- Partie réglementaire (Articles R1111-1-A à D72-104-16)
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX (Articles D2211-1 à R2253-1)
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX (Articles R2221-1 à R2226-1)
- CHAPITRE Ier : Régies municipales (Articles R2221-1 à R2221-99)
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX (Articles R2221-1 à R2226-1)
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX (Articles D2211-1 à R2253-1)
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 76 225 €, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire.
Il est soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
L'agent comptable est soumis à la surveillance du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
Les comptes de l'agent comptable sont produits dans les mêmes formes et délais que ceux du comptable de la commune.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
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