Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 87 (V) JORF 2 août 2003Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article L. 312-2, doit :
1° Préciser l'identité du prêteur, la nature et l'objet du prêt ;
2° Préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux. (1)
Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur.
(1) : Loi n° 2003-706 Article 87 II (1er alinéa) : Ces dispositions sont applicables aux publicités faites, reçues ou perçues en France ainsi qu'aux contrats de crédits consentis ou renouvelés six mois après la promulgation de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Tout document publicitaire ou tout document d'information remis à l'emprunteur et portant sur l'une des opérations visées à l'article L. 312-2 doit mentionner que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.
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Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Est interdite toute publicité assimilant les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 60 (V)Tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé :
1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ;
2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
Simultanément à la remise de tout document mentionné au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 312-9.
Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux obligations prévues au présent article.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 60 (V)Une fiche standardisée d'information est remise, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné à l'article L. 312-2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
La fiche standardisée d'information mentionne la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9 et précise les types de garanties proposées. Un arrêté fixe le format de cette fiche ainsi que son contenu.VersionsLiens relatifs
Code de la consommation
Section 2 : Publicité et information de l'emprunteur (Articles L312-4 à L312-6-2)