Code de la consommation

Version en vigueur au 01 janvier 2007

  • Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros le fait :

    1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ;

    2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-4 du code rural ;

    3° De délivrer un label rouge en méconnaissance de l'article L. 641-2 du code rural ;

    4° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ;

    5° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ;

    6° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label rouge ;

    7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label rouge est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

    Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

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