Code de commerce

Version en vigueur au 18 avril 2024

      • La déclaration préalable de vente en liquidation, prévue à l'article L. 310-1, mentionne l'identité ou la dénomination sociale du vendeur, le nom, l'adresse et le numéro unique d'identification de l'établissement commercial concerné, ainsi que le motif, la date de début et la durée de la liquidation. Elle est signée par le vendeur ou par une personne ayant qualité pour le représenter.

        Cette déclaration est établie conformément au modèle figurant en annexe 3-1 au présent livre.

      • La déclaration est accompagnée des documents suivants :

        1° Toute pièce justifiant, selon le motif de la demande, de la perspective d'une cessation de commerce, d'une suspension saisonnière, d'un changement d'activité ou d'une modification substantielle des conditions d'exploitation et, notamment, en cas de prévision de travaux, le ou les devis correspondants ;

        2° Un inventaire détaillé des marchandises concernées par l'opération de liquidation comportant au minimum les renseignements suivants : nature et dénomination précise des articles, quantités, prix de vente, prix d'achat moyen hors taxe. Les produits dont le prix de vente unitaire est inférieur à 5 € peuvent être décrits par lots homogènes ;

        3° Le cas échéant, si la déclaration est faite par un mandataire, une copie de sa procuration.


      • Le récépissé de déclaration prévu à l'article R. 310-3 mentionne l'identité ou la dénomination sociale du déclarant, le nom, l'adresse et le numéro unique d'identification de l'établissement commercial concerné par la liquidation, ainsi que le motif, la date de début et sa durée. Il est daté. Il est établi conformément au modèle figurant en annexe 3-2 au présent livre.

      • L'information sur le lieu de vente est assurée par le déclarant durant toute la durée de l'opération de liquidation au moyen de l'affichage d'une copie du récépissé de déclaration délivrée par la mairie qui est lisible de la voie publique.

        Pour les établissements pratiquant la vente par correspondance, les éléments d'information figurant à l'article A. 310-3 sont portés à la connaissance des consommateurs.

      • Dans le cas d'un changement de date de l'opération de liquidation dans les conditions prévues par l'article R. 310-6, une copie de la lettre informant le maire du report est affichée sur le lieu de vente à côté de la copie du récépissé de déclaration du dossier initial dans les conditions prévues à l'article A. 310-4.

        Pour les établissements pratiquant la vente à distance, la date de la lettre au maire et les motifs du report sont portés à la connaissance des consommateurs.


      • Toute publicité relative à une opération de liquidation mentionne la date du récépissé de déclaration ainsi que la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement.

            • Sont admis en dispense d'un diplôme national de licence en droit requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :


              1° Tout diplôme national sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion ;


              2° Tout diplôme conférant le grade de licence ou le grade de master, sanctionnant des études dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion ;


              3° Tout diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat, dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion ;


              4° Tout diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion délivrés par la faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris jusqu'en 2018 inclus.

            • Sont admis en dispense d'un diplôme national de licence en histoire de l'art, ou en arts appliqués, ou en archéologie ou en arts plastiques requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :


              1° Tout diplôme national sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat en histoire de l'art, en arts appliqués, en archéologie ou en arts plastiques ;


              2° Tout diplôme conférant le grade de licence ou le grade de master, sanctionnant des études en histoire de l'art, en arts appliqués, en archéologie ou en arts plastiques ;


              3° Le diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre ;


              4° Le diplôme d'archiviste paléographe délivré par l'Ecole nationale des chartes ;


              5° Le diplôme de bi-licence droit-histoire de l'art et archéologie de l'université Paris-I ;


              6° Le diplôme de licence bi-disciplinaire droit-histoire de l'art de l'université Lyon-II ;


              7° Le diplôme de licence droit-histoire de l'art de l'université de Brest ;


              8° Le diplôme de " spécialiste conseil en biens et services culturels " de l'Institut d'études supérieures des arts (IESA), délivré jusqu'en 2018 inclus.

            • L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 321-19 a lieu au moins une fois par an.

              Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, par le conseil des maisons de vente qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par une information sur les sites internet du Conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

            • Les candidatures sont adressées au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.

