Code de l'éducation

Version en vigueur au 21 août 2013


  • Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine, après avis de la Commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et des instituts universitaires professionnalisés, sous-commission relative aux instituts universitaires de technologie, des commissions pédagogiques nationales et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, les spécialités enseignées dans les instituts universitaires de technologie ainsi que les options auxquelles elles peuvent donner lieu.


  • La durée des études est de quatre semestres à temps plein pour les étudiants mentionnés au troisième alinéa (1°) de l'article D. 612-32, d'un an à temps plein pour ceux mentionnés au quatrième alinéa (2°) du même article. Pour ceux mentionnés au cinquième alinéa (3°) du même article, la formation est organisée à temps plein, à temps partiel ou en alternance.
    Dans les trois cas, la formation est sanctionnée par un diplôme national appelé diplôme universitaire de technologie, portant mention de la spécialité correspondante et, s'il y a lieu, de l'option suivie.
    L'organisation des études est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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