Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comprend des sections d'inspection du travail et des services spécialisés.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est chargé de mettre en œuvre les politiques définies par les pouvoirs publics dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il agit, à cette fin, sous l'autorité du préfet, sauf en ce qui concerne les actions d'inspection de la législation du travail mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets de région et de département et définis aux articles R. 8122-5 à R. 8122-9.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 13 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
1° Organise, coordonne et suit les actions d'inspection de la législation du travail ;
2° Coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d'inspection de la législation du travail et de prévention des risques professionnels ;
3° Est chargé des relations avec les services judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 13 III : L'article R. 8122-5 est abrogé à la date de la création de la dernière direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (31 décembre 2009) dans chaque région concernée.
Conformément à l'article 15 dudit décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 13 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle assure le suivi de la négociation collective entre les organisations d'employeurs et de salariés.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 13 III : L'article R. 8122-6 est abrogé à la date de la création de la dernière direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (31 décembre 2009) dans chaque région concernée.
Conformément à l'article 15 dudit décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 13 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'exercice de ses pouvoirs propres, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut déléguer sa signature aux membres du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 13 III : L'article R. 8122-7 est abrogé à la date de la création de la dernière direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (31 décembre 2009) dans chaque région concernée.
Conformément à l'article 15 dudit décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
VersionsTransféré par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 13 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise.VersionsLiens relatifs
Le ministre chargé du travail détermine le nombre et la localisation des sections d'inspection du travail.
Sur proposition du directeur départemental, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide de la délimitation des sections d'inspection du travail.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Section 2 : Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (Articles R8122-3 à R8122-9)