              Le dossier de candidature comprend, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes :

              1° Une requête du candidat, établie sur le modèle figurant à l'annexe 3-2-3 au présent livre, accompagnée de tout document officiel justificatif de son identité et de sa nationalité. Cette requête mentionne, notamment, la langue vivante étrangère choisie par le candidat, sur la liste figurant à l'annexe 3-3 au présent livre ;

              2° Tous justificatifs permettant de vérifier que le candidat remplit les conditions prévues à l'article R. 321-19.

            • Le Conseil des maisons de vente arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude.

              Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat quinze jours au moins à l'avance.

            • Les épreuves de l'examen sont orales et se déroulent en séance publique.

              Le conseil des maisons de vente assure le secrétariat du jury.

              L'examen dont le programme figure à l'annexe 3-3 au présent livre comprend quatre interrogations portant respectivement sur :

              1° Des matières juridiques, la réglementation professionnelle et la déontologie, ainsi que des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;

              2° La connaissance des arts et techniques, ainsi que l'identification et l'estimation des objets d'art ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;

              3° La pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;

              4° La langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier ; la note est affectée d'un coefficient 1.
              Chaque interrogation, à l'exception de celle visée au 4°, notée sur 20, a une durée de vingt minutes et est précédée de vingt minutes de préparation.

              L'interrogation mentionnée au 4°, notée également sur 20, a une durée de quinze minutes.

              Les notes inférieures à 7/20 sont éliminatoires.

            • L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

              A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que sur le site internet de ces organismes.

              Le conseil des maisons de vente délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

              • L'examen d'accès au stage prévu au 4° de l'article R. 321-18 et aux articles R. 321-20 à R. 321-25 a lieu au moins une fois par an.

                Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, par le conseil des maisons de vente qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par une information sur les sites internet du Conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que par une diffusion auprès d'établissements d'enseignement supérieur.

              • Les candidatures sont adressées au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.

                Le dossier de candidature comprend, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes :

                1° Une requête de l'intéressé établie sur le modèle figurant à l'annexe 3-3-1 au présent livre, mentionnant, éventuellement, pour l'épreuve facultative, la langue vivante étrangère choisie par le candidat, sur la liste figurant à l'annexe 3-4 au présent livre ;

                2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;

                3° Une copie des diplômes prévus au 3° de l'article R. 321-18 ou la justification de leur dispense ;

                4° Le cas échéant, la justification de la dispense des épreuves de l'examen d'accès au stage.

              • Le conseil des maisons de vente arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage.

                Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.

              • Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

                1° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur des sujets juridiques, en rapport avec les activités de ventes publiques de meubles et dont la note est affectée d'un coefficient 3 ;

                2° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur la connaissance des arts et techniques et dont la note est affectée d'un coefficient 3.


              • Les candidats peuvent se servir des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
                Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée. Dans ce cas, le conseil des maisons de vente peut interdire au candidat de se représenter aux épreuves de l'examen pour une durée ne pouvant excéder deux années.

              • La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

                Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.

                Cette note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

                L'admissibilité est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

                Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que sur les sites internet de ces organismes.

                L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle celle-ci a été acquise.

              • Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

                Les épreuves d'admission sont orales et se déroulent en séance publique. Elles comprennent :

                1° Un exposé de dix minutes, après une préparation de trente minutes, sur une question tirée au sort par le candidat et portant sur l'histoire de l'art, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;

                2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une matière juridique autre que celle qui a été traitée à l'écrit par le candidat ainsi que sur des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;

                3° Une épreuve d'anglais consistant en une interrogation d'une durée de quinze minutes ; la note est affectée d'un coefficient 1 ;

                4° Une interrogation facultative, d'une durée de quinze minutes, portant sur la langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier ; la note est affectée d'un coefficient 1.

              • Les épreuves sont notées de 0 à 20.

                Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

                Les notes inférieures à 7/20 à l'exception de celle obtenue à l'épreuve facultative de langue, sont éliminatoires.

              • L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20.

                La note obtenue à l'épreuve facultative de langue n'est prise en compte, pour le calcul de la moyenne, que si elle est supérieure à 10 sur 20.

              • Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. Elle est également publiée sur le site internet de ces organismes.


                Le conseil des maisons de vente délivre l'attestation de réussite à l'examen d'accès au stage.

