Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, le préfet de région délivre l'agrément à l'organisme et lui attribue un numéro. L'agrément est notifié à l'organisme par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
Dans le cas d'un refus d'agrément, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie ce refus à l'organisme demandeur, en donnant les motifs de la décision prise et toutes indications utiles permettant à l'organisme demandeur de se mettre en conformité avec les exigences d'un agrément.
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Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Si un changement intervient au sein de l'organisme, susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'agrément a été accordé, et notamment lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois, dans l'un de ses établissements, à celui mentionné à l'article R. 254-1, le détenteur de l'agrément doit le notifier dans un délai de quinze jours au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
Ce dernier met en demeure le détenteur de l'agrément de se conformer aux exigences qui lui sont prescrites, et notamment de pourvoir au remplacement de la personne titulaire du certificat dans un délai n'excédant pas trois mois.
Au terme de ce délai, si ces exigences n'ont pas été satisfaites, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer suspend l'agrément de l'organisme, jusqu'à ce que les conditions d'octroi soient à nouveau satisfaites.
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Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Le certificat mentionné à l'article L. 254-4 est délivré, pour une durée de cinq ans, renouvelable, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, si le candidat répond à l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un des diplômes ou d'un titre homologué figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Avoir fait valider conformément aux dispositions de l'article R. 254-8 son expérience professionnelle de cinq ans, continue ou non, dans les fonctions de la distribution ou de l'application des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;
3° Justifier de la réussite aux épreuves exigées pour l'obtention du certificat, à la suite d'une formation professionnelle dont les objectifs pédagogiques sont définis dans le référentiel du certificat, établi par le ministre chargé de l'agriculture. Cette formation est dispensée selon des modalités d'unités capitalisées par des centres de formation et d'enseignement professionnel habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités des épreuves.
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Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003I. - Le candidat adresse sa demande pour l'obtention de la délivrance du certificat à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, correspondant à son lieu de domicile.
II. - Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il doit joindre à sa demande un document justificatif de ce diplôme ou du titre homologué.
III. - Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 254-4, il accompagne sa demande d'un dossier de validation conforme au modèle disponible auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, et comprenant notamment :
1° La description des fonctions exercées et des tâches remplies par le candidat attestées par son ou ses employeurs ;
2° Et, s'il y a lieu, les documents justifiant les formations suivies, les stages effectués, les diplômes obtenus autres que ceux figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
IV. - Lorsque le candidat formule une demande de dispense pour une partie des unités de contrôle capitalisables exigées, il fournit tous les renseignements nécessaires susceptibles de justifier cette demande.
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Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003A l'issue de l'instruction des demandes de délivrance du certificat par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer et selon les cas :
1° Le certificat est délivré automatiquement au vu du diplôme ou du titre homologué ;
2° Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est transmis au jury de validation mentionné à l'article R. 254-7 ;
3° Le candidat est orienté vers un centre de formation et d'enseignement professionnel habilité pour suivre une formation conforme aux modalités des unités de contrôle capitalisables.
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Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est soumis à un jury désigné pour une période de deux ans par le ministre chargé de l'agriculture et constitué dans un cadre territorial adapté au nombre de candidats ayant déposé une demande.
Il est constitué d'une façon paritaire :
1° D'une part, de membres de l'enseignement et de la formation professionnelle publics et privés et d'agents des services régionaux de la protection des végétaux, ou départementaux pour les départements d'outre-mer ;
2° D'autre part, de professionnels des secteurs d'activité mentionnés à l'article R. 254-1.
Chaque membre a un suppléant désigné.
La présidence du jury est assurée par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture.
Lors de l'examen du dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités de contrôle capitalisables, le jury peut décider d'entendre le candidat.
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Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003I. - Après délibération, le jury peut proposer de valider l'ensemble des acquis professionnels du candidat par la délivrance du certificat ou de lui accorder une dispense pour certaines unités de contrôle capitalisables.
II. - Au vu des résultats du dossier ou des épreuves correspondant aux unités de contrôle capitalisables, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer délivre le certificat sur proposition du jury.
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Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Le certificat, valable cinq ans, est renouvelable à la demande de son titulaire.
Le modèle du dossier simplifié de renouvellement à fournir est disponible auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou auprès de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
Ce dossier simplifié relate :
1° Les activités professionnelles du titulaire, celles que lui impose en particulier le premier alinéa de l'article L. 254-3, en matière de formation et d'encadrement du personnel ;
2° Les actions d'acquisition, d'entretien et de perfectionnement des connaissances, notamment celles qui auront été entreprises selon les conseils et les indications fournis par les services compétents au cours de la période de validité du certificat.
La demande de renouvellement du certificat est adressée six mois au moins avant l'expiration du délai de validité du certificat à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au lieu de domicile du titulaire.
Le dossier de renouvellement du certificat est examiné par le jury prévu à l'article R. 254-7.
Le renouvellement du certificat est notifié au demandeur par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
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Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsqu'il n'exerce pas lui-même les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2, le chef d'établissement confie aux personnes titulaires du certificat l'autorité et les moyens nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.
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Code rural (nouveau)
Section 2 : Exercice du contrôle. (Articles R254-2 à R254-10)