Abrogé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)
Création Ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 - art. 1 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat membre.
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Création Ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 - art. 1 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
Ordonnance 2005-648 2005-06-06 art. 1 I 3° : lire "L121-16" et non "L121-20-16".
La modification n'est donc pas incluse dans le présent article mais dans l'article L121-16.
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Code de la consommation
Sous-section 3 : Dispositions communes (Articles L121-20-15 à L121-20-16)