        • Le dossier mentionné à l'article R. 321-66 comprend les pièces suivantes :

          1° La copie des documents justifiant de l'identité, de la nationalité et du domicile du demandeur ;

          2° Les copies certifiées conformes des attestations de compétences, titres de formation ou titres de formation assimilée ou des documents justifiant des droits acquis obtenus par le demandeur donnant accès à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

          3° Pour les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation émanant de l'autorité compétente de cet Etat membre ou partie, certifiant de la durée de l'exercice professionnel sur son territoire et des dates correspondantes ;

          4° La preuve par tout moyen que le requérant a exercé à temps plein ou à temps partiel, au cours des dix dernières années, l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et précisant les dates de cet exercice, si ni l'accès à cette activité ou son exercice, ni la formation y conduisant ne sont réglementés dans son Etat d'origine ;

          5° Tout document en original ou en copie permettant d'apprécier si le demandeur remplit les conditions prévues à l'article R. 321-65 du code de commerce ainsi que le contenu détaillé de la formation ou cycle d'études suivi et de la formation professionnelle initiale et continue reçue ;

          6° Un document de l'autorité compétente de son Etat d'origine attestant qu'il n'a pas fait l'objet de condamnations pénales pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature dans la profession qu'il exerçait antérieurement, ou une attestation datant de moins de trois mois délivrée par l'autorité judiciaire ou administrative compétente et, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel, établissant que l'intéressé a déclaré sous serment ou solennellement, si un tel serment n'existe pas dans cet Etat, qu'il n'a pas fait l'objet de telles condamnations ou sanctions.

          Le cas échéant, les pièces justificatives, sauf celles relatives à l'identité et à la nationalité du demandeur, doivent être accompagnées de leur traduction en langue française. A l'exception des documents mentionnés au 1° et au 5°, cette traduction est effectuée par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        • La décision du conseil des maisons de vente prévue à l'article R. 321-66 comporte en particulier les informations suivantes :

          1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le requérant conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

          2° Les différences substantielles visées à l'article R. 321-67, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ;

          3° Les matières du programme de l'épreuve d'aptitude et la durée du stage d'adaptation proposés au requérant.

        • Le conseil des maisons de vente assure une publicité suffisante, quatre mois au moins à l'avance, de la date fixée pour l'épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles, par un affichage dans ses locaux et dans ceux de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et par une diffusion sur son site internet.

        • Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat, quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.
        • L'épreuve d'aptitude, dont le programme figure à l'annexe 3-5 au présent livre, comprend au plus trois entretiens, d'une durée de vingt minutes chacun, portant respectivement sur des matières juridiques, la pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la réglementation professionnelle.
        • L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.


          A l'issue de l'épreuve, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente et accessible sur son site internet.


          Le conseil délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve d'aptitude.

        • Le stage d'adaptation prévu à l'article R. 321-67 visant à compléter la formation professionnelle du demandeur comprend un enseignement pratique et, le cas échéant, un enseignement théorique en matière artistique, économique, comptable et juridique, dispensés sous le contrôle du conseil des maisons de vente et selon les modalités qu'il détermine.

          Le stage d'adaptation s'effectue en France et à plein temps. A titre exceptionnel, il peut être fractionné en périodes mensuelles.

          La convention de stage d'adaptation ne peut contenir de dispositions moins avantageuses, notamment en matière de gratification, que celles applicables aux personnes admises à suivre la deuxième année du stage prévu à l'article R. 321-18 (5°).

        • Les travaux de pratique professionnelle sont effectués auprès d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Le conseil des maisons de vente procède à l'affectation du stagiaire en tenant compte de ses choix. En aucun cas, le stagiaire ne peut être affecté dans une société de ventes volontaires dans laquelle il aurait directement ou indirectement des intérêts financiers ou un lien de quelque nature que ce soit avec l'un des dirigeants, salariés ou associés.
        • Les attributions de maître de stage sont remplies par une personne habilitée à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

          Lorsque la durée du stage excède une année, le conseil des maisons de vente s'assure à l'issue d'une première période de douze mois puis tous les six mois du bon déroulement du stage et de l'acquisition de connaissances par le stagiaire. A cet effet, il recueille les observations du maître de stage et organise un entretien avec le stagiaire destiné à évaluer ses connaissances pratiques.

          A l'issue du stage, le maître de stage adresse au conseil un rapport de stage établi conformément au modèle figurant en annexe 3-5 au présent livre.

