Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14 décembre 2002

  • I. - Les articles L. 5214-1, L. 5214-4, L. 5214-7 et L. 5214-8, L. 5214-16, à l'exception du 2° du I, L. 5214-21, L. 5214-22, L. 5214-23, à l'exception du 8° , L. 5214-23-1, L. 5214-23-2, L. 5214-26, L. 5214-27, L. 5214-28 et L. 5214-29 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

    II. - Le 2° du I de l'article L. 5214-16 est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.

    III. - Pour l'application des articles L. 5214-28 et L. 5214-29, les mots : "ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat".

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