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Création Décret n°92-605 du 30 juin 1992 - art. 1 (V) JORF 4 juillet 1992Pour l'application du 2 de l'article 150 decies du code général des impôts, le dénouement d'une opération sur bon d'option intervient à la date de clôture de la position ouverte par ce bon.
VersionsLiens relatifsLes contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 decies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du code déjà cité, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
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