          Le conseil reconnaît la qualification du demandeur lorsque les résultats de l'évaluation du stage sont positifs. Il délivre au stagiaire un certificat de bon accomplissement du stage d'adaptation.

          Dans le cas contraire, le conseil peut, après avoir entendu le stagiaire, prolonger la durée du stage d'adaptation dans les limites de l'article R. 321-67.


    • MODÈLE DE DÉCLARATION PRÉALABLE
      À UNE VENTE EN LIQUIDATION
      1. Déclarant

      Nom, prénoms :
      Nom d'usage (le cas échéant) :
      Pour les personnes morales, nom et prénom du représentant légal ou statutaire :
      Adresse :
      Complément d'adresse :
      Code postal :
      Localité de destination :
      Téléphone :

      2. Etablissement commercial concerné
      par l'opération de liquidation

      Nom de l'enseigne :
      Adresse :
      Code postal :
      Complément d'adresse :
      Nature de l'activité :
      N° d'immatriculation SIRET de l'établissement :

      3. Objet de la déclaration

      Motif générateur (cocher) :
      Cessation d'activité.
      Suspension saisonnière d'activité.
      Changement d'activité.
      Modification substantielle des conditions d'exploitation.
      Nature des marchandises liquidées :
      Date de début de la liquidation :
      Durée :

      4. Pièces jointes à la déclaration (1)

      Inventaire des marchandises concerné par l'opération de liquidation conforme à l'article R. 310-2 du code de commerce.
      Extrait récent du RCS.

      5. Engagement du déclarant

      Je soussigné (e), auteur de la présente déclaration, (2),
      certifie exacts les renseignements qui y sont contenus et m'engage à respecter les dispositions des articles L. 310-1, R. 310-1 et suivants, A. 310-1 et suivants du code de commerce.

      Date et signature

      Toute fausse déclaration préalable de vente en liquidation constitue un faux et usage de faux passible des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du code pénal.

      6. Cadre réservé à l'administration

      Date d'arrivée : N° d'enregistrement :
      Date limite de notification de la liste des pièces à fournir :
      Date d'arrivée du dossier complet :
      Date de délivrance et numéro de récépissé de déclaration :
      Observations :

      (1) Toute pièce justifiant, selon le motif de la demande, de la perspective d'une cessation de commerce, d'une suspension saisonnière, d'un changement d'activité ou d'une modification substantielle des conditions d'exploitation et, notamment, en cas de prévision de travaux, le (s) devis correspondant (s).

      (2) Nom et prénom du déclarant.

    • Préfecture du département de :

      VENTE EN LIQUIDATION

      (Art.L. 310-1, R. 310-1 et suivants du code de commerce)

      Récépissé de déclaration n°

      Date de réception du dossier complet :

      Nom ou dénomination sociale du déclarant :

      Nom commercial de l'établissement :

      Adresse :

      Numéro unique d'identification de l'établissement commercial (SIRET) :

      Nature de l'activité :

      Date de début de la liquidation :

      Durée :

      Motif :

      Date :

      Visa :

      Article L. 310-1 du code de commerce

      Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.

      Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative dont relève le lieu de la liquidation. Cette déclaration comporte la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux mois. Elle est accompagnée d'un inventaire des marchandises à liquider. Lorsque l'événement motivant la liquidation n'est pas intervenu au plus tard dans les six mois qui suivent la déclaration, le déclarant est tenu d'en informer l'autorité administrative compétente.

      Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée.

      Article L. 310-5 du code de commerce (extrait)

      Est puni d'une amende de 15 000 € :

      1° Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article [...].

    • ATTESTATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE R. 321-1-I (2°) DU CODE DE COMMERCE OPÉRATEUR DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES Y COMPRIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

      Personne physique

      Je soussigné (e)

      Né (e) le à

      Demeurant

      Déclare prendre connaissance des dispositions de l'article L. 321-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux termes desquelles :

      " Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article.

      I.-S'il s'agit d'une personne physique, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :

      1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement ;

      3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;

      4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de vente institué par l'article L. 321-18 ".

      Certifie sur l'honneur n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession que j'exerçais, le cas échéant, antérieurement.

      Fait à, le

      Signature

    • ATTESTATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE R. 321-1-II

      (4°) DU CODE DE COMMERCE

      OPÉRATEUR DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES Y COMPRIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

      Dirigeant de personne morale

      Je soussigné (e)

      Né (e) le à

      Demeurant

      Dirigeant de l'opérateur de vente volontaire de meubles aux enchères publiques

      Fonction occupée

      Déclare prendre connaissance des dispositions de l'article L. 321-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux termes desquelles :

      " Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article.

      II.-S'il s'agit d'une personne morale, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :

      1° Etre constitué en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'un de ces Etats membres ou parties ;

      2° Disposer d'au moins un établissement en France, y compris sous forme d'agence, de succursale ou de filiale ;

      3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I ;

      4° Justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou n'ont pas été les auteurs de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;

      5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de vente institué par l'article L. 321-18 ".

      Certifie sur l'honneur n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession que j'exerçais, le cas échéant, antérieurement.

      Fait à, le

      Signature.

    • CANDIDATURE À L'EXAMEN D'APTITUDE PRÉVU
      À L'ARTICLE R. 321-19 DU CODE DE COMMERCE

      Je soussigné (e) ..............................................................................

      Né(e) le ............................... à ........................................................

      De nationalité ..................................................................................

      Demeurant ......................................................................................

      E-mail .............................................................................................

      Souhaite candidater à l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 321-19 du code de commerce et déclare avoir pris connaissance des dispositions ci-après de l'article R. 321-18 applicables en l'espèce :

      Sous réserve des dispositions de l'article R. 321-65, nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'il ne remplit les conditions suivantes :

      1° Etre français ou ressortissant d'un Etat autre que la France membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      2° N'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession qu'il exerçait antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ;

      Je certifie sur l'honneur n'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession que j'exerçais antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature.

      Je déclare choisir ............................................................. pour l'épreuve de langue.

      Fait à........ , le ....................................................................................

      Signature

    • Epreuves juridiques, réglementation
      professionnelle, économie et comptabilité

      Matières juridiques :

      Saisies mobilières.

      Le droit de la vente de meubles aux enchères publiques :

      ― ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ;

      ― les textes applicables ;

      ― la fiscalité ;

      ― le droit de suite ;

      ― l'intervention de l'Etat : droit de préemption ;

      ― les importations et exportations des œuvres d'art ;

      ― le trafic illicite des œuvres d'art.

      La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

      Réglementation professionnelle :

      Statut des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires ;

      Organisation et attributions du conseil des maisons de vente ;

      Déontologie et discipline ;

      Responsabilité civile professionnelle.

      Matières économiques et comptables :

      Le fonctionnement des marchés :

      ― la délimitation du marché pertinent ;

      ― la fonction d'offre ;

      ― la fonction de demande ;

      ― l'équilibre du marché en concurrence.

      Les marchés imparfaits :

      ― les marchés de monopole ;

      ― les marchés d'oligopole ;

      ― le rôle des asymétries d'informations ;

      ― les marchés d'enchères.

      Les stratégies de concurrence :

      ― la tentation de l'entente ;

      ― les stratégies de différenciation ;

      ― les stratégies d'exclusion.

      Comptabilité et finance :

      ― principes comptables ;

      ― notion d'amortissement et de provisions.

      Compréhension des principaux documents comptables :

      ― bilan ;

      ― compte de résultat ;

      ― tableau de flux de trésorerie.

      Analyse des comptes à travers les principaux ratios :

      ― performance économique ;

      ― performance financière ;

      ― délais de stockage et de paiement clients et fournisseurs.

      Comptabilité de gestion :

      ― objectifs du calcul des coûts.

      Notion de coût :

      ― coût direct/ coût indirect ;

      ― coût variable/ coût fixe.

      Détermination du seuil de rentabilité :

      ― méthodes de coûts partiels ;

      ― méthode du coût complet (cas simple de répartition des charges indirectes).

      Connaissance des arts et techniques

      Histoire et technique :

      ― des meubles et des sièges ;

      ― de la peinture, des estampes et des dessins ;

      ― de la gravure ;

      ― de la sculpture ;

      ― de la céramique ;

      ― de l'orfèvrerie et de la bijouterie ;

      ― des livres, manuscrits et autographes ;

      ― des tapis et tapisseries ;

      ― des armes de collection et souvenirs historiques ;

      ― des monnaies ;

      ― de l'archéologie.

      ― des arts d'Afrique, d'Amériques, d'Asie, d'Europe et d'Océanie.

      Marques et poinçons, titres et alliages.

      Connaissance des collections des musées.

      Histoire des collections publiques et privées ; évolution du marché de l'art.

      Pratique particulière :

      Spécificité du marché de l'art ;

      Identification et estimation des objets d'art.


      Pratique des ventes volontaires
      de meubles aux enchères publiques

      La pratique des ventes aux enchères publiques de meubles :

      ― préparation des ventes ;

      ― direction des ventes et incidents ;

      ― rédaction des actes et tenue des documents.

      La pratique :

      ― des estimations et prisées ;

      ― des inventaires ;

      ― des expertises ;

      ― des partages.

      Pratiques particulières :

      Inventaire, estimation et vente du matériel industriel, commercial et agricole, des stocks des entreprises et des véhicules.

      Pratique des ventes en gros.


      Langues vivantes

      Allemand.

      Anglais.

      Chinois.

      Espagnol.

      Italien.

      Russe.

    • CANDIDATURE À L'EXAMEN D'ACCÈS AU STAGE PRÉVU AU 4° DE L'ARTICLE R. 321-18
      ET AUX ARTICLES R. 321-20 à R. 321-25 DU CODE DE COMMERCE

      Je soussigné(e) ...............................................................................

      Né(e) le ...................................... à ................................................

      De nationalité ..................................................................................

      Demeurant ......................................................................................

      E-mail ..............................................................................................

      Souhaite candidater à l'examen d'accès au stage prévu au 4° de l'article R. 321-18 et aux articles R. 321-20 à R. 321-25 du code de commerce et déclare avoir pris connaissance des dispositions ci-après de l'article R. 321-18 applicables en l'espèce :

      Sous réserve des dispositions de l'article R. 321-65, nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'il ne remplit, notamment, la condition suivante :

      1° Etre français ou ressortissant d'un Etat autre que la France membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      2° N'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession qu'il exerçait antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ;

      Je certifie sur l'honneur n'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession que j'exerçais antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature.

      Je déclare choisir pour l'épreuve de langue facultative/Je déclare ne pas désirer passer d'épreuve de langue facultative (rayer la mention inutile).

      Fait à........ , le ...................................................

      Signature

    • Epreuves juridiques
      et matières économiques et comptables

      Droit civil :

      Notions générales sur :

      -les biens : la classification des biens, les meubles, les modes d'acquisition de la propriété, la possession, l'usufruit ;

      ― les obligations : sources, preuve, effets, extinction ;

      -la responsabilité civile ;

      -le contrat : classification, formation et effets ;

      -les contrats spéciaux : la vente (réglementation générale et réglementation particulière des ventes de meubles aux enchères publiques), le dépôt, le séquestre, le mandat, le crédit-bail et la location-vente ;

      -les sûretés : le cautionnement, le gage, les privilèges mobiliers ;

      -la prescription ;

      -les personnes ;

      -la famille : le mariage, le divorce, la séparation de corps, la filiation, les régimes matrimoniaux ;

      -les successions et les libéralités.

      Droit commercial :

      Notions générales sur :

      -les moyens de paiement et de crédit ;

      -le gage commercial ;

      -le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement ;

      -le fonds de commerce : éléments constitutifs, nantissement, vente ;

      -les sociétés commerciales.

      Droit de la vente de meubles aux enchères publiques :

      Ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ; textes applicables.

      Fiscalités des ventes ;

      Droit de suite ;

      Les interventions de l'Etat : droit de préemption et classement des œuvres dans la catégorie des trésors nationaux ;

      Les importations et exportations d'œuvres d'art ;

      Le trafic illicite des œuvres d'art.

      La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

      Statut des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires.

      Organisation et attributions du conseil des maisons de vente.

      Déontologie et discipline.

      Responsabilité civile professionnelle.

      Economie et comptabilité :

      Le fonctionnement des marchés :

      -la délimitation du marché pertinent ;

      -la fonction d'offre ;

      -la fonction de demande ;

      -l'équilibre du marché en concurrence.

      Les marchés imparfaits :

      -les marchés de monopole ;

      -les marchés d'oligopole ;

      -le rôle des asymétries d'informations ;

      -les marchés d'enchères.

      Les stratégies de concurrence :

      -la tentation de l'entente ;

      -les stratégies de différenciation ;

      -les stratégies d'exclusion.

      Comptabilité et finance :

      -principes comptables ;

      -notion d'amortissement et de provisions.

      Compréhension des principaux documents comptables :

      -bilan ;

      -compte de résultat ;

      -tableau de flux de trésorerie.

      Analyse des comptes à travers les principaux ratios :

      -performance économique ;

      -performance financière ;

      -délais de stockage et de paiement clients et fournisseurs.

      Comptabilité de gestion :

      -objectifs du calcul des coûts.

      Notion de coût :

      -coût direct/ coût indirect ;

      -coût variable/ coût fixe.

      Détermination du seuil de rentabilité

      -méthodes de coûts partiels ;

      -méthode du coût complet (cas simple de répartition des charges indirectes).

      Epreuve arts et techniques

      Histoire générale de l'art :

      Notions générales sur l'histoire des civilisations et sur l'évolution des idées.

      Les principaux courants artistiques du Moyen Age à l'époque contemporaine.

      Connaissance des arts et techniques :

      Histoire et technique :

      -des meubles et des sièges ;

      -de la peinture, des estampes et des dessins ;

      -de la gravure ;

      -de la sculpture ;

      -de la céramique ;

      -de l'orfèvrerie et de la bijouterie ;

      -des livres, manuscrits et autographes ;

      -des tapis et tapisseries ;

      -des armes de collection et souvenirs historiques ;

      -des monnaies ;

      -de l'archéologie ;

      -des arts d'Afrique, d'Amériques, d'Asie, d'Europe et d'Océanie.

      Marques et poinçons, titres et alliages.

      Connaissance des collections des musées.

      Histoire des collections publiques et privées ; évolution du marché de l'art.

      Langues vivantes

      Allemand.

      Chinois.

      Espagnol.

      Italien.

      Russe.

    • Epreuve d'aptitude prévue à l'article R. 321-67

      Matières juridiques

      Ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ; textes applicables.

      La fiscalité.

      Le droit de suite.

      L'intervention de l'Etat : droit de préemption.

      Les importations et exportations des œuvres d'art.

      Le trafic illicite des œuvres d'art.

      Pratique des ventes volontaires

      de meubles aux enchères publiques

      La pratique des ventes aux enchères publiques de meubles :

      -préparation des ventes ;

      -direction des ventes et incidents ;

      -rédaction des actes et tenue des documents.

      La pratique :

      -des estimations et prisées ;

      -des inventaires ;

      -des expertises ;

      -des partages.

      Pratiques particulières :

      -spécificités du marché de l'art : identification et estimation des objets d'art ;

      -inventaire, estimation et vente du matériel industriel, commercial et agricole ; des stocks des entreprises ; des véhicules.

      Réglementation professionnelle

      Statut des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires.

      Organisation et attributions du conseil des maisons de vente.

      Déontologie et discipline.

      Responsabilité civile professionnelle.

      Annexe à l'article A. 321-36

      Stage d'adaptation prévu à l'article R. 321-67

      Fiche d'évaluation du stage d'adaptation

      à remplir par le maître de stage

      Dénomination sociale de la société de ventes volontaires et adresse :

      Nom et prénom du dirigeant de la société de ventes volontaires :

      Nom et prénom de la personne habilitée à diriger des ventes volontaires-maître de stage :

      Nom, prénom et adresse du stagiaire :

      Durée du stage : du au



      TRÈS BON


      BON


      MOYEN


      INSUFFISANT


      MAUVAIS


      Connaissance du droit des ventes aux enchères publiques (ventes volontaires, fiscalité, objets d'art)


      Connaissance de la réglementation professionnelle


      Aptitude à réaliser des estimations et des inventaires :


      1. Objets d'art


      1.


      1.


      1.


      1.


      1.


      2. Matériel industriel commercial et agricole


      2.


      2.


      2.


      2.


      2.


      3. Stock d'entreprises


      3.


      3.


      3.


      3.


      3.


      4. Véhicules


      4.


      4.


      4.


      4.


      4.


      Aptitude à diriger des ventes aux enchères publiques de meubles


      Assiduité au stage


      Maîtrise de la langue française

      Cocher les cases correspondantes.

      APPRECIATIONS COMPLEMENTAIRES DU MAITRE DE STAGE
      A leSignatureOBSERVATIONS
      DU STAGIAIREA
      leSignature
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